1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 1. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant (...), il faut :
1° (abrogé);
2° (abrogé);
3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
4° (Abrogé) ;
5° (avoir la qualité de candidat officier et, sous réserve de l'application (de l'article 2), avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.)
(Les mêmes conditions pour être nommé au grade de lieutenant sont d'application pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.)
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
Article 2. Pour être nommé au grade de médecin sous-lieutenant, de pharmacien sous-lieutenant, de dentiste sous-lieutenant ou de vétérinaire sous-lieutenant, il faut :
1° (remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;
2° être titulaire selon le cas du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires (, de docteur en médecine vétérinaire, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste);
3° (...)
Article 5. (Abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 74, 015; En vigueur : 13-02-2006);
3° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caratérielles et physiques indispensables à l'état d'officier.
Le Roi détermine les conditions que les candidats doivent remplir pour participer aux cours et épreuves, visés à l'(alinéa 1er, 2°), ainsi que la nature de ceux-ci. Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.
Article 6. <Abrogé)
Article 10.
Article 61. (Abrogé)
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
Article 63. (Abrogé)
Article 80bis.
Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande de l'officier :
pour convenances personnelles;
par interruption de carrière;
pour raisons familiales;
2° imposé par l'autorité :
pour motif de santé;
par mesure disciplinaire;
par suspension par mesure d'ordre.
Article 15. Les officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la (Défense) pour convenances personnelles.
(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les retraits temporaires d'emploi (pour convenances personnelles) ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.
(NOTE : alinéas 4, 5 et 6 retirés de l'article 15 pour former l'art. 14bis. )
Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.
(Après une absence pour motif de santé, l'officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle l'officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle l'officier souffre de la même maladie.)
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Au cours de cette période, le Roi peut retirer temporairement de son emploi, pour motif de santé, l'officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 17. (L'officier peut, pour une durée déterminée, être retiré de son emploi par mesure disciplinaire.)
La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois prise par le Ministre de la (Défense) lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.
Article 18.
1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques de l'officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. L'officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.
Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre l'officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition de l'officier concerné.
§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.
En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur rapport motivé du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois, par le Roi. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.
Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.
§ 4. Lorsqu'un officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.
Article 25. (Abrogé)
Article 26. § 1. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 18 de la présente loi, est convertie en periode d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait emploi n'est prononcée.
Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution sans sursis prévue à l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
§ 2. La période passée en détention préventive, est convertie en période d'activité lorsque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.
Lorsque la période de détention préventive est suivie d'une condamnation inconditionnelle sans sursis à une peine privative de liberté, cette période est convertie en non-activité.
§ 3. Lorsqu'un officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, 3 et 4.
CHAPITRE II. - Le grade.
Article 27. § 1er. Les officiers sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 28 à 31.
§ 2. En outre, dans certains corps, les officiers sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 27bis à 31.
§ 3. Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.
Article 31. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle (affectation) des officiers, le Roi ordonne les transferts nécessaires.
CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 33. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
Article 34. § 1. L'anciennete relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sous-lieutenants ou des officiers d'un grade équivalent nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des officiers titulaires d'un grade autre que celui de sous-lieutenant ou d'un grade équivalent, nommés à ce grade à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent. A ancienneté egale dans les grades inférieurs, l'ancienneté relative dans le grade de sous-lieutenant est determinante.
Article 35. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade :
1° pour toute sa durée, toute période de retrait temporaire d'emploi ou de non-activité autre que la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;
2° la moitié de la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé si ce retrait temporaire d'emploi trouve son origine dans un fait étranger au service.
L'ancienneté dans le grade dont l'officier est titulaire est modifiée, en fonction de l'application qui lui est faite de l'alinéa 1er, suivant les règles fixées par le Roi.
Article 36. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation visé à l'article 1er, (alinéa 1er, 5°), a suivi avec succès les études supérieures sur base desquelles il est recruté, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
Article 37. L'officier transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31 prend rang dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
L'officier transféré en application de l'article 30 est classe dans son nouveau corps (et, le cas échéant, dans sa nouvelle specialité) à la suite des officiers de même ancienneté dans son grade. Toutefois, si cet officier est, par la suite, à nouveau transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine.
Article 38. (abrogé)
Article 41. Les grades d'officier superieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.
(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.)
Article 44. § 1. (Les nominations ont lieu au sein du corps ou, le cas échéant, au sein de la spécialité auxquels les officiers appartiennent, en application des dispositions de l'article 27, §§ 1er et 2.)
§ 2. (Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des regles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérets des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force.)
§ 3. Les officiers supérieurs (...) sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre (les forces et) les corps dans ces grades.
§ 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable aux corps de la force terrestre désignés par le Roi.
Article 42.
Article 43.
Article 64. (Abrogé)
Article 65. (Abrogé)
Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Abrogé)
Article 83. § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve (en congé illimité) sont les suivantes :
l'avertissement;
le blâme;
la réprimande.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.
Article 85. Les officiers de réserve (en service) sont soumis aux lois pénales militaires.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 8. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 8 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° A la force terrestre, à la force aérienne (...) et à la gendarmerie :
officiers subalternes :
Sous-lieutenant;
Lieutenant;
Capitaine;
Capitaine-commandant.
Officiers supérieurs :
Major;
Lieutenant-colonel;
Colonel.
Officiers généraux :
Général-major;
Lieutenant général.
2° A la force navale :
Officiers subalternes :
Enseigne de vaisseau de deuxième classe;
Enseigne de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau de première classe.
Officiers supérieurs :
Capitaine de corvette;
Capitaine de frégate;
Capitaine de vaisseau.
(c) Officiers généraux :
amiral de division;
vice-amiral.)
3° Au service médical :
A. Pour les officiers médecins :
officiers subalternes :
médecin sous-lieutenant;
médecin lieutenant;
médecin capitaine;
médecin commandant.
officiers supérieurs :
médecin major;
médecin lieutenant-colonnel;
3.médecin colonel.
officiers généraux :
médecin général-major;
médecin lieutenant-général.
B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.
C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)
(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
§ 2. (Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :
1° chef de la Maison militaire du Roi;
2° (chef de la défense).
Il peut également conférer ce grade, par voie de commission, pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.
Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral.
Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international qu'Il détermine.
Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi.)
(§ 3. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération. Toutefois, l'officier, qui a été commissionné à l'un des grades visés au § 2, conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension, en application des lois coordonnées sur les pensions militaires, à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.)
Droit futur.
Art. 8. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° A la force terrestre, à la force aérienne (...) et à la gendarmerie :
officiers subalternes :
Sous-lieutenant;
Lieutenant;
Capitaine;
Capitaine-commandant.
Officiers supérieurs :
Major;
Lieutenant-colonel;
Colonel.
Officiers généraux :
Général-major;
Lieutenant général.
2° A la force navale :
Officiers subalternes :
Enseigne de vaisseau de deuxième classe;
Enseigne de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau de première classe.
Officiers supérieurs :
Capitaine de corvette;
Capitaine de frégate;
Capitaine de vaisseau.
(c) Officiers généraux :
amiral de division;
vice-amiral.)
3° Au service médical :
A. Pour les officiers médecins :
officiers subalternes :
médecin sous-lieutenant;
médecin lieutenant;
médecin capitaine;
médecin commandant.
officiers supérieurs :
médecin major;
médecin lieutenant-colonnel;
3.médecin colonel.
officiers généraux :
médecin général-major;
médecin lieutenant-général.
B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.
C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)
(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
§ 2. (Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :
1° chef de la Maison militaire du Roi;
2° (chef de la défense).
Il peut également conférer ce grade, par voie de commission, pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.
Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral.
Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international qu'Il détermine.
Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi.)
(§ 3. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération. Toutefois, l'officier, qui a été commissionné à l'un des grades visés au § 2, conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension, en application des lois coordonnées sur les pensions militaires, à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.)
(Fin de "Droit futur".)
Article 21. § 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée a l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
(5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve.)
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé le 1°, § 3, de l'article 21; ED 16-04-2000)
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.
Article 24. L'officier auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 20 ne peut être réintégré dans le cadre des officiers de carrière.
(Pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la pension, l'officier de carrière qui a obtenu sa démission à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Roi l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.)
Article 38ter. Nul ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou général si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 51. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 15bis. § 1. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la (Défense) une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la (Défense), la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier.
§ 3. (abrogé)
§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.
Article M. (Avant son remplacement par L 2005-07-16/31, art. 17, l'intitulé de ce texte était : " (Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées.) "
Article 7. Les grades conférés par le Roi, dans les forces (...), constituent l'état d'officier.
Article 12ter. L'officier général proposé par le Conseil des Ministres pour exercer l'emploi de chef de la défense est désigné à cet emploi par le Roi.
La durée de ce mandat est de quatre ans.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an.)
Article 28. L'inscription dans un corps (et, le cas échéant, dans une spécialité) a lieu au moment où l'officier est nommé au grade de sous-lieutenant; elle peut avoir lieu dès le jour où le Roi a commissionné au grade de sous-lieutenant les candidats dont il est question à l'article 10.
(Le Roi fixe les conditions que doit remplir un officier pour être admis dans un corps et, le cas échéant, dans une spécialité dans lesquels aucun emploi de sous-lieutenant n'est prévu.)
Article 29. (Tout officier peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service :
1° d'une force à une autre;
2° à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3° d'une force à un corps spécial;
4° d'un corps spécial à une force;
5° à l'intérieur d'un même corps, d'une spécialité à une autre.)
Le transfert est ordonné par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la (Défense) et après avis de l'autorité militaire désignée par le Roi.
Article 30. Le Roi peut changer de (force, de corps ou de spécialité) l'officier qui en fait la demande.
Article 32. Tout officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans toute formation des forces armées.
Article 39. § 1. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté.
Toutefois, l'officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugee satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.
(L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la (Défense). Pour l'avancement à un grade d'officier subalterne à partir du grade de lieutenant ou à partir du grade suivant pour l'officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques émettent leur avis sur l'intéressé selon les règles établies par le Ministre de la (Défense) et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la (Défense), sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.)
§ 2. La candidature de l'officier dépassé peut être réexaminée : un dernier examen aura lieu dans le courant de la cinquième année (de service actif) à dater du premier examen qui en a été fait.
L'officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
Article 40. Nul officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a satisfait à des (épreuves professionnelles) dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation.
Les officiers porteurs du brevet d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie des (épreuves professionnelles).
Article 45. § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit separé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
1° L'officier repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;
2° L'officier qui a été suspendu (par mesure d'ordre), compte étant tenu des pertes d'ancienneté éventuellement subies;
3° L'officier qui rejoint l'armée apres en avoir été séparé;
4° L'officier dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.
Le Roi peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des officiers visés au présent paragraphe.
Le présent paragraphe est (également) applicable à la nomination au grade de sous-lieutenant.
Article 47. L'officier de carrière des forces armées qui a contracté un engagement comme volontaire au service de l'Organisation des Nations unies avant sa nomination au grade de sous-lieutenant ou grade équivalent, bénéficiera pour l'accession au grade supérieur d'une bonification d'ancienneté.
Cette bonification, calculée par trimestres entiers passés en dehors du territoire national, vaut pour l'accession aux grades ultérieurs; elle n'est accordée que dans le cas où l'intéressé a été nommé sous-lieutenant après avoir rempli les conditions prévues à l'un des articles 1 à 4.
Article 48. Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de général-major.
(Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et dans les conditions fixées pour l'avancement dans la présente loi.)
En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.
Toutefois, en cas de rentrée dans les cadres organiques des forces armées, l'officier intéressé ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions sur la matière.
Article 54. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
Article 71. (Abrogé)
Article 73. Les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les divers corps qu'Il détermine.
En outre, dans certains corps, les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les diverses spécialités qu'Il détermine.
Article 74. Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 sont applicables aux officiers de réserve.
Le transfert, visé à l'article 29, alinéa 1er, d'un officier de réserve est ordonné par le Roi.
Article 91. L'affectation des officiers de réserve est réglée par le Ministre de la Défense Nationale, suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées (...).
Article 97bis. Pour l'application des dispositions du statut des officiers, le service médical est considéré comme une force.
Article 99. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 99 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 71. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
§ 2. A cette fin, il peut :
1° Modifier l'ordre et le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° Modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° Modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées en vue d'assurer une terminologie uniforme.
§ 3. La coordination portera l'intitulé suivant : "Lois relatives au statut des officiers des forces armées coordonnées le..."
Article 56. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Le grade.
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.
Article 62. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Le recrutement.
Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 72. (Abrogé)
Article 72bis. (Abrogé)
CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)
CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
L'avancement de grade.
Article 75. Le Roi fixe les dispositions suivant lesquelles est établie, pour l'avancement de grade, l'ancienneté de l'officier de réserve.
Article 76. Le Roi règle l'avancement des officiers de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
Article 77. L'avancement des officiers de réserve est distinct de celui des officiers de carrière; il ne peut être plus rapide que ce dernier, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Roi dans un règlement.
Article 78. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux officiers qui satisfont aux conditions d'aptitude déterminées par le Roi.
Aucun avis défavorable en matière d'aptitude à remplir les fonctions supérieures ne peut être transmis au Ministère de la Défense Nationale sans que l'officier ait pu se justifier.
Si lors de nominations, l'ordre d'ancienneté n'a pu être suivi, le Roi peut rétablir cet ordre avec effet rétroactif s'il le juge opportun.
Article 79. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.
Article 80. L'officier de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.
Article 81. Les nominations ont lieu au sein de chaque corps.
Toutefois, à la force terrestre, sauf dans les corps que le Roi détermine, les nominations aux grades d'officier général ont lieu dans l'état-major général.
CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.
Article 82. Quant il est en service, l'officier de réserve est soumis au régime disciplinaire des officiers de carrière. Il en est de même du milicien commissionné au grade de sous-lieutenant en application de l'article 58 de la présente loi.
Article 84. (Abrogé)
Article 86. Dans les circonstances que le Roi détermine, l'officier de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense Nationale.
CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.
Article 87. L'officier de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
1° Par démission du grade, démission d'office du grade ou par retrait du grade;
2° Par limite d'âge;
3° Par licenciement;
4° Par réforme.
L'officier de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application des 2°, 3° et 4° conserve son grade à titre honorifique.
Le Roi peut, par arrêté motivé, lui retirer ce grade s'il s'est montré indigne de le porter.
Article 88. Le Roi détermine l'âge auquel les officiers de réserve des différents grades et des différents corps cessent de faire partie du cadre de réserve.
Article 89. Le roi peut, en cas de pléthore, licencier, à partir de la date à laquelle les miliciens de sa classe n'ont plus d'obligations militaires, l'officier de réserve qui n'est plus nécessaire à l'encadrement de l'armée.
Article 90. Le Roi réforme l'officier de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir.
L'intéressé n'a plus d'obligations militaires.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
Article 91bis. L'article 48bis est applicable aux officiers de réserve.
Article 92. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de la commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.
Article 92bis. L'article 12bis est applicable aux officiers de réserve.
Article 93. L'officier de réserve autorisé à servir en temps de paix par l'application de l'article 63, § 1er et § 2, ou maintenu en service après cette période d'activité en application de l'article 65, 2° est soumis :
aux lois coordonnées sur les pensions militaires;
à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
Article 94. Les prestations prévues à l'article 62, § 1er, 1°, et § 2, de même que la période d'activité visée à l'article 65, 2°, lorsqu'elle suit immédiatement les prestations précitées, sont comprises dans les rappels sous les armes donnant lieu aux mesures de sauvegarde ou à l'octroi des avantages prévus par la législation et la réglementation relative au contrat d'emploi, au contrat de travail, aux allocations familiales et à la sécurité sociale des travailleurs, sans préjudice des sauvegardes et avantages accordés pour des prestations autres que celles qui sont visées par le présent article.
Article 95. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes, les entreprises concessionnaires des services publics, de même que les établissements subsidiés par ces administrations et services ou placés sous leur contrôle, doivent accorder à leurs agents, officiers de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Article 97. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 13, alinéa 2, 28, alinéa 1er, 40, 42, 43, 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2.
Article 24bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3° (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
Article 11. § 1. Sans préjudice aux dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;)
2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;
3° La démission acceptée de l'emploi, si l'officier n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
4° La mise à la pension, lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;
5° La démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2° (...), constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Article 12bis. § 1. L'appréciation de l'officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.
§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :
1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;
2° d'un passage dans la même catégorie de personnel (...).
Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° l'octroi de mesures de faveur;
3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.
Les notes d'évaluation sont contresignées par l'officier concerné.
§ 3. Le supérieur direct de l'officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.
Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.
La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.
L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédures ont été violées.
§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.
Article 38quater. Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont eté recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, y compris les officiers visés à l'article 37, sont, sous reserve de l'application de l'article 35, censés posseder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.
Article 23. Si un officier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état d'officier, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la (Défense) et après consultation d'un conseil d'enquête.
Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.
Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure.
Article 26bis. § 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.
L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de :
1° préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;
2° lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;
3° lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la (Défense).
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.
Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°.
Article 27bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la (Défense) peut, dans le cadre de l'avancement des officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre d'officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
Article 48bis. Les officiers et candidats officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant (...), que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les officiers et candidats officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
Article 49. § 1. Il y a équivalence entre le grade de capitaine-commandant prévu à l'article 8, § 1er, et la subdivision du grade de capitaine prévue par les dispositions réglementaires antérieures à la présente loi.
§ 2. (abrogé)
CHAPITRE I. - (Dispositions générales).
Article 3. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant vétérinaire, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;
2° Etre porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire;
3° Avoir suivi avec succès le cycle de formation déterminé par le Roi.
Article 4. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;
2° Avoir suivi avec succès à l'Ecole d'application de la gendarmerie le cycle de formation déterminé par le Roi.
Article 7bis. Le sous-lieutenant, officier de carrière, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.
Article 9. Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.
CHAPITRE III. - L'emploi.
Article 12. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.
Article 13. Dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.
Article 14bis. (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)
(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.)
En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)
Article 19. L'officier se trouvant dans un des cas visés à l'article 14 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
Article 20. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu dans les cas suivants :
1° Par mise à la pension;
2° Par démission acceptée;
3° Par réforme;
4° Par démission d'office.
Article 22. § 1. Le Roi réforme l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° L'officier réformé en application du § 1er;
2° L'officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° L'officier qui tombe sous l'application de l'article 2 A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Article 23bis. L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
CHAPITRE IV. - La position.
CHAPITRE IVbis. - La formation continuée des officiers.
CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)
CHAPITRE VI. - L'ancienneté.
Section 1. - L'ancienneté dans le grade.
Section 2. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 38bis. Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par corps, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut être nommé au grade de major ou à un grade équivalent s'il n'a au moins onze annees d'ancienneté d'officier.
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonnel, de colonel ou à un grade équivalent ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.