20 MARS 1958. - Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 11-05-2007)
CHAPITRE I. - Régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples.
Article 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux pensions de retraite servies par le Trésor public aux magistrats, aux fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat, en ce compris le personnel judiciaire, aux membres du personnel de l'enseignement et aux ministres des cultes;
2° Aux pensions de retraite des ressortissants des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith reprises par l'Etat belge et visées par l'arrangement belgo-allemand du 4 mai 1923;
3° Aux pensions de retraite servies par la Caisse des ouvriers de l'Etat.
Article 2. § 1. Les fonctions exercées successivement donnent lieu à la liquidation d'une pension unique.
Lorsque le titulaire d'une pension de retraite cesse d'exercer une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années passées dans la dernière fonction. Toutefois, la pension nouvelle est établie sur le traitement qui a servi de base à la pension originaire, si celui-ci est plus élevé que le traitement afférent à la dernière fonction; mais le temps passé dans celle-ci est réduit en proportion du rapport existant entre les derniers traitements d'activité perçus dans chacune des fonctions. Les traitements sont portés au préalable aux montants qu'ils auront atteints sous l'empire des barèmes en vigueur au moment de la révision.
Si un pensionné se voit déchu, à l'expiration d'une nouvelle fonction, de tout ou partie de ses droits à la pension par application de l'article 50 de la loi du 21 juillet 1844, la déchéance totale ou partielle affecte non seulement l'accroissement de pension que lui aurait valu sa dernière fonction, mais toute la pension dont il bénéficiait du chef des fonctions antérieures.
§ 2. Le titulaire d'une pension militaire d'ancienneté qui est mis à la retraite dans une fonction civile ou ecclésiastique peut obtenir une seconde pension, si les services rendus dans ses deux carrières atteignent ensemble la durée que la dernière fonction aurait dû atteindre pour donner droit à elle seule à une pension.
Cette pension de retraite est proportionnelle au temps passé dans la dernière fonction. Toutefois, elle est éventuellement rectifiée, de telle manière que le total des deux pensions ne soit, au moment de l'octroi de la seconde :
1° Ni supérieur au montant le plus élevé que l'une ou l'autre aurait atteint si tous les services et bonifications étaient entrés en compte pour la liquidation de chacune d'elles;
2° Ni inférieur au montant que la seconde aurait atteint, si tous les services militaires et les bonifications étaient entrés en compte pour sa liquidation.
Article 3. Les fonctions distinctes qui ont été remplies simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour l'époque de la mise d la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture. Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre. Le Roi peut néanmoins, sur la proposition du Ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions, décider pour des raisons particulières que deux fonctions à rémunération propre ne sont pas distinctes l'une de l'autre.
Par dérogation à l'alinéa 1, le minimum légal n'est pas appliqué à chacune des pensions afférentes à des fonctions simultanées, mais à leur montant global.
Par dérogation à l'alinéa 1, le titulaire de fonctions simultanées, qui obtient une pension aux conditions légales dans la fonction la mieux rétribuée, peut obtenir, sans devoir réunir dans chaque cas les conditions légales requises :
1° En même temps que la pension précitée, une pension dans chacune des fonctions dont il a cessé d'être titulaire depuis un an ou plus;
2° Au même moment ou dans la suite, une pension dans chacune des fonctions dont il était titulaire lors de l'obtention de la pension précitée.
Est titulaire d'une fonction au sens de l'alinéa 3, outre celui qui l'exerce effectivement, celui qui est placé en congé, en disponibilité ou en non-activité avec ou sans traitement.
Pour l'octroi et le calcul des pensions auxquelles l'intéressé peut prétendre en vertu du présent article, la durée de toute fonction antérieure à une des fonctions simultanées est ajoutée à la durée de celle-ci par application de l'article 2.
Article 4. Pour l'application des articles 2 et 3, il est fait abstraction des services dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé, à condition qu'ils ne soient pas entrés en compte antérieurement pour la liquidation d'une pension de retraite.
CHAPITRE II. - Du cumul des pensions et des traitements.
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 12. Sont abrogés :
1° L'article 7 de la loi du 29 juillet 1926 de péréquation des pensions de retraite servies par le Trésor public, des pensions à charge des caisses de prévoyance, etc., modifié par l'article 9 de l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 et par l'article 10 de la loi du 14 juillet 1951;
2° A l'exception des §§ 4 et 5 originaires, l'article 23 de la même loi, modifié par l'article 10 de l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, par l'article 2 de l'arrêté royal n° 128 du 26 février 1935 et par les articles 18, § 1 et 19 de la loi du 2 août 1955;
3° Les articles 17 et 28 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie.
Toutefois, les cumuls ayant pris naissance avant le 1er septembre 1955 sont régis par les dispositions en vigueur au 31 décembre 1954, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables aux intéressés.