29 MARS 1958. _ Loi relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes
Article 4. Sans préjudice des attributions dévolues aux officiers de police judiciaire, le Roi désigne, sauf dans les cas déterminés à l'alinéa 2 du présent article, les personnes chargées de la surveillance de l'application des arrêtés pris en exécution des articles 2 et 3.Le Ministre de la Défense Nationale désigne les personnes chargées de la même mission:1° Sur le domaine militaire:2° En tous autres lieux qu'il détermine, ou sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés, des appareils ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes et destinés aux besoins des forces armées:3° A l'occasion de transports qu'il ordonne, d'appareils et substances précités.
Article 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, troisième alinéa, ces personnes disposent également des attributions suivantes.
Selon les distinctions établies à l'article 4, alinéas 1er et 2, elles ont en tout temps libre accès aux usines, entrepôts, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des radiations ionisantes.
Elles peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la loi ou de ces arrêtés d'exécution.
Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de radiations ionisantes qui constitueraient un danger pour la santé de la population.