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6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de construction (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 1990-01-09
Article 6. § 1er. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.§ 2. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable dans tous établissements, parties d'établissements, locaux et autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Toutefois dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, et du conseil d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous documents sociaux dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique.e) s'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les demandent.§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 11. Toutes dispositions du premier livre du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.