← Texte en vigueur · Historique

16 JUIN 1960. - Loi plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 28-06-2012)

Texte en vigueur a fecha 1983-01-01
Article 3octies. _ Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué anuellement, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de veuve garantie par la présente loi.Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent avoir effectivement bénéficié de la pension pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre dans les cours de l'exercice, l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite.Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou l'invalidité à charge de l'Office, le montant du pécule de vacances est fixé aux taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Toutefois, le montant du pécule de vacances ne peut excéder le montant des pensions à charge de l'Office afférentes au mois de mai de l'année envisagée.
Article 3nonies. § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite à l'épouse divorcée d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.L'épouse divorcée ne peut prétendre au bénéfice de la pension précitée :1° si elle est déchue de l'autorité parentale;2° si elle a été condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;3° si elle est remariée, pendant la durée du nouveau mariage.Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu :1° aux personnes de nationalité belge;2° aux personnes de nationalité étrangère :a) qui étaient l'épouse d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique;b) qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, lorsqu'elles résident dans l'un de ces Etats;3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter, lorsqu'ils résident dans la Communauté économique européenne.§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à l'épouse divorcée qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est due dans son intégralité, réduite ou supprimée conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 55 ans.Toutefois, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la date de publication de la présente disposition, en faveur des personnes qui réunissent à cette date les conditions requises pour en bénéficier et qui introduisent leur demande avant l'expiration du sixième mois suivant cette date.§ 3. Le montant de la pension de retraite visée au paragraphe premier est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue en faveur de l'ex-conjoint en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au paragraphe premier étaient l'épouse d'un assuré de nationalité étrangère, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d'âge et de cotisations, en faveur d'un assuré de nationalité belge.Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de 55 ans. Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date de la transcription du divorce sont supérieurs à 55 ans, la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de 55 ans.§ 4. Lorsque l'épouse divorcée peut prétendre, pour des périodes incluses dans la durée du mariage, à une pension acquise en vertu de la législation sur les pensions des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, le montant de cette pension vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.Lorsqu'elle peut obtenir une pension de retraite dans un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public pour des périodes prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite prévue par le présent article, cette dernière est attribuée sous déduction de la partie de l'autre pension se rapportant à ces périodes. Le Roi fixe les règles à suivre pour déterminer le montant à déduire.