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16 JUIN 1960. - Loi plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 28-06-2012)

Texte en vigueur a fecha 1990-09-01
Article 3octies. _ Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué anuellement, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de veuve garantie par la présente loi.Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent avoir effectivement bénéficié de la pension pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre dans les cours de l'exercice, l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite.Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou l'invalidité à charge de l'Office, le montant du pécule de vacances est fixé aux taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Toutefois, le montant du pécule de vacances ne peut excéder le montant des pensions à charge de l'Office afférentes au mois de mai de l'année envisagée.
Article 3nonies. § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite à l'épouse divorcée d'un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.L'épouse divorcée ne peut prétendre au bénéfice de la pension précitée :1° si elle est déchue de l'autorité parentale;2° si elle a été condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;3° si elle est remariée, pendant la durée du nouveau mariage.Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu :1° aux personnes de nationalité belge;2° aux personnes de nationalité étrangère :a) qui étaient l'épouse d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique;b) qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, lorsqu'elles résident dans l'un de ces Etats;3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter, lorsqu'ils résident dans la Communauté économique européenne.§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à l'épouse divorcée qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est due dans son intégralité, réduite ou supprimée conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 55 ans.Toutefois, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la date de publication de la présente disposition, en faveur des personnes qui réunissent à cette date les conditions requises pour en bénéficier et qui introduisent leur demande avant l'expiration du sixième mois suivant cette date.§ 3. Le montant de la pension de retraite visée au paragraphe premier est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue en faveur de l'ex-conjoint en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au paragraphe premier étaient l'épouse d'un assuré de nationalité étrangère, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d'âge et de cotisations, en faveur d'un assuré de nationalité belge.Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de 55 ans. Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date de la transcription du divorce sont supérieurs à 55 ans, la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de 55 ans.§ 4. Lorsque l'épouse divorcée peut prétendre, pour des périodes incluses dans la durée du mariage, à une pension acquise en vertu de la législation sur les pensions des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, le montant de cette pension vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.Lorsqu'elle peut obtenir une pension de retraite dans un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public pour des périodes prises en considération pour l'octroi de la pension de retraite prévue par le présent article, cette dernière est attribuée sous déduction de la partie de l'autre pension se rapportant à ces périodes. Le Roi fixe les règles à suivre pour déterminer le montant à déduire.
Article 8. L'Etat belge garantit les prestations pour soins de santé, prévues à charge du Fonds des invalidités des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en faveur :a) des anciens employés, en raison des seuls services accomplis antérieurement au 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille; la garantie ne sort ses effets qu'à l'âge fixé par les dispositions légales en fonction de ces services;b) de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente ou d'une allocation en vertu des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré lorsque l'employé a effectué la durée minimum de services prévue pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus ou est décédé au cours d'une période de services effectifs antérieurement au 1er janvier 1942 ou, à partir de cette date, au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance antérieurement au 1er juillet 1960;c) de la veuve dont le mari a effectué le minimum de service prévu pour l'application des dispositions du littera a) ci-dessus, qui bénéficie de la réversibilité de la pension civique ou du supplément de la rente attaché à la Médaille commémorative du Congo et qui remplit les conditions exigées pour l'obtention d'une allocation à charge du Fonds spécial d'allocations;d) des victimes d'un accident du travail et des personnes atteintes d'une maladie professionnelle lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;e) 1° de la veuve et des orphelins bénéficiaires d'une rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960 ou que l'employé a cessé d'être exposé au risque de maladie professionnelle avant cette date;2° de la veuve et des orphelins de la victime, d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1960 ou d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle ayant cessé d'être exposée au risque avant cette date;f) des employés bénéficiaires de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille;g) de la veuve et des orphelins bénéficiant d'allocations de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité, lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu avant le 1er juillet 1960.(Les montants des prestations garanties en application des dispositions du présent article sont prévus par les dispositions légales belges concernant respectivement ces différentes branches d'assurance.)
Article 18bis. § 1er. Les allocations, rentes et indemnités prévues en faveur des orphelins à l'article 3, c, ainsi qu'aux articles 4 et 5, les allocations familiales prévues à l'article 6, a et b, les allocations prévues à l'article 7 en faveur des enfants ou des orphelins des malades ou invalides sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions prévues à l'article 62, alinéa 7, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.(§ 2. Ces allocations, rentes et indemnités sont également payées:a) jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer ne profession quelconque, en raison de son état physique ou mental et qu'il réside en Belgique.Toutefois, les allocations d'orphelins ne sont payées en application du littéra b, que si l'incapacité a été constatée avant l'âge de 18 ans et que l'une des conditions suivantes soit remplie;1. que l'assuré ait accompli des services d'une durée de seize années au moins, congés compris, donnant lieu à l'attribution des prestations prévues par l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;2. que son décès se soit produit au cours d'une période d'assujettissement à l'assurance;3. que, jusqu'à la date de son décès, l'assuré ait bénéficié ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation garantie en application de l'article 7.L'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi.) (§ 3. Lorsque les prestations sont acquises en application des dispositions du § 2, leur montant ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.En ce cas, lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant, limité conformément à l'alinéa précédent.)