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28 JUIN 1960. - Loi relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 14-10-2003)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 2. Les militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont considérés comme ayant, pendant toute la durée de leurs prestations militaires, été assujettis sans interruption aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatives aux allocations de chômage et à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, lorsque dans les trente jours à dater de leur licenciement:Ils ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cet arrêté-loi d'ouvrier mineur, de marin du commerce ou d'agent définitif de la Société nationale des Chemins de fer belges;Ou se sont faits inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du bureau régional de l'Office national du placement et du chômage;Ou se sont trouvés en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité.
Article 4. § 1er. (Le Ministre de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires, bénéficiaires des dispositions du présent chapitre, pour chacun des six mois précédant leur licenciement, une somme représentant 2 p.c. d'une rémunération fixée à 5.000 francs par mois.) Le Roi peut, sur proposition commune du Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre de la Défense nationale, modifier le montant de cette rémunération.§ 2. (Après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale en verse le solde à l'Office national de l'emploi.) § 3. Le Ministère de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, une attestation de licenciement en double exemplaire.Les militaires remettent un exemplaire de cette attestation, dans les trente jours de leur licenciement, à l'un des organismes assureurs institués dans le cadre de la législation sur l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, s'ils réclament le bénéfice des allocations de chômage, ils remettent le second exemplaire à l'un des organismes payeurs prévus par la législation sur le chômage.

CHAPITRE Ier. _ Chômage et assurance en cas de maladie ou d'invalidité.

Article 1. Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les militaires qui, sans en avoir fait la demande, sont rendus à la vie civile pour quelque motif que ce soit, à l'exception:1° Des militaires qui effectuent leur terme de service actif ou un rappel prévu par la législation sur la milice;

2° Des militaires maintenus sous les armes en application de la législation sur la milice;

3° Des officiers de réserve qui effectuent un rappel ou une prestation de courte durée prévus à l'article 62 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve;

4° Des militaires qui bénéficient d'une pension de retraite en vertu des lois sur les pensions militaires lorsque le montant annuel de cette pension s'élève au moins au montant des allocations principales de 300 jours de chômage, majoré de 40 p.c.

Article 3. L'octroi éventuel d'une prime ou d'un pécule de départ aux militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre, ne fait pas obstacle au paiement des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Article 5. L'Etat alloue à l'Office national de l'emploi une subvention dont le montant est calculé conformément aux dispositions relatives au chômage.

CHAPITRE II. _ Pension.

Article 6. (Abrogé)
Article 7. § 1er. (Alinéa 1er a été abrogé)

Sous réserve des dispositions du § 3 du présent article, l'Etat est déchargé, dans ce cas, de toute obligation future à l'égard du militaire et de ses ayants droit.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Si le militaire visé au § 1, devient, par la suite, bénéficiaire d'une pension de retraite de l'Etat, ou s'il ouvre le droit à une pension de survie en vertu de la législation sur les pensions de veuves et orphelins du personnel rémunéré par l'Etat, la somme versée en application du présent article est restituée au Trésor.

CHAPITRE III. _ Dispositions finales.

Article 8.
Article 9. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 1955.

Toutefois, en ce qui concerne les militaires qui ont quitté l'armée entre le 31 décembre 1958 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le chapitre 1er est applicable avec les modalités suivantes:Le militaire doit dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi, demander au Ministre de la Défense nationale, par lettre recommandée à la poste, l'attestation prévue à l'article 4, § 3; dans ce cas, le délai de trente jours fixé par l'article 2 court à partir de la date de réception de l'attestation, et les prestations de l'assurance contre la maladie ou l'invalidité et contre le chômage involontaire sont dues du jour de la remise aux organismes, prévus à l'article 4, § 3, des exemplaires de la dite attestation.