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28 JUIN 1960. - Loi relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 14-10-2003)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-12
Article 2. Les militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont considérés comme ayant, pendant toute la durée de leurs prestations militaires, été assujettis sans interruption aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatives aux allocations de chômage et à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, lorsque dans les trente jours à dater de leur licenciement:Ils ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cet arrêté-loi d'ouvrier mineur, de marin du commerce ou d'agent définitif de la Société nationale des Chemins de fer belges;Ou se sont faits inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du bureau régional de l'Office national du placement et du chômage;Ou se sont trouvés en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité.
Article 4. § 1. Le Ministre de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires, bénéficiaires des dispositions du présent chapitre - sans préjudice du § 2 - pour chacun des six mois précédant leur licenciement, une somme représentant 2 p.c. d'une rémunération fixée à 5 000 francs par mois.

Le Roi peut, sur proposition commune du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre de la Défense nationale, modifier le montant de cette rémunération.

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale verse au profit des militaires auxquels s'applique le statut du personnel militaire du cadre temporaire de la force terrestre, aérienne et navale et du service médical, fixé par le chapitre II de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, pour chacun des douze mois précédant leur licenciement, une somme représentant 2 p.c. de la dernière rémunération mensuelle brute de l'intéressé.

§ 3. Après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de Sécurité sociale en verse le solde aux Offices de l'Emploi.

§ 4. Le Ministre de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, une attestation de licenciement dans le nombre d'exemplaires nécessaires.

Les militaires remettent un exemplaire de cette attestation dans les trente jours ouvrables de leur licenciement à l'un des organismes assureurs institués dans le cadre de la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; s'ils réclament le bénéfice des allocations de chômage, ils remettent le second exemplaire à l'un des organismes payeurs prévus par la législation sur le chômage.