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15 JUILLET 1960. - Loi sur la préservation morale de la jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2000-12-30
Article 1. Article1. La présence dans les maisons de jeu, les cynodromes, les établissements dans lesquels des serveuses ou des entraîneuses consomment habituellement avec la clientèle, et les enceintes réservées aux paris dans les hyppodromes, est interdite à tout mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.

La présence dans les salles de danse et les débits de boisson pendant qu'on y danse est interdite à tout mineur non marié de moins de (seize ans), si celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié.

Ne donnent pas lieu à l'application de la présente loi, les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile, ni les cours de danse.

Article 1ter. Est interdite l'organisation d'épreuves ou compétitions sportives auxquelles participent des mineurs de moins de 15 ans, au moyen de cyclomoteurs ou de motocyclettes, ainsi qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.
Article 3bis. En cas d'infraction à l'article 1ter, les organisateurs des épreuves ou compétitions sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement.