3 FEVRIER 1961. - Lois relatives au Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-01-1995)

Type Loi
Publication 1961-03-07
État En vigueur
Source Justel
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Article 4bis. Le fonds commun B est également alimenté :

1° avant distribution éventuelle des intérêts, par une contribution annuelle du fonds A, prélevée exclusivement sur les intérêts, et dont le taux est fixé tous les ans par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, après avis du Comité permanent des dommages miniers;

2° par un subside annuel de l'Etat.

Article 5. Si les nécessités l'exigent le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parfaire l'alimentation du fonds commun B par le versement d'une contribution de l'Etat, établie par tonne nette de charbon extraite dans le royaume, sans que le taux de cette contribution puisse excéder le double du taux maximum de la contribution des concessionnaires, tel qu'il est déterminé à l'article 3, alinéa 1er.

Pareillement, en cas de nécessité, le Ministre peut, après avoir pris l'avis du Comité permanent des dommages miniers et, ensuite, l'avis du Conseil d'Etat, porter jusqu'à huit dixièmes la part du fonds B dans les contributions totales des concessionnaires. Dans ce dernier cas, la contribution au fonds B, dont reste chargé le concessionnaire qui, par application de l'article 4, alinéa 2, ou de l'article 6, alinéa 3, n'est pas tenu d'effectuer des versements au fonds A, est, augmenté dans la même mesure.

Article 13. Au plus tôt dix ans après la cessation de toute exploitation, le concessionnaire peut demander la restitution des sommes inscrites à son nom dans le fonds A et des intérêts y afférents.

Il est statué sur cette demande par le conseil d'administration du Fonds national de garantie, après avis du Comité permanent des dommages miniers et après avis demandé par le Ministre au Conseil d'Etat.

Article 8. L'intervention du Fonds national de garantie est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Il doit être justifié de l'existence d'une obligation imposée au concessionnaire par l'article 58 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières. Cette justification doit résulter soit d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, soit d'une convention conclue entre concessionnaire et propriétaire de la surface et approuvée par le conseil d'administration du Fonds national de garantie, sur avis du Conseil d'Etat, et du Comité permanent des dommages miniers.

2° (Toute exploitation doit avoir cessé dans la concession. Cependant, l'exploitation par un concessionnaire voisin amodiataire n'exclut pas l'intervention du Fonds de Garantie.)

3° Le concessionnaire doit avoir participé à alimentation du Fonds pendant trois ans. Toutefois, le Fonds pourra intervenir, sans tenir compte de cette dernière condition, dans le cas d'une exploitation arrêtée entre le 12 juillet 1939 et le 1er janvier 1953.

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