14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)
Article 114. Une pension d'éméritat ne peut être payée avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé atteint l'âge de 70 ans.Si la pension est attribuée pour infirmités avant l'âge de 70 ans à une personne dont le régime de pension prévoit l'éméritat, le taux de cette pension ne peut, le cas échéant, être supérieur au taux de la pension d'éméritat, diminué de 5 % par année complète qui reste à courir avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé aurait atteint l'âge de 70 ans, sans que, par l'effet de cette seule limitation, la pension puisse être réduite à une somme inférieure à 75 % du traitement moyen qui sert de base à son calcul, et sans préjudice des avantages qui peuvent résulter dans la limite des 90 % dudit traitement, des bonifications pour services en temps de guerre.
Article 117. § 1. La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique n'est accordée qu'à titre temporaire pour un an. La situation est examinée à nouveau chaque année dans le mois qui précède le mois anniversaire de l'octroi de la première pension temporaire. A l'âge prévu par l'article 115 pour la catégorie à laquelle appartient le pensionné, ou après le cinquième examen, la pension temporaire est rendue définitive.La pension demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de la concession de la première pension temporaire, sauf dans le cas ou l'intéressé reconnu apte à poursuivre sa carrière au plus tard lors de l'avant-dernier des examens déterminés ci-avant, est replacé dans ses fonctions et les poursuit jusqu'à l'âge prévu à l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.Les pensionnés temporaires ne peuvent être remplacés dans leur fonction qu'à titre intérimaire tant que leur pension n'est pas réglée définitivement.Par dérogation à ce qui précède la pension pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée définitivement lorsque l'intéressé est atteint de cécité, d'amputation de deux membres, ou de perte fonctionnelle reconnue définitive de deux membres.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie;le Service médical de la Société nationale des Chemins de fer belges, pour les agents de cette Société.Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction.Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée et de la gendarmerie.)
Article 118. § 1. Les personnes visées à l'article 113, contribuent au paiement soit des pensions de survie, lorsqu'elles bénéficient d'un régime de pension de retraite gratuite, soit des pensions de retraite et de survie dans les autres cas, par une retenue obligatoire sur le traitement.§ 2. (Cette retenue ou, le cas échéant, la contribution volontaire versée conformément aux règles statutaires, est fixée à 7 p.c. du traitement à partir du 1er mai 1982.) § 3. (abrogé) § 4. Les bases de calcul des pensions de veuve prévues dans les régimes de pension visés au § 1, sont identiques pour toutes les catégories de personnes visées à l'article 113, à savoir:
30 % du traitement ou salaire de base pour les 20 premières années de contribution, ou de service lorsqu'il n'y aura pas eu contribution dans le régime antérieur à la présente loi, ou pour toutes les années si leur nombre est inférieur à 20;
1 % en plus par année au-delà de la vingtième, sans que le maximum de 50 % du traitement ou salaire de base puisse être dépassé.Toutefois, le bénéfice du minimum de 43 % pour les 33 premières années ou pour toutes les années, si leur nombre total est inférieur à 33, est maintenu pour les veuves de militaires de rang subalterne ou de membres non-officiers du corps de Gendarmerie, lorsque le mari défunt a contribué avant le 1er janvier 1936, à la Caisse de Prévoyance en faveur des veuves et orphelins des militaires en dessous du rang d'officier, ou à la Caisse des Veuves et Orphelins des militaires en dessous du rang d'officier du corps de la Gendarmerie.
Article 71. (§ 1. Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.) (Dans la Région Wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les pouvoirs attribués au Roi et au Gouverneur par l'alinéa 3 sont exercés par l'Exécutif ou par le Ministre que celui-ci délègue.L'Exécutif peut déléguer ces pouvoirs au Gouverneur pour les communes qu'il détermine). § 2. (abrogé) Le § 2 de l'article 111 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."§ 3. à § 5. (abrogés) § 6. Sont abrogés :
_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.Ne sont plus applicables au personnel communal :les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrété royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.