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14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1991-06-30
Article 114. Une pension d'éméritat ne peut être payée avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé atteint l'âge de 70 ans.Si la pension est attribuée pour infirmités avant l'âge de 70 ans à une personne dont le régime de pension prévoit l'éméritat, le taux de cette pension ne peut, le cas échéant, être supérieur au taux de la pension d'éméritat, diminué de 5 % par année complète qui reste à courir avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé aurait atteint l'âge de 70 ans, sans que, par l'effet de cette seule limitation, la pension puisse être réduite à une somme inférieure à 75 % du traitement moyen qui sert de base à son calcul, et sans préjudice des avantages qui peuvent résulter dans la limite des 90 % dudit traitement, des bonifications pour services en temps de guerre.
Article 117. § 1. La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique n'est accordée qu'à titre temporaire pour un an. La situation est examinée à nouveau chaque année dans le mois qui précède le mois anniversaire de l'octroi de la première pension temporaire. A l'âge prévu par l'article 115 pour la catégorie à laquelle appartient le pensionné, ou après le cinquième examen, la pension temporaire est rendue définitive.La pension demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de la concession de la première pension temporaire, sauf dans le cas ou l'intéressé reconnu apte à poursuivre sa carrière au plus tard lors de l'avant-dernier des examens déterminés ci-avant, est replacé dans ses fonctions et les poursuit jusqu'à l'âge prévu à l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.Les pensionnés temporaires ne peuvent être remplacés dans leur fonction qu'à titre intérimaire tant que leur pension n'est pas réglée définitivement.Par dérogation à ce qui précède la pension pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée définitivement lorsque l'intéressé est atteint de cécité, d'amputation de deux membres, ou de perte fonctionnelle reconnue définitive de deux membres.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie;le Service médical de la Société nationale des Chemins de fer belges, pour les agents de cette Société.Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.)

(Si à l'expiration d'un délai de douze mois, prenant cours à la date de la notification à l'intéressé d'une décision coulée en force de chose jugée le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'autorité dont relève l'agent atteste qu'il n'a pas été possible de le réaffecter, la pension d'inaptitude physique lui est accordée d'office et prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.) <L 1984-05-15/30, art. 86, 002; En vigueur : 01-09-1984.Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée et de la gendarmerie.)

(§ 4. Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la pension pour inaptitude aurait pris cours conformément au § 3 du présent article, sans avoir introduit sa demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession.)

Article 118. § 1. Les personnes visées à l'article 113, contribuent au paiement soit des pensions de survie, lorsqu'elles bénéficient d'un régime de pension de retraite gratuite, soit des pensions de retraite et de survie dans les autres cas, par une retenue obligatoire sur le traitement.§ 2. (Cette retenue ou, le cas échéant, la contribution volontaire versée conformément aux règles statutaires, est fixée à 7 p.c. du traitement à partir du 1er mai 1982.) § 3. (abrogé) § 4. Les bases de calcul des pensions de veuve prévues dans les régimes de pension visés au § 1, sont identiques pour toutes les catégories de personnes visées à l'article 113, à savoir:

30 % du traitement ou salaire de base pour les 20 premières années de contribution, ou de service lorsqu'il n'y aura pas eu contribution dans le régime antérieur à la présente loi, ou pour toutes les années si leur nombre est inférieur à 20;

1 % en plus par année au-delà de la vingtième, sans que le maximum de 50 % du traitement ou salaire de base puisse être dépassé.Toutefois, le bénéfice du minimum de 43 % pour les 33 premières années ou pour toutes les années, si leur nombre total est inférieur à 33, est maintenu pour les veuves de militaires de rang subalterne ou de membres non-officiers du corps de Gendarmerie, lorsque le mari défunt a contribué avant le 1er janvier 1936, à la Caisse de Prévoyance en faveur des veuves et orphelins des militaires en dessous du rang d'officier, ou à la Caisse des Veuves et Orphelins des militaires en dessous du rang d'officier du corps de la Gendarmerie.

Article 71. (§ 1. Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.)

(Dans la Région wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la tutelle prévue à l'alinéa 3 est exercée :

1° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, ou qui, en application de l'article 130 de la loi communale, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 10 000 habitants.

L'Exécutif peut déléguer ce pouvoir au Gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le Gouverneur en vertu de la délégation, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de cette décision à la commune, sous pli recommandé à la poste. Il peut proroger ce délai pour une période de quarante jours au maximum;

2° par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes;

3° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue s'il s'agit des provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours au maximum.

Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les décisions du Gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.) § 2. (abrogé) Le § 2 de l'article 111 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."§ 3. à § 5. (abrogés) § 6. Sont abrogés :

_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;

_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.Ne sont plus applicables au personnel communal :les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrété royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.

Article 22. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein de l'Office national de l'emploi désigne, parmi les agents de cet Office chargés de rechercher les infractions aux dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage, ceux qui disposent des pouvoirs prévues par les articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
Article 23. Ces agents prêtent, entre les mains du Ministre ayant la réglementation de l'assurance contre le chômage dans ses attributions, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Article 24. Les agents désignés à l'article 22 de la présente loi peuvent:1° pénétrer librement à toute heure du jour ou de la nuit sans avertissement préalable dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autre lieux, à l'exception des habitations, ou une ou plusieurs personnes sont occupées ou présumées occupées au travail par un employeur;2° pénétrer entre 7 et 18 heures sur autorisation du procureur du Roi au domicile des travailleurs qui ont sollicité le bénéfice des allocations de chômage et qu'ils peuvent raisonnablement supposer être en infraction à l'égard des dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage ou au domicile des employeurs chez lesquels ils peuvent raisonnablement supposer que des travailleurs sont occupés en infraction à l'égard de ces mêmes dispositions. Dans ce cas, la visite devra se faire par deux agents au moins.
Article 25. En vue de l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les chômeurs sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;b) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;c) prélever et emporter, aux fins d'analyses sans qu'il en résulte, de préjudice appréciable, des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances utilisés par les travailleurs à domicile, à charge de signaler à ceux-ci que les échantillons sont prélevés et emportés à ces fins.
Article 26. S'il est mis obstacle à l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie de procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 63. L'enregistrement (des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués) peut être subordonné à une redevance et une caution dont les montants, ainsi que les conditions et modalités de versement et de retrait, sont déterminés par le Roi.
Article 115. Sauf exceptions établies ci-après, le droit à une pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui suit celui ou les personnes mentionnées à l'article 113 atteignent l'âge de 65 ans.Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, le droit existe au moment ou ils atteignent la limite d'âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1961.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des forces armées et des membres du corps de Gendarmerie en vue d'aménager les carrières militaires et les cadres à la Défense Nationale.Peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier du mois qui suit celui ou ils atteignent l'âge de 60 ans:

_ les membres de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;

_ les titulaires du grade d'instituteur dans les établissements pénitentiaires relevant de l'Administration des Etablissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la Protection de la Jeunesse;

_ les personnes qui appartiennent au personnel roulant de la Société nationale des Chemins de fer belges.) Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre la faculté de solliciter la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, à d'autres catégories de personnes prévues à l'article 113 qui remplissent des conditions analogues à celles fixées au précédent alinéa.

Article 84. La commune sur le territoire de laquelle siège un tribunal de police, paie l'allocation prévue à l'article premier de la loi du 14 juillet 1956, modifiant la législation sur la rémunération des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.L'Etat rembourse chaque année à la commune le montant de l'allocation. Si le bénéficiaire de celle-ci est un commissaire de police, l'Etat rembourse en outre à la commune un supplément égal à 14 % de l'allocation, à titre d'intervention dans les charges de pension.
Article 85. L'Etat rembourse chaque année à la commune sur le territoire de laquelle siège un tribunal de police:1° la rémunération des employés mis à la disposition de l'officier du ministère public près le tribunal de police;2° la rémunération de l'officier lui-même, lorsqu'il s'agit d'un commissaire de police chargé de cette fonction à l'exclusion de toute autre;3° la rémunération de l'officier lui-même, lorsqu'il s'agit d'un commissaire de police qui n'exerce pas cette fonction à l'exclusion de toute autre, au prorata de l'importance de ses prestations dans cette fonction.
Article 86. Les remboursements prévus à l'article 85 se font forfaitairement.1° dans les limites d'un cadre établi par le Roi sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et fixant le nombre et les grades des officiers de police et des employés jugés nécessaires pour assurer le service du ministère public près le tribunal de police en cause;2° selon les barèmes de rémunération afférents aux emplois correspondants dans les services judiciaires de l'Etat.Le montant remboursé pour chaque fonction est égal à la moyenne entre le minimum et le maximum du barème de base. Il subit les variations de celui-ci. Il est en outre augmenté de 14 % à titre d'intervention dans les charges de pension.Les rémunérations et parties de rémunérations non couvertes par les remboursements de l'Etat, restent à charge de la commune qui les a payées.
Article 87. Le Roi peut modifier les pourcentages fixés à l'article 84, deuxième alinéa, et à l'article 86, deuxième alinéa.
Article 88. Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente section sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.
Article 89. Sont abrogés:1° la loi du 12 juin 1937 portant règlement des frais de greffe et de parquet près les tribunaux de police chargés de desservir plusieurs cantons;2° l'article 2 de la loi du 14 juillet 1956 modifiant la législation sur la rémunération des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.
Article 90. Le Roi fixe le jour de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions reprises aux sections 1 et 2 du chapitre II.Celle-ci doit intervenir au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.