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14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 114. Une pension d'éméritat ne peut être payée avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé atteint l'âge de 70 ans.Si la pension est attribuée pour infirmités avant l'âge de 70 ans à une personne dont le régime de pension prévoit l'éméritat, le taux de cette pension ne peut, le cas échéant, être supérieur au taux de la pension d'éméritat, diminué de 5 % par année complète qui reste à courir avant le premier du mois qui suit celui ou l'intéressé aurait atteint l'âge de 70 ans, sans que, par l'effet de cette seule limitation, la pension puisse être réduite à une somme inférieure à 75 % du traitement moyen qui sert de base à son calcul, et sans préjudice des avantages qui peuvent résulter dans la limite des 90 % dudit traitement, des bonifications pour services en temps de guerre.
Article 117.

§ 1. (La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales visées au § 2 reconnaissent que l'agent est définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents services publics. Dans tous les autres cas, à l'exception de celui visé au § 3, alinéa 3, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans.

Les instances médicales précitées peuvent à tout moment décider du réexamen de l'intéressé. Elles sont tenues de procéder au moins à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de pension temporaire.

De son côté, l'intéressé peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.

La pension temporaire devient définitive si, avant l'expiration de la période de deux ans, l'agent est reconnu définitivement inapte. En tout état de cause, la pension temporaire devient définitive :

1° soit à l'expiration de la période précitée si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation ou de réutilisation;

2° soit dès qu'il atteint l'âge prévu à l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.

La pension définitive demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire. Toutefois, si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris effectivement en service pendant un an au moins, le temps pendant lequel il a bénéficié de sa pension temporaire interviendra pour l'octroi et le calcul d'une nouvelle pension. Le montant de cette dernière pension ne pourra être inférieur à celui de la pension temporaire, calculé sur la base des barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la nouvelle pension.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.)

§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:

le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;

les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie;

le Service médical de la Société nationale des Chemins de fer belges, pour les agents de cette Société.

Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.

(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.

Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.)

(Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.)

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée et de la gendarmerie.)

(§ 4. Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la pension pour inaptitude aurait pris cours conformément au § 3 du présent article, sans avoir introduit sa demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession.)

Article 118. § 1. Les personnes visées à l'article 113, contribuent au paiement soit des pensions de survie, lorsqu'elles bénéficient d'un régime de pension de retraite gratuite, soit des pensions de retraite et de survie dans les autres cas, par une retenue obligatoire sur le traitement.§ 2. (Cette retenue ou, le cas échéant, la contribution volontaire versée conformément aux règles statutaires, est fixée à 7 p.c. du traitement à partir du 1er mai 1982.) § 3. (abrogé) § 4. Les bases de calcul des pensions de veuve prévues dans les régimes de pension visés au § 1, sont identiques pour toutes les catégories de personnes visées à l'article 113, à savoir:

30 % du traitement ou salaire de base pour les 20 premières années de contribution, ou de service lorsqu'il n'y aura pas eu contribution dans le régime antérieur à la présente loi, ou pour toutes les années si leur nombre est inférieur à 20;

1 % en plus par année au-delà de la vingtième, sans que le maximum de 50 % du traitement ou salaire de base puisse être dépassé.Toutefois, le bénéfice du minimum de 43 % pour les 33 premières années ou pour toutes les années, si leur nombre total est inférieur à 33, est maintenu pour les veuves de militaires de rang subalterne ou de membres non-officiers du corps de Gendarmerie, lorsque le mari défunt a contribué avant le 1er janvier 1936, à la Caisse de Prévoyance en faveur des veuves et orphelins des militaires en dessous du rang d'officier, ou à la Caisse des Veuves et Orphelins des militaires en dessous du rang d'officier du corps de la Gendarmerie.

Article 71. (§ 1. Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.)

(Dans la Région wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la tutelle prévue à l'alinéa 3 est exercée :

1° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, ou qui, en application de l'article 130 de la loi communale, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 10 000 habitants.

L'Exécutif peut déléguer ce pouvoir au Gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le Gouverneur en vertu de la délégation, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de cette décision à la commune, sous pli recommandé à la poste. Il peut proroger ce délai pour une période de quarante jours au maximum;

2° par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes;

3° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue s'il s'agit des provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours au maximum.

Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les décisions du Gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.) § 2. (abrogé) Le § 2 de l'article 111 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."§ 3. à § 5. (abrogés) § 6. Sont abrogés :

_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;

_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.Ne sont plus applicables au personnel communal :les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrété royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.

Article 22. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la législation concernant l'octroi des allocations de chômage et des allocations y assimilées.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

(L'indemnité visée à l'article 7, § 1, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est assimilée à une allocation de chômage pour l'application de l'alinéa 1.)

Article 23. § 1er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre 6 heures et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des dispositions du présent article.

§ 2. Le bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi convoque l'assuré social pour un entretien en vue de la vérification de sa situation familiale. Cet entretien a lieu au bureau du chômage ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.

La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit :

1° être envoyé au moins 10 jours avant l'entretien;

2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la convocation mentionne une liste non limitative de ces documents.

Si, à l'issue de l'entretien, l'Office a encore des doutes quant à l'exactitude de la déclaration de situation familiale et considère qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. Cette demande est faite de facon explicite et non équivoque.

Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du § 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.

Si l'assuré social refuse de donner son consentement ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, il est informé que l'Office peut introduire auprès du président du tribunal du travail une demande afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

La demande est adressée au président du tribunal du travail compétent pour le lieu où la visite doit se faire. Si le président donne l'autorisation, le contrôle doit être effectué par au moins deux fonctionnaires visés au § 1er.

§ 3. Si l'assuré social ne se présente pas, sans justification valable, à l'entretien visé au § 2, alinéa 1er, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent se présenter au domicile de l'assuré social.

Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au § 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par écrit, préalablement au début de la visite du domicile.

Les dispositions du § 2, alinéas 5 et 6, sont applicables si le consentement est refusé.

§ 4. Par dérogation §§ 2 et 3, l'Office peut, s'il dispose d'éléments sérieux et concordants, d'où il ressort que la déclaration de situation familiale pourrait être inexacte et qu'une visite des locaux habités est nécessaire, introduire une demande auprès du président du tribunal du travail afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

Dans ce cas, la disposition du § 2, alinéa 6, est applicable.

Article 24. Les agents désignés à l'article 22 de la présente loi peuvent:1° pénétrer librement à toute heure du jour ou de la nuit sans avertissement préalable dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autre lieux, à l'exception des habitations, ou une ou plusieurs personnes sont occupées ou présumées occupées au travail par un employeur;2° pénétrer entre 7 et 18 heures sur autorisation du procureur du Roi au domicile des travailleurs qui ont sollicité le bénéfice des allocations de chômage et qu'ils peuvent raisonnablement supposer être en infraction à l'égard des dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage ou au domicile des employeurs chez lesquels ils peuvent raisonnablement supposer que des travailleurs sont occupés en infraction à l'égard de ces mêmes dispositions. Dans ce cas, la visite devra se faire par deux agents au moins.
Article 25. En vue de l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les chômeurs sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;b) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;c) prélever et emporter, aux fins d'analyses sans qu'il en résulte, de préjudice appréciable, des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances utilisés par les travailleurs à domicile, à charge de signaler à ceux-ci que les échantillons sont prélevés et emportés à ces fins.
Article 26. S'il est mis obstacle à l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie de procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 63. L'enregistrement (des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués) peut être subordonné à une redevance et une caution dont les montants, ainsi que les conditions et modalités de versement et de retrait, sont déterminés par le Roi.
Article 115. Sauf exceptions établies ci-après, le droit à une pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui suit celui ou les personnes mentionnées à l'article 113 atteignent l'âge de 65 ans.Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, le droit existe au moment ou ils atteignent la limite d'âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1961.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des forces armées et des membres du corps de Gendarmerie en vue d'aménager les carrières militaires et les cadres à la Défense Nationale.Peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier du mois qui suit celui ou ils atteignent l'âge de 60 ans:

_ les membres de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;

_ les titulaires du grade d'instituteur dans les établissements pénitentiaires relevant de l'Administration des Etablissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la Protection de la Jeunesse;

_ les personnes qui appartiennent au personnel roulant de la Société nationale des Chemins de fer belges.) Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre la faculté de solliciter la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, à d'autres catégories de personnes prévues à l'article 113 qui remplissent des conditions analogues à celles fixées au précédent alinéa.

Article 84. La commune sur le territoire de laquelle siège un tribunal de police, paie l'allocation prévue à l'article premier de la loi du 14 juillet 1956, modifiant la législation sur la rémunération des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.L'Etat rembourse chaque année à la commune le montant de l'allocation. Si le bénéficiaire de celle-ci est un commissaire de police, l'Etat rembourse en outre à la commune un supplément égal à 14 % de l'allocation, à titre d'intervention dans les charges de pension.
Article 85. L'Etat rembourse chaque année à la commune sur le territoire de laquelle siège un tribunal de police:1° la rémunération des employés mis à la disposition de l'officier du ministère public près le tribunal de police;2° la rémunération de l'officier lui-même, lorsqu'il s'agit d'un commissaire de police chargé de cette fonction à l'exclusion de toute autre;3° la rémunération de l'officier lui-même, lorsqu'il s'agit d'un commissaire de police qui n'exerce pas cette fonction à l'exclusion de toute autre, au prorata de l'importance de ses prestations dans cette fonction.
Article 86. Les remboursements prévus à l'article 85 se font forfaitairement.1° dans les limites d'un cadre établi par le Roi sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et fixant le nombre et les grades des officiers de police et des employés jugés nécessaires pour assurer le service du ministère public près le tribunal de police en cause;2° selon les barèmes de rémunération afférents aux emplois correspondants dans les services judiciaires de l'Etat.Le montant remboursé pour chaque fonction est égal à la moyenne entre le minimum et le maximum du barème de base. Il subit les variations de celui-ci. Il est en outre augmenté de 14 % à titre d'intervention dans les charges de pension.Les rémunérations et parties de rémunérations non couvertes par les remboursements de l'Etat, restent à charge de la commune qui les a payées.
Article 87. Le Roi peut modifier les pourcentages fixés à l'article 84, deuxième alinéa, et à l'article 86, deuxième alinéa.
Article 88. Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente section sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.
Article 89. Sont abrogés:1° la loi du 12 juin 1937 portant règlement des frais de greffe et de parquet près les tribunaux de police chargés de desservir plusieurs cantons;2° l'article 2 de la loi du 14 juillet 1956 modifiant la législation sur la rémunération des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.
Article 90. Le Roi fixe le jour de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions reprises aux sections 1 et 2 du chapitre II.Celle-ci doit intervenir au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 44. Sans préjudice des poursuites pénales, et disciplinaires éventuelles et indépendamment des dispositions des conventions ou des engagements prévus au titre III de la loi instituant et organisant un régime obligatoire d'assurance contre la maladie et l'invalidité, les chambres restreintes, visées à l'article 79 de la loi précitée, peuvent interdire aux organismes assureurs, pour une période allant (de cinq jours à un an), l'intervention dans le coût des prestations de santé, lorsqu'elles sont dispensées par une personne ou par un établissement autorisé à les dispenser mais qui ne se conforme pas aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance maladie-invalidité. Les chambres restreintes ne peuvent prendre de décision qu'après avoir entendu les intéressés; toutefois, s'ils s'abstiennent ou refusent de comparaître, les chambres restreintes peuvent valablement prononcer l'interdiction visée à l'alinéa précédent.Il peut être interjeté appel de la décision auprès d'une des commission d'appel prévues à l'article 89, alinéa 3, de la loi précitée.Tant devant les chambres restreintes que devant les commissions d'appel, les intéressés peuvent se faire assister par une personne de leur choix.Le Roi détermine, soit sur proposition conjointe de la Commission nationale, médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste visées à l'article 34, § 2, de la loi précitée, soit sur proposition de la commission permanente prévue à l'article 27 de la même loi, les modes de publicité des décisions définitives portant interdiction d'interventions prononcées par les chambres restreintes ou les commissions d'appel, prévues respectivement aux articles 79 et 80 de la même loi; seul le dispositif des décisions est publié.
Article 31. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions du titre II ou de ses arrêtés d'exécution est prescrite (trois ans) à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Article 18. Dans la mesure ou les conditions du marché de l'emploi le justifient le Roi peut par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, soumettre à autorisation ou à déclaration préalable l'embauchage, le licenciement et la mise en chômage pendant une période limitée, de travailleurs ou de certaine catégories de travailleurs, ainsi que l'instauration ou la modification d'un régime de travail à temps réduit.Il peut également, dans les mêmes conditions, imposer aux employeurs la notification à l'Office national de l'Emploi, de tout ou partie des places vacantes dans leur entreprise.
Article 30. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions du titre II de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 116. § 1. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 115, deuxième alinéa, pour le droit à la pension des militaires et des membres du corps de la Gendarmerie, les dispositions des articles 114 et 115 ne sont applicables d'office qu'aux personnes dont les services conférant des droits à l'application d'un des régimes de pension visés à l'article 113 ont débuté après le 31 décembre 1960.§ 2. Les personnes qui étaient en service à cette date, peuvent demander l'application des règles qui constituaient leur régime de pension avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.Si elles réunissaient à la date du 31 décembre 1960 les conditions minima requises pour pouvoir solliciter cette application, la pension à laquelle elles pourront prétendre en vertu de leur demande, leur sera attribuée sans restrictions.Si elles atteignent après le 31 décembre 1960, l'âge ou la durée de services qui conditionnent le droit de solliciter la pension, celle qui leur sera concédée, au moment ou elles la demanderont, subira une réduction de 7 % jusqu'à la fin du mois ou elles atteindront la limite d'âge ou, le cas échéant, l'âge ou elles ont la faculté de solliciter la pension, fixés conformément à l'article 115.Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux militaires et aux membres du corps de la Gendarmerie qui, en vertu de l'article 2 des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois qui l'ont modifié, pouvaient solliciter une pension de retraite avant la limite d'âge prévue pour leur grade et leur catégorie.La réduction ne s'applique pas à ceux qui seraient mis d'office dans l'obligation de quitter le service.§ 3. Le produit de cette réduction est affecté au financement des pensions de survie.
Article 72. Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. (Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi.)

(NOTE : article 72 valable pour la Communauté flamande :Art. 72. Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. (Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi.) L 27-7-1961, art. 5>)