14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)
Article 114. (abrogé)
Article 117.
§ 1. (La pension prématurée pour motif de santé ou d'inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales visées au § 2 reconnaissent que l'agent est définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents services publics. Dans tous les autres cas, à l'exception de celui visé au § 3, alinéa 3, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans.
Les instances médicales précitées peuvent à tout moment décider du réexamen de l'intéressé. Elles sont tenues de procéder au moins à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de pension temporaire.
De son côté, l'intéresse peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.
La pension temporaire devient définitive si, avant l'expiration de la période de deux ans, l'agent est reconnu définitivement inapte. En tout état de cause, la pension temporaire devient définitive :
1° soit à l'expiration de la période précitée si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation ou de réutilisation;
2° soit dès qu'il atteint l'âge prévu a l'article 115 pour la catégorie à laquelle il appartient.
La pension définitive demeure, en toute hypothèse, calculée sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire. Toutefois, si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris effectivement en service pendant un an au moins, le temps pendant lequel il a bénéficié de sa pension temporaire interviendra pour l'octroi et le calcul d'une nouvelle pension. Le montant de cette dernière pension ne pourra être inférieur à celui de la pension temporaire, calculé sur la base des barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la nouvelle pension.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire.)
§ 2. L'inaptitude qui ouvre droit à pension prématurée définitive ou temporaire à charge de l'Etat, des provinces, des communes, (des agglomérations de communes, des fédérations des communes, des commissions de la culture) des commissions d'assistance publique des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, et des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, ne peut être reconnue, selon le cas, que par:
le Service de santé administratif attaché au Ministère de la Santé publique;
les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les (militaires);
le Service médical de [¹ HR Rail]¹, pour les agents [¹ de HR Rail]¹.
(la Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux;)
Toutefois, pour le personnel des provinces et des communes, des commissions d'assistance publique, des établissements d'intérêt public provinciaux et communaux, qui à la date de la mise en vigueur de la présente loi, sont liés par contrat avec un organisme d'assurance qui assume en tout ou en partie la charge des pensions, l'inaptitude résultera de la décision des instances médicales commises par cet organisme.
(§ 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degre d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance.
Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. (Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.)
(Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.)
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée (...).)
(§ 4. Lorsque l'intéressé qui a été déclaré inapte, décède dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la pension pour inaptitude aurait pris cours conformément au § 3 du présent article, sans avoir introduit sa demande de pension, la pension lui est accordée d'office et les arriérés de pension sont ajoutés à sa succession.)
(1)2013-12-11/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2014>
Article 118. (abrogé)
Article 71. (§ 1. Le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents des provinces et des communes, à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique ou artistique, sont fixés par le conseil provincial ou communal, dans la limite des dispositions générales arrêtés par le Roi.
Ils sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration provinciale ou communale.
(Les décisions des conseils provinciaux relatives à la fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitements des agents visés par le présent paragraphe sont soumises à l'approbation du Roi; celle des conseils communaux sont soumises à l'approbation du gouverneur. Toute décision d'improbation doit être motivée.)
(NOTE : Dans la Région wallonne, sauf en ce qui concerne les communes visées au dernier alinéa de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la tutelle prévue à l'alinéa 3 est exercée : 1° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue, s'il s'agit de communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, ou qui, en application de l'article 130 de la loi communale, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 10 000 habitants. L'Exécutif peut déléguer ce pouvoir au Gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le Gouverneur en vertu de la délégation, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de cette décision à la commune, sous pli recommandé à la poste. Il peut proroger ce délai pour une période de quarante jours au maximum; 2° par le Gouverneur, s'il s'agit des autres communes; 3° par l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délègue s'il s'agit des provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours au maximum. Toute décision d'improbation doit être motivée. Les décisions du Gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.) (NOTE : L'article 71, § 1er, alinéas 3 à 7 est abrogé pour la Région wallonne par DRW 1989-07-20/31, art. 41, 004; En vigueur : 01-10-1989) (NOTE : l'article 71, § 1 est abrogé pour la Communauté flamande, dans la mesure où il concerne les règles de tutelle régissant l'établissement du statut pécuniaire et des échelles de traitement du personnel provincial; DCFL 1995-02-22/30, art. 25, En vigueur : 01-04-1995) (NOTE : article 71, § 1, alinéa 3, est abrogé, en tant qu'il contient des dispositions relatives à la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitales par ORD, art. 19, 5°, En vigueur : 01-09-1998)
§ 2. ... (disposition modificative de l'art. 111, §1 de la loi communale)
§ 3. ... (disposition modificative de l'art. 122 de la loi communale)
§ 4. ... (disposition modificative de l'art. 127bis de la loi communale)
§ 5. ... (disposition modificative de l'art. 58 du code rural)
§ 6. Sont abrogés :
_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.
Ne sont plus applicables au personnel communal :
les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrêté royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.
Article 22. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 23. § 1er. Par dérogation [¹ au Code pénal social, les inspecteurs sociaux peuvent]¹, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre 6 et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des dispositions du présent article.
§ 2. Le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi convoque l'assuré social pour une audition en vue de la vérification de sa situation familiale. Cette audition a lieu au bureau de chômage ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.
La convocation est faite par écrit. A peine de nullité, cet écrit doit :
1° être envoyé au moins dix jours avant l'audition;
2° préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la convocation mentionne une liste non limitative de ces documents.
Si, à l'issue de l'audition, l'Office a encore des doutes quant à l'exactitude de la déclaration de la situation familiale et considère qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque.
Cette demande contient l'énoncé des règles prévues par l'article 8 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.
L'assuré social est informé de la possibilité de refuser une visite domiciliaire, visée à l'alinéa 3. En outre, il est informé de ce que, s'il accepte la visite, il peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d'une organisation de travailleurs agréée.
La visite des locaux se fera par [¹ au moins deux inspecteurs sociaux désignés en vertu du Code pénal social]¹.
Un procès-verbal sera dressé; il rendra compte du déroulement de la visite des locaux ou de l'immeuble, il sera signé par les fonctionnaires et proposé à la signature du chômeur.
Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du paragraphe 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.
Si le chômeur ne se présente pas à l'audition, refuse la visite domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, le directeur du bureau statue sur la base des éléments dont il dispose.
§ 3. Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au paragraphe 1er, les fonctionnaires peuvent pénétrer dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par écrit, préalablement à la visite du domicile.
§ 4. L'assuré social est informé de la possibilité d'introduire une réclamation écrite ou orale auprès du médiateur fédéral compétent au sujet de l'intervention de l'Office national de l'emploi en matière de contrôle de la situation familiale, conformément à l'article 8 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
(1)2010-06-06/06, art. 44, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Article 115. Sauf exceptions établies ci-après, le droit à une pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui suit celui ou les personnes mentionnées à l'article 113 atteignent l'âge de 65 ans.
Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, le droit existe au moment ou ils atteignent la limite d'âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1961.
Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter les modifications nécessaires aux statuts du personnel militaire des forces armées et des membres du corps de Gendarmerie en vue d'aménager les carrières militaires et les cadres à la Défense Nationale.
Peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier du mois qui suit celui ou ils atteignent l'âge de 60 ans:
- les membres de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
- les titulaires du grade d'instituteur dans les établissements pénitentiaires relevant de l'Administration des Etablissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la Protection de la Jeunesse;
- (...)
Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, étendre la faculté de solliciter la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, à d'autres catégories de personnes prévues à l'article 113 qui remplissent des conditions analogues à celles fixées au précédent alinéa.
(Les membres du personnel de la [¹ HR Rail visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges]¹ peuvent solliciter la pension de retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, pour autant qu'ils comptent trente années de services rendus en qualité de membres du personnel roulant.
S'ils ne satisfont pas à cette condition, ils peuvent solliciter leur pension de retraite autant de mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans qu'ils comptent de semestres passés en qualité de membres du personnel roulant, pour autant que la durée de leurs services effectifs atteigne trente années.
(1)2013-12-11/02, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-2014>
Article 84. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abroge)
Article 87. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 44. (abrogé)
Article 31. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 18. [¹ En application de la réglementation de l'Union européenne, le Roi peut soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notification préalable aux autorités publiques qu'Il détermine.
Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notification des licenciements collectifs aux autorités publiques.]¹
Il peut également, dans les mêmes conditions, imposer aux employeurs la notification à l'Office national de l'Emploi, de tout ou partie des places vacantes dans leur entreprise.
(1)2009-12-30/01, art. 84, 022; En vigueur : 10-01-2010>
Article 30. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 116. § 1. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 115, deuxième alinéa, pour le droit à la pension des militaires et des membres du corps de la Gendarmerie, les dispositions des articles 114 et 115 ne sont applicables d'office qu'aux personnes dont les services conférant des droits à l'application d'un des régimes de pension visés à l'article 113 ont débuté après le 31 décembre 1960.
§ 2. Les personnes qui étaient en service à cette date, peuvent demander l'application des règles qui constituaient leur régime de pension avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
(Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme étant en service au 31 décembre 1960, malgré l'absence de lien statutaire ou contractuel avec leur établissement d'enseignement :
- les personnes qui ont exercé une fonction dans l'enseignement dans le courant du mois de décembre 1960 et qui ont repris cette même fonction dans le courant du mois de janvier 1961;
- les personnes qui, à la date du 31 décembre 1960, remplissaient leurs obligations militaires et qui ont exercé une fonction dans l'enseignement au cours des six mois qui ont précédé leur entrée au service militaire et qui ont exercé cette même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement dans les trois mois qui ont suivi la fin de celui-ci.)
Article 72. (Forme fédérale) Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. (Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi.)
Art. 72. (REGION FLAMANDE)
Voir codification (Nouvelle loi communale) AR 24-06-1988, M.B. 03-09-1988> Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: (...), allocations familiales, (...) et pécule de vacances familial. (...)
TITRE Ier. - EXPANSION ECONOMIQUE.
Article 1. L'article 1er, littera b de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Article 2. L'article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 3. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : "....."
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. L'article 1er,1°,de l'arrêté royal du 22 octobre 1937, relatif au Statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié par la loi du 21 août 1948, est complété par la disposition suivante : "....."
TITRE II. - EMPLOI ET TRAVAIL.
Chapitre premier. _ Office national de l'Emploi.
Section 1. - Dénomination et attributions.
Article 9. L'appellation "Office national du placement et du chômage" est remplacée par l'appellation "Office national de l'emploi"
Article 10. L'article 7, §1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 11. (abrogé)
Section 2. - Reclassement des handicapés.
Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Section 3. - Contrats de formation professionnelle accélérée.
Article 15. Les lois (...) relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des salaires sont applicables aux personnes qui ont conclu, dans le cadre des dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, c), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'article 10 de la présente loi, un contrat de formation professionnelle accélérée avec l'Office national de l'emploi ou avec un centre agréé, ainsi qu'à l'Office et aux centres agréés.
Les dispositions des lois sur le contrat de travail ou sur le contrat d'emploi ne sont pas applicables aux contrats de formation professionnelle accélérée.
Sur avis du Comité de gestion l'Office national de l'emploi, le Roi détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat de formation professionnelle accélérée conclu en application de la présente loi.
Article 16. Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée.
Article 17. Les actions naissant du contrat de formation professionnelle accélérée sont prescrites un an après la cessation de celui-ci.
Chapitre II. - Réglementation du marché de l'emploi.
Article 19. Le Roi peut déléguer au Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures visées à l'article 18 de la présente loi.
Article 20. Chaque année, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions présente aux Chambres un rapport sur l'application des articles 18 et 19 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 21. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE III. - Assurance contre le chômage.
Article 27. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 28. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 29. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 32. [¹ Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le Code pénal social en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie à charge de l'Etat, les travailleurs qui mettent obstacle au contrôle organisé par le Code précité ou qui fournissent des renseignements inexacts sont privés du droit aux allocations de chômage dans les conditions déterminées par le Roi.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 45, 023; En vigueur : 01-07-2011>
TITRE III. _ PREVOYANCE SOCIALE.
CHAPITRE Ier. _ Assurance maladie-invalidité obligatoire.
Section 1ère. _ Institut du contrôle médical.
Article 33. (abrogé)
Article 34. (abrogé)
Article 35. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 41. (abrogé)
Article 42. (abrogé)
Article 43. (abrogé)
Article 45. (abrogé)
Article 46. (abrogé)
Article 47. (abrogé)
Article 48. (abrogé)
Article 49. (abrogé)
Section 2.
Article 50. (abrogé)
Section 3. _ Commissions de réclamation et d'appel.
Article 51. § 1. (abrogé)
§ 2. (abrogé)
Article 52. Sans préjudice des dispositions de l'article 62 et à défauts d'accords ou d'engagements approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, fixer les tarifs maxima d'honoraires et de prix pour les soins de santé et les fournitures visés par les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Les personnes autorisées à fournir des prestations visées par les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire et les établissements de soins qui ne respectent pas les accords, engagements ou tarifs visés à l'alinéa 1er, sont passibles des sanctions prévues à l'article 44.
Article 53. La liste des spécialités pharmaceutiques, dans le coût desquelles l'assurance est autorisée à intervenir et le prix de référence en fonction duquel le montant de cette intervention est calculée sont établis par le Ministre de la Prévoyance sociale (sur avis du conseil technique des spécialités pharmaceutiques et du comité de gestion du service des soins de santé, visés respectivement aux articles 16 et 11 de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité)
La liste des produits pharmaceutiques utilisés pour les préparations magistrales, dans le coût desquelles l'assurance est autorisée à intervenir, ainsi que le prix de ces produits, sont fixés par le Ministre de la Prévoyance sociale. Celui-ci recueille préalablement l'avis de la Commission technique prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1922 instituant au sein de la Commission centrale pour le Service médico-pharmaceutique des mutualités une sous-commission chargée d'arrêté les prix normaux des produits pharmaceutiques à fournir aux associations mutualistes et d'en suivre l'application, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1931 et par l'arrêté du Régent du 26 mars 1947.
Ces listes sont établies en tenant compte, d'une part, de la valeur thérapeutique des spécialités et des produits pharmaceutiques et, d'autre part, de critères d'ordre économique.
Article 54. (abrogé)
Article 55. (abrogé)
Section 5. _ Inspection et sanctions pénales
Article 56. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 57. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 58. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 59. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 60. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
Article 61. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 107, 17°, 023; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE II. _ Produits pharmaceutiques.
Article 62. (abrogé)
CHAPITRE III.
Article 64.
TITRE IV. _ POUVOIRS REGIONAUX ET LOCAUX.
TITRE IV. _ POUVOIRS REGIONAUX ET LOCAUX.
CHAPITRE Ier. _ Personnel provincial et communal.
Article 65. L'article 84 de la loi communale, modifié par la loi du 30 décembre 1887 et par la loi du 10 mars 1925, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Article 66. Il est inséré à la suite de l'article 84 de la loi communale, un article 84bis, rédigé comme suit : "....."
Article 67. Dans l'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1887 et par la loi du 3 juin 1957, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : "....."
Article 68. L'article 114, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 33 du 10 novembre 1934, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Article 69. L'article 123, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 janvier 1924, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Article 70. L'article 125, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 janvier 1924, est remplacé par la disposition suivante :"....."
Section 2. _ Traitements.
Article 73. (abrogé)
Article 74. L'article 130 de la loi communale, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 juin 1957, est remplacé par la disposition suivante : "....."
CHAPITRE II. _
Article 75.
Article 76.
CHAPITRE III. _ Reprise de charges par l'Etat.
CHAPITRE III. _ Reprise de charges par l'Etat.
Article 77. Les provinces et les communes sont autorisées à offrir le transfert à l'Etat de la propriété des bâtiments comprenant les locaux affectés à l'usage des cours d'assises, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail, des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi, ainsi que des services concernant l'administration de la justice.
Tout transfert comprend le matériel et le mobilier mis par les provinces et les communes à la disposition des services judiciaires et des cours, tribunaux, sections et services mentionnés à l'alinéa qui précède.
Article 78. L'Etat n'est pas tenu d'accepter le transfert:
1° Des bâtiments qui ne sont pas principalement affectés à l'usage des cours, tribunaux, sections et services mentionnés à l'article 77 ou des locaux qui ne constituent pas une propriété matérielle suffisamment distincte;
2° Des bâtiments ou locaux provisoires.
Article 79.
§ 1. et § 2. (abrogés)
§ 3. (abrogé)
Article 80. Les provinces et les communes qui n'usent pas de la faculté de transférer à l'Etat la propriété des locaux affectés à l'usage des cours, tribunaux,sections et services mentionnés à l'article 77 ne peuvent sans l'autorisation du ministre de la Justice ou du ministre du Travail, suivant le cas, en disposer en tout ou partie, ni apporter des modifications quelconques à leur affectation.
Article 81. L'Etat alloue une indemnité annuelle aux provinces et aux communes qui ne peuvent, lui transférer la propriété des locaux, soit parce qu'elles n'en sont pas propriétaires, soit parce qu'il en refuse le transfert en vertu de l'article 78.
S'il s'agit d'un bâtiment distinct ou de locaux faisant partie d'un complexe dont la construction a été réalisée au cours des dix dernières années, l'Etat accordera une indemnité annuelle complémentaire, et ce pendant une période maximum de dix ans.
S'il s'agit d'un bâtiment inachevé, dont le transfert est offert à l'Etat, celui-ci prend à sa charge l'achèvement et l'équipement; une indemnité sera accordée pour la partie déjà construite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
S'il s'agit de la construction envisagée de locaux, à l'usage des cours, tribunaux, sections et services mentionnés à l'article 77, incorporés dans un complexe administratif plus vaste, l'Etat, en accord avec les autorités communales ou provinciales, prend à sa charge les dépenses relatives à la construction de ce locaux.
Lorsqu'une province ou une commune, soumise aux obligations fixées à l'article 69, 2°, de la loi provinciale et à l'article 131, 8°, de la loi communale, ne met pas à la disposition des cours, tribunaux, sections et services mentionnés à l'article 77, des locaux appropriés ou n'en assure pas l'entretien d'une manière suffisante, l'Etat peut suspendre le paiement de l'indemnité.)
Le Roi détermine les modalités de la fixation du montant de l'indemnité et de la suspension du paiement de celle-ci.
Article 82. L'Etat peut à tout moment acquérir, construire, aménager ou prendre en location des bâtiments ou des locaux à l'usage des cours, tribunaux, sections et services mentionnés à l'article 77.
Dès ce moment, la province ou la commune n'ont droit à aucune indemnité à charge de l'Etat.
Article 83. Sont abrogés :
1° l'article 2, i, de la loi du 22 janvier 1931, relative à la fiscalité provinciale et communale;
2° l'article 4 de la loi du 31 mars 1936 contenant le budget du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour 1936.
Section 2. _ Tribunaux de police.
CHAPITRE IV. _ Modifications des limites territoriales des communes.
Article 91. (abrogé)
Article 92. (abrogé)
Article 93. Les sections de communes sont supprimées.
L'article 132, troisième alinéa, et l'article 149 de la loi communale, ainsi que l'article 6 de la loi du 15 avril 1952, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 94. (abrogé)
Article 95. (abrogé)
CHAPITRE V. _ Fiscalité communale.
Article 96. (abrogé)
Article 97. L'article 36 des lois relatives à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, coordonnées le 10 avril 1951, modifié par l'article 2 de la loi 15 avril 1952, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Article 98. (abrogé)
Article 99. Les dispositions reprises au présent chapitre V sont applicables:
1° en ce qui concerne l'article 96: (abrogé)
2° en ce qui concerne l'article 97: à la taxe établie sur la base de la taxe de circulation due à partir du 1er janvier (1962)
Article 100. (abrogé)
Article 101. (abrogé)
Article 102. (abrogé)
CHAPITRE VI. _
Article 103. (abrogé)
Article 104. (abrogé)
Article 105. (abrogé)
Article 106. (abrogé)
Article 107. (abrogé)
Article 108. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 110. (abrogé)
Article 111. (abrogé)
Article 112. (abrogé)
TITRE V. _ PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE A CHARGE DES SERVICES PUBLICS.
Article 113. Les dispositions du présent titre sont applicables, à partir du 1er janvier 1961 et nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, à toute personne dont les services donnent droit à l'application d'un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par l'Etat, les provinces, les communes, (les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les commissions de la culture,) les commissions d'assistance publique, les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 et les établissements d'intérêt public provinciaux et communaux.
En sont exceptés:
les sauveteurs volontaires de l'Administration de la Marine;
les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement sur le Trésor public.
En sont également exceptés, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 118:
les bourgmestre et échevins;
les députés permanents;
les bourgmestres-fonctionnaires des anciens cantons de l'Est;
les délégués ouvriers à l'Inspection de mines de houille.
TITRE VI. _ DOMMAGES DE GUERRE.
Article 119. § 1. Dans la mesure ou il n'a pas été réalisé conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, des lois relatives a la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, le remploi des indemnités est présumé s'effectuer à la date de la décision d'indemnisation, par une reconstitution équivalente des biens sinistrés, sans qu'aucune autorisation ne soit requise à cet effet.
La présomption de remploi visée à l'alinéa précédent ne peut être invoquée par les intéresses à l'appui des demandes de credits de restauration complémentaires aux indemnités et elle n'est pas applicable à ces crédits.
(§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 63, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, les indemnités de réparation afférentes à toutes les catégories de biens, y compris les majorations et compléments s'y rapportant, sont payées en numéraire à partir du 1er juillet 1971.
(§ 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités non liquidées allouées par des décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.)
TITRE VII. _ FISCALITE D'ETAT.
TITRE VII. _ FISCALITE D'ETAT.
Article 120. (abrogé)
CHAPITRE II. _ Droits de succession.
Article 121. § 1. Sont majorés d'un dixième, les taux figurant aux articles (...) et 59 de l'arrêté royal, n° 308, du 31 mars 1936, établissant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par l'article 2 de la loi du 10 novembre 1953, l'article 5 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957 et l'article 39 de la loi du 23 décembre 1958, ainsi que les taux figurant aux articles (...) et 140 de l'arrêté royal, n° 64, du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par l'article 2 de la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'article 3 de la loi du 10 novembre 1953, l'article 1er de la loi du 12 avril 1957 et l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957.
Si le taux du droit ainsi majoré comporte une fraction de décime, il est porté au décime supérieur.
Un arrêté royal apportera aux Codes précités les modifications résultant des dispositions qui précèdent.
§ 2. Le taux de 0,15 % figurant a l'article 152 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 précité, modifié par l'article 18 de l'arreté royal, n° 9, du 3 juillet 1939, est porté a 0,17 %.
CHAPITRE III. _ Impôts directs.
CHAPITRE III. _ Impôts directs.
Article 122.
Article 123.
Article 124.
Article 125.
Article 126.
Article 127.
Section 2. _ Dispositions permanentes.
Article 128. (abrogé)
Article 129. (abrogé)
Article 130. (abrogé)
Article 131. (abrogé)
Article 132. (abrogé)
Article 133. (concernait l'entrée en vigueur des art. 128 à 130 et 132)
Article 134. § 1. Le Roi détermine:
1° la date à laquelle les articles 121 (...) entrent en vigueur (...); (concernait l'entrée en vigueur des art. 122 à 125 et 127 à 132)
2° (...) (concernait l'application des art. 122 à 125)
3° (...)
§ 2. (concerne la retenue prévue à art. 118 pour l'année 1961)
§ 3. Dans le but de hâter l'application de la présente loi, les arrêtés royaux necessaires à son exécution seront, sauf disposition contraire prévue aux articles précédents, publiés dans un délai d'un mois à dater de sa publication au Moniteur belge. Ce délai n'est pas de rigueur.