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15 FEVRIER 1961. - Loi portant création d'un Fonds d'investissement agricole. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 60, 004; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1990 et mise à jour au 30-07-2013)

Texte en vigueur a fecha 1990-04-07
Article 8. (Le montant global jusqu'à concurrence duquel la garantie du Fonds peut être accordée est fixé à 27 milliards de francs.Par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, cette somme pourra être portée à 30 milliards de francs.) Le montant maximum des emprunts pouvant être levés annuellement par les organismes de crédit en vue de l'exécution de la présente loi, est fixé par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.
Article 5. La tenue de la comptabilité du Fonds est assurée par l'Institut national de Crédit agricole, conformément à un règlement arrêté par le Ministre de l'Agriculture, avec l'accord du Ministre des Finances.Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat et à celles qui régissent le statut dudit Institut.