1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1962-02-02
État En vigueur
Source Justel
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Article 54. Dans la présente loi, le mot " banquier " comprend les établissements de crédit établis en Belgique régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales.
Article 67. (La loi du 03 juin 1997 sur les protêts) est applicable au chèque ainsi qu'aux titres mentionnés à l'article précédent dans ses dispositions qui régissent le protêt faute de paiement et dans la mesure où elle sont compatibles avec celles de la présente loi.
Article 36bis. A défaut de toute indication de l'unité monétaire, sur un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis à partir du 1er janvier 2002 est supposé être libellé en euro.

CHAPITRE I. _ DE LA CREATION ET DE LA FORME DU CHEQUE

Article 1. Le chèque contient :

1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);

4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur) Il peut être suppléé à la signature prévue à l'alinéa précédent par un acte notarié en brevet inscrit sur le chèque et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.

L'obligation prévue au n° 1 ne s'appliquera que six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.

Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 3. Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

Article 4. Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tireur a la faculté de faire certifier ou viser le chèque par le tiré.

Le visa a uniquement pour effet de constater l'existence de la provision au moment du visa.

La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré jusqu'au terme du délai de présentation.

Le visa ou la certification sont refusés en cas d'insuffisance de la provision compte tenu des visas et certifications donnés antérieurement.

Article 5. Le chèque peut être stipulé payable :

A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre";

A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente;

Au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article 6. Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même à l'exception du chèque au porteur.

Article 7. Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 8. Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois que le tiers soit banquier
Article 9. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toute lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 10. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 11. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 12. Le tireur est garant du paiement.

Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article 13. Si un chèque incomplet à l'émission a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi, ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II. _ DE LA TRANSMISSION.

Article 14. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 15. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et oû l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 16. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article 17. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1.

Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

2.

Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;

3.

Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 18. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 19. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits.

Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article 20. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Article 21. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19, _ n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 22. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 23. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 24. L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

CHAPITRE III. _ DE L'AVAL.

Article 25. Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article 26. L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.

Il peut également être donné par acte séparé pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 27. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

CHAPITRE IV. _ DE LA PRESENTATION ET DU PAIEMENT.

Article 28. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article 29. Le chèque émis et payable en Belgique doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de Belgique et payable sur le territoire du royaume doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent vingt jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Les délais prévus à l'alinéa 2 sont également applicables s'il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable en Belgique, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent vingt jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d'Europe.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article 30. Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
Article 31. La présentation à une chambre de compensation désignée par le gouvernement équivaut à la présentation au paiement.
Article 32. La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

Article 33. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 34. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Article 35. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu'il y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.

Article 35bis. Le propriétaire d'un carnet de chèques est responsable des ordres émis sur les formules de chèques extraites de ce carnet. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ces formules, à moins qu'il n'établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n'a été perdu, volé ou altéré qu'après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.
Article 36. Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

CHAPITRE V. _ DU CHEQUE BARRE ET DU CHEQUE A PORTER EN COMPTE.

Article 37. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Article 38. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Article 39. Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale "à porter en compte" ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention "à porter en compte" est réputé non avenu.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

CHAPITRE VI. _ DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT.

Article 39bis. Le porteur d'un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l'application de l'article 445 du Code de commerce.

Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et que les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc, sauf en cas de certification.

Article 40. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté :
1.

Soit par un acte authentique (protêt);

2.

Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation;

3.

Soit par une déclaration d'une chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant que celui-ci a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles auraient disparu par un fait étranger au tireur après l'expiration du délai de présentation.

Article 41. Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

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