Article 2. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Ces fonctionnaires et agents ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers ou sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, des récipients déterminés par le Roi, en application de l'article 1er.Toutefois, ces fonctionnaires et agents dans l'exercice de leur mission, ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 et 21 heures, avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police)
Article 3. Les employeurs, leurs préposés ou leurs mandataires, les travailleurs, ainsi que toute personne qui exerce les activités énoncées à l'article 1er sont tenus de fournir aux fonctionnaires et agents visés à l'article 2, les renseignements qu'ils demandent, en vue de l'exécution de leur mission.
Article 4. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents visés à l'article 2 ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent;1° Faire toutes les constatations utiles, y compris l'inventaire des machines, parties de machines, matériels, outils, appareils, récipients;2° Prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition et la qualité des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils, récipients, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;3° Se faire produire sans déplacement et à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels, les documents de transport, les correspondances et livres commerciaux, ainsi que saisir ceux de ces documents nécessaires pour faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. Il est donné aux intéressés récépissé des documents saisis. Ils peuvent, sans déplacement, prendre ou faire prendre des copies photographiques ou autres, des documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;4° Saisir, même si un tiers en est propriétaire, ou mettre sous scellés les machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients qui font l'objet de l'infraction.
Article 5. En cas d'infraction, les personnes visées à l'article 2 dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est adressé à l'auteur de l'infraction dans les quinze jours, à peine de nullité.
Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci est prescrite après trois ans révolus à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Article M.
Article 1. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir, pour être importés, fabriqués, détenus, offerts en vente, cédés même à titre gratuit, délivrés après réparation, loués, prêtés, manipulés, exportés, transportés ou employés: les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients de nature dangereuse.Le Roi prend l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.§ 2. (Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'application de la réglementation prise en exécution de la présente loi. Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.)
Article 6. Sera punie d'une amende de 26 à 500 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, toute personne qui aura mis obstacle à la surveillance exercée par les personnes visées à l'article 2.Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 5 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 1er.
Article 10. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en vertu de celle-ci.
Article 7. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation encourue en vertu de la présente loi, les peines établies par l'article 6 sont portées au double.
Article 8. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prévues à l'article 6, prononcées à charge de leurs préposés ou de leurs mandataires.