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11 JUILLET 1961. - Loi relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection. (L 1994-07-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-1998) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-02-2003)

Texte en vigueur a fecha 1994-04-01
Article 2. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Ces fonctionnaires et agents ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers ou sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, des récipients déterminés par le Roi, en application de l'article 1er.Toutefois, ces fonctionnaires et agents dans l'exercice de leur mission, ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 et 21 heures, avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police)
Article 3. Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux où sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location, des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, des récipients déterminés par le Roi en application de l'article 1er;

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° faire l'inventaire des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils et récipients;

3° prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition et de la qualité des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils et récipients, ainsi que pour l'administration de la preuve de l'infraction.

Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs desdites choses doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° saisir, même si un tiers en est propriétaire, les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients qui font l'objet de l'infraction, ou les mettre sous scellés.

Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci est prescrite après trois ans révolus à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Article M.
Article 1. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir, pour être importés, fabriqués, détenus, offerts en vente, cédés même à titre gratuit, délivrés après réparation, loués, prêtés, manipulés, exportés, transportés ou employés: les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients de nature dangereuse.Le Roi prend l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.§ 2. (Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'application de la réglementation prise en exécution de la présente loi. Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.)
Article 6. Sera punie d'une amende de 26 à 500 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, toute personne qui aura mis obstacle à la surveillance exercée par les personnes visées à l'article 2.Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 5 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 1er.