11 JUILLET 1961. - Loi relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection. (L 1994-07-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-1998) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-02-2003)
Article 2. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Ces fonctionnaires et agents ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers ou sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, des récipients déterminés par le Roi, en application de l'article 1er.Toutefois, ces fonctionnaires et agents dans l'exercice de leur mission, ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 et 21 heures, avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police)
Article 3. Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux où sont fabriqués, employés, exposés, mis en vente, en prêt, en réparation ou en location, des machines, des parties de machines, du matériel, des outils, des appareils, des récipients déterminés par le Roi en application de l'article 1er;
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
2° faire l'inventaire des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils et récipients;
3° prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition et de la qualité des machines, parties de machines, matériel, outils, appareils et récipients, ainsi que pour l'administration de la preuve de l'infraction.
Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs desdites choses doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;
4° saisir, même si un tiers en est propriétaire, les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients qui font l'objet de l'infraction, ou les mettre sous scellés.