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27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :

1° les sous-officiers de carrière;

2° les sous-officiers de complément.

Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières.

Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière, il faut :

1° Etre au service actif comme volontaire (...);

2° Etre âgé de 18 ans au moins, et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

3° Posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;

4° Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études dont l'équivalence avec les précédentes est fixée par le Ministre de la Défense nationale;

(5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.

Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.)

(L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe.)

Les candidats sous-officiers de carrière peuvent être astreints à recevoir toute ou en partie leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

§ 2. Le sous-officier de carrière qui, antérieurement à sa nomination au grade de sergent, a été commissionné à ce grade par application de l'article 12, est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission; toutefois, il pourra être privé, en tout ou en partie, du bénéfice de cette rétroactivité, si sa manière de servir n'est pas jugée pleinement satisfaisante.

Lorsque le sous-officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 32, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 44. § 1. Pour être nommé musicien de troisième classe, il faut :

1° Etre musicien de quatrième classe;

2° Remplir les conditions prévues à l'article 8, 2° et 3°;

3° Avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation.

§ 2. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues au § 1er.

Le Ministre de la Défense nationale peut apprécier à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination comme musicien de troisième classe.

Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :

1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;

3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en vaveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi.

Article 9. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne commence sa formation de sous-officier.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination au grade de sergent.

Article 12. Le Ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires qu'il délègue peuvent commissionner au grade de sergent les candidats sous-officiers de carrière au cours de leur formation. (Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11.)

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le sous-officier commissionné ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

Article 40bis. § 1. Peut à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :

1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;

2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.

Article 40ter. Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.

Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.

Article 40quinquies. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.

Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.

Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° A la demande du sous-officier de carrière;

2° Pour motif de santé;

3° Par mesure disciplinaire;

4° Par suspension par mesure d'ordre.

Article 17. Le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du sous-officier de carrière, le placer en non-activité pour convenances personnelles. La durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la non-activité pour convenances personnelles ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.

Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier de carrière peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de ladite période.

Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut mettre en non-activité pour motif de santé le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.

Article 19. Le sous-officier de carrière peut être mis en non-activité par mesure disciplinaire, pour une période déterminée, par le Ministre de la Défense nationale.
Article 20. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois en trois mois.

Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.

Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la privation du grade, le renvoi de l'armée, la démission d'office de l'emploi, la dégradation militaire, l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, ou la destitution prévue à l'article 19 de ce code est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.

Article 28. § 1. Le sous-officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position du sous-officier de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré soit à sa demande, soit pour motif de santé, soit par mesure disciplinaire, soit par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 20 ou 29, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit comme en non-activité :

1° Les sous-officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;

(2° Les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.)

Article 29. Lorsqu'un sous-officier de carrière est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du sous-officier de carrière pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 25, alinéas 2, 3 et 4.

Article 2. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après :

1° à la force terrestre, (à la force aérienne et au service médical) :

1.

Sergent ou maréchal des logis;

2.

Premier sergent ou premier maréchal des logis;

3.

Premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;

4.

Adjudant;

5.

Adjudant-chef.

Dans le personnel navigant de la force aérienne, il n'y a pas de grade de premier sergent.

2° à la force navale :

1.

(Second maître;)

2.

Maître;

3.

Premier maître;

4.

Premier maître-chef;

5.

Maître principal.

Les titulaires de l'un des trois derniers grades sont appelés sous-officiers d'élite.

§ 2. Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et le grade de rang correspondant de la force terrestre, (de la force aérienne et du service médical).

L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Article 23. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Celui-ci ne peut la refuser que s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
a)

Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus et est passé dans le cadre de réserve peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;

b)

Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie des sous-officiers de carrière.

Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.

Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté.

Article 36. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans d'ancienneté dans le grade dont il est revêtu.
Article 37. § 1. Les sous-officiers du personnel navigant de la force navale doivent, pour être promus à un grade supérieur, justifier de l'accomplissement d'un temps de navigation à déterminer par le Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 36, le Roi peut fixer à moins de deux ans l'ancienneté de grade exigée pour la promotion au grade supérieur, en faveur des sous-officiers de la force navale, titulaires du brevet de mécanicien de marine de première classe délivré par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

Article 39. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif et s'il ne s'est classé en ordre utile à un concours de qualification.

Le Roi fixe la nature de ce concours ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.

Avant l'ouverture du concours, le Ministre de la Défense nationale fixe le nombre d'emplois maximum à conférer aux concurrents.

Article 41. Les musiciens militaires de carrière sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
Article 42. § 1. Les classes auquelles les musiciens militaires de carrière sont nommés par le Ministre de la Défense nationale se succédent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1.

Musicien de troisième classe;

2.

Musicien de deuxième classe;

3.

Musicien de premième classe;

4.

Sous-chef de musique;

5.

Sous-chef de musique principal.

§ 2. Les musiciens militaires de carrière sont assimilés aux sous-officiers de carrière.

Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux musiciens militaires de carrière.

L'article 14 est applicable au retrait de l'état de musicien militaire de carrière.

Article 45. Le musicien de carrière ne peut être transféré dans un des groupes d'emplois des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude.

Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.

L'intéressé est classé, dans le groupe d'emplois auquel il est affecté, à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade qui lui est conféré.

Article 46. Le Roi fixe les dispositions relatives à l'ancienneté et à l'avancement des musiciens de carrière.
Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.

1,Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.

Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.

Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.

Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve.

Article 17bis. Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.

§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier.

§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.

§ 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Article M. Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : " (Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.) "
Article 3. § 1. Dans chacune des forces armées, les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en groupes d'emplois.

§ 2. Le Roi fixe, par grade ou groupe de grades, le nombre maximum de sous-officiers à affecter à chacun des groupes d'emplois.

Si l'un des nombres ainsi fixés n'est pas atteint, la différence peut bénéficier aux grades inférieurs ou aux groupes de grades inférieurs du groupe d'emplois considéré.

§ 3. Dans chacune des forces armée, l'avancement des sous-officiers a lieu dans le groupe d'emplois auquel ils sont affectés.

Article 4. L'inscription dans un groupe d'emplois a lieu au moment où le militaire est nommé au grade de sergent; elle peut avoir lieu dès le jour où il a été commissionné à ce grade.

Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un groupe d'emplois où aucun emploi de sergent n'est prévu.

Article 5. Tout sous-officier peut être transféré d'office, par le Ministre de la Défense nationale, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un groupe d'emplois à un autre.
Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force ou de groupe d'emplois le sous-officier qui en fait la demande.
Article 7. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 7 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 79. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carrière nommés.

§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.

Article 33. § 1. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 5 ou de l'article 7 prend rang dans son nouveau groupe d'emplois avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.

§ 2. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 6 est, dans son nouveau groupe d'emplois, classé à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu.

Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sergent et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du § 1er lui est applicable.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le § 2 est applicable, même en cas de transfert en application de l'article 5, au sous-officier de carrière membre du personnel navigant de la force aérienne dont l'inaptitude physique ou professionnelle au personnel navigant a été reconnue, ainsi qu'au sous-officier de carrière de la force navale titulaire du brevet de mécanicien de marine reconnu médicalement inapte à la navigation.

Article 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque groupe d'emplois.
Article 35. § 1. Les nominations ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.

Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.

§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année.

Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 39bis. Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :

1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;

2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu;

3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;

4° Le sous-officier de carrière de la candidature duquel l'examen a été retardé pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.

Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.

Le Ministre de la Défense nationale peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des sous-officiers de carrière visés au présent paragraphe.

Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sergent.

Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.

§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.

§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.

Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.

§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.

Article 73bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
Article 27bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;

3° la mise à la pension par application de l'article 3, B, a), 1°, ou de l'article 3, B, b), des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 14. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade du sous-officier de carrière :

1° La perte de la nationalité belge;

2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;

3° La démission acceptée de l'emploi, si le sous-officier de carrière n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve;

4° La mise à la pension pour inaptitude au service du personnel navigant de la force aérienne, lorsque l'intéressé n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve du personnel non-navigant;

5° La démission d'office de l'emploi.

§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2°, constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.

CHAPITRE VII. - (Les musiciens militaires sous-officiers de carrière.)

Article 3bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des sous-officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre de sous-officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
Article 10. Le grade constitue l'état du sous-officier de carrière.

Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale.

Article 13. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense nationale peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de carrière pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

Ce sous-officier exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.

Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel ce sous-officier est nommé est pris en considération.

Article 15. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la Défense nationale ou de l'autorité qu'il détermine.
Article 24. § 1. Le Ministre de la Défense nationale réforme le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions imposées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.

§ 2. N'a plus d'obligations militaires :

1° Le sous-officier réformé en application du § 1er;

2° Le sous-officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

3° Le sous-officier qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 25. Si un sous-officier de carrière s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de sous-officier il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale, après consultation d'un conseil d'enquête.

Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier supérieur, président, et de deux officiers et deux sous-officiers de carrière, membres.

Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.

Article 26. Lorsqu'un sous-officier de carrière est jugé par ses supérieures hiérarchiques manifestement incapable, d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut, selon le cas, être démis d'office de son emploi, ou replacé dans un grade inférieur.

Ces mesures sont prises par le Ministre de la Défense nationale sur proposition motivée, ou sur avis conforme des chefs hiéarchiques.

La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques.

La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques est communiqué à l'intéressé, qui peut introduire un mémoire justificatif.

Article 39ter. En dérogation aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er, les grades de premier sergent-major et d'adjudant peuvent être octroyés, au choix du Ministre de la Défense nationale, un ou deux ans avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :

1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;

3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.

Article 47bis. Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.

TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE I. - Les catégories de sous-officiers et les grades.

Article 7bis. Tout sous-officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.

TITRE II. - LES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.

CHAPITRE I. - (La nomination au grade de sergent ou de premier sergent.)

CHAPITRE II. - Le grade.

CHAPITRE III. - L'emploi.

Article 15bis. § 1. L'appréciation du sous-officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation, définis par le Roi, et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.

§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.

Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° l'octroi de mesures de faveur;

3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.

Les notes d'évaluation sont contresignées par le sous-officier concerné.

§ 3. Le supérieur direct du sous-officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.

L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédure ont été violées.

§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.

Article 16bis. (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)

Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. (Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)

Article 21. Le sous-officier de carrière qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 16 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
Article 22. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° Par mise à la pension;

2° Par démission acceptée;

3° Par réforme;

4° Par démission d'office;

(5° Par nomination à un grade d'officier.)

Article 25bis. Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.

CHAPITRE IV. - La position.

CHAPITRE V. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Article 32. Est décompté de l'ancienneté dans le grade dont le sous-officier de carrière est revêtu :

1° Pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;

2° La moitié du temps passé en non-activité pour motif de santé si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service;

3° Le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 27, dans le cas du sous-officier de carrière passé à la réserve après sa démission.

CHAPITRE VI. - L'avancement de grade.

Article 38. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il n'a satisfait à une épreuve. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
Article 38bis. Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'epreuve visée à l'article 38 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.

Le sous-officier qui a satisfait à cette épreuve n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.

Article 39quater. Tout sous-officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.

CHAPITRE VII. - (...)

TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé)

Article 48. (Abrogé)
Article 49. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé)

Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 52. (Abrogé)

CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé)

Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé)

Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)

CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé)

Article 61. (Abrogé)
Article 62. (Abrogé)
Article 63. (Abrogé)

CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé)

Article 64. (Abrogé)
Article 65. (Abrogé)
Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Abrogé)
Article 68. (Abrogé)
Article 72. Les sous-officiers des diverses catégories du cadre actif ont droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi.
Article 73. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 4, alinéa 1er, 36, 38 et 39.
Article 74.
Article 75. Sont abrogées :

1° La loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers, modifiée par les lois du 11 avril 1936, du 12 févfier 1951 et du 15 mars 1954;

2° La loi du 19 avril 1945 relative au commissionnement de militaires de rang subalterne;

3° La loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, modifiée par la loi du 15 mars 1954.

Article 76. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont adjudants de première classe, sont maintenus dans cette subdivision du grade d'adjudant. Ils accèdent au grade d'adjudant-chef aux conditions fixées à l'article 39.

Il en est de même, à la force navale, en ce qui concerne les premiers maîtres-chefs de première classe.

Article 77. Les sous-officiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas été admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers, ou par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, pourront être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière aux conditions et suivant les modalités qui seront fixées par le Roi.

Il en est de même des candidats au grade de sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière.

Article 78. Les bénéficiaires des dispositions transitoires prévues par la loi du 27 juillet 1934 portant statut des sous-officiers et par la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale ainsi que les membres du corps expéditionnaire pour la Corée promus sous-officiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui, n'ayant pu être admis dans l'un des corps de sous-officiers de carrière créés par les lois précitées sont restés liés à l'armée par des rengagements successifs, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de complément; ils sont admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière s'ils sont revêtus d'un grade supérieur à celui de premier sergent.
Article 78bis. Aussi longtemps que des sous-officiers temporaires sont en service, ils font partie du cadre actif au sens de l'article 1er.
Article 79. Le Roi détermine les mesures transitoires nécessaires pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du titre II de la présente loi.
Article 80. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VIbis. - Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.

CHAPITRE VII. - (...)

CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.

TITRE III. - LES SOUS-OFFICIERS TEMPORAIRES. (Abrogé)

CHAPITRE I. - La nomination au grade de sergent. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Le grade. (Abrogé)

CHAPITRE III. - L'emploi. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - La période de service actif. (Abrogé)

CHAPITRE V. - L'ancienneté dans le grade. (Abrogé)

CHAPITRE VI. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de carrière. (Abrogé)

CHAPITRE VII. - Passage des sous-officiers temporaires dans la catégorie des sous-officiers de complément. (Abrogé)

TITRE IV. - LES SOUS-OFFICIERS DE COMPLEMENT.

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.