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27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1997-08-20
Article 1. Article1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :

1° les sous-officiers de carrière;

2° les sous-officiers de complément.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière il faut :

1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;

2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.

Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

§ 2. Le sous-officier de carrière qui, antérieurement à sa nomination au grade de sergent, a été commissionné à ce grade par application de l'article 12, est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission; toutefois, il pourra être privé, en tout ou en partie, du bénéfice de cette rétroactivité, si sa manière de servir n'est pas jugée pleinement satisfaisante.

Lorsque le sous-officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 32, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 44. § 1. Pour être nommé musicien de troisième classe, il faut :

1° Etre musicien de quatrième classe;

2° Remplir les conditions prévues à l'article 8, 2° et 3°;

3° Avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation.

§ 2. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues au § 1er.

Le Ministre de la Défense nationale peut apprécier à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination comme musicien de troisième classe.

Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :

1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;

3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en vaveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi.

Article 9. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne commence sa formation de sous-officier.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination au grade de sergent.

Article 12. Le Ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires qu'il délègue peuvent commissionner au grade de sergent les candidats sous-officiers de carrière au cours de leur formation. (Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11.)

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le sous-officier commissionné ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

Article 40bis. § 1. Peut à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :

1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;

2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.

Article 40ter. Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.

Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.

Article 40quinquies. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.

Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.

Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° A la demande du sous-officier de carrière;

2° Pour motif de santé;

3° Par mesure disciplinaire;

4° Par suspension par mesure d'ordre.

Article 17. Le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du sous-officier de carrière, le placer en non-activité pour convenances personnelles. La durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la non-activité pour convenances personnelles ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.

Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier de carrière peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de ladite période.

Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut mettre en non-activité pour motif de santé le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.

Article 19. Le sous-officier de carrière peut être mis en non-activité par mesure disciplinaire, pour une période déterminée, par le Ministre de la Défense nationale.
Article 20. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois en trois mois.

Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.

Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la privation du grade, le renvoi de l'armée, la démission d'office de l'emploi, la dégradation militaire, l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, ou la destitution prévue à l'article 19 de ce code est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.

Article 28. § 1. Le sous-officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position du sous-officier de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré soit à sa demande, soit pour motif de santé, soit par mesure disciplinaire, soit par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 20 ou 29, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit comme en non-activité :

1° Les sous-officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;

(2° Les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.)

Article 29. Lorsqu'un sous-officier de carrière est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du sous-officier de carrière pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 25, alinéas 2, 3 et 4.

Article 2. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après :

1° à la force terrestre, (à la force aérienne et au service médical) :

1.

Sergent ou maréchal des logis;

2.

Premier sergent ou premier maréchal des logis;

3.

Premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;

4.

Adjudant;

5.

Adjudant-chef.

Dans le personnel navigant de la force aérienne, il n'y a pas de grade de premier sergent.

2° à la force navale :

1.

(Second maître;)

2.

Maître;

3.

Premier maître;

4.

Premier maître-chef;

5.

Maître principal.

Les titulaires de l'un des trois derniers grades sont appelés sous-officiers d'élite.

§ 2. Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et le grade de rang correspondant de la force terrestre, (de la force aérienne et du service médical).

L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Article 23. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Celui-ci ne peut la refuser que s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
a)

Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus et est passé dans le cadre de réserve peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;

b)

Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie des sous-officiers de carrière.

Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.

Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté.

Article 36. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans d'ancienneté dans le grade dont il est revêtu.
Article 37. § 1. Les sous-officiers du personnel navigant de la force navale doivent, pour être promus à un grade supérieur, justifier de l'accomplissement d'un temps de navigation à déterminer par le Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 36, le Roi peut fixer à moins de deux ans l'ancienneté de grade exigée pour la promotion au grade supérieur, en faveur des sous-officiers de la force navale, titulaires du brevet de mécanicien de marine de première classe délivré par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

Article 39. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif et s'il ne s'est classé en ordre utile à un concours de qualification.

Le Roi fixe la nature de ce concours ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.

Avant l'ouverture du concours, le Ministre de la Défense nationale fixe le nombre d'emplois maximum à conférer aux concurrents.

Article 41. Les musiciens militaires de carrière sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
Article 42. § 1. Les classes auquelles les musiciens militaires de carrière sont nommés par le Ministre de la Défense nationale se succédent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1.

Musicien de troisième classe;

2.

Musicien de deuxième classe;

3.

Musicien de premième classe;

4.

Sous-chef de musique;

5.

Sous-chef de musique principal.

§ 2. Les musiciens militaires de carrière sont assimilés aux sous-officiers de carrière.

Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux musiciens militaires de carrière.

L'article 14 est applicable au retrait de l'état de musicien militaire de carrière.

Article 45. Le musicien de carrière ne peut être transféré dans un des groupes d'emplois des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude.

Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.

L'intéressé est classé, dans le groupe d'emplois auquel il est affecté, à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade qui lui est conféré.

Article 46. Le Roi fixe les dispositions relatives à l'ancienneté et à l'avancement des musiciens de carrière.
Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.

1,Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.

Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.

Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.

Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve.