27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 1. Article1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
§ 2. Le sous-officier de carrière qui, antérieurement à sa nomination au grade de sergent, a été commissionné à ce grade par application de l'article 12, est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission; toutefois, il pourra être privé, en tout ou en partie, du bénéfice de cette rétroactivité, si sa manière de servir n'est pas jugée pleinement satisfaisante.
Lorsque le sous-officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 32, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.
Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 44. Pour être nommé musicien de troisième classe, il faut :
1° être musicien de quatrième classe;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
3° avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation;
4° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.
Avant qu'il ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues à l'alinéa 1er, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation.
Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
Article 70bis. (§ 1. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément :
1° doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.)
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en vaveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi.
Article 9. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant que l'intéressé ne commence sa formation de sous-officier.
Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.
Le Ministre de la Défense nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la nomination au grade de sergent.
Article 12. Le Ministre de la Défense nationale ou les autorités militaires qu'il délègue peuvent commissionner au grade de sergent les candidats sous-officiers de carrière au cours de leur formation. (Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11.)
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le sous-officier commissionné ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.
Article 40bis. § 1. Peut à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
Article 40ter. Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 40quinquies. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.
Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° (à la demande du sous-officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière);
2° Pour motif de santé;
3° Par mesure disciplinaire;
4° Par suspension par mesure d'ordre.
(5° Pour raisons familiales)
Article 17. Les sous-officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la Défense nationale pour convenances personnelles.
(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.
(En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. (Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)
Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier de carrière peut être absent pour motif de santé.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de ladite période.
Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut mettre en non-activité pour motif de santé le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 19. Le sous-officier de carrière peut être mis en non-activité par mesure disciplinaire, pour une période déterminée, par le Ministre de la Défense nationale.
Article 20. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 20 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 81. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de carrière dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce sous-officier par mesure d'ordre pour une durée (maximale) de trois mois.
Sur décision motivée du Ministre de la Défense nationale, la suspension peut être prolongée en cas de besoin.
Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi; toutefois les procédures préalables peuvent être entamées.
Article 28. § 1. Le sous-officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.
§ 2. La non-activité est la position du sous-officier de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré soit à sa demande, soit pour motif de santé, soit par mesure disciplinaire, soit par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 20 ou 29, alinéa 2.
§ 3. Sont considérés de plein droit comme en non-activité :
1° Les sous-officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;
(2° Les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.)
Article 29. Lorsqu'un sous-officier de carrière est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du sous-officier de carrière pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 25, alinéas 2, 3 et 4.
Article 2. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après :
1° à la force terrestre, (à la force aérienne et au service médical) :
Sergent ou maréchal des logis;
Premier sergent ou premier maréchal des logis;
Premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;
Adjudant;
Adjudant-chef.
Dans le personnel navigant de la force aérienne, il n'y a pas de grade de premier sergent.
2° à la force navale :
(Second maître;)
Maître;
Premier maître;
Premier maître-chef;
Maître principal.
Les titulaires de l'un des trois derniers grades sont appelés sous-officiers d'élite.
§ 2. Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et le grade de rang correspondant de la force terrestre, (de la force aérienne et du service médical).
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
Article 23. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Celui-ci ne peut la refuser que s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus et est passé dans le cadre de réserve peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
Le sous-officier de carrière qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie des sous-officiers de carrière.
Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.
La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.
Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté.
Article 36. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans d'ancienneté dans le grade dont il est revêtu.
Article 37. § 1. Les sous-officiers du personnel navigant de la force navale doivent, pour être promus à un grade supérieur, justifier de l'accomplissement d'un temps de navigation à déterminer par le Roi.
§ 2. Par dérogation à l'article 36, le Roi peut fixer à moins de deux ans l'ancienneté de grade exigée pour la promotion au grade supérieur, en faveur des sous-officiers de la force navale, titulaires du brevet de mécanicien de marine de première classe délivré par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.
Article 39. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif et s'il ne s'est classé en ordre utile à un concours de qualification.
Le Roi fixe la nature de ce concours ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
(Le Ministre de la Défense nationale détermine les règles de calcul selon lesquelles le nombre maximum d'emplois à conférer aux concurrents est fixé.
Avant l'ouverture de chaque concours, ce nombre est communiqué aux candidats.)
Article 41. Les musiciens militaires de carrière sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
Article 42. § 1. Les classes auxquelles les (musiciens sous-officiers) sont nommés par le Ministre de la Défense nationale se succédent dans l'ordre hiérarchique suivant :
Musicien de troisième classe;
Musicien de deuxième classe;
Musicien de premième classe;
Sous-chef de musique;
Sous-chef de musique principal.
§ 2. Les (musiciens sous-officiers) sont assimilés aux sous-officiers de carrière.
Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux musiciens militaires de carrière.
L'article 14 est applicable au retrait de l'état de musicien militaire de carrière.
Article 45. (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un des groupes d'emplois des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude.
Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.
L'intéressé est classé, dans le groupe d'emplois auquel il est affecté, à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade qui lui est conféré.
Article 46. Le Roi fixe les dispositions relatives à l'ancienneté et à l'avancement des musiciens de carrière.
Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.
1,Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.
Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.
Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve.
Article 17bis. Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier.
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Article M. Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : " (Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.) "
Article 3. § 1. Dans chacune des forces armées, les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en groupes d'emplois.
§ 2. Le Roi fixe, par grade ou groupe de grades, le nombre maximum de sous-officiers à affecter à chacun des groupes d'emplois.
Si l'un des nombres ainsi fixés n'est pas atteint, la différence peut bénéficier aux grades inférieurs ou aux groupes de grades inférieurs du groupe d'emplois considéré.
§ 3. Dans chacune des forces armée, l'avancement des sous-officiers a lieu dans le groupe d'emplois auquel ils sont affectés.
Article 4. L'inscription dans un groupe d'emplois a lieu au moment où le militaire est nommé au grade de sergent; elle peut avoir lieu dès le jour où il a été commissionné à ce grade.
Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un groupe d'emplois où aucun emploi de sergent n'est prévu.
Article 5. Tout sous-officier peut être transféré d'office, par le Ministre de la Défense nationale, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un groupe d'emplois à un autre.
Article 6. Le Ministre de la Défense nationale peut changer de force ou de groupe d'emplois le sous-officier qui en fait la demande.
Article 7. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 7 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 79. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la Défense nationale ordonne les transferts nécessaires.
Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale, des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carrière nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.
Article 33. § 1. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 5 ou de l'article 7 prend rang dans son nouveau groupe d'emplois avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.
§ 2. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 6 est, dans son nouveau groupe d'emplois, classé à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce groupe d'emplois qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sergent et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du § 1er lui est applicable.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le § 2 est applicable, même en cas de transfert en application de l'article 5, au sous-officier de carrière membre du personnel navigant de la force aérienne dont l'inaptitude physique ou professionnelle au personnel navigant a été reconnue, ainsi qu'au sous-officier de carrière de la force navale titulaire du brevet de mécanicien de marine reconnu médicalement inapte à la navigation.
Article 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque groupe d'emplois.
Article 35. § 1. Les nominations ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
Article 39bis. Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, le grade d'adjudant-major est octroyé au choix du Ministre de la Défense nationale, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu;
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;
4° Le sous-officier de carrière de la candidature duquel l'examen a été retardé pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.
Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.
Le Ministre de la Défense nationale peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des sous-officiers de carrière visés au présent paragraphe.
Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sergent.
Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.
§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.
§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.
Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.
§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.