27 DECEMBRE 1961. - [Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 72, 010; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 209, 014 et 015; En vigueur : 55-55-555, au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 1. Sont sous-officiers du cadre actif :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément;
3° les sous-officiers court terme.
Le statut des sous-officiers de carrière et de complément est fixé par la présente loi; celui des sous-officiers court terme est fixé par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.
Article 8. Pour être nommé sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière il faut :
1° avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
(Pour être nommé au grade de premier sergent, les mêmes conditions sont d'application pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.)
Article 30. § 1. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
(§ 2 abrogé)
Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 44. (NOTE : art. 44 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; En vigueur : indéterminée ) Pour être nommé (sergent musicien), il faut :
1° être (caporal musicien);
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
3° avoir satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi détermine la nature et les conditions de participation;
4° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.
Avant qu'il ne soit admis aux épreuves professionnelles prévues à l'alinéa 1er, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation.
Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel.
Article 70bis. (§ 1. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément :
1° doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.)
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en vaveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi.
Article 9. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 40bis. § 1. Peut à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
Article 40ter. Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 40quinquies. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.
Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 11. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté par le sergent, sous-officier de carrière, entre les mains de son chef de corps.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du sous-officier :
pour convenances personnelles;
par interruption de carrière;
pour raisons familiales;
2° imposé par l'autorité :
pour motif de santé;
par mesure disciplinaire;
par suspension par mesure d'ordre.
Article 17. Les sous-officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la (Défense) pour convenances personnelles.
(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les retraits temporaires d'emploi (par convenances personnelles) ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du sous-officier.
(NOTE : alinéas 4 et 5 retirés de l'art. 17 pour former l'art. 16bis.)
Article 18. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier peut être absent pour motif de santé.
(Après une absence pour motif de santé, le sous-officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le sous-officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le sous-officier souffre de la même maladie.)
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Au cours de cette période, le Ministre de la (Défense) peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le sous-officier qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 19. Le Ministère de la (Défense) peut retirer le sous-officier, pour une durée déterminée, de son emploi par mesure disciplinaire.
Article 20. § 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un sous-officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du sous-officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. Le sous-officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
II est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du sous-officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire.
§ 2. Le sous-officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.
II est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.
Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre le sous-officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un sous-officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition du sous-officier concerné.
§ 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.
En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur décision motivée du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.
Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.
§ 4. Lorsqu'un sous-officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un sous-officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier.
Article 28. (Abrogé)
Article 29. § 1er. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 20 de la présente loi, est convertie en période d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait d'emploi n'est prononcée.
Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade sans sursis ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
§ 2. La période passée en détention préventive est convertie en période d'activité lorque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.
Lorsque la période de détention préventive est suivie d'une condamnation inconditionnelle sans sursis à une peine privative de liberté, cette période est convertie en non-activité.
§ 3. Lorsqu'un sous-officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du sous-officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, 3 et 4.
Article 2. (§ 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° à la force terrestre, à la force aérienne et au service médical :
sergent ou maréchal des logis;
premier sergent ou premier maréchal des logis;
premier sergent-chef ou maréchal des logis-chef;
premier sergent-major ou premier maréchal des logis-chef;
adjudant;
adjudant-chef;
adjudant-major.
2° à la force navale :
second maître;
maître;
maître-chef;
premier maître;
premier maître-chef;
maître principal;
maître principal-chef.
Les catégories de sous-officiers suivantes sont distinguées :
1° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, a) à c), et au 2°, a) à c), sont appelés sous-officiers subalternes;
2° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, d) et e), et au 2°, d) et e), sont appelés sous-officiers d'élite;
3° les titulaires de l'un des grades visés au 1°, f) et g), et au 2°, f) et g), sont appelés sous-officiers supérieurs.)
§ 2. Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et le grade de rang correspondant de la force terrestre, (de la force aérienne et du service médical).
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
Article 23. <2000-03-16/35, art. 12, 008; En vigueur :2000-04-16> § 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
(5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve.)
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.
Article 27. Le sous-officier de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 22 ne peut être réintégré dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sauf dans les cas suivants :
1° le sous-officier de carrière dont la démission a été acceptée à sa demande depuis un an au plus et qui est passé dans le cadre de réserve, peut obtenir du Ministre de la (Défense) l'autorisation d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière, avec le grade dont il était revêtu dans ce cadre au moment de son passage dans le cadre de réserve, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission;
2° le sous-officier de carrière dont la démission de son emploi a été acceptée pour servir dans les forces armées en une autre qualité peut faire valoir le droit d'être réintégré dans le cadre des sous-officiers de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus, auquel cas il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus, s'il n'avait pas quitté ce cadre.
Article 33bis. Le sous-officier qui, avant son admission à la formation visée à l'article 8, 1°, a suivi avec succès les études supérieures sur la base desquelles il est recruté par recrutement spécial, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
Article 36. Dans les limites fixées a l'alinéa 2, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par catégorie de sous-officiers, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.
Nul ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu.
Article 37. (...)
(...) Par dérogation à l'article 36, le Roi peut fixer à moins de deux ans l'ancienneté de grade exigée pour la promotion au grade supérieur, en faveur des sous-officiers de la force navale, titulaires du brevet de mécanicien de marine de première classe délivré par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.
Article 39. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif et s'il (n'a pas satisfait à un examen) de qualification.
Le Roi fixe la nature de (ce concours) ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
Article 41. Les musiciens militaires sous-officiers de carrière, dénommés ci-après musiciens sous-officiers sont régis par les règles spéciales fixées au présent chapitre.
Article 42. (NOTE : art. 42 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; En vigueur : indéterminée ) Les grades auxquels les musiciens sous-officiers sont nommés par le Ministre de la Défense nationale sont les mêmes que ceux visés à l'article 2, § 1er.
Il y a équivalence entre chacun des grades de la marine et le grade correspondant de la force terrestre, de la force aérienne et du service médical.
L'appellation du grade est complétée par l'appellation " musicien " pour les sous-officiers subalternes et les sous-officiers d'élite, et par l'appellation " sous-chef de musique " pour les sous-officiers supérieurs.
Article 43. L'article 11 du chapitre II, ainsi que les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux (musiciens sous-officiers).
L'article 14 est applicable au retrait de l'état de (musicien sous-officier).
Article 45. (NOTE : art. 45 abrogé par L 2003-03-27/49, art. 88, 012; En vigueur : indéterminée ) (Le musicien sous-officier) ne peut être transféré dans un (autre corps et, le cas échéant, dans une autre spécialité d'un autre corps) des sous-officiers du cadre actif qu'à sa demande et à condition de satisfaire à une épreuve d'aptitude.
Le Ministre de la Défense nationale fixe dans chaque cas, en tenant compte de la formation de l'intéressé, le programme de l'épreuve d'aptitude qu'il devra subir, et le grade qui lui sera conféré en cas de réussite.
L'intéressé est classé, dans le (corps et, le cas échéant, dans la spécialité auxquels) il est affecté, à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade qui lui est conféré.
Article 46. Le Roi fixe les dispositions relatives à l'ancienneté et à l'avancement (des musiciens sous-officiers).
Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent.
Article 71. Les dispositions des chapitres II à V du titre II sont applicables aux sous-officiers de complément, à l'exception des articles 12, 13 et 30, § 2.
1,Art. 23. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du Ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour le sous-officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.
Le sous-officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui, pour des raisons exceptionnelles, obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi q'une partie des frais pour les formations suivies que le Roi détermine.
Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction du nombre d'années de formation suivies et du nombre d'années de service actif effectuées en tant que sous-officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.
Le sous-officier dont la démission est acceptée passe de plein droit dans le cadre de réserve.
Article 17bis. § 1. Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la (Défense) une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la (Défense), la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier.
§ 3. (abrogé)
§ 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Article M. Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : " (Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.) "
Article 3. § 1er. Les sous-officiers sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 4 à 7.
§ 2. En outre, dans certains corps, les sous-officiers sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 4 à 7.
§ 3. L'avancement des sous-officiers a lieu dans le corps et, le cas échéant, dans la spécialité auxquels ils sont affectés.
Article 4. L'inscription dans un (corps et, le cas échéant, dans une spécialité) a lieu au moment où le militaire est nommé au grade de sergent; elle peut avoir lieu dès le jour où il a été commissionné à ce grade.
Le Roi fixe les conditions que doit remplir un sous-officier pour être admis dans un (corps et, le cas échéant, dans une spécialité) où aucun emploi de sergent n'est prévu.
Article 5. Dans l'intérêt du service, tout sous-officier peut être transféré d'office par le Ministre de la (Défense) :
1° d'une force à une autre;
2° à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3° d'une force à un corps spécial;
4° d'un corps spécial à une force;
5° à l'intérieur d'un même corps, d'une spécialité à une autre.
Article 6. Le Ministre de la (Défense) peut changer de force (, de corps ou de spécialité) le sous-officier qui en fait la demande.
Article 7. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des sous-officiers, le Ministre de la (Défense) ordonne les transferts nécessaires.
Article 31. § 1. L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le (Roi), à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sergents de carrière nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le (Roi), des différents classements établis et du nombre de sous-officiers de carriere nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des sous-officiers de carrière porteurs d'un grade autre que celui de sergent et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade précédent.
Article 33. § 1. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 5 ou de l'article 7 prend rang dans son nouveau (corps et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité) avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce (corps et, le cas échéant, de cette spécialité) qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.
§ 2. Le sous-officier de carrière transféré en application de l'article 6 est, dans son nouveau (corps et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité), classé à la suite des sous-officiers nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu.
Il suit, pour l'avancement, le sort des sous-officiers de carrière de ce (corps et, le cas échéant, de cette spécialité) qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sergent et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du § 1er lui est applicable.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le § 2 est applicable, même en cas de transfert en application de l'article 5, au sous-officier de carrière membre du personnel navigant de la force aérienne dont l'inaptitude physique ou professionnelle au personnel navigant a été reconnue, ainsi qu'au sous-officier de carrière de la force navale titulaire du brevet de mécanicien de marine reconnu médicalement inapte à la navigation.
Article 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque corps ou, le cas échéant, au sein de chaque spécialité.
Article 35. § 1. Les nominations ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Toutefois, le sous-officier de carrière dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier de carrière qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
(L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la (Défense). Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la (Défense) et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance du candidat. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la (Défense), sans que le candidat ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.)
§ 2. La candidature du sous-officier de carrière dépassé peut être réexaminé; elle doit l'être une première fois dans les deux ans (de service actif) à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année (de service actif).
Le sous-officier de carrière qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.
Article 39bis. Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, (les grades de sous-officier supérieur sont octroyés) au choix du Ministre de la (Défense), à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles que le Roi détermine.
(Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant deux ans au moins dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'age inférieure à cinquante-six ans.)
Article 40. § 1. Le sous-officier de carrière ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :
1° Le sous-officier de carrière repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé;
2° Le sous-officier de carrière qui a été suspendu (par mesure d'ordre);
3° Le sous-officier de carrière qui rejoint l'armee après en avoir été séparé;
4° (Le sous-officier de carrière dont la candidature n'a pas été examinée pour des raisons de santé, ou pour des raisons dues à l'administration.)
Il est tenu compte, dans les trois premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.
Le Ministre de la (Défense) peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des sous-officiers de carrière visés au présent paragraphe.
Le présent paragraphe est (également) applicable à la nomination au grade de sergent.
Article 47. § 1. Le sous-officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans une autre force; toutefois, le maréchal des logis chef de gendarmerie est admis avec le grade de premier sergent.
§ 2. L'intéressé est versé dans la catégorie des sous-officiers de carrière lorsqu'il remplit les conditions d'études fixées à l'article 8, 4°, et a subi avec succès une épreuve professionnelle que le Ministre de la Défense nationale détermine, dans chaque cas, en tenant compte de son grade et de la formation qu'il a recue à la gendarmerie. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur.
§ 3. Jusqu'à ce qu'il ait rempli les conditions fixées au § 2, l'intéressé bénéficie du statut de sous-officiers de carrière à l'exception des règles relatives à l'avancement.
Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai de trois ans, l'intéressé est rendu à la vie civile, à moins qu'il n'obtienne sa réintégration dans la gendarmerie.
§ 4. Lorsque le sous-officier de gendarmerie a donné sa démission pour participer au recrutement d'officiers dans une autre force armée, le délai prévu au § 3 est fixé par le Ministre de la Défense nationale, eu égard à la durée de la formation que l'intéressé doit recevoir.
Article 73bis. Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
Article 27bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3° (...)
Article 14. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade du sous-officier de carrière :
1° (La perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;)
2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;
3° La démission acceptée de l'emploi, si le sous-officier de carrière n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve;
4° La mise à la pension pour inaptitude au service du personnel navigant de la force aérienne, lorsque l'intéressé n'est pas admis dans le cadre des sous-officiers de réserve du personnel non-navigant;
5° La démission d'office de l'emploi.
§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2°, constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.
CHAPITRE II. - (Les corps et les spécialités.)
Article 3bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la (Défense) peut, dans le cadre de l'avancement des sous-officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre de sous-officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
Article 10. Le grade constitue l'état du sous-officier de carrière.
Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la (Défense).
Article 13. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la (Défense) peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de carrière pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
Ce sous-officier exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.
Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel ce sous-officier est nommé est pris en considération.
Article 15. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la (Défense) ou de l'autorité qu'il détermine.
Article 24. § 1. Le Ministre de la (Défense) réforme le sous-officier de carrière qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions imposées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.
§ 2. N'a plus d'obligations militaires :
1° Le sous-officier réformé en application du § 1er;
2° Le sous-officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
3° Le sous-officier qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Article 25. Si un sous-officier de carrière s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de sous-officier il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la (Défense), après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier supérieur, président, et de deux officiers et deux sous-officiers de carrière, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
Article 26. Lorsqu'un sous-officier de carrière est jugé par ses supérieures hiérarchiques manifestement incapable, d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut, selon le cas, être démis d'office de son emploi, ou replacé dans un grade inférieur.
Ces mesures sont prises par le Ministre de la (Défense) sur proposition motivée, ou sur avis conforme des chefs hiéarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques.
La proposition ou l'avis des chefs hiérarchiques est communiqué à l'intéressé, qui peut introduire un mémoire justificatif.
Article 39ter. En dérogation aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er, les grades de premier sergent-major et d'adjudant peuvent être octroyés, au choix du Ministre de la (Défense), un ou deux ans avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
Article 47bis. Les sous-officiers et candidats sous-officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les sous-officiers et candidats sous-officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I. - Les catégories de sous-officiers et les grades.
Article 7bis. Tout sous-officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.
TITRE II. - LES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.
CHAPITRE I. - (La nomination au grade de sergent ou de premier sergent.)
CHAPITRE II. - Le grade.
CHAPITRE III. - L'emploi.
Article 15bis. § 1. L'appréciation du sous-officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation, définis par le Roi, et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.
§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.
Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :
1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;
2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.
Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :
1° une affectation;
2° l'octroi de mesures de faveur;
3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.
Les notes d'évaluation sont contresignées par le sous-officier concerné.
§ 3. Le supérieur direct du sous-officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.
Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.
La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.
L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédure ont été violées.
§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.
Article 16bis. (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent fin de plein droit en période de guerre. (Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.) En période de paix les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)
Article 21. Le sous-officier de carrière qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 16 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
Article 22. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° Par mise à la pension;
2° Par démission acceptée;
3° Par réforme;
4° Par démission d'office;
(5° Par nomination à un grade d'officier.)
Article 25bis. Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
CHAPITRE IV. - La position.
CHAPITRE V. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 32. Est décompté de l'ancienneté dans le grade dont le sous-officier de carrière est revêtu :
1° Pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;
2° La moitié du temps passé en non-activité pour motif de santé si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service;
3° Le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 27, dans le cas du sous-officier de carrière passé à la réserve après sa démission.
CHAPITRE VI. - L'avancement de grade.
Article 38. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il n'a satisfait à une épreuve. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.
Article 38bis. Le sous-officier qui n'a pas satisfait à l'epreuve visée à l'article 38 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef, s'il possède dans le grade de premier sergent l'ancienneté fixée par le Roi.
Le sous-officier qui a satisfait à cette épreuve n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.