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30 AVRIL 1962. - Lois coordonnées sur la milice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1990 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1990-12-08
Article 10. § 1. Aussi longtemps qu'il est appelé à former le contingent d'une levée portant le millésime d'une des années pendant lesquelles il atteint l'âge de 19 à 23 ans, l'inscrit est en droit d'obtenir un sursis, le rattachant chaque fois à la levée suivante, s'il réunit une des conditions fixées ci-après :1° Celui qui est l'indispensable soutien de ses père et mère ou de l'un d'eux, ou, si ceux-ci sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux, ou d'un ou plusieurs frères ou soeurs orphelins.Est assimilée au père ou à la mère, la personne qui a le milicien orphelin ou abandonné à sa charge depuis quatre ans au moins lorsque ce dernier atteint l'âge de dix-huit ans.Pour qu'un milicien soit reconnu indispensable soutien de famille, il faut à la fois :a) que l'appoint de ses ressources professionnelles soit indispensable pour assurer l'entretien de la famille;b) que le père ou la mère, l'aïeul ou l'aieule soit décédé ou ait atteint l'âge de 60 ans.c) que les ressources cumulées du père et de la mère, ou des personnes y assimilées ou des aïeuls ou des frères et soeurs orphelins, n'excèdent pas la somme de 240 000 francs, augmentée d'un quart par personne à charge, au sens des dispositions légales concernant l'impôt des personnes physiques ou du montant des allocations familiales immunisé dudit impôt pour les personnes à charge à l'égard desquelles ce montant excède le quart. Pour chaque levée à partir de la levée de 1989, le montant précité est adapté sur base de l'indice général des prix à la consommation du mois d'octobre de la pénultième année précédant l'année de cette levée, l'indice général du mois d'octobre 1986 étant pris comme référence. Le montant ainsi adapté est arrondi au millier de francs supérieur.Pour l'application de la disposition qui précède, les personnes dont les ressources sont cumulées avec celles du chef de famille sont toujours considérées comme étant à charge de celui-ci.Les ressources à envisager sont celles de l'année civile antérieure à celle qui précède la date de l'introduction de la demande de sursis. Elles correspondent à l'ensemble des ressources nettes, celles-ci étant déterminées suivant les règles applicables à l'assiette de l'impôt des personnes physiques ou par analogie avec des règles lorsqu'il s'agit de ressources non imposables.Toutefois, le conseil de milice et le conseil supérieur de milice peuvent prendre en considération, soit les ressources de l'année civile qui précède la date de l'introduction de la demande, soit les ressources présumées de l'année en cours, s'il est établi qu'elles n'excèdent ou n'excèderont pas le montant visé au c.Le Ministre de l'Intérieur détermine la forme de la déclaration des ressources à produire à l'appui des demandes, ainsi que les mesures à prendre pour en contrôler l'exactitude.En cette matière, de même que pour la vérification des autres conditions déterminées au présent § 1er, 1° est levé le secret professionnel imposé aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes en vertu des lois relatives aux impôts sur les revenus.Les ressources de ceux qui ont leur résidence effective et habituelle à l'étranger peuvent être évaluées en tenant compte de la différence du pouvoir d'achat de la monnaie;2° Celui qui est indispensable aux besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle il se livre :a) pour le compte de ses parents;b) pour son propre compte;3° Les étudiants qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement belge ou étranger non visé au § 2, 1° de même que les jeunes gens qui sont liés par un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en Belgique ou à l'étranger.§ 2. Sont en droit d'obtenir des sursis comme il est prévu au § 1er, l'âge de 23 ans déterminant le millésime de la dernière levée étant toutefois porté à 25 ans :1° Les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein, soit d'une université, soit d'un autre établissement d'enseignement supérieur organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat,soit d'une université ou établissement d'enseignement supérieur étranger d'un niveau équivalent;2° Les officiers de marine, les élèves des écoles de navigation et des écoles de pêches, les mécaniciens, chauffeurs et matelots spécialisés de la marine de l'Etat, de la maine marchande et de la flotte de pêche.§ 3. Cet âge est porté à 28 ans pour les inscrits qui suivent régulièrement les cours du jour à temps plein dans un établissement d'enseignement visé au § 2, dont le cycle d'études, y compris les spécialisations liées directement à ces études, comporte six ans au moins.§ 4. Il est porté à 30 ans pour les inscrits qui se destinent à une oeuvre de mission hors d'Europe ou tardivement au ministère ecclésiastique et suivent l'enseignement qui les y prépare.(§ 5. Il est porté à 32 ans pour les inscrits :1° qui sont médecins et qui se spécialisent dans une branche de la médecine;2° qui,au moment où leur terme de service actif devrait prendre cours, auraient un frère sous les armes comme milicien d'une classe précédente, ou dont un frère fait partie de la même levée. Dans ce dernier cas, le droit du plus jeune l'emporte.) (§ 6. Les demandes de sursis, répondant aux conditions du § 1er, 3°, du § 2, 1° et des §§ 3 à 5, et introduites dans les délais légaux, sont agréées par le gouverneur de province ou par un ou plusieurs commissaires d'arrondissement de sa province qu'il délègue à cette fin, sous réserve d'une décision contraire du Ministre de l'Intérieur intervenant dans le mois qui suit l'expiration des délais susvisés.)