4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)
Article 14. [¹ § 1er. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Institut interfédéral de Statistique", ci-après dénommé "l'IIS".
Le siège de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La composition, les missions et le fonctionnement de l'IIS, d'une part, et les responsabilités et obligations des parties, d'autre part, sont définis dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
§ 2. L'IIS est géré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
§ 3. Sont membres de droit du conseil d'administration de l'IIS
1° Le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
2° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique;
3° Un membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.
Le Bureau du Plan peut désigner un représentant qui assistera au conseil d'administration de l'IIS, à titre d'observateur.
§ 4. Le secrétariat de l'IIS a son siège à l'INS. Le mode de fonctionnement et le financement du secrétariat sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]¹
(1)2015-12-18/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 20. Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.
Le Ministre compétent désigne à cette fin un commissaire (parmi les agents de l'Institut national de statistique); il désigne également, s'il y a lieu, les experts et les fonctionnaires chargés d'assister le commissaire.
Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire dispose des pouvoirs déterminés par l'article 19.
Article 22. Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :
1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
2° Celui qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20 ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.
(3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l'article 2, littera c, deuxième alinéa.)
(4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne.)
La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.
Article 24ter. 2006-03-22/46, art. 31, 004; **En vigueur :** 14-06-2006> L'Institut national de Statistique est autorisé à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'il organise et à leur payer des allocations et indemnités.
Le Roi fixe les règles selon lesquelles les allocations et indemnités, dont Il détermine les montants, peuvent être accordées.
Article 9. [¹ L'Institut national de Statistique peut, sur base des données recueillies lors de ses investigations et des données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour des banques de données.
A cette fin, l'Institut national de Statistique peut, aux conditions fixées en vertu de l'article 17quater, § 2, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques.]¹
(1)2006-03-22/46, art. 11, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 2006-03-22/46 , art. 2; **En vigueur :** 01-08-2006>
Article 1. Le Roi peut faire procéder à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique et sociale du pays (, d'une Communauté ou d'une Région.)
Article 2. a) Les renseignements individuels, recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.
L'Institut national de Statistique peut, sans préjudice des dispositions de l'article 24, publier les statistiques globales et anonymes ou les communiquer à des tiers, sauf si, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation de situations individuelles est possible.
Dans ce cas, elles ne peuvent être publiées ou communiquées à un tiers que moyennant l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé intéressé.
(A défaut d'une telle autorisation, l'Institut national de statistique peut toutefois communiquer confidentiellement ces statistiques aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif intéressés, à l'exclusion des administrations fiscales. En aucun cas, il n'est permis d'appliquer des mesures légales ou réglementaires au déclarant ou au recensé sur la base de situations individuelles ainsi connues.)
Article 2bis. (Abrogé) 2006-03-22/46, art. 39, 1°, 004; **En vigueur :** 01-08-2006>
Article 3. Le Roi peut décider que les personnes physiques ou morales, visées par une investigation effectuée (en exécution de l'article 1erquinquies de la présente loi), ne sont pas toutes astreintes à faire une déclaration. 2006-03-22/46, art. 8, 004; **En vigueur :** 01-08-2006>
Dans ce cas, les personnes appelées à répondre sont désignées par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué suivant une méthode impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.
La méthode de sélection est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de Statistique.
Le deuxième alinéa de l'article 2, c, n'est pas applicable aux renseignements recueillis de la manière prévue par le présent article.
Article 4. Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser les renseignements dont ils sont dépositaires par état ou par profession, lorsque ceux-ci leur sont demandés (en exécution des articles 1erquinquies et 3 de la présente loi) en vue de l'établissement de statistiques sanitaires. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat de ces renseignements. 2006-03-22/46, art. 9, 004; **En vigueur :** 01-08-2006>
CHAPITRE II. - Investigations à but administratif.
Article 5.
2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 6.
2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 7.
2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 8. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Investigations à but administratif.
Article 10.
2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 11.
2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
CHAPITRE IV. - (Investigations statistiques sur base volontaire.)
Article 12. § 1. Sur décision du Ministre ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions ou de son délégué, après consultation du Conseil supérieur de statistique, l'Institut national de statistique peut procéder aux investigations et études statistiques que le Ministre ou son délégué désigne, sans porter préjudice aux investigations et études dont l'Institut est chargé [¹ par ou en vertu des chapitres Ierbis et III]¹.
§ 2. Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées au § 1er ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.
§ 3. Les articles 2, 18 et 24 sont applicables aux investigations et études prévues au § 1er.
§ 4. Dans le cas où l'Institut national de statistique procède pour le compte de tiers et contre paiement aux investigations et études visées au § 1er, les résultats n'en sont ni rendus publics ni communiqués pendant une période de trois ans après la clôture de l'investigation, sauf en faveur de toute personne qui effectuerait le même paiement et à condition que celle-ci préserve le caractère confidentiel des résultats communiqués pendant la même période de trois ans, sans préjudice du droit de l'Institut de communiquer ces résultats aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif dans les conditions prévues à l'article 2, littera c, deuxième alinéa, et aux institutions internationales qui y ont droit.
(1)2006-03-22/46, art. 12, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 13. [¹ {fut} Le Roi fixe, après consultation du Conseil supérieur de Statistique, les conditions selon lesquelles l'Institut national de Statistique peut certifier les méthodes utilisées par des organismes dotés ou non de la personnalité juridique pour produire des statistiques au sens de la présente loi, lorsqu'elles répondent au moins aux conditions suivantes :
1° garantir l'impartialité et l'indépendance;
2° respecter des méthodes scientifiques;
3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision;
4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi;
5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi;
6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées;
7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement;
8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats;
9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.{/fut}]¹
(1)2006-03-22/46, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE V. - (Coordination de la statistique publique.)
Article 14bis.
2015-12-18/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires aux articles 2, 6, 11 et (12).
Article 15. 2006-03-22/46, art. 17, 004; **En vigueur :** 20-06-2007> Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d'étude codées :
1° aux services publics fédéraux ou aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exclusion des administrations fiscales;
2° aux départements ministériels régionaux et communautaires, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle des régions ou des communautés ou aux institutions bruxelloises visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l'exclusion des administrations fiscales;
3° aux administrations provinciales ou communales, à l'exclusion des services fiscaux;
4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire.
Les données d'étude communiquées en vertu d'un contrat de confidentialité ne peuvent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à d'autres fins statistiques que celles déterminées par le contrat de confidentialité.
Le Comité de surveillance statistique n'autorisera la communication de ces données d'étude codées que si cette communication fait partie intégrante des objectifs statistiques qui font l'objet du contrat de confidentialité.
Les caractéristiques qui permettent d'identifier le déclarant sont supprimées et munies d'un code, avant d'être communiquées, afin que le responsable de la recherche ne puisse pas raisonnablement identifier le déclarant à l'aide de ces données.
CHAPITRE V. - (Coordination de la statistique publique.)
§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
Article 16. (En ce qui concerne les investigations visées [¹ aux chapitres Ierbis et III]¹, le Roi, après consultation du Conseil supérieur de statistique, fixe les règles d'après lesquelles les investigations seront effectuées, ainsi que les obligations des personnes assujetties à ces investigations. Ces personnes doivent prêter leur concours gratuitement aux investigations visées. Dans certains cas particuliers, le Roi peut toutefois prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité, dont Il détermine le montant, peut être accordée.)
Il détermine notamment si les renseignements seront fournis de façon permanente au fur et à mesure de la survenance d'événements ou à l'occasion de recensements organisés à une date déterminée ou suivant une périodicité fixe.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi se réfèrent dans leur préambule aux articles [¹ des chapitres Ierbis à IVbis]¹ dont ils assurent l'exécution.
Les investigations qu'ils prescrivent sont [¹ effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique ou d'un organisme dont la méthode a été certifiée par l'Institut national de Statistique en vertu de l'article 13]¹.
(1)2006-03-22/46, art. 20, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
Article 17. [¹ Lorsque la collecte de données individuelles s'avère nécessaire, leur protection est réalisée dès leur réception, en conservant séparément les données d'identification ou données auxiliaires, des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique.
Cette séparation peut être retardée, après avis du Conseil supérieur de Statistique, si la nature même du traitement statistique nécessite d'initier des opérations d'appariement ou d'autres opérations de traitement et pour autant que des mesures de sauvegarde soient prises conformément aux directives écrites du délégué à la protection des données.]¹
(1)2006-03-22/46, art. 22, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
Article 18. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques par l'Institut national de Statistique, [¹ ...]¹ ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
(1)2006-03-22/46, art. 29, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
Article 19. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont compétents, même individuellement, pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci :
Les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par arrêté royal;
Les membres de la police communale et de la gendarmerie individuellement commissionnés à cette fin, pour une durée limitée, par le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions.
Ces personnes peuvent se faire produire les documents, pièces ou livres nécessaires à ces recherches et constatations.
Moyennant autorisation préalable du juge de paix, les personnes mentionnées sous 1 et, si elles sont revêtues de la qualité d'officier de police judiciaire, les personnes mentionnées sous 2, peuvent, accompagnées le cas échéant d'experts, pénétrer entre 8 et 18 heures, même contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Dès qu'il en sera requis par ces personnes, le bourgmestre leur prêtera main forte.
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