11 SEPTEMBRE 1962. - [Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente.] <L 1992-08-03/30, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée >

Type Loi
Publication 1962-10-27
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre :a) Par marchandises : tout ce qui est considéré comme tel pour l'application de la législation douanière, (...), à l'exception des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, ainsi que de toutes valeurs quelconques, belges ou étrangères, publiques ou privées, ayant le caractère de titres ou d'effets au porteur; b) Par importation, exportation et transit : les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation douanière.
Article M.
Article 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, notamment par un régime de licences, par la perception de droits spéciaux ou par des formalités telles que des certificats d'origine :soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d'un secteur économique ou ceux de l'économie nationale prise dans son ensemble;soit en vue de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure du pays;soit en vue d'assurer l'exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d'organismes internationaux ou supranationaux;(soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux du droit et d'humanité reconnus par les nations civilisées.)
Article 3. Dans le cadre des pouvoirs qui Lui sont conférés par l'article 2, le Roi peut autoriser les Ministres qu'il désigne à subordonner à licence l'importation, l'exportation et le transit des marchandises.
Article 4. Le Roi détermine les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences.
Article 5. Le Roi peut subordonner l'introduction des demandes ou la délivrance des formules de licences au paiement d'une redevance d'administration.
Article 6. Sans préjudice des conditions générales fixées par le Roi, les Ministres compétents, agissant conjointement, peuvent, au plus tard au moment de la délivrance des licences, imposer des conditions spéciales à l'octroi et à l'utilisation de celles-ci, soit par voie de règlements, soit par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences. Ces conditions spéciales peuvent comporter l'obligation d'utiliser les licences dans une mesure déterminée.
Article 7. Lorsque des circonstances spéciales le justifient, les Ministres compétents, agissant conjointement, peuvent, par voie d'arrêté motivé, suspendre la validité ou ordonner le retrait des licences en cours relevant de catégories qu'ils déterminent. Les arrêtés pris en application du présent article pourront contenir des dispositions particulières, notamment en faveur des marchandises en cours de route.
Article 10. Les infractions et les tentatives d'infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi sont punies conformément aux articles 1 et 4 de la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 28 décembre 1912 et par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises.Sont assimilés aux tentatives d'infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute détention de marchandises, qui ont manifestement pour objet la réalisation d'une importation, d'une exportation ou d'un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre compétent, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

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