12 FEVRIER 1963. _ Loi relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 28-07-2005)
Article 12.
§ 1er. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en ver vertu de l'article 3, § 1er, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:
1° si l'assuré décède avant d'être entré en jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi, ce capital est versé (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.;)
2° si l'assuré entre en jouissance de la pension retraite, ce capital peut, à sa demande, être converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi. Dans ce cas, cet avantage est ajouté à la pension de retraite.
§ 2. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en vertu de l'article 3, § 2, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:
1° si l'assuré décède avant d'être en jouissance de la pension complémentaire de retraite, ce capital est versé à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé ou, en l'absence de pareille destination aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs, aux ascendants ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946;)
2° si l'assuré entre en jouissance de sa pension complémentaire de retraite, ce capital peut, à sa demande, être, soit converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi soit, après son décès, transféré à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé, ou en l'absence de pareille destination, aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.)
Article 13.
§ 1er (Les pensions de retraite et de survie acquises en vertu de l'article 3, § 1er, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaries, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant de ces prestations, telles qu'elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur la base de la réglementation qui leur était applicable à cette date, éventuellement incluse l'augmentation visée à l'article 3, § 2, de ladite loi, est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)
(L'adaptation des pensions visées à l'alinéa 1er ne peut aboutir à la liquidation d'un montant supérieur à celui qui correspond à l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1986.)
§ 2. Les pensions constituées ne peuvent par application du § 1er être inférieures au montant calculé en vertu des tarifs selon lesquels elles ont été constituées.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicable qu'aux Belges, qu'aux ressortissants des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention de réciprocité et qu'aux personnes de nationalité étrangère et qui ont résidé en Belgique pendant cinq ans au moins.
Les apatrides sont assimilés aux personnes de nationalité belge.
Article 18. (§ 1er La gestion des engagements communs concernant les avantages visés d'une part au titre II des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et d'autre part aux chapitres III et IV de la présente loi, est assurée à partir du 1er janvier 1999 par l'Office national des pensions.
§ 2. A partir du 1er janvier 1999, l'Office national des pensions paie les prestations prévues aux chapitres III et IV de la présente loi.)
(Le bénéficiaire soit, d'une pension résultant des versements effectués en application de l'article 3, §§ 1er et 2 de la présente loi, soit, d'une rente constituée par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 peut, au moment ou après l'ouverture de ses droits, en recevoir intégralement en espèces la valeur capitalisée.
Le rachat d'une pension ou d'une rente de vieillesse entraîne le rachat de la pension ou de la rente de survie correspondante.)
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article; il fixe notamment le montant des pensions au-dessous duquel ces pensions sont rachetées d'office.
CHAPITRE Ier. _ CHAMP D'APPLICATION.
Article 1. La présente loi a pour objet:
1° d'organiser un régime de pension de retraite et de survie pour les personnes qui ne sont pas soumises à un régime obligatoire de pension de retraite et de survie, belge ou étranger, ou à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un rêglement provincial ou communal ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et pour les périodes pour lesquelles elle ne sont pas soumises à un de ces régimes;
2° d'adapter les régimes d'assurance libre et complémentaire établis par la loi du 14 juillet 1930 et organisés par les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 2. (Abrogé)
CHAPITRE II. _ DES VERSEMENTS.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. Les versements effectués dans le cadre de la présente loi sont affectés à la constitution:
1° d'une pension de retraite personnelle;
2° d'une pension de survie au profit de l'épouse pour les assurés du sexe masculin.
Article 5. (Abrogé)
Article 6. Les versements sont effectués auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite qui les inscrit au compte des assurés.
Ces versements peuvent être effectués par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite reconnue conformément à la loi du 23 juin 1894.
Le Roi règle les conditions dans lesquelles les versements peuvent être opérés et les modalités de transfert de ces versements.
Article 7. En vue de couvrir leurs frais d'administration, il est accordé aux sociétés mutualistes de retraite reconnues qui interviennent à titre d'intermédiaire, entre les assurés et la Caisse générale d'Epargne et de retraite, pour l'exécution de la présente loi, un subside annuel dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.
Article 8. La Caisse générale d'épargne et de retraite fait connaitre annuellement à chaque assuré le montant des versements inscrits à son compte au cours de l'année civile écoulée.
CHAPITRE III. _ DE LA PENSION DE RETRAITE.
Article 9. La pension de retraite est payable à l'assuré pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, s'il s'agit d'un homme, et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.
Les assurés peuvent demander le paiement anticipé de la pension de retraite à une date anniversaire et dans la période de cinq années précédant les âges susvisés. Toutefois, la demande doit être introduire au moins six mois avant la date choisie pour l'entrée en jouissance.
Dans ce cas, la pension est réduite conformément au barème 1 annexé à la présente loi.
La pension de retraite est due par douzièmes, mensuellement.
Article 10. La pension de retraite est calculée en fonction des versements de l'assuré et de l'âge de celui-ci au moment où le versement est effectué, conformément aux tarifs I, II, III ou IV annexés à la présente loi.
CHAPITRE IV. _ DE LA PENSION DE SURVIE.
Article 11.
§ 1. La pension de survie n'est due que si le décès survient au moins deux ans après le premier versement.
En cas de décès de l'assuré avant la fin de la période de deux ans visée à l'alinéa précédent, les versements sont remboursés sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 2. La pension de survie est, pour des époux de même âge, égale à 40 p.c. de la pension de retraite qui aurait été acquise par le mari à l'âge de 65 ans, s'il avait versé annuellement jusqu'à cet âge le montant moyen annuel des versements effectués au cours des deux années civiles qui précèdent immédiatement le décès.
Lorsque les époux sont d'âges différents, le montant de la pension est modifié au barème B annexé à la présente loi. Le montant de la pension de survie s'obtient, dans ce cas, en multipliant le montant de la pension de survie à âges égaux par le quotient résultant de la division de la valeur du barème correspondant à l'âge de l'époux, à son décès, par la valeur du barème correspondant à l'âge de la veuve, au décès de l'époux.
§ 3. Si le mari a, au moment de son décès, cessé tout versement depuis un an au moins, la pension de survie est égale à 40 p.c. de la pension de retraite acquise par le mari à son décès.
Il en est demême dans le cas où le mari, après avoir interrompu ses versements pendant plus d'une année civile, décède au cours des deux années qui suivent la reprise des versements. Dans ce cas, les sommes versées depuis la reprise des versements sont remboursées sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 4. Si les versements effectués au cours de l'année civile qui précède immédiatement celle du décès sont plus élevés que ceux qui ont été opérés au cours de la deuxième année civile précédant celle du décès, il n'est pas tenu compte de cette augmentation pour le calcul de la pension.
La partie des versements dont il n'est pas tenu compte est remboursée sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.
§ 5. La pension de survie est payable à la veuve de l'assuré le premier jour du mois suit celui au cours duquel l'assuré est décédé. Elle est due par douzièmes, mensuellement.
§ 6. Dans les cas prévus aux §§ 1er, deuxième alinéa , 3, deuxième alinéa, 4, deuxième alinéa, les versements y visés effectués par les assurés masculins célibataires, veufs ou divorcés sont remboursés aux ayant droit.
CHAPITRE V. _ DE LA PEREQUATION DES PENSIONS.
Article 14. Il est institué un Fonds de péréquation destiné à assurer l'adaptation des pensions de retraite et de survie résultant des versements prévus à l'article 3, § 1er, de la présente loi:
1° (aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13, § 1er.).
2° aux circonstances économiques ou démographiques visées à l'article 17.
Article 15. Le Fonds de péréquation est alimenté de la façon suivante:
1° par l'intégralité du bénéfice de la gestion des fonds récoltés en application de l'article 3, § 1er;
2° par les capitaux dont il est question à l'article 12.
Ce Fonds est géré par la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 16. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires limitant le cumul des pensions et rentes, les avantages octroyées en application des chapitres III et IV de la présente loi peuvent être cumulés avec ceux qui sont accordés en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les pensions.
Par dérogation aux dispositions léga
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE VII. _ ADMINISTRATION.
CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 19. Toute personne qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, a effectué des versements comme assuré libre en application des articles 22 et suivants des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, conserve pour elle-même et pour ses ayants droit, son droit à la rente de vieillesse ou de veuve et à la contribution de l'Etat, acquises par ces versements.
Les assurances réalisées dans le secteur de l'assurance libre et complémentaire organisée par lesdites lois coordonnés et pour lesquelles les rentes n'ont pas encore pris cours, sont réduites à la date du 31 décembre 1962 ou à la date de la publication de la présente loi selon que la personne assurée est visée à l'article 1er, 1°, ou à l'article 1er, 2°.
Les versements effectués postérieurement à ces dates pour ces assurances dans le cadre desdites loi coordonnées, sont affectés à la constitution des pensions prévues par la présente loi.
Article 20.
§ 1er. Les bénéficiaires de la pension de retraite ou de survie visés à l'article 1er, 1°, et les personnes qui ne jouissent pas d'une pension pour une carrière complète dans un ou plusieurs autres régimes, peuvent obtenir une majoration de rente de vieillesse ou de veuve à charge de l'Etat.
La majoration de rente de vieillesse prend cours à la date d'entrée en jouissance normale ou anticipée de la pension de retraite prévue à l'article 9.
§ 2. (Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse ou de veuve est fixé dans les tableaux annexés à la présente loi est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)
Le montant des majorations visées au présent article est majoré ou diminué dans les conditions fixées à l'article 13 de la présente loi, lors de l'octroi desdites majorations. Les majorations déjà accordées sont majorées ou diminuées dans les mêmes conditions.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. La majoration de rente de vieillesse est accordée après une enquête sur les ressources de l'assuré et de son conjoint.
(Le montant des ressources est établi conformément aux dispositions en vigueur au 1er janvier 1968 dans le régime de pension des travailleurs indépendants.)
(Le Roi détermine les règles de cumul d'une majoration de rente avec une pension autre que celles visées à l'article 23, alinéa 1er, 3° de la présente loi.)
Article 23. Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse est éventuellement diminué dans l'ordre repris ci-après:
1° conformément à l'article 42 de la loi du 28 mars 1960 susvisée étant entendu que la réduction s'opère sur le montant intégral de la majoration;
2° d'un quarante-cinquième ou d'un quarantième selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pour chaque versement manquant ou insuffisant;
3° d'une quotité de la majoration due après application des 1° et 2° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint, même défunt, ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;
4° de 5 p.c. du montant obtenu après application des 1°, 2° et 3° par année d'anticipation.
Le Roi détermine les modalités d'application du 3° du présent article.
Article 24.
§ 1er. (Abrogé)
§ 2. La majoration de rente de veuve est diminuée dans l'ordre ci-après:
1° de moitié si le nombre de versements effectués, un au moins, n'atteint pas la moitié du nombre des versements requis;
2° d'une quotité de la majoration due après cation du 1° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
§ 3. La veuve qui se remarie perd son droit au bénéfice de la majoration à dater du mois qui suit celui de son remariage.
En cas de nouveau veuvage, elle recouvre son droit à la majoration de rente de veuve dont elle bénéficiait avant son remariage, à moins que du chef de son dernier mari, elle puisse prétendre à une majoration de rente de veuve d'un montant plus élevé.
Article 25.
§ 1er. Les majorations visées à l'article 20 ne sont pas accordées aux ressortissants des pays étrangers sauf s'il a été conclu une convention de réciprocité avec leur pays d'origine.
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Le Roi détermine les formalités à suivre pour l'introduction des demandes de majoration et le paiement de celle-ci.
§ 4. (Abrogé)
Article 26. Le Ministre de la Prévoyance sociale et les personnes qu'il délègue statuent de la manière prescrite par le Roi sur les demandes introduites en vue de bénéficier des majorations prévues à l'article 20.
Article 27. Le paiement des majorations visées à l'article 20 est effectué par la Caisse générale d'épargne et de retraite. Toutefois, les majorations accordées à des bénéficiaires qui jouissent d'un avantage acquis dans un autre régime de pension, sont payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
Article 28. L'Etat couvre la charge résultant de l'application de l'article 20 par:
1° (abrogé)
2° des emprunts contractés auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite: (...)
Ces prêts produisent intérêt à partir du jour où les fonds sont avancés, au taux établi par le Roi au début de chaque année, sur la base de la moyenne des taux d'intérêts des emprunts à long terme émis par l'etat au cours de l'année écoulée.
Le remboursement de ces emprunts s'effectue par annuités constantes dont le nombre est fixé par le Roi sans excéder vingt.
(al. abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. < L 10-10-1967, art. 81 > Les contestations qui ont pour objet des droits résultant du présent chapitre, sont de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Article 31. (Abrogé)
Article 32.
§ 1er. La majoration n'est pas payée aux assurés détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale ou les dépôts de mendicité pour la durée de leur détention ou de leur internement, ni aux aliénés placés placés dans un établissement public ou privé aux frais des pouvoirs publics.
Les séquestrés à domicile ne peuvent cumuler la majoration octroyée avec l'allocation éventuelle du Fonds spécial d'assistance.
§ 2. Le Roi détermine:
1° la quotité de la pension et de la majoration octroyée en application de la présente loi, que les commissions d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation;
2° les conditions d'octroi d'une fraction de la pension de retraite et de la majoration de rente de vieillesse au conjoint séparé de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette fraction.
Article 33. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des règlements internationaux et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Article 34.
Article 35. Tout assuré de sexe féminin peut moyennant un préavis de trois mois obtenir à partir du 1er mois qui suit son 60é anniversaire, le paiement anticipé des rentes inscrites à son compte auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite en dehors de la présente loi et prenant cours postérieurement à cette date.
De même tout assuré qui demande le paiement anticipé de la pension constitué en vertu de la présente loi, peut obtenir en introduisant au même moment des rentes constituées antérieurement auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite lorsque ces rentes prennent cours postérieurement à la date choisie.
Le paiement anticipé entraîne la réduction de ces rentes d'après les barèmes ayant servi de base à leur calcul initial.
Article 36. Les versements opérés sous le régime des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, sont pris en considération pour l'application de l'article 11 de la présente loi.
Article 37. (Abrogé)
Article 38. Les assurances réalisées dans le cadre de la loi du 10 décembre 1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et dont les rentes n'ont pas encore pris cours, sont transformées, à la date du 1er janvier 1963, selon que l'assuré est du sexe masculin ou du sexe féminin, conformément à l'article 17, II ou III, des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, et suivant les tarifs qui ont été établis en vertu de l'article 19 de ces dernières lois.
Article 39. Les rentes constituées depuis le 1er juillet 1931 en vertu des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, par des hommes qui n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans au moment des versements, sont transformées à la date du 1er janvier 1963 conformément à l'article 17, II, des mêmes lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, et suivant les tarifs qui ont été établis en vertu de l'article 19 de celles-ci.
Article 40. Les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, par l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par les lois des 11 mars 1954 et 3 avril 1962 à l'exception des articles 12 à 14, 16, 17, 19, 23 à 26, 61, 78 et 79 sont abrogées; l'article 17 desdites lois coordonnées est abrogé à la date de la publication de la présente loi.
Article 41.
Article 42. Les pensions constituées par les versements effectués en vertu de l'article 3, § 1er, de la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf le cas de récupération par l'organisme payeur du montant des paiements indus faits antérieurement.
Article 43. (Abrogé)
Article 44. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1963, à l'exception de l'article 41 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article N. Annexes.
Article 1MN.
TARIF I. Hommes.
Pension de retraite et pension de survie
(egale `a 40 p.c. de la pension de
retraite `a 65 ans) assurees par une prime
annuelle de 1 franc payable jusqu'`a 65
ans par quarts trimestriels et `a terme
echu. Les pensions sont payables par
douziemes mensuels.
Age lors du | pension de retraite
premier versement|prenant cours a 65 ans
-----------------|----------------------
15 11,5227
16 11,0454
17 10,5866
18 10,1432
19 9,7167
20 9,3048
21 8,9074
22 8,5237
23 8,1528
Age lors du | Pension de retraite
premier versement|prenant cours a 65 ans
-----------------|----------------------
24 7,7943
25 7,4476
26 7,1122
27 6,7876
28 6,4737
29 6,1698
30 5,8758
31 5,5910
32 5,3155
33 5,0490
34 4,7911
35 4,5416
36 4,3003
37 4,0670
38 3,8416
39 3,6238
40 3,4133
Age lors du | Pension de retraite
premier versement|prenant cours a 65 ans
-----------------|----------------------
41 3,2102
42 3,0140
43 2,8249
44 2,6422
45 2,4661
46 2,2962
47 2,1324
48 1,9745
49 1,8222
50 1,6753
51 1,5338
52 1,3972
53 1,2654
54 1,1383
55 1,0156
56 0,8971
57 0,7826
Age lors du | Pension de retraite
premier versement|prenant cours a 65 ans
-----------------|----------------------
58 0,6721
59 0,5653
60 0,4622
61 0,3627
62 0,2667
63 0,1743
64 0,0854
TARIF II. Hommes.
Pension de retraite et pension de survie
(egale a 40 p.c. de la pension retraite
a 65 ans) assurees par une prime unique
de 1 franc.
Les pensions sont payables par douziemes
mensuels.
Age lors du | Pension de retraite
versement | prenant cours a 65 ans
--------------|-------------------------
15 0,5282
16 0,5106
17 0,4936
18 0,4773
19 0,4615
20 0,4463
21 0,4316
22 0,4174
23 0,4037
24 0,3904
Age lors du | Pension de retraite
versement | prenant cours a 65 ans
---------------|------------------------
25 0,3775
26 0,3651
27 0,3531
28 0,3415
29 0,3302
30 0,3193
31 0,3087
32 0,2985
33 0,2886
34 0,2790
35 0,2697
36 0,2607
37 0,2520
38 0,2436
39 0,2354
40 0,2276
41 0,2199
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 65 ans
----------------|----------------------
42 0,2125
43 0,2054
44 0,1984
45 0,1917
46 0,1852
47 0,1789
48 0,1728
49 0,1668
50 0,1610
51 0,1553
52 0,1498
53 0,1444
54 0,1390
55 0,1338
56 0,1286
57 0,1235
58 0,1185
Age lors du Pension de retraite
versement prenant cours a 65 ans
59 0,1135
60 0,1085
61 0,1036
62 0,0987
63 0,0938
64 0,0890
65 0,0843
TARIF III. Femmes.
Pension de retraite assuree par une
prime unique de 1 franc.
La pension est payable par douzieme
mensuels.
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 60 ans
----------------|----------------------
15 0,4032
16 0,3886
17 0,3744
18 0,3608
19 0,3477
20 0,3350
21 0,3228
22 0,3110
23 0,2996
24 0,2887
25 0,2781
26 0,2679
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 60 ans
----------------|-----------------------
27 0,2580
28 0,2486
29 0,2394
30 0,2305
31 0,2220
32 0,2138
33 0,2058
34 0,1982
35 0,1908
36 0,1836
37 0,1768
38 0,1701
39 0,1637
40 0,1575
41 0,1515
42 0,1457
43 0,1401
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 60 ans
----------------|-----------------------
44 0,1347
45 0,1295
46 0,1245
47 0,1197
48 0,1150
49 0,1105
50 0,1061
51 0,1019
52 0,0978
53 0,0939
54 0,0901
55 0,0864
56 0,0829
57 0,0795
58 0,0762
59 0,0730
60 0,0699
TARIF IV. Femmes.
Pension de retraite assuree par une
prime annuelle de 1 franc, payable
jusqu'a 60 ans par quarts trimestriels
et a terme echu.
La pension est payable par douziemes
mensuels.
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 60 ans
----------------|-----------------------
15 8,6872
16 8,2931
17 7,9134
18 7,5475
19 7,1947
20 6,8549
21 6,5279
22 6,2122
23 5,9083
24 5,6157
Age lors du Pension de retraite
versement prenant cours a 60 ans
25 5,3334
26 5,0619
27 4,8001
28 4,5480
29 4,3052
30 4,0713
31 3,8461
32 3,6292
33 3,4204
34 3,2193
35 3,0258
36 2,8395
37 2,6602
38 2,4875
39 2,3215
40 2,1617
41 2,0080
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 65 ans
----------------|-----------------------
42 1,8601
43 1,7179
44 1,5811
45 1,4496
46 1,3232
47 1,2017
48 1,0850
49 0,9728
50 0,8651
51 0,7616
52 0,6623
53 0,5669
54 0,4754
55 0,3876
56 0,3034
57 0,2227
58 0,1453
Age lors du | Pension de retraite
versement |prenant cours a 60 ans
---------------|------------------------
59 0,0711
Bareme A
Coefficients de reduction applicables en
cas d'anticipation de l'entree en
jouissance d'une pension de retraite.
Age d' Tarifs Tarifs
entree I et II III et IV
en (hommes) (femmes)
jouissance
55 - 0,7093
56 - 0,7577
57 - 0,8105
58 - 0,8681
59 - 0,9311
60 0,6663 -
61 0,7185 -
62 0,7769 -
63 0,8426 -
64 0,9165 -
Bareme B
Valeur d'une pension immediate de survie
de 1 franc, payable par douziemes
mensuels.
Ce bareme est applicable pour determiner
1° la valeur de rachat de la pension de
survie. Ce capital s'obtient en
multipliant le montant de la pension de
survie a ages egaux par la valeur du
bareme correspondant a l'age de l'epoux
a son deces;
2° la pension de survie, en cas de
difference d'ages entre les epoux.
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
15 23,8075
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
16 23,6913
17 23,5715
18 23,4475
19 23,3193
20 23,1871
21 23,0505
22 22,9094
23 22,7639
24 22,6136
25 22,4584
26 22,2985
27 22,1334
28 21,9631
29 21,7875
30 21,6065
31 21,4199
32 21,2275
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
33 21,0294
34 20,8254
35 20,6154
36 20,3992
37 20,1767
38 19,9480
39 19,7127
40 19,4710
41 19,2226
42 18,9676
43 18,7057
44 18,4371
45 18,1616
46 17,8793
47 17,5900
48 17,2940
49 16,9909
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
50 16,6811
51 16,3645
52 16,0413
53 15,7114
54 15,3750
55 15,0321
56 14,6833
57 14,3283
58 13,9680
59 13,6021
60 13,2312
61 12,8556
62 12,4757
63 12,0920
64 11,7049
65 11,3148
66 10,9227
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
67 10,5288
68 10,1338
69 9,7387
70 9,3439
71 8,9503
72 8,5589
73 8,1703
74 7,7856
75 7,4058
76 7,0319
77 6,6649
78 6,3060
79 5,9563
80 5,6158
81 5,2851
82 4,9648
83 4,6556
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
84 4,3576
85 4,0714
86 3,7972
87 3,5351
88 3,2855
89 3,0484
90 2,8235
91 2,6111
92 2,4110
93 2,2230
94 2,0467
95 1,8819
96 1,7282
97 1,5850
98 1,4518
99 1,3284
100 1,2145
Age Valeur d'une pension
immediate de 1 franc
101 1,1085
102 1,0103
103 0,9218
104 0,8596
105 0,6904
Bareme C
Coefficients applicables a la pension de
retraite pour convertir la pension de
survie en pension personnelle au profit
d'assures du sexe masculin celibataires,
veufs ou divorces.
Age au moment de Valeurs de
la prise de cours conversion
de la pension de
retraite
60 0,1802
61 0,1872
62 0,1942
63 0,2013
64 0,2084
65 0,2155
Bareme D
Coefficients applicables a la pension de
retraite pour determiner la valeur de
la pension de retraite et de la pension
de survie en ce qui concerne les assures
du sexe masculin et la valeur capitalisee
de la pension de retraite en ce qui
concerne les assures du sexe feminin.
Age de L'assure Coefficients de
au moment de l' conversion pour les
ouverture des assurances conclues
droits a la par des assures du sexe
pension de masculin feminin
retraite
55 - 15,3442
56 - 14,9761
57 - 14,6022
58 - 14,2230
Age de l'assure Coefficients de conversion
au moment de l' pour les assurances conclues
ouverture des par des assures du sexe :
droits a la
pension de masculin feminin
retraite
59 - 13,8390
60 13,0111 13,4508
61 12,6411 -
62 12,2706 -
63 11,8998 -
64 11,5297 -
65 11,1606 -
Article 2MN.
Baremes pour le calcul des reserves
mathematiques.
A. - Assurances en cours
I. Hommes.
Prime unique applicable a la pension de
retraite reduite acquise a 65 ans pour
fixer les engagements de l'assureur.
age de l'assure Prime
unique
15 1,7984
16 1,8606
17 1,9245
18 1,9906
19 2,0586
20 2,1288
21 2,2013
22 2,2762
23 2,3536
Age de l'assure Prime
unique
24 2,4335
25 2,5163
26 2,6019
27 2,6905
28 2,7821
29 2,8770
30 2,9753
31 3,0772
32 3,1827
33 3,2918
34 3,4050
35 3,5223
36 3,6438
37 3,7697
38 3,8999
39 4,0350
40 4,1749
Age de l'assure Prime
unique
41 4,3199
42 4,4701
43 4,6257
44 4,7873
45 4,9549
46 5,1290
47 5,3101
48 5,4986
49 5,6953
50 5,9008
51 6,1160
52 6,3423
53 6,5806
54 6,8327
55 7,1003
56 7,3854
57 7,6907
Age de l'assure Prime
unique
58 8,0187
59 8,3728
60 8,7564
61 9,1735
62 9,6286
63 10,1266
64 10,6723
65 11,2722
II. Femmes.
Prime unique applicable a la pension de
retraite reduite acquise a 60 ans pour
fixer les engagements de l'assureur.
Age de l'assure Prime
unique
15 2,3561
16 2,4450
17 2,5372
18 2,6330
19 2,7325
20 2,8359
21 2,9433
22 3,0548
23 3,1707
24 3,2910
25 3,4163
26 3,5463
Age de l'assure Prime
unique
27 3,6816
28 3,8222
29 3,9685
30 4,1207
31 4,2790
32 4,4438
33 4,6152
34 4,7937
35 4,9796
36 5,1732
37 5,3749
38 5,5852
39 5,8043
40 6,0328
41 6,2713
42 6,5199
43 6,7796
Age de l'assure Prime
unique
44 7,0506
45 7,3336
46 7,6295
47 7,9386
48 8,2620
49 8,6002
50 8,9541
51 9,3247
52 9,7127
53 10,1194
54 10,5456
55 10,9926
56 11,4615
57 11,9538
58 12,4709
59 13,0142
60 13,5853
B. - Rentes en cours
I. Hommes maries et hommes celibataires,
veufs ou divorces qui n'ont pas converti
a leur profit la pension de survie.
Valeur actuelle d'une pension immediate
de retraite de 1 franc et d'une pension
de survie egale a 40 p.c. de la pension
de retraite.
Cette valeur est applicable a la pension
de retraite pour fixer les engagements
de l'assureur.
Age du Valeur actuelle
rentier
60 13,1412
61 12,7675
62 12,3933
63 12,0188
64 11,6450
Age du valeur actuelle
rentier
65 11,2722
66 10,9011
67 10,5323
68 10,1664
69 9,8039
70 9,4455
71 9,0916
72 8,7428
73 8,3997
74 8,0627
75 7,7322
76 7,4088
77 7,0928
78 6,7848
79 6,4848
80 6,1933
81 5,9103
Age du Valeur actuelle
rentier
82 5,6363
83 5,3713
84 5,1155
85 4,8690
86 4,6318
87 4,4039
88 4,1852
89 3,9758
90 3,7757
91 3,5850
92 3,4031
93 3,2296
94 3,0651
95 2,9088
96 2,7602
97 2,6192
98 2,4855
Age du Valeur actuelle
rentier
99 2,3574
100 2,2344
101 2,1146
102 1,9963
103 1,8699
104 1,7301
105 1,5408
II. Hommes celibataires, veufs ou
divorces qui qui ont converti a leur
profit la pension de survie.
Valeur actuelle d'une pension immediate
de retraite de 1 franc.
Cette valeur est applicable a la pension
de retraite totale pour fixer les
engagements de l'assureur.
Age du Valeur actuelle
rentier
60 11,1348
61 10,7545
62 10,3777
63 10,0048
64 9,6366
65 9,2738
66 8,9169
67 8,5666
68 8,2234
Age du Valeur actuelle
rentier
69 7,8879
70 7,5604
71 7,2414
72 6,9312
73 6,6302
74 6,3384
75 6,0561
76 5,7835
77 5,5207
78 5,2677
79 5,0246
80 4,7911
81 4,5672
82 4,3528
83 4,1478
84 3,9519
85 3,7650
Age du Valeur actuelle
rentier
86 3,5867
87 3,4169
88 3,2551
89 3,1013
90 2,9551
91 2,8166
92 2,6851
93 2,5600
94 2,4419
95 2,3300
96 2,2237
97 2,1232
98 2,0284
99 1,9379
100 1,8523
101 1,7706
102 1,6941
Age du Valeur actuelle
rentier
103 1,6191
104 1,5556
105 1,4763
III. Femmes
Valeur actuelle d'une pension immediate
de retraite de 1 franc.
Cette valeur est applicable a la pension
de retraite pour fixer les engagements
de l'assureur.
Age de la Valeur actuelle
rentiere
55 15,4976
56 15,1259
57 14,7482
58 14,3653
59 13,9774
60 13,5853
61 13,1901
62 12,7912
63 12,3900
64 11,9871
65 11,5832
Age de la Valeur actuelle
rentiere
66 11,1792
67 10,7759
68 10,3741
69 9,9745
70 9,5779
71 9,1852
72 8,7972
73 8,4146
74 8,0382
75 7,6689
76 7,3072
77 6,9537
78 6,6092
79 6,2739
80 5,9486
81 5,6335
82 5,3291
Age de la Valeur actuelle
rentiere
83 5,0357
84 4,7535
85 4,4825
86 4,2230
87 3,9748
88 3,7381
89 3,5127
90 3,2984
91 3,0950
92 2,9025
93 2,7203
94 2,5486
95 2,3863
96 2,2341
97 2,0912
98 1,9559
99 1,8297
Age de la Valeur actuelle
rentiere
100 1,7117
101 1,6009
102 1,4977
103 1,4010
104 1,3096
105 1,2202
IV. Veuves.
Valeur actuelle d'une pension immediate
de survie de 1 franc.
Cette valeur est applicable a la pension
de survie pour fixer les engagements de
l'assureur.
Age de la Valeur actuelle
veuve
15 24,0456
16 23,9282
17 23,8072
18 23,6820
19 23,5525
20 23,4190
21 23,2810
22 23,1385
23 22,9915
24 22,8397
25 22,6830
Age de la Valeur actuelle
veuve
26 22,5215
27 22,3547
28 22,1828
29 22,0054
30 21,8225
31 21,6341
32 21,4398
33 21,2397
34 21,0336
35 20,8216
36 20,6032
37 20,3785
38 20,1475
39 19,9098
40 19,6657
41 19,4148
42 19,1573
Age de la Valeur actuelle
veuve
43 18,8928
44 18,6215
45 18,3432
46 18,0581
47 17,7659
48 17,4670
49 17,1608
50 16,8479
51 16,5282
52 16,2017
53 15,8685
54 15,5287
55 15,1825
56 14,8301
57 14,4716
58 14,1077
59 13,7381
Age de la Valeur actuelle
veuve
60 13,3635
61 12,9842
62 12,6005
63 12,2129
64 11,8219
65 11,4280
66 11,0319
67 10,6340
68 10,2352
69 9,8361
70 9,4373
71 9,0398
72 8,6444
73 8,2520
74 7,8635
75 7,4799
76 7,1022
Age de la Valeur actuelle
veuve
77 6,7316
78 6,3690
79 6,0159
80 5,6719
81 5,3379
82 5,0145
83 4,7021
84 4,4012
85 4,1121
86 3,8352
87 3,5705
88 3,3184
89 3,0788
90 2,8517
91 2,6372
92 2,4351
93 2,2453
Age de la Valeur actuelle
veuve
94 2,0672
95 1,9007
96 1,7455
97 1,6009
98 1,4663
99 1,3417
100 1,2266
101 1,1196
102 1,0204
103 0,9310
104 0,8682
105 0,6973
Article 3MN.
Tableau I
Majoration de rente de vieillesse.
Annee de Beneficiaires Autres
naissance maries beneficiaires
du sexe masculin
1880 33 182 21 705
1881 33 002 21 525
1882 32 823 21 345
1883 32 823 21 345
1884 32 640 21 165
1885 32 640 21 165
1886 32 460 20 983
1887 32 281 20 804
1888 32 100 20 623
1889 31 919 20 443
1890 31 740 20 262
1891 31 740 20 262
1892 31 559 20 082
1893 31 379 19 902
Annee de Beneficiaires Autres
naissance maries beneficiaires
du sexe masculin
1894 31 197 19 722
1895 31 018 19 540
1896 30 838 19 362
1897 30 657 19 181
1898 30 476 18 862
1899 30 116 18 399
1900 29 936 18 037
1901 29 755 17 684
1902 29 574 17 341
1903 29 395 16 960
1904 29 215 16 420
1905 29 033 15 864
1906 28 858 15 293
1907 28 673 14 728
1908 28 131 14 147
1909 27 605 13 658
Annee de Beneficiaires Autres
naissance maries beneficiaires
du sexe masculin
1910 27 057 13 149
1911 26 494 12 616
1912 25 909 12 058
1913 25 306 11 478
1914 24 681 10 870
1915 24 034 10 240
1916 23 364 9 581
1917 22 673 8 892
1918 21 958 8 174
1919 21 358 7 428
1920 20 741 6 653
Tableau I
Majoration de rente de vieillesse.
Annee de Beneficiaires
naissance du sexe
feminin
1880 21 705
1881 21 525
1882 21 345
1883 21 345
1884 21 165
1885 21 165
1886 20 983
1887 20 804
1888 20 623
1889 20 443
1890 20 262
1891 20 262
1892 20 082
1893 19 902
Annee de Beneficiaires
naissance du sexe
feminin
1894 19 722
1895 19 540
1896 19 362
1897 19 181
1898 18 999
1899 18 880
1900 18 750
1901 18 608
1902 18 391
1903 18 305
1904 18 206
1905 17 947
1906 17 822
1907 17 535
1908 17 234
1909 16 917
Annee de Beneficiaires
naissance du sexe
feminin
1910 16 583
1911 16 236
1912 15 867
1913 15 482
1914 15 078
1915 14 656
1916 14 211
1917 13 748
1918 13 262
1919 12 756
1920 12 224
Article 4MN.
Tableau II
Majoration de rente de veuve
Annee de naissance Montant
1867 - 1872 4 360
1873 - 1877 3 951
1878 - 1882 3 542
1883 - 1887 3 133
1888 - 1892 2 726
1893 - 1897 2 317
1898 - 1902 1 906
1903 - 1907 1 499
1908 - 1912 1 088
1913 - 1917 679
1918 - 1922 271