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12 FEVRIER 1963. _ Loi relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 28-07-2005)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-01
Article 12.

§ 1er. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en ver vertu de l'article 3, § 1er, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:

1° si l'assuré décède avant d'être entré en jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi, ce capital est versé (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.;)

2° si l'assuré entre en jouissance de la pension retraite, ce capital peut, à sa demande, être converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi. Dans ce cas, cet avantage est ajouté à la pension de retraite.

§ 2. Pour les assurés célibataires, veufs ou divorcés ayant effectué des versements en vertu de l'article 3, § 2, le capital constitutif de la pension de survie prévue à l'article 11 reçoit la destination suivante:

1° si l'assuré décède avant d'être en jouissance de la pension complémentaire de retraite, ce capital est versé à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé ou, en l'absence de pareille destination aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs, aux ascendants ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946;)

2° si l'assuré entre en jouissance de sa pension complémentaire de retraite, ce capital peut, à sa demande, être, soit converti en pension à son profit conformément au barème C annexé à la présente loi soit, après son décès, transféré à la personne physique ou morale désignée par l'intéressé, ou en l'absence de pareille destination, aux descendants légitimes, naturels ou adoptifs ou, à leur défaut, (au Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.)

Article 13.

§ 1er (Les pensions de retraite et de survie acquises en vertu de l'article 3, § 1er, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaries, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant de ces prestations, telles qu'elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur la base de la réglementation qui leur était applicable à cette date, éventuellement incluse l'augmentation visée à l'article 3, § 2, de ladite loi, est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)

(L'adaptation des pensions visées à l'alinéa 1er ne peut aboutir à la liquidation d'un montant supérieur à celui qui correspond à l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1986.)

§ 2. Les pensions constituées ne peuvent par application du § 1er être inférieures au montant calculé en vertu des tarifs selon lesquels elles ont été constituées.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicable qu'aux Belges, qu'aux ressortissants des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention de réciprocité et qu'aux personnes de nationalité étrangère et qui ont résidé en Belgique pendant cinq ans au moins.

Les apatrides sont assimilés aux personnes de nationalité belge.

Article 18. (§ 1er La gestion des engagements communs concernant les avantages visés d'une part au titre II des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et d'autre part aux chapitres III et IV de la présente loi, est assurée à partir du 1er janvier 1999 par l'Office national des pensions.

§ 2. A partir du 1er janvier 1999, l'Office national des pensions paie les prestations prévues aux chapitres III et IV de la présente loi.)

(Le bénéficiaire soit, d'une pension résultant des versements effectués en application de l'article 3, §§ 1er et 2 de la présente loi, soit, d'une rente constituée par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 peut, au moment ou après l'ouverture de ses droits, en recevoir intégralement en espèces la valeur capitalisée.

Le rachat d'une pension ou d'une rente de vieillesse entraîne le rachat de la pension ou de la rente de survie correspondante.)

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article; il fixe notamment le montant des pensions au-dessous duquel ces pensions sont rachetées d'office.

CHAPITRE Ier. _ CHAMP D'APPLICATION.

Article 1. La présente loi a pour objet:

1° d'organiser un régime de pension de retraite et de survie pour les personnes qui ne sont pas soumises à un régime obligatoire de pension de retraite et de survie, belge ou étranger, ou à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un rêglement provincial ou communal ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et pour les périodes pour lesquelles elle ne sont pas soumises à un de ces régimes;

2° d'adapter les régimes d'assurance libre et complémentaire établis par la loi du 14 juillet 1930 et organisés par les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Article 2. (Abrogé)

CHAPITRE II. _ DES VERSEMENTS.

Article 3. (Abrogé)
Article 4. Les versements effectués dans le cadre de la présente loi sont affectés à la constitution:

1° d'une pension de retraite personnelle;

2° d'une pension de survie au profit de l'épouse pour les assurés du sexe masculin.

Article 5. (Abrogé)
Article 6. Les versements sont effectués auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite qui les inscrit au compte des assurés.

Ces versements peuvent être effectués par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite reconnue conformément à la loi du 23 juin 1894.

Le Roi règle les conditions dans lesquelles les versements peuvent être opérés et les modalités de transfert de ces versements.

Article 7. En vue de couvrir leurs frais d'administration, il est accordé aux sociétés mutualistes de retraite reconnues qui interviennent à titre d'intermédiaire, entre les assurés et la Caisse générale d'Epargne et de retraite, pour l'exécution de la présente loi, un subside annuel dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.
Article 8. La Caisse générale d'épargne et de retraite fait connaitre annuellement à chaque assuré le montant des versements inscrits à son compte au cours de l'année civile écoulée.

CHAPITRE III. _ DE LA PENSION DE RETRAITE.

Article 9. La pension de retraite est payable à l'assuré pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, s'il s'agit d'un homme, et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.

Les assurés peuvent demander le paiement anticipé de la pension de retraite à une date anniversaire et dans la période de cinq années précédant les âges susvisés. Toutefois, la demande doit être introduire au moins six mois avant la date choisie pour l'entrée en jouissance.

Dans ce cas, la pension est réduite conformément au barème 1 annexé à la présente loi.

La pension de retraite est due par douzièmes, mensuellement.

Article 10. La pension de retraite est calculée en fonction des versements de l'assuré et de l'âge de celui-ci au moment où le versement est effectué, conformément aux tarifs I, II, III ou IV annexés à la présente loi.

CHAPITRE IV. _ DE LA PENSION DE SURVIE.

Article 11.

§ 1. La pension de survie n'est due que si le décès survient au moins deux ans après le premier versement.

En cas de décès de l'assuré avant la fin de la période de deux ans visée à l'alinéa précédent, les versements sont remboursés sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.

§ 2. La pension de survie est, pour des époux de même âge, égale à 40 p.c. de la pension de retraite qui aurait été acquise par le mari à l'âge de 65 ans, s'il avait versé annuellement jusqu'à cet âge le montant moyen annuel des versements effectués au cours des deux années civiles qui précèdent immédiatement le décès.

Lorsque les époux sont d'âges différents, le montant de la pension est modifié au barème B annexé à la présente loi. Le montant de la pension de survie s'obtient, dans ce cas, en multipliant le montant de la pension de survie à âges égaux par le quotient résultant de la division de la valeur du barème correspondant à l'âge de l'époux, à son décès, par la valeur du barème correspondant à l'âge de la veuve, au décès de l'époux.

§ 3. Si le mari a, au moment de son décès, cessé tout versement depuis un an au moins, la pension de survie est égale à 40 p.c. de la pension de retraite acquise par le mari à son décès.

Il en est demême dans le cas où le mari, après avoir interrompu ses versements pendant plus d'une année civile, décède au cours des deux années qui suivent la reprise des versements. Dans ce cas, les sommes versées depuis la reprise des versements sont remboursées sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.

§ 4. Si les versements effectués au cours de l'année civile qui précède immédiatement celle du décès sont plus élevés que ceux qui ont été opérés au cours de la deuxième année civile précédant celle du décès, il n'est pas tenu compte de cette augmentation pour le calcul de la pension.

La partie des versements dont il n'est pas tenu compte est remboursée sans intérêt à la veuve de l'assuré marié.

§ 5. La pension de survie est payable à la veuve de l'assuré le premier jour du mois suit celui au cours duquel l'assuré est décédé. Elle est due par douzièmes, mensuellement.

§ 6. Dans les cas prévus aux §§ 1er, deuxième alinéa , 3, deuxième alinéa, 4, deuxième alinéa, les versements y visés effectués par les assurés masculins célibataires, veufs ou divorcés sont remboursés aux ayant droit.

CHAPITRE V. _ DE LA PEREQUATION DES PENSIONS.

Article 14. Il est institué un Fonds de péréquation destiné à assurer l'adaptation des pensions de retraite et de survie résultant des versements prévus à l'article 3, § 1er, de la présente loi:

1° (aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13, § 1er.).

2° aux circonstances économiques ou démographiques visées à l'article 17.

Article 15. Le Fonds de péréquation est alimenté de la façon suivante:

1° par l'intégralité du bénéfice de la gestion des fonds récoltés en application de l'article 3, § 1er;

2° par les capitaux dont il est question à l'article 12.

Ce Fonds est géré par la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 16. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires limitant le cumul des pensions et rentes, les avantages octroyées en application des chapitres III et IV de la présente loi peuvent être cumulés avec ceux qui sont accordés en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les pensions.

Par dérogation aux dispositions léga

Article 17. (Abrogé)

CHAPITRE VII. _ ADMINISTRATION.

CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 19. Toute personne qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, a effectué des versements comme assuré libre en application des articles 22 et suivants des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, conserve pour elle-même et pour ses ayants droit, son droit à la rente de vieillesse ou de veuve et à la contribution de l'Etat, acquises par ces versements.

Les assurances réalisées dans le secteur de l'assurance libre et complémentaire organisée par lesdites lois coordonnés et pour lesquelles les rentes n'ont pas encore pris cours, sont réduites à la date du 31 décembre 1962 ou à la date de la publication de la présente loi selon que la personne assurée est visée à l'article 1er, 1°, ou à l'article 1er, 2°.

Les versements effectués postérieurement à ces dates pour ces assurances dans le cadre desdites loi coordonnées, sont affectés à la constitution des pensions prévues par la présente loi.

Article 20.

§ 1er. Les bénéficiaires de la pension de retraite ou de survie visés à l'article 1er, 1°, et les personnes qui ne jouissent pas d'une pension pour une carrière complète dans un ou plusieurs autres régimes, peuvent obtenir une majoration de rente de vieillesse ou de veuve à charge de l'Etat.

La majoration de rente de vieillesse prend cours à la date d'entrée en jouissance normale ou anticipée de la pension de retraite prévue à l'article 9.

§ 2. (Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse ou de veuve est fixé dans les tableaux annexés à la présente loi est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.)

Le montant des majorations visées au présent article est majoré ou diminué dans les conditions fixées à l'article 13 de la présente loi, lors de l'octroi desdites majorations. Les majorations déjà accordées sont majorées ou diminuées dans les mêmes conditions.

Article 21. (Abrogé)
Article 22. La majoration de rente de vieillesse est accordée après une enquête sur les ressources de l'assuré et de son conjoint.

(Le montant des ressources est établi conformément aux dispositions en vigueur au 1er janvier 1968 dans le régime de pension des travailleurs indépendants.)

(Le Roi détermine les règles de cumul d'une majoration de rente avec une pension autre que celles visées à l'article 23, alinéa 1er, 3° de la présente loi.)

Article 23. Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse est éventuellement diminué dans l'ordre repris ci-après:

1° conformément à l'article 42 de la loi du 28 mars 1960 susvisée étant entendu que la réduction s'opère sur le montant intégral de la majoration;

2° d'un quarante-cinquième ou d'un quarantième selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pour chaque versement manquant ou insuffisant;

3° d'une quotité de la majoration due après application des 1° et 2° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint, même défunt, ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;

4° de 5 p.c. du montant obtenu après application des 1°, 2° et 3° par année d'anticipation.

Le Roi détermine les modalités d'application du 3° du présent article.

Article 24.

§ 1er. (Abrogé)

§ 2. La majoration de rente de veuve est diminuée dans l'ordre ci-après:

1° de moitié si le nombre de versements effectués, un au moins, n'atteint pas la moitié du nombre des versements requis;

2° d'une quotité de la majoration due après cation du 1° par année pour laquelle l'assuré et son conjoint ont justifié d'une occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

§ 3. La veuve qui se remarie perd son droit au bénéfice de la majoration à dater du mois qui suit celui de son remariage.

En cas de nouveau veuvage, elle recouvre son droit à la majoration de rente de veuve dont elle bénéficiait avant son remariage, à moins que du chef de son dernier mari, elle puisse prétendre à une majoration de rente de veuve d'un montant plus élevé.

Article 25.

§ 1er. Les majorations visées à l'article 20 ne sont pas accordées aux ressortissants des pays étrangers sauf s'il a été conclu une convention de réciprocité avec leur pays d'origine.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Le Roi détermine les formalités à suivre pour l'introduction des demandes de majoration et le paiement de celle-ci.

§ 4. (Abrogé)

Article 26. Le Ministre de la Prévoyance sociale et les personnes qu'il délègue statuent de la manière prescrite par le Roi sur les demandes introduites en vue de bénéficier des majorations prévues à l'article 20.
Article 27. Le paiement des majorations visées à l'article 20 est effectué par la Caisse générale d'épargne et de retraite. Toutefois, les majorations accordées à des bénéficiaires qui jouissent d'un avantage acquis dans un autre régime de pension, sont payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
Article 28. L'Etat couvre la charge résultant de l'application de l'article 20 par:

1° (abrogé)

2° des emprunts contractés auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite: (...)

Ces prêts produisent intérêt à partir du jour où les fonds sont avancés, au taux établi par le Roi au début de chaque année, sur la base de la moyenne des taux d'intérêts des emprunts à long terme émis par l'etat au cours de l'année écoulée.

Le remboursement de ces emprunts s'effectue par annuités constantes dont le nombre est fixé par le Roi sans excéder vingt.

(al. abrogé)

Article 29. (Abrogé)
Article 30. < L 10-10-1967, art. 81 > Les contestations qui ont pour objet des droits résultant du présent chapitre, sont de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

Article 31. (Abrogé)
Article 32.

§ 1er. La majoration n'est pas payée aux assurés détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale ou les dépôts de mendicité pour la durée de leur détention ou de leur internement, ni aux aliénés placés placés dans un établissement public ou privé aux frais des pouvoirs publics.

Les séquestrés à domicile ne peuvent cumuler la majoration octroyée avec l'allocation éventuelle du Fonds spécial d'assistance.

§ 2. Le Roi détermine:

1° la quotité de la pension et de la majoration octroyée en application de la présente loi, que les commissions d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation;

2° les conditions d'octroi d'une fraction de la pension de retraite et de la majoration de rente de vieillesse au conjoint séparé de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette fraction.

Article 33. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des règlements internationaux et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
Article 34.
Article 35. Tout assuré de sexe féminin peut moyennant un préavis de trois mois obtenir à partir du 1er mois qui suit son 60é anniversaire, le paiement anticipé des rentes inscrites à son compte auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite en dehors de la présente loi et prenant cours postérieurement à cette date.

De même tout assuré qui demande le paiement anticipé de la pension constitué en vertu de la présente loi, peut obtenir en introduisant au même moment des rentes constituées antérieurement auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite lorsque ces rentes prennent cours postérieurement à la date choisie.

Le paiement anticipé entraîne la réduction de ces rentes d'après les barèmes ayant servi de base à leur calcul initial.

Article 36. Les versements opérés sous le régime des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, sont pris en considération pour l'application de l'article 11 de la présente loi.
Article 37. (Abrogé)
Article 38. Les assurances réalisées dans le cadre de la loi du 10 décembre 1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et dont les rentes n'ont pas encore pris cours, sont transformées, à la date du 1er janvier 1963, selon que l'assuré est du sexe masculin ou du sexe féminin, conformément à l'article 17, II ou III, des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, et suivant les tarifs qui ont été établis en vertu de l'article 19 de ces dernières lois.
Article 39. Les rentes constituées depuis le 1er juillet 1931 en vertu des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, par des hommes qui n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans au moment des versements, sont transformées à la date du 1er janvier 1963 conformément à l'article 17, II, des mêmes lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, et suivant les tarifs qui ont été établis en vertu de l'article 19 de celles-ci.
Article 40. Les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, par l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par les lois des 11 mars 1954 et 3 avril 1962 à l'exception des articles 12 à 14, 16, 17, 19, 23 à 26, 61, 78 et 79 sont abrogées; l'article 17 desdites lois coordonnées est abrogé à la date de la publication de la présente loi.
Article 41.
Article 42. Les pensions constituées par les versements effectués en vertu de l'article 3, § 1er, de la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf le cas de récupération par l'organisme payeur du montant des paiements indus faits antérieurement.
Article 43. (Abrogé)
Article 44. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1963, à l'exception de l'article 41 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article N. Annexes.
Article 1MN.

TARIF I. Hommes.

Pension de retraite et pension de survie

(egale `a 40 p.c. de la pension de

retraite `a 65 ans) assurees par une prime

annuelle de 1 franc payable jusqu'`a 65

ans par quarts trimestriels et `a terme

echu. Les pensions sont payables par

douziemes mensuels.

Age lors du | pension de retraite

premier versement|prenant cours a 65 ans

-----------------|----------------------

15 11,5227

16 11,0454

17 10,5866

18 10,1432

19 9,7167

20 9,3048

21 8,9074

22 8,5237

23 8,1528

Age lors du | Pension de retraite

premier versement|prenant cours a 65 ans

-----------------|----------------------

24 7,7943

25 7,4476

26 7,1122

27 6,7876

28 6,4737

29 6,1698

30 5,8758

31 5,5910

32 5,3155

33 5,0490

34 4,7911

35 4,5416

36 4,3003

37 4,0670

38 3,8416

39 3,6238

40 3,4133

Age lors du | Pension de retraite

premier versement|prenant cours a 65 ans

-----------------|----------------------

41 3,2102

42 3,0140

43 2,8249

44 2,6422

45 2,4661

46 2,2962

47 2,1324

48 1,9745

49 1,8222

50 1,6753

51 1,5338

52 1,3972

53 1,2654

54 1,1383

55 1,0156

56 0,8971

57 0,7826

Age lors du | Pension de retraite

premier versement|prenant cours a 65 ans

-----------------|----------------------

58 0,6721

59 0,5653

60 0,4622

61 0,3627

62 0,2667

63 0,1743

64 0,0854

TARIF II. Hommes.

Pension de retraite et pension de survie

(egale a 40 p.c. de la pension retraite

a 65 ans) assurees par une prime unique

de 1 franc.

Les pensions sont payables par douziemes

mensuels.

Age lors du | Pension de retraite

versement | prenant cours a 65 ans

--------------|-------------------------

15 0,5282

16 0,5106

17 0,4936

18 0,4773

19 0,4615

20 0,4463

21 0,4316

22 0,4174

23 0,4037

24 0,3904

Age lors du | Pension de retraite

versement | prenant cours a 65 ans

---------------|------------------------

25 0,3775

26 0,3651

27 0,3531

28 0,3415

29 0,3302

30 0,3193

31 0,3087

32 0,2985

33 0,2886

34 0,2790

35 0,2697

36 0,2607

37 0,2520

38 0,2436

39 0,2354

40 0,2276

41 0,2199

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 65 ans

----------------|----------------------

42 0,2125

43 0,2054

44 0,1984

45 0,1917

46 0,1852

47 0,1789

48 0,1728

49 0,1668

50 0,1610

51 0,1553

52 0,1498

53 0,1444

54 0,1390

55 0,1338

56 0,1286

57 0,1235

58 0,1185

Age lors du Pension de retraite

versement prenant cours a 65 ans


59 0,1135

60 0,1085

61 0,1036

62 0,0987

63 0,0938

64 0,0890

65 0,0843

TARIF III. Femmes.

Pension de retraite assuree par une

prime unique de 1 franc.

La pension est payable par douzieme

mensuels.

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 60 ans

----------------|----------------------

15 0,4032

16 0,3886

17 0,3744

18 0,3608

19 0,3477

20 0,3350

21 0,3228

22 0,3110

23 0,2996

24 0,2887

25 0,2781

26 0,2679

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 60 ans

----------------|-----------------------

27 0,2580

28 0,2486

29 0,2394

30 0,2305

31 0,2220

32 0,2138

33 0,2058

34 0,1982

35 0,1908

36 0,1836

37 0,1768

38 0,1701

39 0,1637

40 0,1575

41 0,1515

42 0,1457

43 0,1401

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 60 ans

----------------|-----------------------

44 0,1347

45 0,1295

46 0,1245

47 0,1197

48 0,1150

49 0,1105

50 0,1061

51 0,1019

52 0,0978

53 0,0939

54 0,0901

55 0,0864

56 0,0829

57 0,0795

58 0,0762

59 0,0730

60 0,0699

TARIF IV. Femmes.

Pension de retraite assuree par une

prime annuelle de 1 franc, payable

jusqu'a 60 ans par quarts trimestriels

et a terme echu.

La pension est payable par douziemes

mensuels.

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 60 ans

----------------|-----------------------

15 8,6872

16 8,2931

17 7,9134

18 7,5475

19 7,1947

20 6,8549

21 6,5279

22 6,2122

23 5,9083

24 5,6157

Age lors du Pension de retraite

versement prenant cours a 60 ans


25 5,3334

26 5,0619

27 4,8001

28 4,5480

29 4,3052

30 4,0713

31 3,8461

32 3,6292

33 3,4204

34 3,2193

35 3,0258

36 2,8395

37 2,6602

38 2,4875

39 2,3215

40 2,1617

41 2,0080

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 65 ans

----------------|-----------------------

42 1,8601

43 1,7179

44 1,5811

45 1,4496

46 1,3232

47 1,2017

48 1,0850

49 0,9728

50 0,8651

51 0,7616

52 0,6623

53 0,5669

54 0,4754

55 0,3876

56 0,3034

57 0,2227

58 0,1453

Age lors du | Pension de retraite

versement |prenant cours a 60 ans

---------------|------------------------

59 0,0711

Bareme A


Coefficients de reduction applicables en

cas d'anticipation de l'entree en

jouissance d'une pension de retraite.

Age d' Tarifs Tarifs

entree I et II III et IV

en (hommes) (femmes)

jouissance


55 - 0,7093

56 - 0,7577

57 - 0,8105

58 - 0,8681

59 - 0,9311

60 0,6663 -

61 0,7185 -

62 0,7769 -

63 0,8426 -

64 0,9165 -

Bareme B


Valeur d'une pension immediate de survie

de 1 franc, payable par douziemes

mensuels.

Ce bareme est applicable pour determiner

1° la valeur de rachat de la pension de

survie. Ce capital s'obtient en

multipliant le montant de la pension de

survie a ages egaux par la valeur du

bareme correspondant a l'age de l'epoux

a son deces;

2° la pension de survie, en cas de

difference d'ages entre les epoux.


Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


15 23,8075

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


16 23,6913

17 23,5715

18 23,4475

19 23,3193

20 23,1871

21 23,0505

22 22,9094

23 22,7639

24 22,6136

25 22,4584

26 22,2985

27 22,1334

28 21,9631

29 21,7875

30 21,6065

31 21,4199

32 21,2275

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


33 21,0294

34 20,8254

35 20,6154

36 20,3992

37 20,1767

38 19,9480

39 19,7127

40 19,4710

41 19,2226

42 18,9676

43 18,7057

44 18,4371

45 18,1616

46 17,8793

47 17,5900

48 17,2940

49 16,9909

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


50 16,6811

51 16,3645

52 16,0413

53 15,7114

54 15,3750

55 15,0321

56 14,6833

57 14,3283

58 13,9680

59 13,6021

60 13,2312

61 12,8556

62 12,4757

63 12,0920

64 11,7049

65 11,3148

66 10,9227

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


67 10,5288

68 10,1338

69 9,7387

70 9,3439

71 8,9503

72 8,5589

73 8,1703

74 7,7856

75 7,4058

76 7,0319

77 6,6649

78 6,3060

79 5,9563

80 5,6158

81 5,2851

82 4,9648

83 4,6556

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


84 4,3576

85 4,0714

86 3,7972

87 3,5351

88 3,2855

89 3,0484

90 2,8235

91 2,6111

92 2,4110

93 2,2230

94 2,0467

95 1,8819

96 1,7282

97 1,5850

98 1,4518

99 1,3284

100 1,2145

Age Valeur d'une pension

immediate de 1 franc


101 1,1085

102 1,0103

103 0,9218

104 0,8596

105 0,6904

Bareme C


Coefficients applicables a la pension de

retraite pour convertir la pension de

survie en pension personnelle au profit

d'assures du sexe masculin celibataires,

veufs ou divorces.

Age au moment de Valeurs de

la prise de cours conversion

de la pension de

retraite


60 0,1802

61 0,1872

62 0,1942

63 0,2013

64 0,2084

65 0,2155

Bareme D


Coefficients applicables a la pension de

retraite pour determiner la valeur de

la pension de retraite et de la pension

de survie en ce qui concerne les assures

du sexe masculin et la valeur capitalisee

de la pension de retraite en ce qui

concerne les assures du sexe feminin.

Age de L'assure Coefficients de

au moment de l' conversion pour les

ouverture des assurances conclues

droits a la par des assures du sexe

pension de masculin feminin

retraite


55 - 15,3442

56 - 14,9761

57 - 14,6022

58 - 14,2230

Age de l'assure Coefficients de conversion

au moment de l' pour les assurances conclues

ouverture des par des assures du sexe :

droits a la

pension de masculin feminin

retraite


59 - 13,8390

60 13,0111 13,4508

61 12,6411 -

62 12,2706 -

63 11,8998 -

64 11,5297 -

65 11,1606 -

Article 2MN.

Baremes pour le calcul des reserves

mathematiques.

A. - Assurances en cours

I. Hommes.

Prime unique applicable a la pension de

retraite reduite acquise a 65 ans pour

fixer les engagements de l'assureur.

age de l'assure Prime

unique


15 1,7984

16 1,8606

17 1,9245

18 1,9906

19 2,0586

20 2,1288

21 2,2013

22 2,2762

23 2,3536

Age de l'assure Prime

unique


24 2,4335

25 2,5163

26 2,6019

27 2,6905

28 2,7821

29 2,8770

30 2,9753

31 3,0772

32 3,1827

33 3,2918

34 3,4050

35 3,5223

36 3,6438

37 3,7697

38 3,8999

39 4,0350

40 4,1749

Age de l'assure Prime

unique


41 4,3199

42 4,4701

43 4,6257

44 4,7873

45 4,9549

46 5,1290

47 5,3101

48 5,4986

49 5,6953

50 5,9008

51 6,1160

52 6,3423

53 6,5806

54 6,8327

55 7,1003

56 7,3854

57 7,6907

Age de l'assure Prime

unique


58 8,0187

59 8,3728

60 8,7564

61 9,1735

62 9,6286

63 10,1266

64 10,6723

65 11,2722

II. Femmes.

Prime unique applicable a la pension de

retraite reduite acquise a 60 ans pour

fixer les engagements de l'assureur.

Age de l'assure Prime

unique


15 2,3561

16 2,4450

17 2,5372

18 2,6330

19 2,7325

20 2,8359

21 2,9433

22 3,0548

23 3,1707

24 3,2910

25 3,4163

26 3,5463

Age de l'assure Prime

unique


27 3,6816

28 3,8222

29 3,9685

30 4,1207

31 4,2790

32 4,4438

33 4,6152

34 4,7937

35 4,9796

36 5,1732

37 5,3749

38 5,5852

39 5,8043

40 6,0328

41 6,2713

42 6,5199

43 6,7796

Age de l'assure Prime

unique


44 7,0506

45 7,3336

46 7,6295

47 7,9386

48 8,2620

49 8,6002

50 8,9541

51 9,3247

52 9,7127

53 10,1194

54 10,5456

55 10,9926

56 11,4615

57 11,9538

58 12,4709

59 13,0142

60 13,5853

B. - Rentes en cours

I. Hommes maries et hommes celibataires,

veufs ou divorces qui n'ont pas converti

a leur profit la pension de survie.

Valeur actuelle d'une pension immediate

de retraite de 1 franc et d'une pension

de survie egale a 40 p.c. de la pension

de retraite.

Cette valeur est applicable a la pension

de retraite pour fixer les engagements

de l'assureur.

Age du Valeur actuelle

rentier


60 13,1412

61 12,7675

62 12,3933

63 12,0188

64 11,6450

Age du valeur actuelle

rentier


65 11,2722

66 10,9011

67 10,5323

68 10,1664

69 9,8039

70 9,4455

71 9,0916

72 8,7428

73 8,3997

74 8,0627

75 7,7322

76 7,4088

77 7,0928

78 6,7848

79 6,4848

80 6,1933

81 5,9103

Age du Valeur actuelle

rentier


82 5,6363

83 5,3713

84 5,1155

85 4,8690

86 4,6318

87 4,4039

88 4,1852

89 3,9758

90 3,7757

91 3,5850

92 3,4031

93 3,2296

94 3,0651

95 2,9088

96 2,7602

97 2,6192

98 2,4855

Age du Valeur actuelle

rentier


99 2,3574

100 2,2344

101 2,1146

102 1,9963

103 1,8699

104 1,7301

105 1,5408

II. Hommes celibataires, veufs ou

divorces qui qui ont converti a leur

profit la pension de survie.

Valeur actuelle d'une pension immediate

de retraite de 1 franc.

Cette valeur est applicable a la pension

de retraite totale pour fixer les

engagements de l'assureur.

Age du Valeur actuelle

rentier


60 11,1348

61 10,7545

62 10,3777

63 10,0048

64 9,6366

65 9,2738

66 8,9169

67 8,5666

68 8,2234

Age du Valeur actuelle

rentier


69 7,8879

70 7,5604

71 7,2414

72 6,9312

73 6,6302

74 6,3384

75 6,0561

76 5,7835

77 5,5207

78 5,2677

79 5,0246

80 4,7911

81 4,5672

82 4,3528

83 4,1478

84 3,9519

85 3,7650

Age du Valeur actuelle

rentier


86 3,5867

87 3,4169

88 3,2551

89 3,1013

90 2,9551

91 2,8166

92 2,6851

93 2,5600

94 2,4419

95 2,3300

96 2,2237

97 2,1232

98 2,0284

99 1,9379

100 1,8523

101 1,7706

102 1,6941

Age du Valeur actuelle

rentier


103 1,6191

104 1,5556

105 1,4763

III. Femmes

Valeur actuelle d'une pension immediate

de retraite de 1 franc.

Cette valeur est applicable a la pension

de retraite pour fixer les engagements

de l'assureur.

Age de la Valeur actuelle

rentiere


55 15,4976

56 15,1259

57 14,7482

58 14,3653

59 13,9774

60 13,5853

61 13,1901

62 12,7912

63 12,3900

64 11,9871

65 11,5832

Age de la Valeur actuelle

rentiere


66 11,1792

67 10,7759

68 10,3741

69 9,9745

70 9,5779

71 9,1852

72 8,7972

73 8,4146

74 8,0382

75 7,6689

76 7,3072

77 6,9537

78 6,6092

79 6,2739

80 5,9486

81 5,6335

82 5,3291

Age de la Valeur actuelle

rentiere


83 5,0357

84 4,7535

85 4,4825

86 4,2230

87 3,9748

88 3,7381

89 3,5127

90 3,2984

91 3,0950

92 2,9025

93 2,7203

94 2,5486

95 2,3863

96 2,2341

97 2,0912

98 1,9559

99 1,8297

Age de la Valeur actuelle

rentiere


100 1,7117

101 1,6009

102 1,4977

103 1,4010

104 1,3096

105 1,2202

IV. Veuves.

Valeur actuelle d'une pension immediate

de survie de 1 franc.

Cette valeur est applicable a la pension

de survie pour fixer les engagements de

l'assureur.

Age de la Valeur actuelle

veuve


15 24,0456

16 23,9282

17 23,8072

18 23,6820

19 23,5525

20 23,4190

21 23,2810

22 23,1385

23 22,9915

24 22,8397

25 22,6830

Age de la Valeur actuelle

veuve


26 22,5215

27 22,3547

28 22,1828

29 22,0054

30 21,8225

31 21,6341

32 21,4398

33 21,2397

34 21,0336

35 20,8216

36 20,6032

37 20,3785

38 20,1475

39 19,9098

40 19,6657

41 19,4148

42 19,1573

Age de la Valeur actuelle

veuve


43 18,8928

44 18,6215

45 18,3432

46 18,0581

47 17,7659

48 17,4670

49 17,1608

50 16,8479

51 16,5282

52 16,2017

53 15,8685

54 15,5287

55 15,1825

56 14,8301

57 14,4716

58 14,1077

59 13,7381

Age de la Valeur actuelle

veuve


60 13,3635

61 12,9842

62 12,6005

63 12,2129

64 11,8219

65 11,4280

66 11,0319

67 10,6340

68 10,2352

69 9,8361

70 9,4373

71 9,0398

72 8,6444

73 8,2520

74 7,8635

75 7,4799

76 7,1022

Age de la Valeur actuelle

veuve


77 6,7316

78 6,3690

79 6,0159

80 5,6719

81 5,3379

82 5,0145

83 4,7021

84 4,4012

85 4,1121

86 3,8352

87 3,5705

88 3,3184

89 3,0788

90 2,8517

91 2,6372

92 2,4351

93 2,2453

Age de la Valeur actuelle

veuve


94 2,0672

95 1,9007

96 1,7455

97 1,6009

98 1,4663

99 1,3417

100 1,2266

101 1,1196

102 1,0204

103 0,9310

104 0,8682

105 0,6973

Article 3MN.

Tableau I

Majoration de rente de vieillesse.

Annee de Beneficiaires Autres

naissance maries beneficiaires

du sexe masculin


1880 33 182 21 705

1881 33 002 21 525

1882 32 823 21 345

1883 32 823 21 345

1884 32 640 21 165

1885 32 640 21 165

1886 32 460 20 983

1887 32 281 20 804

1888 32 100 20 623

1889 31 919 20 443

1890 31 740 20 262

1891 31 740 20 262

1892 31 559 20 082

1893 31 379 19 902

Annee de Beneficiaires Autres

naissance maries beneficiaires

du sexe masculin


1894 31 197 19 722

1895 31 018 19 540

1896 30 838 19 362

1897 30 657 19 181

1898 30 476 18 862

1899 30 116 18 399

1900 29 936 18 037

1901 29 755 17 684

1902 29 574 17 341

1903 29 395 16 960

1904 29 215 16 420

1905 29 033 15 864

1906 28 858 15 293

1907 28 673 14 728

1908 28 131 14 147

1909 27 605 13 658

Annee de Beneficiaires Autres

naissance maries beneficiaires

du sexe masculin


1910 27 057 13 149

1911 26 494 12 616

1912 25 909 12 058

1913 25 306 11 478

1914 24 681 10 870

1915 24 034 10 240

1916 23 364 9 581

1917 22 673 8 892

1918 21 958 8 174

1919 21 358 7 428

1920 20 741 6 653

Tableau I

Majoration de rente de vieillesse.

Annee de Beneficiaires

naissance du sexe

feminin


1880 21 705

1881 21 525

1882 21 345

1883 21 345

1884 21 165

1885 21 165

1886 20 983

1887 20 804

1888 20 623

1889 20 443

1890 20 262

1891 20 262

1892 20 082

1893 19 902

Annee de Beneficiaires

naissance du sexe

feminin


1894 19 722

1895 19 540

1896 19 362

1897 19 181

1898 18 999

1899 18 880

1900 18 750

1901 18 608

1902 18 391

1903 18 305

1904 18 206

1905 17 947

1906 17 822

1907 17 535

1908 17 234

1909 16 917

Annee de Beneficiaires

naissance du sexe

feminin


1910 16 583

1911 16 236

1912 15 867

1913 15 482

1914 15 078

1915 14 656

1916 14 211

1917 13 748

1918 13 262

1919 12 756

1920 12 224

Article 4MN.

Tableau II

Majoration de rente de veuve

Annee de naissance Montant


1867 - 1872 4 360

1873 - 1877 3 951

1878 - 1882 3 542

1883 - 1887 3 133

1888 - 1892 2 726

1893 - 1897 2 317

1898 - 1902 1 906

1903 - 1907 1 499

1908 - 1912 1 088

1913 - 1917 679

1918 - 1922 271