29 MARS 1963. - Loi tendant à promouvoir la rentabilité de l'agriculture et son équivalence avec les autres secteurs de l'économie. (NOTE 1 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-07-06/37, art. 13, 003; En vigueur : 12-10-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1999 et mise à jour au 20-07-2007)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. En vue de rechercher l'amélioration de la situation économique et sociale de l'agriculture et d'assurer sa rentabilité en lui donnant une position équivalente à celle des autres secteurs de l'économie nationale, le Ministre de l'Agriculture présente chaque année, avant le 1er novembre, aux Chambres législatives, un rapport sur l'évolution de l'économie agricole et horticole.
Article 2. Ce rapport fera apparaître la situation globale de l'agriculture et de l'horticulture par rapport au revenu national et aux autres secteurs de l'activité économique.Il contiendra notamment:a) toutes les indications utiles sur l'évolution des frais de production et les prix des denrées agricoles aux stades de production et de consommation;b) une étude relative à la production et à la productivité, de manière à suivre l'évolution de la rentabilité par régions agricoles et éventuellement, par types d'exploitation caractéristiques de chaque région;c) une situation de la structure générale des exploitations et des terres exploitées;d) un inventaire général des capitaux investis dans l'agriculture et l'horticulture et dans les différents types d'exploitation avec tous les éléments permettant d'évaluer les résultats financiers de celles-ci;e) tous autres éléments ou renseignements utiles à la recherche du but poursuivi par la loi.
Article 3. Le Ministre de l'Agriculture indiquera dans le rapport prévu à l'article premier, les mesures qui seront prises et les moyens matériels et financiers à prévoir pour assurer, dans le plus bref délai, la rentabilité économique et la promotion sociale de l'agriculture et de l'horticulture et de réaliser la parité avec les autres secteurs de l'économie.
Article 4. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Ministre de l'Agriculture soumettra aux Chambres législatives dans un délai de six mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan d'investissement tendant notamment:
1° à l'amélioration de l'infrastructure de l'agriculture et de l'horticulture;
2° à l'amélioration de la gestion individuelle des exploitations;
3° à la promotion de la production de produits de qualité.
Pour la réalisation de ces objectifs, des crédits d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants seront inscrits annuellement à partir de l'exercice 1964 au budget du Ministre de l'Agriculture.
Le Ministre de l'Agriculture consignera dans le rapport, prévu à l'article 1er, les données permettant de suivre l'exécution technique et financière du plan d'investissement.