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25 AVRIL 1963. - Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-09-2018)

Texte en vigueur a fecha 1990-02-22
Article 1er. Article1er. _ La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:l'Office national de sécurité sociale;le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;(la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;) l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;l'Office national de l'emploi;le Fonds national d'assurance maladie-invalidité;la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;la Caisse nationale des vacances annuelles;la Caisse nationale des pensions pour employés;le Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles;(Le Pool des marins de la marine marchande.) (le Fonds des Accidents du travail.)
Article 1. La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:

(La Banque-carrefour de la sécurité sociale; l'Office national de sécurité sociale);

le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

(la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;)

l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

l'Office national de l'emploi;

le Fonds national d'assurance maladie-invalidité;

la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

la Caisse nationale des vacances annuelles;

(...)

le Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles;

(Le Pool des marins de la marine marchande.)

(le Fonds des Accidents du travail.)

Article 4bis.
Article 8bis.
Article 3bis.
Article 6. Le mandat du président et des membres du comité de gestion a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 9. Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel.Il fixe le statut.

La vacance des emplois destinés à ces personnes est déclarée par le comité de gestion.

Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au Moniteur belge.

Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au président du comité de gestion.

Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, le comité de gestion donne au Ministre dont dépend l'organisme, son avis sur les différents candidats.

Article 18. A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière et, le cas échéant, de son adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.

Dans la nomination du personnel il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emploi réservés aux candidats de chaque groupe linguistiques, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.