25 AVRIL 1963. - Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-09-2018)
Article 1er. Article1er. _ La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:l'Office national de sécurité sociale;le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;(la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;) l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;l'Office national de l'emploi;le Fonds national d'assurance maladie-invalidité;la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;la Caisse nationale des vacances annuelles;la Caisse nationale des pensions pour employés;le Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles;(Le Pool des marins de la marine marchande.) (le Fonds des Accidents du travail.)
Article 1. Article1. La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:
(La Banque-carrefour de la sécurité sociale; l'Office national de sécurité sociale);
le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
(la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;)
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
l'Office national de l'emploi;
le Fonds national d'assurance maladie-invalidité;
la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
la Caisse nationale des vacances annuelles;
(...)
le Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles;
(Le Pool des marins de la marine marchande.)
(le Fonds des Accidents du travail.)
(la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges)
(l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.)
Article 4bis. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est composé :
1° d'un président;
2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;
3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présent ayant voix délibérative.
Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.
Article 8bis.
Article 3bis.
Article 6. Le mandat du président et des membres du comité de gestion a une durée de six ans. Il peut être renouvelé. (Toutefois, le premier mandat du président et des membres du Comité de gestion de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges prend fin le 30 novembre 1993.)
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Article 9. Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel. (Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 120ter de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)
Il fixe le statut.
La vacance des emplois destinés à ces personnes est déclarée par le comité de gestion.
Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au Moniteur belge.
Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au président du comité de gestion.
Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, le comité de gestion donne au Ministre dont dépend l'organisme, son avis sur les différents candidats.
Article 18. A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière et, le cas échéant, de son adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.
Dans la nomination du personnel il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emploi réservés aux candidats de chaque groupe linguistiques, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
(Le présent article n'est pas applicable au personnel statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges mis à la disposition de la Caisse des soins de santé de cette Société.)
Article 21. Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements , le Ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.
Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président ent constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.
Le Ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir:
1° par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs ou celles visées à l'article 4, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion, omettent de la faire dans les délais prévus;
2° si, nonobstant convocation régulière, le comité de gestion est mis dans l'impossibilité par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs ou éventuellement des membres représentant les organisations visées à l'article 4.
Article 3. Le Roi nomme les membres du comité de gestion de chaque organisme sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Pour être membre, il faut être Belge et âgé de 25 ans au moins.
Article 4ter. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.
Ce Comité de gestion se compose :
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;
3° de cinq représentants des pouvoirs publics, qui ont voix délibérative;
4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.
Le Roi nomme le président, lequel doit remplir les conditions prévues à l'article 5 et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°, Le Roi nomme aussi les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier.
Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale.
Article 8ter. Auprès de l'Office national de sécurité sociale est créé un Comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale concernées ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. Il est chargé d'assister le Comité de gestion dans l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Le Roi peut compléter la composition dudit Comité consultatif et préciser le contenu ainsi que les modalités d'exercice de sa mission.
Article 19bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale prescrit, pour l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée, la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs, des organisations les plus représentatives des travailleurs et des représentants des pouvoirs publics, pour délibérer ou décider valablement.
En outre, le règlement stipule que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, 1°.
En outre, la règle de la parité et l'obligation de rétablir la parité sont également applicables aux représentants des pouvoirs publics.
Article 23. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 à 6 et 21, entrent en vigueur, pour chacun des organismes visés à l'article 1er, aux dates qui seront fixées par le Roi.
Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires fixant le statut des organismes soumis à la présente loi, les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi et en vue d'assurer une terminologie uniforme. Il constate par une disposition expresse les abrogations qui résultent de la mème loi.