26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1989 et mise à jour au 12-06-2024)
Article 14. Le conseil de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur juridique constituent le bureau. Chaque membre du conseil national de l'Ordre a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du bureau du conseil de l'Ordre qui l'a élu en application de l'article 34.
(En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le bureau est complété par un suppléant élu lors de l'élection des membres effectifs et suppléants du Conseil de l'Ordre.)
Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires (ou s'il n'a satisfait aux dispositions des (premier ou deuxième alinéa du § 2) de l'article 8.) 2008-11-21/50, art. 5, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
Article 8. (§ 1er.) 2008-11-21/50, art. 6, 1°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, [² les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres états auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres" autorisés à exercer la profession en vertu de l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers]² autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7. (Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939.) 2006-02-15/45, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2.) 2008-11-21/50, art. 6, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009> Les [² ressortissants des pays tiers]², exerçant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.
[² Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle [³ ...]³. [³ Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité]³. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.]²
[² Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée :]²
1° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;
2° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres [² visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, [³ ou à l'annexe 1a,]³ de]² la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;
3° (au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n'est réglementée dans l'Etat membre d'établissement, d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique d'au moins [² une année]² au cours des dix années qui précèdent la prestation;) 2008-11-21/50, art. 6, 4°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
4° [² ...]²
(5° d'une preuve de la nationalité du prestataire.) 2008-11-21/50, art. 6, 5°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
[³ ...]³
[³ Les règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi que les dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession, telles que reprises dans les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi, sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1er et 2.]³
[² La prestation visée à l'alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d'architecte. Pour l'application du présent alinéa, on entend par Etat membre d'établissement, l'un des Etats membres tels que visés au paragraphe 1er, à l'exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi.
En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l'article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d'aptitude.
Les dispositions relatives à l'accès partiel visé à l'article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application si le prestataire de services désire exercer la profession d'architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte, l'accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.]²
(1)2009-12-30/01, art. 79, 015; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2017-07-21/32, art. 6, 017; En vigueur : 11-08-2017>
(3)2021-08-29/23, art. 4, 018; En vigueur : 07-10-2021>
Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de (six) ans parmi les membres de l'Ordre (ressortissants [¹ d'un des Etats membres]¹), (âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus), inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. 2007-03-01/37, art. 22, 1°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007> 2008-11-21/50, art. 7, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
(Alinéa 2 abrogé) 2007-03-01/37, art. 22, 2°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007>
Le conseil se renouvelle par moitié tous les (trois) ans. 2007-03-01/37, art. 22, 3°, 010; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
(1)2017-07-21/32, art. 7, 017; En vigueur : 11-08-2017>
Article 17. § 1er. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.
Les demandes d'inscriptions au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent. [¹ Il en accuse réception dans un délai de 10 jours.]¹
Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscriptions visées à l'article 8, (§ 1er), et sur les demandes d'autorisation visée à l'article 8, (§ 2, premier alinéa). [¹ Le cas échéant, le Conseil informe dans ce délai le demandeur de tout document manquant.]¹ (Dans les cas visés à l'article 1er § 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, le délai est de trois mois à compter de la présentation d'un dossier complet.) 2008-11-21/50, art. 8, 1°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
Lorsque le conseil estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée. Une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24.
§ 2. En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, (§ 1er et § 2, premier alinéa), chaque conseil de l'Ordre est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la (Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles). 2008-11-21/50, art. 8, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, (§ 1er et § 2, premier alinéa), chaque conseil de l'Ordre est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive. 2008-11-21/50, art. 8, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d'enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce.
(1)2009-12-30/01, art. 80, 015; En vigueur : 10-01-2010>
Article 20. Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions de l'article 8, (§ 2, alinéas 1er et 2). Dans le cas de la prestation de services visée à l'article 8, (§ 2, deuxième alinéa), c'est le conseil de l'Ordre du territoire où le projet est réalisé qui est compétent. 2008-11-21/50, art. 9, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
Article 21. § 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:
l'avertissement;
la censure;
la réprimande;
la suspension;
la radiation.
La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.
La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.
La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique, la profession d'architecte.
§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de (l'article 8, (§ 2, premier alinéa), qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes: 2008-11-21/50, art. 10, 1°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
l'avertissement;
la censure;
la réprimande;
le retrait de l'autorisation.
Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.
(§ 3. Les personnes exerçant la profession d'architecte en satisfaisant aux dispositions du (deuxième alinéa du § 2) de l'article 8, qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes : 2008-11-21/50, art. 10, 2°, 013; **En vigueur :** 21-02-2009>
l'avertissement;
la censure;
la réprimande;
la suspension de l'inscription au registre;
la radiation de l'inscription au registre.
La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.
La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte.
Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres [¹ ...]¹ exerçant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.)
(1)2017-07-21/32, art. 8, 017; En vigueur : 11-08-2017>
Article 52. [¹ § 1er. Les Conseils de l'Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l'article 50 aux ressortissants des Etats membres qui sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu'ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l'annexe 1a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
§ 2. Les Conseils de l'Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes :
1° les ressortissants des Etats membres ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l'étranger.
Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d'application.]¹
(1)2017-07-21/32, art. 10, 017; En vigueur : 11-08-2017>
Article 53. (Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement) ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sur le registre dont question à l'article 8, ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise. 2006-02-15/45, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
(Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation, infligées à leurs organes et préposés.) 2006-02-15/45, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-07-2007>
Article 36. Le conseil national de l'Ordre élit en son sein un président et un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui doivent être respectivement membres de conseils de l'Ordre de régime linguistique différent et qui sont choisis parmi les membres désignés par suffrage pour faire partie du conseil national.
Le président et le secrétaire doivent être de régime linguistique différent.
Le président et le président suppléant ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont de droit président et secrétaire de la section dont relève le conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent.
Chaque section élit en son sein un vice-président.
Le conseil national et ses sections ne délibèrent valablement que sous la présidence du président ou de son suppléant et en présence du magistrat désigné, et pour autant que les deux tiers des membres soient présents.
(Toutefois, après une deuxième convocation, ils délibèrent valablement, quel que soit le nombre de membres présents.)
B. Attributions.
Article 34. [¹ § 1er. Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose:
de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de six ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;
de deux membres nommés par le Roi pour un terme de six ans parmi les architectes fonctionnaires communaux et provinciaux;
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