27 JUIN 1963. - Loi fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le personnel de "Export Vlaanderen" par AGF 2000-09-22/35, art. XV 1 (1D15); En vigueur : 01-12-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 09-03-2011)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Article1. § 1er. Bénéficient à partir du 1er janvier 1962 du pécule de vacances accordé aux agents de l'administration générale du Royaume, à l'exclusion de tout autre régime :
1° Les membres du personnel des organismes d'intérêt public classés dans les catégories A, B et C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
2° Les membres du personnel de l'Institut de contrôle médical.
§ 2. La présente loi n'est pas applicable à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
Article 2. La Caisse nationale de Vacances annuelles rembourse aux organismes visés à l'article 1er le montant de la cotisation visée à l'article 9, alinéa 2, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, modifié par les lois des 11 mars 1954, 4 juillet 1956 et 28 avril 1958, et payée par ceux-ci à partir de l'exercice 1961.
Les pécules payés par cette caisse du chef des cotisations qui doivent être remboursées en vertu du présent article, sont sujets à répétition.