1 JUILLET 1963. - Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2018-10-12/10, art. 26, 007; En vigueur : 01-12-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 09-04-2019)
Article 6. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Ils peuvent, à cet effet, se rendre chez les employeurs et dans les établissements et organisations intéressés pour y obtenir les renseignements qui leur sont nécessaires.
Article 1. Dans la mesure des credits inscrits à cet effet au budget du Ministére de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi aprés consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées:1° aux (travailleurs âgés de moins de quarante ans) qui, en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, suivent des cours organisés dans ce but par les organisations de jeunesse ou les organisations représentatives des travailleurs, éventuellement en collaboration avec les employeurs; 2° aux travailleurs qui ont terminé avec succés, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle.
Article 5. Dans la mesure des crédits inscrits à cet effet aux budgets des Ministéres de l'Agriculture et des Classes moyennes et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi, les indemnités de promotion sociale, visées à l'article 1er, sont également accordées aux travailleurs indépendants et aux aidants.
Article 2. Les (travailleurs âgés de moins de quarante ans) visés à l'article 1er, 1°, ont le droit de s'absenter de leur travail les jours pendant lesquels ils suivent les cours visés par cette disposition.
Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les (travailleurs âgés de moins de quarante ans) visés à l'article 1er, 1°, ont le droit de s'absenter de leur travail les jours pendant lesquels ils suivent les cours visés par cette disposition.
Article 3. En vue de suivre les cours visés à l'article 1er, 2°, les travailleurs ont le droit de s'absenter de leur travail chaque année durant un nombre d'heures déterminé par (une convention collective de travail).
Article 4. Les journées ou parties de journées de travail pendant lesquelles le travailleur s'est absenté en vertu des articles 2 et 3 sont assimilées à des journées ou parties de journées de travail effectif pour l'application de la législation sociale.
Article 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.
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Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Dans la mesure des credits inscrits à cet effet au budget du Ministére de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi aprés consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées: 1° [¹ ...]¹ 2° [¹ ...]¹
(1)1996-03-04/40, art. 25, 002; **En vigueur :** 18-04-1996>
Article 1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. Dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi après consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées: 1° aux (travailleurs (...)) qui, en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, suivent des cours organisés dans ce but par les organisations de jeunesse ou les organisations représentatives des travailleurs, éventuellement en collaboration avec les employeurs; 2° aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle.
Article 2_COMMUNAUTE_FLAMANDE. Les (travailleurs (...)) visés à l'article 1er, 1°, ont le droit de s'absenter de leur travail les jours pendant lesquels ils suivent les cours visés par cette disposition.
Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 6_REGION_WALLONNE. La surveillance et le contrôle des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.
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