17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

Type Loi
Publication 1964-01-08
État En vigueur
Source Justel
articles 37
Historique des réformes JSON API
Article 17. La cotisation est affectée :
a)

à raison de 70 % au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à la charge du Fonds des pensions;

b)

à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités;

c)

à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.

(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.)

Article 22quinquies. § 1er. (Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :
a)

ne pas jouir d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

b)

avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l'année en cours.)

§ 2. Pour le bénéficiaire d'une rente de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.

Si le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances sont dus dans leur intégralité, réduits ou supprimés conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.

La prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant de la rente à charge de l'Office afférente au mois de mai de l'année envisagée.

§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au paragraphe 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application des dispositions légales belges accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au paragraphe 2 sous déduction du montant de ces avantages.

Article 55. (Abrogé)
Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer est ci-après dénommé "l'Office".

(Il est placé sous le contrôle du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions).

L'Office est substitué à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds spécial d'allocations et au Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, qui sont dissous.

Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.

Article 2. § 1 (L'Office est géré par (le Comité de gestion).

(Le Comité de gestion) comprend un président et seize membres.

Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre (du Comité de gestion), le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.

Le président est nommé sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Deux membres sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Coopération et le Développement dans ses attributions.

Quatorze membres, (qui ont seuls voix délibérative) dont sept représentent les organisations représentatives des employeurs et sept les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions)

§ 2. (La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management " administrateur général ".)

(Le titulaire d'une fonction de management " administrateur général " est assisté par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ".)

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions (du Comité de gestion).

L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions (du Comité de gestion).

Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(Les autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion.)

§ 3. Des règlements établis par (le Comité de gestion) et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement (du Comité de gestion), les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles (le Comité de gestion) peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.

Article 18. (§ 1. Les personnes de nationalité étrangère ont la faculté de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et de survie. Dans ce cas, elles versent :
a)

soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 77,78 p.c. au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 p.c. au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;

b)

soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 87,5 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 p.c. au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, (...).)

(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.)

§ 2. (Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b), sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III.)

Article 22sexies. § 1. (Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.)

(Le droit à cette pension est reconnu :

1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);

2° aux ressortissants de la Confédération suisse;

3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;

4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;

5° aux (ex-conjoints) d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°.)

§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à (le conjoint divorcé) qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.

La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans).

(Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.)

§ 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue (en faveur de l'assuré) en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage.

(Toutefois, lorsqu'une personne visée au § 1er était le conjoint d'un assuré d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l'assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s'il avait été de nationalité belge.)

Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de (65 ans). Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers sont supérieurs à (65 ans), la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de (65 ans).

§ 4. Lorsque (le conjoint divorcé) bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.

Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.

Article 51. Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux :

1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen (et ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);

2° ressortissants de la Confédération suisse;

3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;

4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Article 52. (Abroge)
Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a)

a suivi des cours du jour à cycle complet;

b)

a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;

c)

(a été assujetti en Belgique ou dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse) à une législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ou non salaries;)

d)

a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;

e)

a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;

f)

(a accompli son service militaire ou son service civil);

(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.)

Sont également prises en considération :

1 si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

2 si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

3.

si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.

Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé u rappelé sous les armes au service de l'armée belge.)

Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail).

(alinéa abrogé)

Article 4. Le Roi fixe les tarifs et barèmes à appliquer par l'Office.
Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.

Le Roi, sur la proposition (du Comité de gestion), fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.

§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.

Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.

Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.

A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties. (NOTE : voir dérogation par L 1998-02-22/43, art. 154.)

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.

La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.

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