17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)
Article 17. La cotisation est affectée :
à raison de 70 % au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à la charge du Fonds des pensions;
à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités;
à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.)
Article 22quinquies. § 1er. (Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :
ne pas jouir d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l'année en cours.)
§ 2. Pour le bénéficiaire d'une rente de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.
Si le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances sont dus dans leur intégralité, réduits ou supprimés conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant de la rente à charge de l'Office afférente au mois de mai de l'année envisagée.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au paragraphe 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application des dispositions légales belges accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au paragraphe 2 sous déduction du montant de ces avantages.
Article 55. (Abrogé)
Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.
L'Office de sécurité sociale d'outre-mer est ci-après dénommé "l'Office".
(Il est placé sous le contrôle du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions).
L'Office est substitué à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds spécial d'allocations et au Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, qui sont dissous.
Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.
Article 2. § 1 (L'Office est géré par (le Comité de gestion).
(Le Comité de gestion) comprend un président et seize membres.
Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre (du Comité de gestion), le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.
Le président est nommé sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Deux membres sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Coopération et le Développement dans ses attributions.
Quatorze membres, (qui ont seuls voix délibérative) dont sept représentent les organisations représentatives des employeurs et sept les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions)
§ 2. (La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management " administrateur général ".)
(Le titulaire d'une fonction de management " administrateur général " est assisté par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ".)
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions (du Comité de gestion).
L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions (du Comité de gestion).
Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(Les autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion.)
§ 3. Des règlements établis par (le Comité de gestion) et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement (du Comité de gestion), les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles (le Comité de gestion) peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.
Article 18. (§ 1. Les personnes de nationalité étrangère ont la faculté de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et de survie. Dans ce cas, elles versent :
soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 77,78 p.c. au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 p.c. au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;
soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 87,5 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 p.c. au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, (...).)
(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.)
§ 2. (Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b), sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III.)
Article 22sexies. § 1. (Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.)
(Le droit à cette pension est reconnu :
1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);
2° aux ressortissants de la Confédération suisse;
3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5° aux (ex-conjoints) d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°.)
§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à (le conjoint divorcé) qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans).
(Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.)
§ 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue (en faveur de l'assuré) en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage.
(Toutefois, lorsqu'une personne visée au § 1er était le conjoint d'un assuré d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l'assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s'il avait été de nationalité belge.)
Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de (65 ans). Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers sont supérieurs à (65 ans), la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de (65 ans).
§ 4. Lorsque (le conjoint divorcé) bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.
Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.
Article 51. Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux :
1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen (et ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);
2° ressortissants de la Confédération suisse;
3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Article 52. (Abroge)
Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a suivi des cours du jour à cycle complet;
a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
(a été assujetti en Belgique ou dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse) à une législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ou non salaries;)
a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;
a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;
(a accompli son service militaire ou son service civil);
(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.)
Sont également prises en considération :
1 si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
2 si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé u rappelé sous les armes au service de l'armée belge.)
Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail).
(alinéa abrogé)
Article 4. Le Roi fixe les tarifs et barèmes à appliquer par l'Office.
Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.
Le Roi, sur la proposition (du Comité de gestion), fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.
§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.
Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.
Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.
A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties. (NOTE : voir dérogation par L 1998-02-22/43, art. 154.)
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.
La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.
La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.
Le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 supporte, jusqu'à concurrence de son avoir, les dépenses découlant de l'adaptation au coût de la vie des prestations visées aux articles 4 et 5 de ladite loi. Le solde défavorable éventuel fait l'objet d'une intervention annuelle de l'Etat.
(En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa 1 comprend, pour chaque exercice, la différence entre le montant total des dépenses mises à charge de ce fonds et celui de ses recettes.)
Article 11. § 1. Les médecins-conseils de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont chargés d'exercer le contrôle de l'incapacité et des prestations de santé, conformément aux dispositions régissant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci, conformément à la présente loi et conformément aux stipulations des contrats concernant le remboursement des soins de santé conclus en vertu de l'article 57 de la présente loi.
Ils sont chargés, en outre, des missions suivantes :
1° s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de santé, dispenser de la condition de résidence en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, les étrangers qui y sont soumis conformément aux articles 33 et 46 de la présente loi, à l'article 8bis de la loi du 16 juin 1960 précitée et à l'article 69, alinéa 2, de la loi-programme du 2 juillet 1981;
2° reconnaître qu'un enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique et mental, en vue de l'application des articles 28bis, § 1, b), et 35, § 2, alinéa 2, de la présente loi et (des article s 3, § 1er, alinéa 1er, c),) 4, 5, 6, 7 et 18bis, § 2, b), de la loi du 16 juin 1960 précitée.
§ 2. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi après consultation du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Les médecins-conseils ne peuvent, sans autorisation, toujours révocable, de ce comité de gestion, exercer d'autre activité médicale.
Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, (après avis du Comité de gestion), fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.
Article 15. Les cotisations doivent être versées (en euros).
(Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles, (...).)
(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.)
Article 10. § 1. Le tribunal du travail statue sur les recours formés contre les décisions rendues:
1° par l'Office en matière d'assurance vieillesse et survie et en matière de prestations à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960;
2° par l'Office en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Il statue en outre sur les demandes introduites en vertu de l'article 34.
Le tribunal du travail connaît également de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou leurs ayants droit, concernant les indemnités et les réparations à allouer sur base des dispositions de la législation sociale relative aux accidents du travail survenus aux employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi qu'aux maladies professionnelles contractées par ces derniers.
(En outre, il statue sur les recours formés contre les décisions rendues par l'Office en matière de contrats d'assurances conclus en vertu des articles 57 et 57bis.)
§ 2. Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.
(alinéa 2 abrogé)
Section 1. _ De l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Article 27. Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants.
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a) ou b), la règle énoncée à l'alinéa 1er. est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de respectivement (333,87 euros) et 296,75 euros), majorée conformément à l'article 19.
Lorsque les cotisations ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2 alinéa 2, la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (296,75 euros), majorée conformément à l'article 19.
Article 28bis. § 1 Les rentes et allocations d'orphelins prévues aux articles 23 et 25 sont payées :
(jusqu'à l'âge de 25 ans) lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental, qu'il réside en Belgique et que l'une des conditions suivantes soit remplie :
que l'assuré ait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant seize années au moins;
qu'il soit décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il ait participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il soit décédé à la suite d'un accident;
que, jusqu'à son décès, il ait bénéficie ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation prévue par le chapitre IV de la présente loi.
Pour l'application des dispositions du littera b, 1, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
L'incapacité doit avoir été constatée avant l'âge de 18 ans.
Elle est constatée de la manière déterminée par le Roi.
§ 2. Lorsque les prestations sont acquises en application du § 1er, le total de leur montant et de celui qui serait acquis en application du § 2 de l'article 18bis de la loi du 16 juin 1960 ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.
Lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires autres que la loi du 16 juin 1960, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant total, limité conformément à l'alinéa précédent.
CHAPITRE VI. _ De l'adaptation des prestations au coût de la vie.
Section 2. _ Des cotisations.
Article 29. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'assuré qui est reconnu incapable de travailler au sens du § 2 ou du § 3.
§ 2. Est reconnu incapable de travaillera l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie qui se manifeste ou d'un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance.
§ 3. Est reconnue incapable de travailler, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une période de repos de maternité.
Le repos prénatal débute à la demande de l'assurée, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement.
A cet effet, l'assurée remet à l'Office un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période de huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle l'assurée a continué le travail à parer de la septième semaine précédant l'accouchement.
Article 30. (L'octroi des prestations prévues par le présent chapitre est subordonné aux conditions suivantes :
1° (l'assuré doit avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois où l'incapacité de travail débute.
La participation à l'assurance ne doit pas atteindre la durée visée à l'alinéa 1er, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;)
(2° ...)
Article 31. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est refuse ou retiré :
1° si l'inaptitude trouve sa source :
(dans une faute commise délibérément par l'assuré;
dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;)
dans un état résultant de faits de guerre ou de guerre civile;
2° si l'assuré a, sans motif valable, négligé de se conformer aux instructions médicales de l'Office ou de se soumettre au contrôle de celui-ci.
Article 32. (abrogé)
Article 35. § 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de (640,88 euros) lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de (466,11 euros) dans les autres cas. (Après une période ininterrompue d'un an, les montants précités sont portés, respectivement, à (961,32 euros) et (699,17 euros).)
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "assuré ayant des charges de famille.")
§ 2. Une allocation égale aux allocations familiales prévues par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés est en outre accordée du chef :
1° (des enfants de l'assuré, des enfants communs des époux et des enfants du conjoint. Les enfants précités doivent être à la charge de l'assuré;
2° des enfants adoptifs de l'assuré ou du conjoint qui sont à la charge de l'assure.)
Les allocations sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de (25 ans) s'il est établi que l'enfant suit effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice. Elles sont dues sans limite d'âge lorsque l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et qu'il est effectivement à la charge de l'assuré.
(Elles sont maintenues (jusqu'à l'âge de 25 ans), lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Elles sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
(§ 2bis. (alinéas 1 et 2 abrogés)
L'Office liquide (...) tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés.
Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.)
§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours à la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les (nonante jours) de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande.
Article 36. § 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées (en vertu d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale) ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie (...) à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.
(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison ne sont pas déduits pour la durée d'un an au plus, des prestations prévues par l'article 35, § 1. Dans ce cas, le montant de ces prestations est fixé à (640,88 euros) ou (466,11 euros), selon le cas.
Si au cours d'une période d'incapacité de travail, l'assuré peut prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des fonds visés 'à l'alinéa 1er, mais n'en demande pas la liquidation, le montant des prestations qu'il pourrait obtenir est déduit des allocations visées à l'article 35, § 1, à compter du treizième mois de l'incapacité. Le montant de ces prestations est calculé à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension si celui-ci se situe après les douze premiers mois. Sinon, le montant est calculé à l'âge atteint à la fin du douzième mois.)
L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est réduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.
(Les allocations ne sont plus attribuées lorsque l'assuré obtient le bénéfice d'une pension de retraite à la charge des fonds visés à l'alinéa 1er.)
§ 2. Il y a lieu de déduire des allocations prévues à l'article 35, § 2 :
sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, (après avis du Comité de gestion), le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;
le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abroge)
Article 38bis. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, (...), est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de (370,98 euros), majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et (370,98 euros).
Article 39. Le Roi peut modifier les montants visés à l'article 35 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 40. Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1, alinéa 2, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (333,87 euros) ou (296,75 euros), selon le cas, majorée conformément à l'article 19.
Article 40bis. (Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail, l'assuré a versé une cotisation de (494,64 euros) majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1er, alinéa 2, sont majorées de 20 p.c.)
Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail) n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, le complément prévu à l'alinéa précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de (123,66 euros) affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation.
(Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1 a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la cotisation mensuelle maximale, majorée conformément à l'article 19, est portée, respectivement :
à (445,16 euros) et (395,72 euros) pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 1er;
à (333,87 euros) et (296,75 euros) pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 2.)
Article 42. Peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;
2° l'assuré reconnu inapte en application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par (le comité de gestion de l'Office), obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa.
(Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, le conjoint survivant peut, s'il continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour lui-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44.)
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une période pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.
Article 44. Au bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre est de même admise la famille des personnes qui réunissent les conditions fixées par les articles 42 et 43.
(Par famille, il y a lieu d'entendre les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.)
Article 48. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les soins de santé relatifs aux maladies contractées et aux accidents survenus dans une des circonstances énumérées (à l'article 31, 1°, b) et c)).
Le remboursement des frais de soins de santé peut être refusé si le bénéficiaire néglige, sans motif valable, de se soumettre au contrôle médical de l'Office.
Article 49. Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, à la charge du Fonds des invalidités, pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution, et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Article 57. L'Office est autorisé à recevoir au profit du Fonds des invalidités le versement de cotisations complémentaires à celles qui sont prévues aux articles 15 et 19, en vue de couvrir la responsabilité que les employeurs des personnes visées à l'article 12 peuvent encourir du chef des accidents dont celles-ci viendraient à être victimes et d'assurer, sous la forme de rentes, allocations, ou autres prestations, l'indemnisation de ces personnes au cas ou les risques d'invalidité ou d'accident se réalisent, ou le remboursement des frais de soins jugés indispensables au traitement d'affections dont elles-mêmes ou leur famille seraient atteintes.
L'Office est de même autorisé à liquider les rentes dues en exécution des contrats conclus en vertu de l'alinéa premier et à effectuer le paiement, pour le compte d'autrui, des rentes dues en raison de la réalisation de tout risque d'accident auquel les personnes visées à l'article 12 sont exposées.
(alinéa 3 abrogé)
Article 61. § 1. L'action en répétition des prestations payées indûment, prévue par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger, l'action en répétition se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.
Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment parce que le débiteur n'a pas produit une déclaration qui est prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d'un engagement souscrit antérieurement.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à la récupération de l'indu, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur les sommes échues qui n'ont pas été payées au bénéficiaire au moment de la naissance de la dette.
§ 2. Sauf dans les cas visés au § 1, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt.
§ 3. La décision de répétition ne peut être exécutée qu'après expiration d'un délai d'un mois. Elle est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Cette lettre doit mentionner, à peine de nullité, :
- la détermination de l'indu, ainsi que le montant total et la manière dont il a été calculé;
- les dispositions en contradiction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription qui a été pris en considération et la motivation;
- l'application éventuelle des dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire;
- la possibilité pour le débiteur d'invoquer les dispositions du § 4 et du § 5.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée interrompt la prescription.
§ 4. L'intéressé peut, à peine de nullité, endéans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée, intenter une action auprès des tribunaux du travail compétents.
§ 5. Le Comité de gestion de l'Office peut renoncer entièrement ou partiellement à la récupération, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé. Cette demande, qui a un effet suspensif, doit, à peine de déchéance, être introduite dans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée.
§ 6. Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les mettre en concordance avec les dispositions réglant la répétition de l'indu dans la législation relative à fa sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 68. § 1. Le Roi détermine les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie, attribuées en vertu de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960 doit être introduite (et dans quels cas le droit à ces prestations est examiné d'office).
§ 2. Le Roi peut modifier la date de l'entrée en jouissance des prestations attribuées aux ayants droit d'un bénéficiaire décédé.
§ 3. Le Roi détermine les arrérages échus et non liquidés dont le paiement peut s'effectuer après le décès du bénéficiaire, les personnes auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à accomplir en vue d'obtenir ces prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite.
Article 69. (abrogé)
Article 70. (abroge)
Article 71. (abrogé)
Article 58. Les prestations prévues par la présente loi à la charge de chacun des Fonds désignés à l'article 5 sont garanties par l'Etat.
(L'Etat prend à sa charge les dépenses administratives exposées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.)
Article 33. Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
(Ne sont pas soumis à cette obligation :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.)
Article 46. 2004-07-09/30, art. 144, 010; **En vigueur :** 01-08-2004> § 1er. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 44 n'est effectué que si le titulaire de l'assurance à sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorise au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée au § 1er :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale);
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
§ 3. Pour le remboursement des frais de soins de santé, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 49, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.
§ 4. Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité
Article 50. Le bénéficiaire choisit librement le médecin ou toute autre personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir.
Il a aussi le libre choix de l'établissement hospitalier.
(Toutefois, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'un des Etats membres de l'Espace économique européen et lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 46, § 3, il a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat.)
CHAPITRE Ier. _ Des institutions.
CHAPITRE II. _ Du champ d'application et des cotisations.
Section 1. _ Du champ d'application.
Article 12. Peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie, d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, organisé par la présente loi, les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays désignés par le Roi et suivant les conditions qu'il arrêté.
Article 14. Les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la présente loi et ses mesures d'exécution, verser à l'Office des cotisations destinées à l'assurance vieillesse et survie, l'assurance indemnité pour maladie, l'assurance invalidité et l'assurance soins de santé.
Article 16. Le Roi détermine les périodes pour lesquelles les cotisations peuvent être versées. Il fixe la forme des versements, les délais dans lesquels ceux-ci doivent être effectués, le taux de l'intérêt de retard. Il fixe également le délai au-delà duquel les cotisations afférentes à une période d'assurance déterminée ne peuvent plus être acceptées.
Article 19. Les montants fixés aux articles 15 et 18 varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Pour l'application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)
CHAPITRE III. _ De l'assurance vieillesse et survie.
Section 3. - Des médecins-conseils.
Article 20. A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
La rente prend cours à l'âge de 65 ans.
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.
Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Article 20bis. L'assuré de nationalité étrangère dont toutes les cotisations versées en application des dispositions de la présente loi ont reçu l'affectation prévue par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 17 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article 42.
Le taux de cette rente complémentaire est ramené :
à 10 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds des invalidités;
à 7 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
L'assuré dont toutes les cotisations ont reçu l'affectation prévue par l'article 18, littera a, ou les affectations prévues par cette disposition et par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 10 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La réserve mathématique de la rente complémentaire visée au présent article, calculée à la date à laquelle elle prend cours, est transférée au Fonds des pensions :
par le Fonds de solidarité et de péréquation à concurrence de 10/17 et par le Fonds des invalidités à concurrence de 7/17 lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa;
par le Fonds de solidarité et de péréquation lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera a, ou du troisième alinéa;
par le Fonds des invalidités lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera b.
Section 1. _ Du champ d'application.
Article 21. § 1er. (Le conjoint survivant de l'assuré bénéficie d'une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 20.)
Si (le conjoint survivant) a le même âge que l'assuré et si celui-ci est entré en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la (rente de survie) est fixé à (60 p.c.) de ladite rente de retraite.
Si (le conjoint survivant) a le même âge que l'assuré, et si celui-ci est décédé avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la (rente de survie) est fixé aux quotités ci-après de la rente théorique calculée conformément à l'article 22.
(Dans le cas de décès de l'assuré
Taux
Avant 31 ans... 45 p.c.
à 31 ans....... 46 p.c.
à 32 ans....... 47 p.c.
à 33 ans....... 48 p.c.
à 34 ans....... 49 p.c.
à 35 ans....... 50 p.c.
à 36 ans....... 51 p.c.
à 37 ans....... 52 p.c.
à 38 ans....... 53 p.c.
à 39 ans....... 54 p.c.
à 40 ans....... 55 p.c.
à 41 ans....... 56 p.c.
à 42 ans....... 57 p.c.
à 43 ans....... 58 p.c.
à 44 ans....... 59 p.c.
à 45 ans et après... 60 p.c.)
§ 2. (Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.
Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à l'article 20. La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né du mariage;
- au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance.)
§ 3. (Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.)
(§ 4. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.)
Article 22. Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation de la (rente de survie) est calculée comme suit:
1° (si l'assuré avait atteint l'âge de 65 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l'assuré eût acquise à la date du décès.)
2° si l'assurée est décédé avant d'avoir atteint l'âge de (65 ans) :
si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise à l'âge de (65 ans), en supposant constante une prime annuelle, calculée de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, jusqu'au jour (où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans) ou l'âge auquel il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à (65 ans).
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office pour les trois derniers années de participation à l'assurance.
(La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de participation à l'assurance;)
si les conditions fixées au a ne sont pas réunies, la rente théorique est égale à la rente de retraite dont l'assuré aurait bénéficié à l'âge de (65 ans) en raison des seuls versements opérés à son compte.
Article 22bis. (Le conjoint survivant d'un assuré désigné à l'article 20bis, qui est lui-même d'une nationalité autre que celle visée à l'article 51, 1° à 4°, obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente de survie dont il bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées à l'article 42, alinéas 3 et 4.)
Le transfert au Fonds des pensions de la réserve mathématique de la rente complémentaire s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 20bis.
Section 2bis. - De l'allocation complémentaire de retraite et de veuve
Article 22ter. § 1er. (Les périodes au cours desquelles l'assuré a obtenu le paiement de l'allocation visée à l'article 35, § 1er, peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du § 3.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 65e anniversaire du bénéficiaire, ou à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite fixée en application des dispositions de l'article 20, alinéa 4, dans la mesure où la durée des périodes de participation à l'assurance est inférieure à vingt années.
Les périodes définies à l'alinéa 2 sont prises en considération pour l'octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.
L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.)
§ 2. (Les périodes de maladie ou d'invalidité qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément au § 1er sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de survie calculée conformément au § 3.)
Toutefois, lorsqu'une personne qui a bénéficié de l'allocation prévue à l'article 35, § 1er, est décédée au cours d'une période de participation à l'assurance, les périodes de maladie ou d'invalidité sont prises en considération dans la mesure ou la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la rente de retraite servant de base au calcul de (la rente de survie) est inférieure à vingt années.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'allocation visée à l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de la période comprise entre la date du décès et celle à laquelle le malade ou l'invalide aurait atteint l'âge de (65 ans), dans la mesure ou la durée totale des périodes de participation à l'assurance et des périodes de maladie ou d'invalidité visée à l'alinéa 1er est inférieure à vingt années.
(Lorsque le conjoint survivant se remarie, l'allocation complémentaire est suspendue pour la durée du nouveau mariage.)
§ 3. L'allocation complémentaire qui est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation est égale à la rente qui eut été acquise en supposant le versement pendant les périodes à prendre en considération en application des deux premiers paragraphes, d'une prime annuelle calculée comme suit: la prime annuelle égale à (4 154,85 euros) multipliés par le rapport entre le montant total des cotisations versées au cours des trente-six derniers mois de participation à l'assurance et le montant de celles qui auraient été versées pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle de (494,64 euros), accrue conformément à l'article 19.
Les périodes à prendre en considération en application du présent article ne doivent pas être continues. Leur durée totale entre en ligne de compte à concurrence d'un nombre entier de mois.
§ 4. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est augmenté par application du rapport prévu à l'article 26bis.
Section 2ter. _ Dispositions diverses
Article 22quater. Pour l'application des dispositions de l'article 22bis, il n'est pas tenu compte de l'allocation accordée en vertu de l'article 49bis.
CHAPITRE III. _ De l'assurance vieillesse et survie.
Article 23. (Bénéficient, en cas de décès de l'assuré, d'une rente d'orphelin et, le cas échéant, d'une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation :
les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs de l'assuré;
les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs du conjoint lorsque le père ou la mère est décédé et qu'il n'est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds.)
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