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9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 23. (Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent:)

1° les soins courants comportant:

a)

les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins-spécialistes;

b)

les soins donnés par des infirmières, soigneuses et gardes-malades;

c)

les soins donnés par des kinésistes;

d)

les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste;

e)

les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs, (y compris les prothèses dentaires);

(2° les accouchements;)

(3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnues conformément à l'article 153, § 4 et § 5, de médecin spécialiste de pharmacien ou de licencié en sciences;)

4° la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, d'appareils orthopédiques et autres prothèses;

5° la fourniture de produits pharmaceutiques, comportant:

a)

les préparations magistrales;

b)

les spécialités pharmaceutiques;

(c) les médicaments préparés à l'avance qui sont commercialisés dans un conditionnement individualisé, mais pas sous une dénomination spéciale;)

6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales;

7° l'hospitalisation pour mise en observation et traitement;

8° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;

9° les prestations nécessitées par la rééducation professionnelle;

(10° le placement:

a)

dans le cadre de la prévention de la tuberculose, en préventorium et en colonie pour enfants débiles;

b)

dans le cadre de la protection de l'enfance contre la contagion tuberculeuse, en pouponnière, dans les institutions de préservation ou dans des familles;)

(11° les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans ces centres anti-cancéreux.)

(12° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins) (pour autant qu'elles soient en rapport direct avec cette agréation spéciale.)

(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées.)

(...)

Article 24. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.

Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. (La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.)

Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues par l'article 12, 6°. (Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.)

(Le Roi détermine les prestations visées à l' (article 23, 12° et 13°) et les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.)

Article 50. (Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités), une indemnité dite "indemnité d'invalidité".

Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.

L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.

Le Roi fixe, après avis du comité de gestion du Service des indemnités, le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux travailleurs réguliers)

(Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 46, premier alinéa, pour les titulaires ayant des personnes à charge, et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.)

Le Roi détermine, après avis du comité de gestion du service des indemnités, ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge".

Article 57. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:

1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;

2° pour la période couverte par le pécule de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par" période couverte par le pécule de vacances";

3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail;

4° pour la période pendant laquelle il recoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.

(5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère.)

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il recoive un de ces avantages.

(Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire.)

Article 59. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:

(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:

a)

à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)

à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;

d)

à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;)

2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73;

3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";

4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires;

5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires;

(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;)

(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;)

8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;

9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;

(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de lsaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable.

(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.)

Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'inemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.)

Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.

Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.)

(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.

Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'av re trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un r glement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.

Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure.)

(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.

(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.)

Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.

Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;)

(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.

Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.

Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;)

(13° sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destnée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.)

(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.)

Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.

(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2.)

Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.

Il affecte dans ces conditions:

1° au secteur des soins de santé:

a)

la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;

b)

la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à:

60 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2 et 68, premier alinéa, 2°;

100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 69;

100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 71;

(...);

100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 73;

c)

l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 3°;

(d) 60 % de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°;)

(e) l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8°, ainsi que le produit de la retenue opérée en vertu de l'article 121, 10°;)

f)

les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de:

100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;

60 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;

2° au secteur des indemnités:

a)

la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;

b)

la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à 40 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2, et 68, premier alinéa, 2°;

c)

les interventions de l'Etat visées à l'article 121, 4°, 5° et 6°;

d)

les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de:

100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance indemnités;

40 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;

(e) 40 p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.)

(Le Roi est autorisé à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.)

Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera).

En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.

(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.)

(Pour la fixation de ces pourcentages, il est tenu compte des paramètres suivants:

(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever à plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.)

(Pour 1984, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1983.)

(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2.)

§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.

(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.

L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.)

Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.

§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.

§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.

(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.

§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.)

(§ 6. Le Roi peut, pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, soumettre l'intervention de l'assurance soins de santé à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires:

1° agréés par le Ministre de la Santé publique, sur base de critères d'ordre technique, de critères relatifs au contrôle de la qualité et selon une procédure déterminés par le Roi;

2° agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur base de critères déterminés par le Roi, autres que ceux visés au 1°, Les arrêtés concernant ces critères d'agréation et concernant ces agréations sont pris après avis d'un Conseil de la biologie clinnique, créé auprès du Service des soins de santé. Le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil.

En cas de refus ou de retrait de l'agréation par le Ministre de la Prévoyance sociale, les personnes ou les institutions intéressées peuvent, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire un recours auprès d'une commission, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi.)

Section 2bis. -

Article 52bis.
Article 12. Le Comité de gestion du service des soins de santé:

1° arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-soins de santé conformément aux dispositions de l'article 133;

2° arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du Service des soins de santé;

3° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées, et ce conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;

(4° élabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;)

5° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des soins de santé;

6° (donne au Roi des avis sur les propositions de modification à la nomenclature des prestations de santé, visée à l'article 24, établies par les conseils techniques compétents et propose au Roi les modifications à ladite nomenclature des prestations de santé dispensées par les personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique;)

7° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 19 de la présente loi;

8° établit la liste des personnes habilités à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b, c, et 4° de la présente loi;

9° transmet au conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux):

10° examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, premier alinéa, 14° et 93, premier alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;

(11° donne son avis sur les conventions prévues aux articles 26 à 32 et les transmet au Ministre de la Prévoyance sociale;)

12° établit dans les conditions prévues à l'article 33, les textes de conventions et les soumet pour approbation au Ministre de la Prévoyance sociale;

13° établit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et propose au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, les mesures qu'imposent les éléments de ce rapport;

14° propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des soins de santé, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;

15° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général.

Article 21. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre 3 du titre III de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci:

(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujetis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;)

2° les travailleurs reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi;

3° les travailleurs en chômage contrôlé;

(4° les travailleuses qui, à la suite d'une période, visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail, pour se reposer, au plus tôt, à partir du cinquième mois de grossesse;)

5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;

6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée appelée "période d'assurance continuée";

7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;

8° les travailleurs ayant droit en qualité d'ouvrier mineur à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;

(8°bis les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur deX soins de santé;)

9° les veuves des travailleurs précités;

10° les personnes à charge des titulaires visées sous (1° à 9°, et 13°);

11° les personnes à charge des titulaires visés sous (1° à 8°, et 13°,) qui remplissent leurs obligations de milice;

12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;

13° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.

(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés au 13° du présent article.)

Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; toutefois, en ce qui concerne les veuves, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent).

Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord).

(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des soins visés à l'article 23, alinéa premier, 1°, c). Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du coût fixé; toutefois, en ce qui concerne les veuves, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité respectivement visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.)

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance.

§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de veuves, d'orphelins, de pensionnés et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.)

(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire.

Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires séjournant dans un hôpital, pour l'ensemble des spécialités pharmaceutiques visées à l'alinéa précédent qui y sont délivrées.

Les hôpitaux ne peuvent pour les coûts des spécialités pharmaceutiques précitées porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.)

§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...)).

§ 4. Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3° et 4°, et les prestations visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, (par les accords visés à l'article 34) ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3° et 4°.

§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 12, 7°.

(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les établissements hospitaliers visés par ladite loi; elle est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale dans les autres cas.

(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant.

(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.)

§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale.

(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, 12° et 13°).

L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23, 12° et 13°), tel qu'il a été déterminé par le Roi.)

Article 26. Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmi res, les kinésistes, les fournisseurs de proth ses et appareils, les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions.
Article 29. § 1er. Les conventions concernant (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations.

Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.

§ 2 (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.)

§ 3 et 4. (abrogés)

(§ 5. (Dans les limites fixées par le Roi), les conventions peuvent prévoir le paiement direct des honoraires ou des fournitures, de l'organisme assureur au praticien, notamment lorsqu'il s'agit de prestations coûteuses.)

§ 6. Pour les veuves visées à l'article 21, 9° et les personnes à leur charge, pour les orphelins visés à l'article 21, 13°, pour (les pensionnés visés à l'article 21, alinéa 1er, 7°, 8° et 8°bis) et les personnes à leur charge, pour les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés à l'article 50, ainsi que les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.

§ 7. (abrogé)

§ 8. Les conventions sont applicables par les parties quels que soient le moment et l'endroit ou les prestations sont fournies.

(abrogé)

(abrogé)

§ 9. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieur à un montant à fixer par lesdites conventions.

(Toutefois, ces dispositions particulières ne sont pas d'application lorsque les prestations sont dispensées à des personnes hospitalisées ne séjournant pas dans une chambre particulière.)

(§ 10. Le Roi peut instituer pour les personnes adhérant à une convention un régime spécial en matière d'assurance survie et invalidité.

Lors de la fixation du montant des honoraires conventionnels, il peut être tenu compte de ce régime spécial qui leur est accordé.

Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhérent à une convention dès le 1er janvier 1964.

Le financement des avantages prévus par ce régime spécial est assuré par une intervention personnelle des intéressés, variable en fonction du niveau des honoraires conventionnels, et par les ressources de l'assurance soins de santé.

Le Roi peut créer à cette fin, au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un fonds spécial figurant au budget des frais d'administration dudit Institut. Le Roi fixe les règles de fonds.

A l'expiration d'une période de deux ans, un régime spécial comportant également la pension de retraite peut être institué par une loi.)

Article 32. § 1er. La convention nationale, visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux modalités de payement par le système du tiers-payant.

§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, a, à délivrer aux veuves visées à l'article 21, 9°, et aux personnes à leur charge, aux orphelins visés à l'article 21, 13°, aux (pensionnés visés à l'article 21, 7°, 8° et 8°bis,) et aux personnes à leur charge, aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés à l'article 50 et aux personnes à leur charge.

Les conventions peuvent prévoir le paiement forfaitaire de médicaments délivrés aux malades hospitalisés.

§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.

(§ 4. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministère doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.

En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)

Le service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.

§ 5. (abrogé)

Article 33. § 1er. S'il apparaît que les conventions visées au titre III, chapitre 4, section I, B, C, D, n'ont pu être établies, le service des soins de santé propose, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion (de chaque accoucheuse et de chaque membre des professions para-médicales), à chaque établissement hospitalier et à chaque pharmacien, tout autre texte de convention établi par le comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Les adhésions individuelles sont notifiées directement au Service des soins de santé.

§ 2. (Les conventions prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées à toute personne, organisme assureur, établissement hospitalier ou institution de soins qui ne respecte pas les dispositions de la convention à laquelle il est partie.)

§ 3. (Sauf stipulations contraires dans les conventions, chaque adhésion individuelle à une convention visée à la présente section, produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les personnes et les établissements qui ont adhéré à une convention sont, sauf manifestation contraire de leur volonté, censés maintenir leur adhésion à cette convention si elle est reconduite tacitement ou à toute convention nouvelle qui se substitue à celle qui est venue à expiration.)

§ 4. (Pour autant qu'elles ne contiennent pas de stipulations contraires, les conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, C, D et E, sont conclues pour la période d'un an et tacitement reconduites pour une même période, sauf préavis au plus tard trois mois avant la date d'expiration prévue.)

(Les textes de convention établis par le Comité de gestion du Service des soins de santé prévoient les conditions dans lesquelles il est mis fin aux effets des adhésions individuelles à ces conventions au cas ou une convention nationale ou régionale vient d'être conclue.)

§ 5. (Si, à la date d'expiration d'une convention visée au § 4, une nouvelle convention n'a pas été conclue, le Service des soins de santé soumet, dans les trente jours suivant cette date, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion de chaque praticien de la profession intéressée ou de chaque établissement, tout autre texte de convention établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Le Roi peut, dès le trentième jour suivant, soit celui de l'envoi par le Service des soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de la présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion, prendre des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée.)

Dès qu'il est constaté que le quorum visé à l'alinéa précédent est atteint, le Roi peut réduire d'un maximum de 25 p.c. les taux de remboursement prévus à l'article 25 pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré à une des conventions visées par la présente section. Toutefois, le Roi peut, pour les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention, rendre obligatoire le respect des honoraires conventionnels pour les prestations qu'elles fournissent aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement aux articles 21, 9°, 13°, 7°, (8° et 8°bis, et 50) ainsi qu'aux personnes à leur charge, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui.

Le nombre d'adhésions individuelles visé aux (deuxième) et (troisième) alinéas est établi en principe sur le plan national; dans ce cas, si le quorum fixé au (deuxième) alinéa est atteint, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à l'ensemble du pays. Si ce quorum n'est pas atteint, le nombre d'adhésions individuelles est établi par région; dans ce cas, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum est atteint, et celles du (deuxième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum n'est pas atteint.

La notion de région est précisée dans les conditions prévues à l'article 28.

En vue de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de praticiens d'une profession déterminée auquel il faut rapporter le nombre de personnes de même profession ayant adhéré à une convention, est établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé, suivant des modalités définies par la convention.

(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)

Article 34quinquies. Le Roi peut, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire (qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 34, § 2, ou pour les pharmaciens qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la commission permanente.)

Ces avantages peuvent consister notamment en une participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les primes ou cotisations versées par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés, en exécution de contrats d'assurances garantissant des rentes ou des pensions en cas d'invalidité, de retraite ou de décès.

(Ces contrats d'assurance peuvent être conclus avec toute institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des sociétés et fédérations mutualistes, reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; en ce qui concerne l'assurance-retraite et l'assurance-décès, ils doivent être conclus avec une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens, pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi.)

(Les contrats en cours au 1er janvier 1980 avec une autre institution sont cependant également valables pour l'octroi de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la prime d'assurance.)

Le Roi détermine les conditions de l'agréation, portant notamment sur la forme juridique de la caisse de pensions, sur le nombre minimum de contractants et la durée minimum de leurs versements, sur la période de stage devant précéder le droit aux pensions, sur les obligations des contractants relatives à une période au cours de laquelle (aucun accord visé à l'article 34, § 2, n'aurait été conclu ou qu'ils auraient refusé d'adhérer aux termes desdits accords, ou n'auraient plus adhéré à une convention ainsi que sur les obligations, à remplir par la caisse des pensions en cas de retrait de l'agréation)

(Un commissaire du Gouvernement est nommé sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale auprès des caisses de pensions agréées; il assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion et de contrôle.

Il dispose d'un délai de 4 jours francs pour prendre son recours auprès du Ministre de la Prévoyance sociale contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Si dans un délai de 20 jours francs, le Ministre de la Prévoyance sociale n'en a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Roi règle l'exercice de la mission du commissaire et fixe son statut.)

Section 1quinquies. -

Section 1sexies. -

Article 67. Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions:

1° les titulaires visés à l'article 66, § 1er, conservent pour eux et pour les personnes à leur charge, le droit aux prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;

2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, ont droit aux prestations, pour eux et pour les personnes à leur charge, jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.

Article 70. § 1er. Sauf exceptions prévues par le Roi, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas accordées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge au moment ou il fait appel aux prestations ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national.

§ 2. (Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.

Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.

Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.

L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.

La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.

L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie, visé à l'article 15 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, lorsque l'accident pour lequel les prestations ont été accordées est causé par l'usage d'un véhicule automoteur qui n'est pas identifié, qui a été volé, ou dont la responsabilité civile n'est pas couverte par une assurance conforme aux dispositions de la loi du 1er juillet 1956.)

§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé:)

a)

pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu a l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;

b)

pour les dommages trouvant leur source dans une faute grave commise par le bénéficiaire.

§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi.

Article 74. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23:
a)

à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;

b)

à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b c et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;

c)

à tout établissement d'hospitalisation agréé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Article 79. Le comité du service du contrôle médical est chargé:

1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités;

2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du controle médical;

(3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchees et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci;)

4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseil;

5° de proposer au Roi, le statut et la rémunération des médecins-conseil;

6° de fixer le nombre de bénéficiaires pour lesquels les organismes assureurs sont tenus d'engager un médecin-conseil;

7° de prendre toute mesure propre à assurer le contrôle médical au cas ou les organismes assureurs n'engagent pas le nombre de médecin-conseil requis dans les délais visés à l'article 88;

(8° d'élaborer les regles de fonctionnement du Service du contrôle médical;)

(9° de déférer aux chambres restreintes visées au cinquième alinéa les constatations faites à charge des personnes ou des établissements autorisés à dispenser des prestations de santé qui sont susceptibles de faire l'objet des sanctions visées à l'article 90;)

10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;

11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard (des médecins inspecteurs généraux,) des médecins-inspecteurs principaux, des médecins-inspecteurs ainsi que des médecins-conseil;

12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;

13° d'établir, dans les delais fixés par le Roi, des rapports portant notamment sur:

a)

la fréquence de l'incapacité de travail;

b)

les cotisations qu'il a faites en matière d'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance soins de santé;

14° de transmettre les rapports visés au 13°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des indemnités, le second, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des soins de santé;

15° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle médical;

16° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle médical, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;

(17° de transmettre au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux) et de porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre les abus visés à l'article 35;)

(18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.)

(Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 3° et 18°, il y est invité par le Ministre de la Prévoyance sociale.

S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un delai de trente jours, le Ministre de la Prevoyance sociale prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.)

Le Roi peut, avec l'accord du comité, confier au service du contrôle médical d'autres missions d'ordre médical, en vue de l'application des dispositions légales et règlementaires en matière de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

(Le Comité constitue en son sein au moins deux chambres restreintes, qui seront, seules, chargées de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du présent article.)

(Ces chambres sont présidees par un vice-président du Comité ou son suppléant et comprennent en outre un des membres visés au 4° de l'article précédent, et deux membres désignés à la majorité simple par chacun des groupes visés aux 2° et 3° de l'article précédent. Ces chambres comprennent également autant de membres suppléants désignés selon la même procédure que les membres effectifs. Le nombre des membres suppléants n'est toutefois jamais inférieur à deux.)

(Le président et les membres siégeant à l'audience ont voix délibérative.)

(Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les établissements hospitaliers ou les praticiens des professions visées respectivement à l'article 78, 8° à 14°, les membres désignés par le groupe visé au 3° de l'article 78 sont remplacés par les membres des groupes visés respectivement au 5° ou au 7° à 14° dudit article, tandis que le membre visé au 4° de l'article 78 ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autre, la qualité de docteur en médecine. Lorsque ces chambres examinent un dossier concernant un praticien qui relève de plusieurs groupes, les groupes intéressés désignent de commun accord les membres dont la qualification est la plus adéquate. A défaut d'accord, le Président du Comité procède à cette désignation.)

(Lorsque les chambres examinent des dossiers concernant les pharmaciens, les membres désignés par le groupe visé à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres du groupe visé au 6° dudit article; en outre, le membre visé à l'article 78, 4° est remplacé par un pharmacien désigné par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.)

(A chaque audience, tous les membres sont convoqués; si un membre effectif est empêché d'assister à l'audience, un suppléant est invité à l'y remplacer.)

(Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement constitué si, outre le président et le membre du Conseil de l'Ordre, sans préjudice des dispositions du 8e alinéa, sont également présents un des membres visés à l'article 78, 2° et suivant les distinctions visées aux alinéas 6 et 8, soit un membre des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°.

Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procéde de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°)

(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.)

Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, de contrôleurs, de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du benéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.

Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance-soins de santé et de l'assurance-indemnités.)

Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière 80 000 bénéficiaires.

(Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre de la Prévoyance sociale, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du controle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'egard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.)

Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrleurs-adjoints.)

Article 85. Les médecins-inspecteurs sont, dans chaque province, placés sous la direction administrative d'un médecin-inspecteur principal.

(Les médecins-inspecteurs principaux sont placés sous la direction administrative de deux médecins-inspecteurs généraux.)

Article 86. A l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires, les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et médecins-inspecteurs sont soumises à la décision du médecin-inspecteur principal.

Les intéressés peuvent interjeter appel des décisions du médecin-inspecteur principal devant le comité du service du contrôle médical.

Le Roi détermine les formes et délais selon lesquels le médecin-inspecteur principal et le comité sont tenus de statuer.

Le recours au médecin-inspecteur principal et l'appel au comité sont suspensifs.

Article 89. Le comité du service du contrôle médical peut infliger aux médecins-conseil, (aux médecins-inspecteurs généraux,) aux médecins-inspecteurs principaux et aux medecins-inspecteurs, qui ne se conforment pas aux règles de l'assurance ou aux directives du comité, les sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, la censure, la réprimande, et, en outre, pour les médecins-conseil, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions.

Le statut des médecins-conseil détermine les modalités suivant lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu du premier alinéa sont portées à la connaissance des organismes assureurs.

Il peut être interjeté appel des décisions du comité en matière disciplinaire devant des commissions instituées a cette fin; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire.

Le comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseil pour une durée maximum de deux mois. Le Roi peut suspendre ou révoquer (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs sur proposition du comité.

(Les commissions prévues au troisième alinéa sont composées:

a)

de trois magistrats de l'Ordre judiciaire nommés par le Roi;

b)

de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 78, 2°, 3°, (5° à 14°). Ces membres ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Ils n'ont que voix consultative.

Le mandat des membres des commissions prévues au troisième alinea est incompatible avec celui de membres du comité du Service du contrôle medical.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions prévues à l'alinéa 3.)

Tant devant le comité du service de contrôle médical que devant les commissions prévues au troisieme alinéa, le médecin doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix.

Chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, sur proposition du comité du service du contrôle médical, suspendre préventivement (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs pour une durée maximum de deux mois; le Ministre décide dans chaque cas si la suspension préventive implique ou non la suspension totale ou partielle du paiement du traitement.

Cette suspension peut être renouvelée, après avis motivé d'une des commissions prévues au troisième alinéa.

Article 94. (Pour accomplir la mission visée à l'article 91, le Service du contrôle administratif dispose d'inspecteurs, d'inspecteurs-adjoints et d'agents administratifs.)

Il procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale, du service des soins de santé, du service des indemnités, du service du contrôle médical ou d'un organisme assureur.

Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.

Article 96. Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner aux inspecteurs tous les renseignements administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle.

(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.)

Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office regional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses.

Ces documents et pièces peuvent être rassemblés au siège de la mutualité lorsque celle-ci groupe au moins 5.000 titulaires tels qu'ils sont definis à l'article 2, f); toutefois, sur proposition du Comité du Service du contrôle administratif, le Roi peut relever ce nombre ou le ramener au maximum jusqu'à 3.000. (A condition que ces pièces et documents concernent 1.000 titulaires au moins par office régional, les fédérations peuvent également les rassembler dans des offices régionaux dont le nombre, par fédération, ne peut toutefois être supérieur au quotient de la division par 3.000 du nombre des titulaires affiliés à la fédération.)

Article 99. Le comité du service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs prononce, dans les conditions determinées par le Roi, a charge des organismes assureurs, en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires, des sanctions pécuniaires de 100 à 1.000 F.

(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des interêts de ce placement.)

Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100).

Article 106. § 1er. 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités.

2° L'action de celui qui a bénéficie de prestations de l'assurance indemnités, en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.

3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant.

4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.

5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.

6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.

(7° après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indument payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 97.)

8° Les infractions visées à l'article 99 se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises.

(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.)

(9° pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.)

Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.

Les prescriptions prévues au 5° et 6° du présent article ne sont pas applicables dans le cas ou l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. (Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79, alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date ou intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel.)

Pour interrompre une prescription prévue au présent article, un lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.

§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prevus au présent article.

Article 117. § 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés aux services généraux sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.

Toutefois, les secrétaires-rapporteurs des juridictions contentieuses mentionnés à l'article 100, § 4 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.

En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.

§ 2. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoques par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire.

Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseil de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agréation par le comité du service du contrôle médical.

En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.

§ 3. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service des soins de santé ou au service des indemnités sont recrutés, nommés, affectés, licenciés et révoqués par le conseil général sur proposition du comité de gestion de ces services.

L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.

§ 4. Sous réserve des dispositions des articles 79, 11° et 89, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service du contrôle médical ou au service du contrôle administratif sont, sur proposition des comités de ces services, recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.

(Toutefois, les médecins-inspecteurs généraux, les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs visés à l'article 80 sont nommés par le Roi sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle médical; ils sont licenciés et révoqués par le Roi. Les inspecteurs visés a l'article 94 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.) Nonobstant les dispositions de l'article 156, § 3, le Roi peut, pour les premières nominations des inspecteurs visés à l'article 94, nommer les agents du Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui, à la date de publication de la présente loi, sont nantis du grade de contrôleur.

L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.

§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 156, les emplois nouveaux ou devenant vacants de messager-huissier, expéditionnaire et de téléphoniste, prévus aux cadres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont réservés à des personnes faisant ou ayant fait l'objet de mesures de rééducation fonctionnelle ou professionnelle proposées soit par le collège des médecins-directeurs visé à l'article 19, soit par le service national de la rééducation professionnelle institué au sein du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dissous par la présente loi.

(Cette réservation d'emplois ne peut porter préjudice aux droits des personnes handicapés d'acceder à d'autres emplois compatibles avec leur handicap.)

Article 120bis. Sans qu'il soit derogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre qui a le budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.

Ce conseiller fait rapport à ces ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur l'établissement des prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.

A cet effet, il examine sur place, sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, recoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion des comités visés aux articles 78 et 92, ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre 4, sections 1, 1bis et 1ter.

Le statut de ce conseiller est fixé par le Roi.

Article 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.

§ 2. (...)

§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.

Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée (...)

Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré a une convention est égal à 75 p.c. de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.

(Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement à l'article 21, 9°, 13°, 7°, 8° et 8°bis, et à l'article 50, dont les revenus annuels ne dépassent pas le montant fixé par le Roi, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)

Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. (...)

Dans ce cas, les dispositions du § 3, quatrième alinéa, restent applicables, jusqu'à une date déterminée par le Roi, aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre, réduire jusqu'à concurrence de 25 p.c., au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.

Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 5. (...)

§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux decisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

§ 7. (...)

Article 20bis.
Article 34bis. ((Dans les limites fixées par le Roi), le système du paiement direct peut faire l'objet d'accords particuliers, selon des normes établies par la Commission nationale médico-mutualiste ou dento-mutualiste entre les organismes assureurs et un médecin ou un praticien de l'art dentaire, sous réserve que soit établie une seule note d'honoraires par prestation ou traitement.)

Ces accords particuliers engagent l'ensemble des organismes assureurs s'ils ont été adoptés par au moins les deux tiers des organismes assureurs.

Article 34quater. Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.

(Toutefois, l'attestation dont question à l'alinéa précédent ne pourra pas être délivrée pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.)

Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures ne leur est remise.

(Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)

Section 3. -

Article 37ter.
Article 97. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment)

En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.

(Les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées.)

(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.)

(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.

Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.)

Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.

Article 135. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les bordereaux récapitulatifs des dépenses établis par fédération ou par office régional ainsi que le délai de remise de ces documents sont arrêtés dans les conditions fixées par le Roi.

Un exemplaire de ces documents est transmis au service du contrôle administratif.

(Les bordereaux visés au premier alinéa sont établis par mutualité lorsque les documents et pièces prévus par l'article 96, deuxième alinéa, y sont rassemblés dans les conditions fixées audit article.)

Article 40. Le comité de gestion du service des indemnités:

1° Propose dans les conditions fixées à l'article 138, le montant des cotisations de sécurité sociale destinées à financer les dépenses résultant du paiement des indemnités d'incapacité primaire;

2° Propose au Roi le montant des cotisations destinées à financer les dépenses résultant du paiement:

a)

(des indemnités d'invalidité à concurrence de 25 p.c.;)

b)

des allocations pour frais funéraires à concurrence de (30 p.c.);

3° Propose, dans les conditions fixées à l'article 46, et dans les limites des possibilités budgétaires réalisées en vertu du 1° ci-dessus, le taux des indemnités d'incapacité primaire;

4° Donne au Roi des avis sur le montant de l'allocation pour frais funéraires;

5° Donne au Roi des avis sur le taux des indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires (à partir de la deuxième année d'incapacité);

6° Gère le fonds de réserve constitué au moyen des bonis réalisés dans la gestion du secteur des indemnités dues en période d'incapacité primaire;

7° Arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du service des indemnités;

8° Arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-indemnités; ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité (...); des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail et pour l'allocation pour frais funéraires;

9° Etablit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;

10° Fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités et l'allocation pour frais funéraires;

11° Elabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment:

a)

L'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité primaire, (...) aux indemnités d'invalidité et à l'allocation pour frais funéraires;

b)

Les modalités de calcul des indemnités;

c)

Les modalités de paiement des indemnités et de l'allocation pour frais funéraires;

12° Fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des indemnités;

13° Examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, 1er alinéa, 14°, et 93, 1er alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale, sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;

14° Transmet au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux);

15° Propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des indemnités ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;

16° Etablit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;

(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.)

Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi);(ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi qua pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition ne peut empêcher l'octroi de l'indemnité complémentaire pendant la période de repos d'acouchement et n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiéls par le Roi. Sauf exeptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.)

Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.

(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.)

Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est proposé par le Comité de gestion du service des indemnités. Le Roi sanctionne toute proposition concernant le taux de l'indemnité lorsque cette proposition réunit l'unanimité des membres de ce comité visés au premier alinéa de l'article 39.

En cas de non-unanimité, le Roi fixe ce taux.

Article 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles (46 et 50) de la présente loi, est fixé de la facon suivante:
a)

si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de (l'indemnité d'invalidité, telle qu'elle est définie à l'article 50).

b)

si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois, le montant journalier de cette indemnité due aux travailleurs réguliers ne peut être inférieur au montant minimum de la pension de retraite, estimée en jours ouvrables, garanti aux ouvriers ayant justifié une carrière complète et dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1962, sans préjudice de l'application des articles 58 et 70 de la présente loi. Pour l'application de cette disposition, les travailleurs ayant des personnes à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers; les travailleurs n'ayant personne à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, a, de la loi précitée.

Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.

Article 19. Il est institué auprès du Service des soins de santé un Collège de médecins-directeurs des organismes assureurs, qui a pour mission de décider dans chaque cas de la prise en charge par l'assurance des programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé.

Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature, l'intervention du Collège des médecins-directeurs ne peut introduire pour ces prestations d'autres conditions de remboursement que celles qui sont prévues à ladite nomenclature.

(Le Roi établit, sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations visées à l'article 23, 8° et 9° ainsi que ses règles d'application.)

Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au comité de gestion du Service des soins de santé.

Il transmet au Comité de gestion du Service des soins de santé, après les avoir communiqués au conseil technique compétent, qui y joint ses observations, tous avis relatifs à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la présente loi. Si aucune observation n'a été formulée par le conseil technique compétent dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis.

CHAPITRE IV. - Des rapports avec le corps médical, le corps dentaire, le corps pharmaceutique, les hôpitaux et cliniques et les auxiliaires paramédicaux

Article 83. Les décisions des médecins-inspecteurs sur l'état d'incapacité de travail sont notifiées, le jour même, au titulaire et au médecin-conseil dans les conditions déterminées par le comité du service du contrôle médical. (Ces décisions sont immédiatement exécutoires, sauf opposition du médecin traitant ou du praticien de l'art dentaire, dans les quarante-huit heures de la notification au titulaire.)
Article 84. Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux contrôleurs et aux controleurs-adjoints) les renseignements dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. (La communication et l'utilisation de ces renseignements sont subordonnées au respect du secret médical). En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercie de la mission de contrôle.

(Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints peuvent, pour l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, établissements, locaux et lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes qui bénéficient d'indemnités d'incapacité de travail.)

Article 87. (Les médecins-conseil ont pour mission d'assurer conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé. Ils adressent, dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité, les rapports visés à l'article 51, alinéa 1er. Ils sont également les compétences qui leur sont attribuées par l'article 51, alinéa 2.) (Le contrôle de l'octroi de l'intervention visée à l'article 25, § 9, peut également être confié par arrêté royal à un coll ge de médécins-conseil instauré par le Roi. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de ce coll ge et les conditions dans lesquelles il remplit ses missions.)

Les médecins-conseil adressent au service du contrôle médical, dans les délais fixés par celui-ci, des rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail et des prestations de santé. Le modèle de ces rapports est déterminé par le comité du service du contrôle médical.

Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseil sont tenus d'observer les directives du service du contrôle médical.

Les décisions des médecins-conseil engagent les organismes assureurs.

Article 102. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints visés à l'article 80), les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.)

Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, à peine de nullité.

Article 104. (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Minist re de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.)

Toutefois, il n'y a pas infraction si le médecin ou le praticien de l'art dentaire invoque le secret médical comme justification des faits prévus à l'alinéa précédent et si le juge estime que cette cause d'excuse est fondée. Aux fins d'estimer si l'invocation du secret médical est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des médecins du ressort.

Il n'y a pas non plus infraction si le pharmacien invoque le respect du secret professionnel en matière médicale pour motiver la non-communication de certains renseignements. Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du ressort.

Article 107. Les présidents du Comité du Service du contrôle médical et du Comité du Service du contrôle administratif prêtent serment entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.

(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les controleurs-adjoints visés à l'article 80) et les inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, prêtent serment entre les mains respectivement du président du Comité du Service du contrôle médical et du président du Comité du Service du contrôle administratif.

Le Roi détermine les formules de serment.

Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés.

Article 34octies.
Article 34nonies.
Article 25bis.
Article 34decies.
Article 34undecies.
Article 34duodecies.
Article 34terdecies.
Article 63. Les titulaires établissent que le paiement des cotisations requises en application des articles 66 et 68 a été effectué par la remise, dans les conditions fixées par le Roi, de documents de cotisation à la mutualité à laquelle ils sont affiliés ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou ils sont inscrits.
Article 66. § 1er. Pour ouvrir le droit aux prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi les titulaires visés aux articles 21, 1° à 6°, et 45, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:

1° (ils doivent avoir totalisé, au cours d'une période de six mois, un nombre de journées de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit e»galement ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail.)

2° ils doivent avoir remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.

§ 2. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué, soit pour le droit aux prestations de santé, soit pour le droit aux indemnités, soit pour le droit à toutes les prestations.

Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs intermittents et les titulaires travaillant à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", et par "travailleurs intermittents".)

Article 68. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations à la condition (que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel):

1° ils aient conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 66, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie aux articles 21 et 45, § 1er;

2° ils aient remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit, dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.

Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article (21, 2°, 4°, 7° à 9°) et à l'article 45, § 1er, 2°.

Toutefois, le titulaire qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations est maintenu (aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs intermittent et aux titulaires travaillant à temps partiel.)

Article 69. Le Roi définit les catégories de travailleurs visés à l'article 21, 6°. Il détermine les conditions à remplir par les titulaires qui sollicitent le bénéfice de l'assurance continuée et notamment le montant des cotisations personnelles requises.
Article 71. Si les titulaires visés à l'article 66, § 2, n'ont pas pu, par suite d'incapacité de travail constatée par l'organisme assureur remplir les conditions fixées à l'article 66, § 1er, à la fin du (troisième) trimestre civil qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, ils bénéficient à nouveau des dispositions de l'article 67 qui les concernent, dès la fin de leur incapacité de travail.

Si, après la fin de la période prévue au premier alinéa, les titulaires visés à l'alinéa 1er sont toujours incapables de travailler, ils peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé, moyennant paiement d'une cotisation d'un montant identique à celle fixée pour l'assurance continuée.

Article 71bis.
Article 72. (abrogé)
Article 73. Le comité de gestion du service des soins de santé détermine les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé et d'autre part fixe le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues (pour les ascendants à charge).

(Il fixe également la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 21, 7° et 9°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle.)

Article 75bis.
Article 76bis.
Article 76ter.
Article 76quater.
Article 76quinquies.
Article 34quaterdecies.
Article 70bis.
Article 19bis.
Article 35. (Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner.

Toutefois, les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordre des médecins.)

Il appartient exclusivement (à ces Conseils) de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin, d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical, d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, le cas échéant, au médécin une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci-dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical.

Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.

Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.

Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

(Les titulaires visées à l'article 45, § 1er, bénéficient d'une même présomption d'incapacité de travail pendant la période de six semaines avant et de huit semaines après leur accouchement; la période de huit semaines après l'accouchement est prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elles ont continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement.)

Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.)

§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.

Article 61bis.
Article 61ter.
Article 61quater.
Article 61quinquies.
Article 61sexies.
Article 61septies.
Article 61octies.
Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service de contrôle médical.
Article 79bis.
Article 79ter.
Article 79quater. <Introduit par L 1989-12-22/31, art. 26, 017; En vigueur : indéterminée
Article 79quinquies.
Article 90bis.
Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures pharmaceutiques n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.

Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.

Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.

(Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.)

Article 20. La composition et les règles de fonctionnement du collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Il est présidé par un fonctionnaire, médecin, du service de soins de santé, désigné par le Roi.
Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.

La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. (Ces commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au comité de gestion du Service des soins de santé des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.)

Chacune de ces commissions est présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué.

Le secrétariat en est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire-dirigeant de ce service.

B. Des conventions avec (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils.

Article 30. (Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission nationale ou régionale intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.

En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)

Le service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, le texte des conventions approuvées qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.

C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.

Article 31. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers (pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux) comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance-soins de santé, le taux de journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.

§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger à l'application des taux normaux de journée d'entretien, dans les cas ou les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une (chambre particulière), sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.

Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.

(§ 3. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention.

Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.

En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)

Le service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.

Cbis. Conventions avec les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°).

Article 31bis. § 1er. Les conventions visées à l'article 26 fixent, en ce qui concerne les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), les modalités de l'intervention pour les prestations visées à l'article 25, § 9.

§ 2. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions soit pour l'ensemble des bénéficiaires hébergés dans les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), soit pour une partie d'entre eux, en tenant compte des limites des crédits budgétaires et en fonction des économies réalisées par la réduction du nombre de lits hospitaliers. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission visée à l'article 27 le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.

En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.

Le Service des soins de santé transmet aux services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées à la commission intéressée soit directement, soit par l'intermédiaire de leur organisation représentative.

§ 3. En attendant que la Commission visée à l'article 27 puisse fonctionner, il est fait application de la procédure prévue à l'article 33, § 1er.

D. De la convention avec les pharmaciens.

E. Dispositions communes.

(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)

Article 34. § 1er. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.

Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par (les accords précités) visés ci-dessus.

§ 2. Les accords entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont négociés sur le plan national, respectivement par une Commission nationale médico-mutualiste et par une Commission nationale dento-mutualiste siégeant auprès du Service des soins de santé et composées d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives respectivement du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et de représentants des organismes assureurs. La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire tient compte des minorités éventuelles, celle des organismes assureurs donne à chacun d'eux, la garantie de la présence d'un délégué au moins.

Les deux Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

Ces Commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de gestion du Service des soins de santé, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.

La composition de ces Commissions est fixée par le Roi.

Chaque Commission est présidée par un président indépendant des organismes et organisations représentés, nommé par le Roi, sur proposition ou, en l'absence d'une proposition, après avis de la commission.

Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs, et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire. (Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire, le président soumet ou vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises.)

Le président n'a pas voix délibérative.

Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

§ 3. Avant leur conclusion définitive, les accords négociés au sein des commissions visées au § 2 sont soumis, sur le plan financier, à l'avis des membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs au sein du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi qu'à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, cette approbation portant sur tout le contenu de l'accord.

(Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre recommandée a la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale, ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes, ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.

La lettre recommandée à la poste doit etre envoyée au siège des commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.

Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2 avant l'entrée en vigueur des accords.

Le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition de la lettre recommandée à la poste, visée aux alinéas 2, 3 et 6.

Toutefois, si la commission compétente recoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette commission constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinea 2.

Dans le cas ou, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la commission compétente constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 2.

Les medecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré a ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué a la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses des accords, ils appliqueront les montants des honoraires qui y sont fixés.)

§ 4. Les limites des régions coincident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation des régions différente, sur proposition de la commission nationale compétente.

§ 5. Le Ministre de la Prévoyance sociale notifie par écrit au président de la commission nationale intéressée son approbation d'un projet d'accord, dans les trente jours qui suivent la transmission de ce projet.

Avant l'expiration de ce délai, il convoque et préside personnellement une réunion de la commission intéressée afin de lui faire connaître les motifs de son opposition éventuelle et de tenter un rapprochement des points de vue.

En cas de refus d'approbation d'un projet d'accord, le Ministre notifie sa décision motivée au président de la commission intéressée.

(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux medecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.)

§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-a-vis des béneficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.

Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.)

En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les accords fixent pour les frais de déplacement le montant forfaitaire que les médecins ou les praticiens de l'art dentaire réclament aux bénéficiaires; ils peuvent contenir des clauses prévoyant des modalités particulières applicables dans une région déterminée, éventuellement sur proposition d'une commission médico- ou dento-mutualiste régionale ou des délégués régionaux des organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, et des organismes assureurs. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions. Des forfaits différents peuvent éventuellement être prévus à l'intérieur d'une même région afin de rencontrer des situations particulières.

Pour les cas ou un médecin specialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de deplacement.

(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.)

§ 8. Les accords visés à l'article précédent prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées au médecin ou au praticien de l'art dentaire qui ne respecte pas les dispositions (des accords)

Il peuvent prévoir également que la Commission nationale au sein de laquelle a été conclu l'accord (...) est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou (de l'exécution des accords) et qu'elle peut prendre l'avis du conseil technique compétent lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature.

§ 9. (abrogé)

§ 10. Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont, sauf stipulations contraires, conclus pour une durée d'un an au moins.

(abrogé)

§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.

Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.

(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délegués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.

La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.)

§ 13. (Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2, un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays), le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se réfèrent pour la fixation des honoraires au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.

Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises, le Roi fixe la base du calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.

Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises et qu'au surplus il n'est pas intervenu d'arrêté en exécution de (l'alinéa précédent), les honoraires et les taux fixés dans l'accord venu à expiration, continuent à servir de base au calcul de l'intervention de l'assurance, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.)

§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulieres de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.

Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives a ce document.

A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.

Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 % des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur.

(Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) .

Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.

Article 2. Dans la presente loi, on entend:
a)

par "mutualité", une société mutualiste reconnue au sens de la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes et affiliée à une fédération mutualiste;

b)

par "fédération" une fédération de sociétés mutualistes reconnue au sens de la loi du 23 juin 1891 sur les sociétés mutualistes et affiliée à une union nationale agréée;

c)

par "union nationale", une union nationale de fédérations de sociétés mutualistes agréée conformément à l'article 3;

d)

par "organisme assureur", toute union nationale agréée et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'article 5 de la présente loi;

e)

par "bénéficiaire", toute personne qui peut prétendre les prestations prévues par la présente loi;

f)

par "titulaire" des prestations de santé, les béneficiaires au sens de l'article 21, (1° à 9°, et 13°), par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 45, § 1er, de la présente loi;

g)

par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, legalement habilités à exercer leur art;

h)

par "auxiliaire para-médical", les infirmières, les soigneuses, les gardes-malades, les kinésistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, (les licenciés en sciences,) habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi.

Article 5bis.
Article 34quindecies.
Article 62. Les bénéficiaires doivent être affiliés à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Le choix de l'organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9° et 12°. Le choix des bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9°, détermine celui des personnes à leur charge. Les bénéficiaires visés à l'article 21, 12°, doivent s'affilier ou s'inscrire à un même organisme assureur de leur choix.

Les modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont fixées par le Roi.

Article 90ter.
Article 91. Il est institué au sein de l'institut national d'assurance maladie-invalidité un service du contrôle administratif, chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnites (ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution).
Article 92. Le service du contrôle administratif recoit ses directives techniques d'un comité, composé d'un président et de représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs, des organisations représentatives des travailleurs salariés et des organismes assureurs. Chaque organisme assureur a droit à un représentant au moins.

Le Roi détermine le nombre de ces représentants, effectifs et suppléants, et les nomme; il nomme le président et les vice-présidents.

Il fixe les règles de fonctionnement du comité.

Article 93. Le comité du service du contrôle administratif est chargé:

1° d'établir les directives techniques en vue de l'organisation du contrôle administratif;

2° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation afférente au contrôle administratif;

3° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports sur les constatations qu'il a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant:

a)

l'assurance soins de santé;

b)

l'assurance indemnites;

4° de transmettre les rapports visés au 3°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des soins de santé, le second au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des indemnités;

5° de proposer au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les règles administratives, comptables et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au service du contrôle administratif d'exercer sa mission, ainsi que les règles relatives à l'inscription des prestations payées indûment;

6° de donner au Ministre de la Prévoyance sociale des avis sur les critères d'agréation des offices de tarification visés à l'article 98;

7° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;

8° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle administratif;

9° de proposer, au conseil géneral de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle administratif, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;

10° de transmettre au conseil genéral, les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux);

11° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi, après avis du conseil général.

Le Roi peut, sur proposition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après avis du comité visé à l'article 92, confier au service du contrôle administratif d'autres missions en vue de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.

Article 119. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimite de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils peuvent à cet effet prendre à tout moment connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.

Pour la nomination des commissaires du gouvernement, les Ministres visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions visés par la présente loi.

Article 120. Le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances désignent de commun accord, auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, des reviseurs, qui disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 120ter.
Article 123. § 1er. Suivant les modalités déterminées par le comité de gestion du Service des soins de santé, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance soins de santé;

<1° une part des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et b, suivant la valeur des cotisations de ses bénéficiaires; le produit des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et calculées sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de rémunération appliqué dans le secteur des indemnités, sera toutefois réparti proportionnellement à la part revenant à chaque organisme assureur dans le produit des cotisations calculées sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure à ce plafond.>

Toutefois, le comité de gestion du Service des soins de santé peut décider, lors de l'établissement du budget visé à l'article 12, 1°, qu'une part des cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), de 10 p.c. au maximum, sera répartie entre les organismes assureurs suivant les règles définies au 3°. Pour la répartition des frais d'administration des organismes assureurs, visés aux articles 124 et 125, les cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), sont toujours censées être réparties suivant la valeur des bons de cotisation des bénéficiaires;

(2° une part de l'intervention visee à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage controlé des titulaires visés à l'article 21, 3°.)

3° une part des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e); ces ressources sont réparties au prorata du nombre, établi sur base des trois derniers exercices connus, (des titulaires visés à l'article 21, 7° à 9°), et des titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité visées à l'article 50, multiplié par le pourcentage que représente le nombre de ces mêmes titulaires par rapport aux titulaires indemnisables primaires de chaque organisme assureur. Pour la fixation de ce pourcentage, le nombre de titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité, visées à l'article 50, est doublé.

Dans les conditions déterminées par le comité de gestion du service des indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités la part des frais d'administration prélevee sur les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 125, § 1er.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le comité de gestion du service des soins de santé et par le comité de gestion du service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et, d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires qu'ils ont payees.

Section 3. - Des frais d'administration des organismes assureurs.

Article 124. § 1er. Sont considérées comme frais d'administration, les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi, à l'exclusion de celles qui correspondent au montant des prestations visées au titre III, chapitre 3 et au titre IV, chapitre 3 et des prestations payées indûment dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et d'après les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les prestations payées indûment non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 99 de la présente loi sont inscrites dans des rubriques distinctes.

Article 147.
Article 103. Sont punis d'une amende de 26 à 500 F par infraction, à prononcer par le tribunal de police:
a)

les employeurs, leurs préposés ou mandataires qui ne fournissent pas aux titulaires les documents qui leur sont nécessaires pour prouver aux organismes d'exécution de la présente loi leurs droits aux prestations de l'assurance;

b)

les praticiens de l'art de guérir, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui, après avertissement signifié par les agents qualifiés pour constater l'infraction, refusent à plusieurs reprises de remettre aux bénéficiaires, dans les formes déterminées, les documents prescrits par cette loi et ses arrêtés et règlements d'exécution;

c)

les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et les praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires fixés en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, ainsi que les accoucheuses, les auxiliaires para-médicaux et les gestionnaires d'établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et prix fixés en application dudit article ou par l'article 151;

(d) Les praticiens de l'art de guérir, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les auxiliaires para-médicaux qui délivrent une attestation de soins ou de fournitures pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.)

Article 105. En cas de récidive dans les cinq ans à compter de la condamnation antérieure, la peine pourra être portée au double du maximum prévu aux articles 103 et 104.
Article 105bis. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VIII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 22. Le Roi peut, par arrêté (...) délibéré en Conseil des Ministres, étendre, en tout ou en partie, l'application de la présente loi:

1° (aux travailleurs indépendants et aux aidants soumis à la législation organisant le statut social en faveur des travailleurs indépendant)

2° (aux membres des communautés religieuses autres que ceux visés à l'article 21, alinéa 1er, 1°;) (3° et 4°) (abrogés)

(5° aux personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif;)

(6° aux étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis;)

(7° aux personnes autres que celles énumérées aux 1° à 6° et qui ont leur résidence en Belgique.)

Cet arrêté peut, à cette fin, adapter les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne la composition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du comité de gestion. (Il peut aussi fixer les modes de calcul et de perception de cotisations.)

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

(Le Roi fixe, en respectant les dispositions prévues au titre VIII de la présente loi, qu'il peut adapter à cet effet, le montant et la répartition de la subvention de l'Etat destinée à l'assurance en faveur des personnes visées à l'alinéa 1er, 1°)

Il est créé, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un comité technique chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux travailleurs indépendants.

Les interventions de l'assurance seront octroyées au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Les contrats d'assurance privée souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa premier, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 % au prorata de la partie non couverte du risque.

Les contrats d'assurance dont les garanties sont supérieures à celles résultant pour les personnes qui les ont souscrits de l'application de la présente loi sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires le dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afférente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.)

Article M. .
Article 1. La présente loi institue un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; elle l'organise en deux secteurs distincts relatifs, l'un aux prestations de santé, l'autre aux indemnités d'incapacité de travail et à l'allocation pour frais funéraires.
Article 5quater. Les informations visées à l'article 5ter, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification doit être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.

L'autorité compétente de chaque organisme désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme concerné, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Article 6. Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, institué par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'Institut du contrôle médical créé par l'article 33 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont dissous.

Il est institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un "Institut national d'assurance maladie-invalidité". Cet institut est un établissement public doté de la personnalité civile. Il est soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, concernant les établissements visés à l'article 1er, littéra B, de ladite loi.

Cet institut succède aux droits et obligations et recueille l'actif et le passif du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut du contrôle médical.

Article 7. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est géré par un conseil général composé, en nombre égal:

(a) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants;)

b)

de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;

c)

de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;

(d) de pharmaciens, d'accoucheuses, de gestionnaires d'établissements hospitaliers et d'auxiliaires para-médicaux; ces membres sont désignés dans les conditions prévues à l'article 11, quatrième alinéa.)

(Le Roi nomme auprès du conseil général, sur présentation en listes doubles des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des membres siégeant à titre consultatif; leurs avis sont, à leur demande joints aux délibérations du conseil général.

Dans ces nominations, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée. A défaut de présentation de candidats par les organisations représentatives du corps médical ou du corps dentaire, ou en cas de démission des membres, le Roi peut nommer des docteurs en médecine et des praticiens de l'art dentaire qui siègent à titre consultatif.)

(abrogé)

Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de la Santé publique et de la Famille et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du conseil général.

(abrogé)

A défaut de stipulations expresses de la loi du 9 août 1963 telle qu'elle est modifiée par la présente loi, les dispositions visées au chapitre II, section I, à l'exclusion de l'article 2, 2e alinéa, et au chapitre III de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale sont applicables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (Les dispositions de l'article 21 de ladite loi sont notamment applicables à tous les conseils, comités ou commissions prévus par la présente loi.)

(Toutefois, les dispositions des articles 2, 3, 4, troisième alinéa 5, 3°, 7 et 8 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont pas applicables au Service des soins de santé et au Service des indemnités.)

Article 8. Le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité:

1° assure la coordination entre les services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment:

a)

en veillant à l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;

b)

en proposant au Ministre de la Prévoyance sociale les modifications au cadre du personnel des services généraux et, sur proposition de leur comité, des services spéciaux;

c)

en se prononcant dans les conditions prévues au statut sur le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel des services généraux et, sur proposition de leur comité, des services spéciaux;

2° établit un budget commun groupant le budget des services généraux et ceux des services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institués aux titres III, IV et VI de la présente loi et le transmet avec son avis au Ministre de la Prévoyance sociale; il en va de même pour les comptes de ces différents services;

3° présenté au Ministre de la Prévoyance sociale le budget et les comptes de frais d'administration des organismes assureurs;

4° arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration des services généraux de l'institut national d'assurance maladie-invalidité;

5° affecte les ressources visées (à l'article 121, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°) dans les conditions prévues par la présente loi, au Service des soins de Santé et au Service des indemnités;

6° établit un rapport annuel d'activité des services généraux;

7° émet son avis sur les propositions visées à l'article 93, 5°, et le transmet au Ministre de la Prévoyance sociale;

8° compte tenu des dispositions visées à l'article 12, 9°, 40, 14°, 79, 17°, et 93, 10°, saisit (les tribunaux);

9° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi.

Article 9. Les services généraux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont gérés sous l'autorité du conseil général par l'administrateur général dudit institut, assisté d'un comité de direction composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux institués (aux titres III ou IV, et VI) de la présente loi.

Ces services généraux comprennent les services d'administration, d'études et de contentieux, communs à l'institut.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Article 10. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service des soins de santé chargé de l'administration de l'assurance soins de santé.

Section 2. - .

Article 11. Le service des soins de santé est géré par un comité de gestion composé;
a)

de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;

b)

(de pharmaciens, d'accoucheuses, de gestionnaires d'établissements hospitaliers, et d'auxiliaires para-médicaux;)

c)

(de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants;)

d)

de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés.

(Le Roi nomme auprès du comité de gestion sur présentation en listes doubles des organisations représentatives du Corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des membres siégeant à titre consultatif; leurs avis sont, à leur demande, joints aux délibérations du comité de gestion. A défaut de présentation de candidats par les organisations représentatives du corps médical ou du corps dentaire, ou en cas de démission des membres, le Roi peut nommer des docteurs en médecine et des praticiens de l'art dentaire qui siègent à titre consultatif. Dans ces nominations, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.)

Le nombre de membres repris sous a est égal au nombre de membres repris sous b; celui repris sous c est égal au nombre repris sous d.

Le Roi détermine le nombre de membres effectifs et suppléants du comité de gestion et les nomme.

Lorsque les organisations professionnelles représentatives respectives des membres visés sous b apportent leur collaboration à l'assurance soins de santé, notamment en négociant et en signant les conventions visées à l'article 27 et en recommandant à leurs membres de répondre à l'invitation à y adhérer individuellement dans les conditions prévues (aux articles 30, 31, § 3, et 32, § 4,) lesdits membres sont proposés par ces organisations professionnelles.

(Le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion et en nomme le président et les vice-présidents.

Sans préjudice des dispositions du (neuvième alinéa) les décisions prises par le Comité de gestion sont exécutoires le quatrième jour qui suit celui auquel elles sont prises. Lorsqu'une décision se rapportant aux dispositions qui font l'objet de l'article 12 est prise contre la majorité des représentants soit des organismes assureurs, soit des employeurs, soit des travailleurs salariés, (...) soit des pharmaciens, (...) soit des établissements hospitaliers, chaque groupe de ces représentants peut exiger que celle-ci soit soumise au Ministre de la Prévoyance sociale; cette demande peut être formée au cours de la séance et actée au proces-verbal ou faite par écrit dans les trois jours de la séance. Elle est adressée au Ministre de la Prévoyance sociale par le président du Comité de gestion. Si le Ministre n'a pas confirmé la décision dans les trente jours qui suivent celui auquel cette demande a été adressée, la décision est nulle.

Au cas ou le Comité de gestion confirme ultérieurement la décision contestée et si un recours contre cette décision est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le pouvoir de décision appartenant au Comité de gestion peut être exercé par le Roi dans les trente jours qui suivent le jour auquel ce recours a été exercé.

Le recours visé aux deux alinéas précédents suspend l'exécution de la décision contestée.

Le Roi peut se substituer au Comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre de la Prévoyance sociale, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi.

Si les avis dont question à l'article 12, 6° et 11°, ne sont pas donnés respectivement un mois et dix jours après réception de la demande d'avis, ils sont censés avoir été donnés.)

Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de la Santé publique et de la Famille et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du comité.

Article 12bis.
Article 12ter.

Section 3. - .

Article 13. Il est institué auprès du service des soins de santé, des conseils scientifiques chargés d'éclairer le Ministre et le comité de gestion sur les aspects scientifiques des problèmes que posent les maladies sociales énumérées à l'article 23, 6°, les maladies rhumatismales, les maladies de l'enfance, la gérontologie, l'évolution de la pharmacologie, l'odontologie. Ils procédent à toute étude à cet effet et font toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité et d'économie.

Un conseil scientifique est spécialement chargé de l'étude des problèmes que pose l'assurance soins de santé dans le cadre des cliniques universitaires.

(Les avis émis par les conseils scientifiques sont transmis au Ministre de la Prévoyance sociale, au Ministre de la Santé publique et de la Famille, au conseil général, au comité de gestion du service soins de santé et aux conseils techniques compétents.)

Article 14. Le Roi peut, après consultation du Comité de gestion et des conseils techniques compétents instituer d'autres conseils scientifiques.

Section 3bis. - .

Article 15. Les conseils scientifiques sont composés chacun:

1° d'un président et d'un vice-président, membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België", désignés par le Roi sur proposition conjointe du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre de la Santé publique et de la Famille, les bureaux des académies étant préalablement consultés;

2° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des quatre universités de Belgique, chaque université ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;

3° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical ou dentaire;

4° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, docteurs en médecine ou praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;

5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;

6° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Le ou les conseils scientifiques dont l'objet des travaux relève du secteur "médicaments", comporte en outre deux membres effectifs et deux membres suppléants, professeurs en pharmacie, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine et de pharmacie des quatre universités de Belgique, chacune ayant droit à un mandat de membre, soit effectif, soit suppléant. Ils siègent avec voix délibérative.

Le président et les membres visés aux 1°, 2°, 5° et 6°, ont voix délibérative. Le vice-président a également le droit de vote lorsqu'il remplace le président.

Le Roi nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Le siège des conseils scientifiques est valablement constitué si au moins la moitié de leurs membres sont présents.

Les propositions ou avis sont pris à la majorité simple des participants au vote, compte tenu des abstentions. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Chaque conseil scientifique établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Article 15bis.

Section 4. - .

Article 16. Il est institué auprès du service des soins de santé, un conseil technique médical, un conseil technique pharmaceutique, un conseil technique dentaire, un conseil technique de l'hospitalisation et un conseil technique des spécialités pharmaceutiques.

Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'article 12, 4° et 6°.

(Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel, visées respectivement aux articles 79 et 89 de la présente loi.)

Article 17. (§ 1er) La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixés par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par un membre du comité de gestion, désigné par le Roi, sur proposition dudit comité. (...)Les organismes assureurs y sont représentés. Les organisations professionnelles respectives concernées à l'article 16 peuvent proposer des membres dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4.

(§ 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi, les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire étant, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des (...) universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du Corps médical et des praticiens de l'art dentaire, l'autre tiers des membres ayant voix délibérative étant des docteurs en médecine ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs.

Chacun de ces conseils techniques est présidé par un membre du comité de gestion du Service des soins de santé, docteur en médecine ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du conseil technique intéressé.

Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres.

Le siège de chacun de ces conseils techniques est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte tenu des abstentions. Le président n'a pas de voix délibérative.

Les propositions ou les avis de ces conseils techniques, prévus à l'article 12, 4°, sont communiqués par leur président au Comité de gestion du Service des soins de santé.

Les propositions de ces conseils techniques, prévues à l'article 12, 6°, sont transmises au Ministre de la Prévoyance sociale et communiquées au Comité de gestion du Service des soins de santé, par leur président.

Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.)

Article 18. Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion, instituer d'autres conseils techniques.

Section 4bis. - >.

Article 18bis. Le secrétariat des conseils scientifiques et des conseils techniques est assumé par des fonctionnaires et agents choisis dans le cadre de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au sein d'un service spécialement constitué pour assumer l'ensemble de ces tâches.

Section 5. - .

Section 5bis. - >.

Section 6. - Des Commissions de profil>.

Section 7. - .

Article 20ter.

Section 8. - .

Article 20quater.
Article 24bis. § 1. Par dérogation aux articles 12, 4° et 16, alinéa 2, le Roi peut, après avoir sollicité l'avis des Conseils techniques, s'il en existe, et du Comité de gestion du Service des soins de santé, apporter des modifications:
a)

aux conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;

b)

aux règles d'application de la nomenclature des prestations de santé.

§ 2. Par dérogation aux articles 12, 6°, 16, alinéa 2 et 24, alinéa 3, le Roi peut apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 23, sur base de la proposition de révision qui Lui est soumise par les Conseils techniques compétents; cette proposition est émise soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale.

Si la proposition sollicitée par le Ministre de la Prévoyance sociale n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'article 37bis ou si le Ministre ne peut se rallier à la proposition qui lui est faite, il peut soumettre sa proposition à l'avis du Conseil technique compétent.

Le Roi, au cas ou Il veut modifier la nomenclature, doit se conformer à l'avis rendu sur la proposition du Ministre lorsque cet avis a été exprimé par deux tiers au moins des membres présents au Conseil technique compétent.

Si cet avis n'a pas été rendu dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le Roi peut apporter à la nomenclature les modifications telles qu'elles figurent dans la proposition du Ministre ou telles qu'elles ont été amendées pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.

CHAPITRE IIIbis. - .

Article 25ter.
Article 25quater.
Article 25quinquies.
Article 34ter. (§ 1er.) Les accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations peuvent être conclus entre les organismes assureurs et les dispensateurs de soins pratiquant les tarifs d'honoraires de la convention (ou de l'accord visé à l'article 34.)

Les parties concernées par un accord forfaitaire doivent respecter les dispositions qui régissent leurs rapports dans le cadre de la présente loi.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé élabore, après avis de la Commission nationale de convention compétente ou de la Commission nationale médico- ou dentomutualiste, les règles selon lesquelles ces accords sont conclus et établit les normes suivant lesquelles la charge des forfaits répartie entre les organismes assureurs.

Les accords concernant le forfait sont conclus au sein d'une commission présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué, et composée par des représentants des organismes assureurs d'une part et les dispensateurs de soins visés par l'accord d'autre part. Ils sont soumis à l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé et à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par le Roi. La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs. L'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.

(§ 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 34quinquies.

§ 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

§ 4. Les contestations qui ont pour objets les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 26 et 34, entre les institutions de soins ou les prestataires de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents, et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.

Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, premier alinéa, du Code judiciaire dans le mois qui suit le fait ou la décision contesté.

Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.

Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation)

Article 34undeciester.

Section 4. - .

Article 37quater.
Article 39. Le service des indemnités est géré par un comité de gestion composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de l'ensemble des employeurs.

Le comité de gestion comprend, en outre, des représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.

Seuls les membres du comité de gestion visés à l'alinéa 1er, ont voix délibérative sur les objets visés à l'article 40, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

(Le Roi détermine le nombre de ces représentants effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du comité de gestion.

Le Roi peut se substituer au comité de gestion lorsque celui-ci, un mois après y être invité par le Ministre de la Prévoyance sociale, n'a pas pris de décision valable dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par cette loi.

Si le comité de gestion n'a pas donné, un mois après y avoir été invité, les avis qu'il est appelé à émettre, ces avis sont censés avoir été émis.)

Trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Finances, assistent aux réunions du comité.

Article 45. (§ 1. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre 3, de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires:

1° a) les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité, ou assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

b)

les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l'article 21, 4°;

c)

les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 21, 3° et 5°;

2° les travailleurs qui au cours d'une période d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie par la présente loi, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a;

3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l'article 21, 6°, les travailleurs ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils soient devenus incapables de travailler au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ladite période.)

(§ 2. Sont bénéficiaires de l'allocation pour frais funéraires, payée en cas de décès du titulaire visé à l'article 61, les personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés, telles qu'elles sont définies par le Roi.)

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des personnes visées à l'article 22, 1er alinéa, 1°.

Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.

(Pour les questions relatives à l'assurance-indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est géré par un comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les membres.

Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation, respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Finances, assistent aux réunions de ce comité. Ils disposent des pouvoirs attribués aux commissaires du gouvernement visés à l'article 119.

Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner tant au comité de gestion visé à l'article 39 qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérét commun pour l'assurance-indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi.

Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste, prévu à la section 4, est composé, lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail aux travailleurs indépendants.)

Section 1. - De l'indemnité d'incapacité primaire.

Article 58bis. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées, lorsque le titulaire qui n'a pas de personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, est, soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé dans un établissement psychiatrique fermé ou dans un dépôt de mendicité.
Article 60bis.
Article 76sexies.
Article 78. Le Service du contrôle médical est dirigé par un comité composé:

(1° d'un président, conseiller à une Cour d'appel ou membre du parquet général auprès d'une Cour d'appel; celui-ci est assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux vice-présidents suppléants, conseillers à une Cour d'appel;)

2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins;

3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical en nombre double de celui des mandats à attribuer;

Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités;

4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins, choisis parmi les candidats présentés par le Conseil supérieur de l'Ordre, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

6° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique en nombre double de celui des mandats à attribuer;

7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers en nombre double de celui des mandats à conférer;

(8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des accoucheuses en nombre double de celui des mandats à conférer;

9° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des infirmières en nombre double de celui des mandats à conférer;

10° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésistes en nombre double de celui des mandats à conférer;

11° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes en nombre double de celui des mandats à conférer;

12° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes en nombre double de celui des mandats à conférer;

13° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des acousticiens en nombre double de celui des mandats à conférer;

14° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens en nombre double de celui des mandats à conférer)

Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.

(Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 14°, ne siègent que lorsque sont examinées des questions qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.)

Deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre de la Santé Publique et de la Famille, assistent aux réunions du Comité.

Le Comité se réunit sur convocation de son président, soit d'initiative, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins.

Le siège du Comité est valablement constitué si, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres sont présents, sans préjudice des dispositions de l'article 79 concernant la composition des chambres restreintes.

Le président ou, en son absence, un vice-président et les membres ont voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.

Article 90. Interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.
Article 95. Le contrôle administratif porte sur le respect des dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Article 100. (Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 34ter, § 4, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité relèvent de la compétence du tribunal du travail.)

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de décheance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

Article 113. L'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution des décisions du conseil général de l'Institut qui concernent les services généraux.

Il assure le secrétariat du conseil général.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le conseil général de l'Institut dans son règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un membre du personnel de l'Institut désigné par le conseil général. Pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil général peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut.

Article 114. § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion du service des indemnités ainsi que de celles du conseil général de l'Institut qui concernent le service des indemnités.

Il assiste aux séances du comité de gestion du service des indemnités et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux seances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du service qu'il dirige ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le comité de gestion du service des indemnités dans son règlement d'ordre intérieur.

En cas d'empêchement du fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités, ses pouvoirs sont exercés par un membre du personnel dudit service, désigné par le conseil genéral de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion du service des soins de santé ainsi que de celles du conseil général de l'Institut qui concernent le service des soins de santé.

Il assiste aux séances du comité de gestion du service des soins de santé et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges et commissions qui fonctionnent au sein du service qu'il dirige ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le comité de gestion du service des soins de santé dans son règlement d'ordre intérieur.

En cas d'empêchement du fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé, ses pouvoirs sont exercés par un membre du personnel dudit service, désigné par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 3. Le fonctionnaire-dirigeant du service des indemnités et celui du service des soins de santé assistent aux séances du conseil général de l'Institut.

Article 133bis.
Article 134. Les documents de cotisation visés au titre V, chapitre 1er sont adressés, dans les délais et formes prescrits par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par les organismes assureurs au service du contrôle administratif.
Article 147quater.
Article 24ter. Le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste visée à l'article 34 et après avis du comité de gestion, dans le respect de la déontologie médicale, les règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue de l'organisation la plus efficace de cette assurance. Le cas échéant, l'application de ces règles peut être limitée à certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

Le Roi peut déterminer, suivant la procédure définie à l'alinéa 1er, les conséquences du non-respect de ces règles sur l'intervention de l'assurance.

Le comité de gestion du Service des soins de santé donne au Roi des avis sur les propositions visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)

(Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.)

Article 34undeciesbis. § 1er. Pour l'application des §§ 1er à 9 du présent article, il y a lieu d'entendre par :
a)

" prestations de biologie clinique " : toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qui sont visés aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e, et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

b)

" budget global " : le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixé en application des dispositions de l'article 34decies de la présente loi;

c)

" dépenses de biologie clinique " : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice détermine;

d)

" dépenses de biologie clinique facturées " : le montant pour les prestations de biologie clinique facture par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusques et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 5;

e)

" laboratoire " : le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 153, § 6, 3°, de la présente loi;

f)

" le service " : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 3.

Sans préjudice des dispositions du § 7, les laboratoires paient, à valoir sur ces ristournes, des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 4 et 5.

§ 3. La ristourne est calculée sur la base des dépenses de biologie clinique du laboratoire concerné.

Pour les laboratoires, la ristourne est fixée a :

1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 5 et 10 millions de francs;

2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 10 et 25 millions de francs;

3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 25 et 50 millions de francs;

4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 50 et 100 millions de francs;

5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 100 et 200 millions de francs;

6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre 200 et 400 millions de francs;

7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses situee au-delà de 400 millions de francs.

La valeur de X est fixee pour chaque exercice séparé, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là, entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10.

Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne juridique ou une même association personnelle, la ristourne est fixée sur la base des dépenses cumulees des laboratoires concernés.

§ 4. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 2, alinéa 2, le budget global est réparti en montants trimestriels qui sont calculés de facon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle. Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.

Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :

§ 5. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.

Il devient :

1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;

2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;

3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;

4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;

5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;

6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses située entre Y x 200 et Y fois 400 millions de francs;

7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses située au-delà de 400 millions de francs.

La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixes par arrêté royal en exécution des dispositions du § 4, alinéa 1er.

Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerne, entre les dépenses de biologie clinique facturées pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 4, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.

Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est diminue des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.

Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une meme personne physique, une même personne juridique ou une même association personnelle, la ristourne est fixée sur la base des dépenses cumulées des laboratoires concernés.

§ 6. Le service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 5. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.

Le paiement trimestriel est payable dans les trente jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

Aux conditions fixees par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.

§ 7. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.

Le service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.

Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.

Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du service au moyen d'une formule mise à disposition par ce service.

Le solde créditeur est payable dans les trente jours suivant la réception de la demande visée à l'article précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

§ 8. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiements trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.

§ 9. Pour l'exercice 1989, il n'est pas tenu compte pour le cumul des montants trimestriels visés aux §§ 4 et 5 des données chiffrées concernant le 1er trimestre.

§ 10. Pour l'application des §§ 10 à 17, il faut entendre par :

a)

" prestations de biologie clinique " : toutes les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 18, § 2, B, e), et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

b)

" budget global " : le budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés fixé en application des dispositions de l'article 34decies de la présente loi;

c)

" dépenses de biologie clinique " : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations de biologie clinique dispensées dans le courant d'un exercice déterminé;

d)

" dépenses de biologie clinique facturées " : le montant pour les prestations de biologie clinique facturé par les laboratoires, conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les trimestres d'un même exercice cumulés jusque et y compris le trimestre pris en considération pour l'application du § 14;

e)

" laboratoire " : le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 153, § 6, 3°, de la présente loi;

f)

" le service " : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

g)

" coefficient-part du marché pour l'année " : le rapport entre les dépenses du laboratoire relatives à l'année et les dépenses totales relatives à l'année pour l'ensemble des laboratoires, divisé par le rapport analogue de l'année précédente; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis deux années civiles complètes, les dépenses pour les mois manquants dans la période de deux années civiles se terminant à la fin de l'année civile concernée seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois le coefficient-part du marché serait égal à 1;

h)

" coefficient-part du marché pour l'année 1991 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1991 multiplié par un facteur de correction égal à 1;

i)

" coefficient-part du marché adapté pour l'année 1992 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1992 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché pour l'année 1991 s'élève à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est égal au coefficient-part du marché pour l'année 1991 moins 0,10;

j)

" coefficient-part du marché adapté pour l'année 1993 " : le coefficient-part du marché pour l'année 1993 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si pour une des deux années précédentes le coefficient-part du marché s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des deux années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de 1992 et moins 0,25 si le plus grand est celui de 1991, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;

k)

" coefficient-part du marche pour les années 1994 et suivantes " : le coefficient-part du marché pour l'année 1994 multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1 sauf si le coefficient-part du marché d'une des trois années précédentes s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marche des trois années précédentes moins 0,10 si le plus grand est celui de l'année qui précède l'année concernée, moins 0,25 si le plus grand est celui de la deuxième année qui précède l'année concernée, moins 0,40 si le plus grand est celui de la troisième année qui précède l'année concernée, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;

l)

" dépenses adaptées de biologie clinique d'un laboratoire " : les dépenses de biologie clinique du laboratoire multipliées par le coefficient-part du marché adapté pour l'année;

m)

" coefficient-part du marché pour le trimestre " : le rapport entre les dépenses facturées du laboratoire pendant une période de quatre trimestres consécutifs qui se termine par le trimestre concerné et les dépenses totales facturées pour l'ensemble des laboratoires durant la même période, divisé par le rapport analogue du trimestre correspondant de l'année précédente; au cas ou un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis huit trimestres consécutifs, les dépenses pour les mois manquants dans la période des huit trimestres consécutifs se terminant à la fin du trimestre concerné seraient assimilées aux dépenses moyennes des trois premiers mois suivant l'agrément; au cas où un laboratoire ne serait pas encore agréé depuis trois mois, le coefficient-part du marché serait égal à 1;

n)

" coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1991 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction égal à 1;

o)

" coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1992 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des quatre trimestres précédents s'est élévé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des quatre trimestres précédents moins 0,10;

p)

" coefficient-part du marché adapté pour les trimestres de l'année 1993 " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction. Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des huit trimestres précédents s'est élévé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des huit trimestres précédents moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné et moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur à 1,05;

q)

" coefficient-part du marché adapté pour les trimestres des années 1994 et suivantes " : le coefficient-part du marché pour le trimestre concerné multiplié par un facteur de correction.

Ce facteur de correction est égal à 1, sauf si le coefficient-part du marché d'un des douze trimestres précédents s'est élevé à 1,15 au moins; dans ce cas, le facteur de correction est le plus grand des coefficients-part du marché des douze trimestres précédents, moins 0,10 si le plus grand est celui du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre qui précède le trimestre concerné, moins 0,25 si le plus grand est celui du cinquième, du sixième, du septième ou du huitième trimestre qui précède le trimestre concerné ou moins 0,40 si le plus grand est celui du neuvième, du dixième, du onzième ou du douzième trimestre qui précède le trimestre concerné, sans que ce facteur de correction puisse cependant être inférieur a 1,05;

r)

" dépenses facturées adaptées de biologie clinique d'un laboratoire " : les dépenses de biologie clinique facturées du laboratoire, multipliées par le coefficient-part du marché pour le trimestre.

§ 11. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 12.

Sans préjudice des dispositions du § 16, les laboratoires payent à valoir sur cette ristourne des avances trimestrielles dont le montant est calculé conformément aux §§ 14 et 15.

§ 12. La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné.

Pour les laboratoires, la ristourne est fixée a :

1° X fois 0,5 p.c. pour la tranche des depenses adaptées située entre 5 et 10 millions de francs;

2° X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 10 et 25 millions de francs;

3° X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 25 et 50 millions de francs;

4° X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 50 et 100 millions de francs;

5° X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 100 et 200 millions de francs;

6° X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 200 et 400 millions de francs;

7° X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de 400 millions de francs.

La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser 10.

Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même association civile, la ristourne est fixée sur la base des dépenses adaptées cumulées des laboratoires concernés.

Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est superieur à 2,00.

§ 13. Pour le calcul des avances trimestrielles visées au § 11, alinéa 2, le budget global est reparti en montants trimestriels qui sont calculés de facon cumulative, compte tenu du pourcentage inégal des dépenses facturées de chaque trimestre dans les dépenses totales facturées sur base annuelle.

Le Roi fixe annuellement le pourcentage de cette quote-part.

Un paiement trimestriel est dû lorsque les dépenses totales de biologie clinique facturées pour l'ensemble des laboratoires :

§ 14. Le paiement trimestriel est calculé sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique facturées par le laboratoire concerné pour les trimestres cumulés de cet exercice.

Il devient :

1° Z fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 5 et Y x 10 millions de francs;

2° Z fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 10 et Y x 25 millions de francs;

3° Z fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 25 et Y x 50 millions de francs;

4° Z fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 50 et Y x 100 millions de francs;

5° Z fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 100 et Y x 200 millions de francs;

6° Z fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située entre Y x 200 et Y fois 400 millions de francs;

7° Z fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées facturées située au-delà de Y fois 400 millions de francs.

La valeur de Y est égale au pourcentage cumulatif pour le trimestre concerné, calculé sur la base des pourcentages fixés par arrêté royal en exécution des dispositions du § 13, alinéa 1er.

Le Roi fixe la valeur de Z pour chaque trimestre séparément, en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné, entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre conformément aux dispositions du § 13, alinéa 1er. En aucun cas, la valeur de Z ne peut dépasser 10.

Le paiement trimestriel fixé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est diminué des sommes versées à titre de paiement trimestriel par le laboratoire pour les trimestres précédents de l'exercice concerné.

Lorsque plusieurs laboratoires sont exploités par une même personne physique, une même personne morale ou une même société civile, le paiement trimestriel est fixé sur la base des dépenses adaptées cumulées facturées des laboratoires concernés.

Lors du calcul du paiement trimestriel, le coefficient-part du marché pour le trimestre se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.

§ 15. Le service est chargé de fixer pour chaque laboratoire les avances trimestrielles visées au § 14. Il informe le laboratoire concerné, par lettre recommandée à la poste, des montants dus à titre d'avance trimestrielle.

Le paiement trimestriel est payable dans les 30 jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.

§ 16. Les sommes versées à titre de paiements trimestriels pour un exercice déterminé sont imputées intégralement avec la ristourne due pour le même exercice.

Le service informe chaque laboratoire, par lettre recommandée à la poste, de la ristourne et du résultat de l'imputation visée à l'alinéa 1er, en indiquant le solde débiteur ou créditeur éventuel.

Le solde débiteur est payable dans les 30 jours suivant la notification au laboratoire concerné. A l'expiration de ce délai, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

Aux conditions fixées par le Roi, il peut être renoncé à l'application des intérêts de retard visés au présent paragraphe.

Le remboursement du solde créditeur éventuel doit être demandé par le laboratoire concerné auprès du service au moyen d'une formule mise à disposition par ce service.

Le solde créditeur est payable dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article précédent. A l'expiration de ce délai, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.

En cas de non-paiement dans le délai visé au précédent alinéa, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.

§ 17. Si les comptes provisoires révèlent que les dépenses facturées de biologie clinique pour un exercice déterminé sont inférieures de 3 p.c. au moins au budget global établi pour l'exercice concerné, les montants versés à titre de paiements trimestriels pour cet exercice sont remboursés aux laboratoires concernés.

(Section 1duodecies. - Prestations de santé effectuées en sous-traitance.)

Article 37. Le Roi peut, sur proposition du Conseil technique médical, instaurer un document destiné à permettre à tout médecin consulté par un bénéficiaire de connaître l'existence soit d'examens techniques, soit de la répétition de soins, soit de la prescription de prothèses, de facon qu'il puisse s'informer des résultats de ces examens et de ces traitements. Il arrêté le contenu du document sur proposition du même Conseil technique.

(Le cas échéant, l'utilisation de ce document peut être limitée a certaines régions, à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.)

(Le Ministre de la Prévoyance sociale peut également solliciter du Conseil technique une proposition à cet égard. Si la proposition n'est pas rendue dans le délai fixé en vertu de l'article 37bis ou si le Ministre de la Prévoyance sociale ne se rallie pas à la proposition qui lui est transmise, il peut soumettre sa proposition à l'avis du Conseil technique.

Le Roi, au cas ou Il donne suite à la proposition du Ministre, doit se conformer à l'avis rendu sur ladite proposition lorsque cet avis a eté exprimé par deux tiers au moins des membres présents au Conseil technique.

Si cet avis n'a pas eté rendu dans les conditions visées à l'alinéa précédent, le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur base de la proposition du Ministre telle qu'elle a été formulée ou telle qu'elle a été modifiée pour tenir compte de l'avis du Conseil technique.)

Article 54. § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 53 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 50, alinéa 4, de la présente loi, les indemnités d'invalidité sont, à partir du 1er janvier 1975, affectées au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de revalorisation fixé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit:

1,10 lorsque l'incapacité de travail a débuté avant le 1er janvier 1966;

1,085 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1966 et 1967;

1,07 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1968, 1969 et 1970;

1,05 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1971 et 1972;

1,04 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1973.

(NOTE : Le coefficient de réévaluation a été fixé a :

-1,06 pour l'année 1975;

-1, pour l'année 1976;

-1, pour l'année 1977;

-1, pour l'année 1978;

-1, pour l'année 1979;

-1, pour les années 1980 et 1981;

-1, pour l'année 1982. )

§ 2. Les revalorisations prévues au § 1er ne peuvent pas avoir pour conséquence que le montant maximum fixé par l'article 50, alinéa 4, soit dépassé.

Article 133. § 1er. L'exercice financier coincide avec l'année civile.

Les budgets visés aux articles 8, 2°, 3° et 4°, 12, 1° et 2°, 40, 7° et 8°, 79, 15°, et 93, 8°, sont annuels et établis pour une période de trois ans.

§ 2. Avant d'etablir le budget prévu à l'article 12, 1°, le comité de gestion du Service des soins de santé prend connaissance des budgets y afférents, établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le comité de gestion susvisé.

§ 3. Les budgets visés aux articles 8, 2°, 12, 1°, et 40, 8°, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses respectivement pour l'ensemble de l'assurance maladie-invalidité, pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités.

Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l'article 8, 2°, des previsions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et de l'évolution des dépenses constatée au cours des trois derniers exercices connus.

L'évolution des dépenses, constatée au cours des trois derniers exercices connus, est projetée sur une nouvelle période de trois ans.

Pour chaque année budgétaire, les previsions budgétaires des dépenses prévues à l'article 121, 8°, sont augmentés d'un coefficient de sécurité de 5 p.c.

Le montant des recettes correspondant au coefficient de sécurité est versé à un fonds spécial géré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce montant se compose d'une intervention de l'Etat représentant 27 p.c. du coefficient de sécurité et, pour le surplus, d'une partie des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a).

Ce fonds est destiné à être réparti entre les organismes assureurs qui clôturent un exercice en déficit. Ces organismes assureurs ne peuvent prétendre à un montant qui dépasse leur déficit comptabilisé ni à un montant supérieur à la quote-part qui leur revient à charge de ce fonds. Cette quote-part est calculée proportionnellement au pourcentage qui leur revient, des recettes visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), d) et e). Elle n'est pas prise en considération pour l'établissement et la répartition des frais d'administration visés aux articles 124 et 125.

Lors de l'élaboration de chacun des budgets suivants, le fonds précité est reconstitué, sous déduction toutefois du solde de l'exercice précédent.

Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigees lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 8, 1°, b) et c), 12, 4°, 6° et 11°, et 40, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 11°.

Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l'article 124, § 2, ou de prestations payées indûment, ni des avantages complémentaires octroyés en vertu de l'article 126.

§ 4. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, établissent, par organisme assureur, la prevision du nombre de bénéficiaires visés aux articles 21, 7°, 8°, 9°, et 50, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant l'évolution de ces nombres, constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus.

§ 5. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, fixent en vertu de l'article 123, § 1er, 3°, pour chaque exercice de la période de trois ans et sur la base des éléments visés au § 4 ci-dessus la part (des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e, destinées) à chaque organisme assureur.

§ 6. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1°, prévoient une intervention prévisionnelle de l'Etat pour parer au défaut de cotisations des chômeurs; cette intervention est, sans préjudice des dispositions de l'article 121, 7°, calculée en fonction du nombre de chômeurs arrêté dans les prévisions budgétaires de l'Etat.

§ 7. Les budgets doivent établir le niveau des recettes escomptées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, en tenant compte du nombre de journées prévisionnelles de chômage, visé au § 6 ci-dessus.

Article 152. § 1er. En attendant que les comités de gestion visés aux articles 11 et 39 de la présente loi aient établi les règlements visés aux articles 12, 4°, et 40, 11°, le Roi établit ces règlements.

§ 2. En attendant que le comité de gestion visé à l'article 39 de la présente loi ait fixé les taux ou les montants des indemnités visées aux articles 46 et 50, le Roi fixe ces taux et montants.

§ 3. En attendant que le comité du service du contrôle médical ait accompli les missions prévues à l'article 79, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, les règlements élaborés par l'Institut du contrôle médical, créé par la loi du 14 février 1961 d'expansion economique, de progrès social et de redressement financier, restent en vigueur.

(En attendant que le Roi procède aux nominations du président et des membres visés à l'article 78, 1° à 5°, ces mandats sont remplis par les présidents et membres nommés pour constituer le Conseil de l'Institut du contrôle médical, en application de l'article 34 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dont le mandat est confirmé.)

§ 4. En attendant la conclusion des conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23.

Les conventions existants au 1er janvier 1964 restent en vigueur aussi longtemps que de nouvelles conventions n'ont pas été établies conformément au titre III, chapitre 4, section 1.

§ 5. Les règlements, taux et montants établis ou fixés en application du présent article restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions de la presente loi.

§ 6. Les budgets visés à l'article 133 sont établis pour la première fois pour les exercices 1964, 1965 et 1966.

Au cours de cette première période de trois ans les budgets des exercices encore à courir peuvent par dérogation aux dispositions de l'article 133, § 1er, être revus sur base des opérations enregistrées au cours des exercices passés.

(§ 7. Il est dérogé aux dispositions de l'article 138, § 4, pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance au cours de la première période de trois ans, visée au § 6 du présent article; le montant desdites cotisations, même s'il implique un relèvement égal ou supérieur à 0,25 p.c. des salaires, est fixé dans les conditions prévues à l'article 138, § 1er.)

(§ 8. Les agréations accordées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers, ainsi que les modalités d'agréation prévues par ledit arrêté, sont maintenues jusqu'au moment ou elles auront été modifiées par de nouvelles dispositions légales en la matière.)

Article 154. Les comptes des unions nationales et de la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité instituée par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont clôturés au 31 décembre 1963.

Les bonis des unions nationales et de la caisse auxiliaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité sont affectés à l'apurement du déficit éventuel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de celui des unions nationales et de la caisse auxiliaire, dans la mesure ou il provient de l'application de cet arrêté.

Les avances récupérables consenties par l'Etat au Fonds national d'assurance maladie-invalidité sont inscrites dans les comptes clôturés au 31 décembre 1963, comme subventions de l'Etat.

Le prêt de 600 millions de francs accordé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité par la Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ainsi que le montant du déficit de l'exercice 1963, sont mis à charge du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi et amortis par ce dernier sur une période de dix années, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'Etat met à la disposition du regime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi, à titre d'avance, et afin de lui permettre d'assurer ses moyens de trésorerie, une somme de un milliard de francs, inscrite au budget des dépenses extraordinaires.

Article 154bis. (§ 1er.) L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts, à concurrence d'un montant de 5,6 milliards de francs, pour permettre, l'apurement, sur une période de dix années au moins, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, clôturée au 31 décembre 1974.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts seront supportées par ces régimes.

(§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter avec l'accord du Ministre des Finances, des emprunts dans les limites nécessaires pour pallier l'insuffisance de ses ressources; la garantie de l'Etat est attachée à ces emprunt)

(§ 3. L'institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts, pour permettre l'apurement, sur une période de 12 ans, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, clôturée au 31 décembre 1979. La garantie de l'Etat est attachée à ces emprunts.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts sont supportées par ces régimes.)

Article 156. § 1er. Si le conseil général visé à l'article 7 et les comités visés aux articles 11, 38, 78 et 92 ne sont pas composés en temps utile, et pour autant que le fonctionnement normal des organismes le requiere, le Roi nomme les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints, les médecins-inspecteurs principaux, les médecins-inspecteurs, les inspecteurs, les secrétaires-rapporteurs et les autres agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité parmi les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en service au Fonds national d'assurance maladie-invalidité et à l'Institut du contrôle médical.

Le Roi peut nommer aux emplois qui resteraient vacants à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité après qu'auront été faites les nominations prévues au premier alinéa, des agents définitifs en service à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Les agents visés aux alinéas 1er et 2 conservent a l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'ancienneté de service et de grade qu'ils avaient dans les organismes mentionnés à ces alinéas.

Les agents visés à l'alinéa premier qui ne pourraient, à défaut d'emploi correspondant à leur grade, être nommés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'à un emploi inférieur à celui qui correspond au grade dont ils étaient titulaires dans un des organismes dissous, conservent à titre personnel le grade qu'ils avaient et l'échelle de traitements dont ils bénéficiaient.

Les lauréats des examens et concours, autres que les concours de recrutement, organisés au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à l'Institut du contrôle médical et à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, gardent cette qualité en vue d'un avancement ou d'une promotion dans l'une ou l'autre des institutions visées par la présente loi.

§ 2. Les arrêtés et règlements applicables au personnel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables au personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'à l'entrée en vigueur pour cet organisme, de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'interêt public ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une autre réglementation établie par le Roi.

Toutefois, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui étaient en service à l'Institut du contrôle médical au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir, pour la détermination de leur situation administrative personnelle ainsi que du traitement et des indemnités qui leur reviennent, des règles qui étaient applicables à l'Institut du contrôle médical.

§ 3. Les arrêtés et règlements visés au § 2 ne sont pas applicables aux premieres nominations de fonctionnaires visées au § 1er. Les nominations qui impliquent un avancement de grade ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de conférer un grade, classé par les arrêtés et règlements précités, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle est classé le grade dont l'agent était titulaire sauf si celui-ci satisfait aux conditions prévues pour accéder à la catégorie supérieure.

Le Ministre est tenu de porter à la connaissance des agents susceptibles d'être promus la vacance de tout emploi dont l'attribution doit comporter un avancement de grade.

Peuvent seuls être promus les agents qui ont présenté leur candidature. Celles-ci sont examinées par un collège composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce college formule un avis motivé et établit le classement des candidats.

Article 157. Le Roi fixe le cadre du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur proposition du conseil général visé à l'article 7.

Il n'est pas tenu d'observer la procédure fixée a l'alinéa précédent, pour autant que l'arrêté fixant ce cadre soit publié au "Moniteur belge" dans les trois mois qui suivent la date de la publication de la présente loi.

Article 3. Sont agréées pour l'application des dispositions de la présente loi les unions nationales qui l'étaient pour l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.

Les unions nationales garantissent, dans leurs statuts, les prestations prévues par la présente loi.

Article 4. L'agréation peut être retirée par le Roi, sur avis ou sur proposition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institué au titre II de la présente loi, aux unions nationales qui n'observent pas la présente loi ou ses arrêtés et règlements d'exécution. L'union nationale, mise en cause, est entendu au préalable dans ses moyens de défense par le conseil général de l'Institut national.
Article 5. La caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est un établissement public doté de la personnalité civile.

La caisse auxiliaire fonctionne par l'intermédiaire d'offices régionaux institués par le Roi; les offices régionaux n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la caisse auxiliaire.

(La Caisse auxiliaire est gérée par un comité de gestion composé d'un président et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Seuls les membres ont voix délibérative.

Le Roi nomme le président.

Il fixe le nombre des membres effectifs et suppléants après consultation des organisations visées ci-dessus et nomme les membres sur les listes doubles présentées par ces organisations.

L'organisation et les règles de fonctionnement de la Caisse auxiliaire sont déterminées par le Roi dans le cadre des règles fixées par la loi du (16 mars) 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances assistent aux réunions du comité de gestion.

Article 5ter. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, institué par le titre II de la présente loi, ainsi que les organismes assureurs visés à l'article 2, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Article 5quinquies. Dans tous les cas où la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les règlements visés aux articles 12, 4° et 40, 11°, prévoient que des documents sont envoyés ou des paiements sont effectués à la résidence principale, il est fait usage de l'information relative à la résidence principale visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé.

CHAPITRE I. - Des institutions.

Section 1. - Du service des soins de santé.

Section 3bis. - Du Comité de l'assurance soins de santé.

Section 4. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.

Section 4bis. - (abrogée).

Section 5. - (Du fonds spécial de solidarité).

Section 5bis. - (abrogée).

Section 6. - (Des Commissions de conventions et d'accords).

Section 8. - Des Commissions de profil.

Section 9. - La Commission des médicaments.

Article 20quinquies. § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut une Commission des médicaments composée :

1° de représentants des organismes assureurs;

2° de représentants des organisations représentatives du corps médical;

3° de représentants des organisations représentatives des pharmaciens;

4° de représentants des organisations représentatives de l'industrie du médicament.

Le Roi détermine le nombre de représentants et les règles de fonctionnement de la commission et en nomme le président et les membres.

§ 2. La Commission des médicaments :

1° veille au respect de la norme de croissance des dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel en matière de médicaments;

2° invite les conseils techniques compétents à soumettre des propositions permettant de respecter l'objectif budgétaire annuel partiel;

3° donne aux ministres ayant la Prévoyance sociale et les Affaires économiques dans leurs attributions un avis sur les projets de contrats prix-volume conclus en vertu de l'article 34sedecies;

4° analyse les rapports d'évaluation de la commission de profil compétente et les avis de la Commission de contrôle budgétaire et formule toutes propositions utiles en la matière.

§ 3. Les avis et propositions émanant de la Commission des médicaments sont communiqués au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.

CHAPITRE II. - Du champ d'application.

CHAPITRE IIIbis. - De l'établissement du budget des soins de santé.

CHAPITRE IV. - (Des rapports avec les prestataires de soins, les services et les établissements).

Section 1. - Des conventions.

A. Généralités.

B. Des conventions avec (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils.

Article 28. Lorsque, sur le plan national, aucune convention n'existe avec (...), les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et d'appareils parce que la convention n'a pas été établie, n'a pas été approuvée conformément à l'article 30 ou est devenue caduque, l'ensemble des organismes assureurs et les organisations professionnelles intéressées peuvent négocier et conclure directement des conventions régionales.

Ces conventions sont conclues au sein de commissions régionales, groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations qui sont représentatives pour les professions intéressées dans la région envisagée. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par "région" pour l'application des dispositions du présent article.

Lorsqu'il existe une convention sur le plan national, les conventions régionales, pour autant qu'elles contiennent des dispositions complémentaires, peuvent s'établir ou rester en application moyennant l'approbation prévue à l'article 30.

C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.

Cbis. Conventions avec les services et institutions visés a l'(article 23, 12° et 13°).

D. De la convention avec les pharmaciens.

E. Dispositions communes.

(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire).

(Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.)

Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens (et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins).

Section 1quinquies. - De l'indemnité aux maîtres de stage en médecine générale.

Article 34sexies. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en médecine générale.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Roi. Cette dépense est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

Section 1sexies. - De l'intervention de l'assurance-maladie pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé.

Article 34septies. Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, une intervention de l'assurance-maladie, limitée dans le temps et dans son champ d'application, peut être accordée à titre expérimental pour des modèles speciaux de dispensation et de paiement de soins de santé. Les modalités détaillées suivant lesquelles cette intervention est octroyée font l'objet de conventions conclues au sein du Comité de gestion du Service des soins de santé.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut également conclure des conventions pour des enquêtes et des études comparatives de certains modèles de prestation et de paiement des soins de santé. Les dépenses qui y sont associées sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.

Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés.

(Section 1octies. - Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.)

(Section 1nonies. - Des prestations de biologie clinique, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.)

(Section 1decies. - Dispositions particulières relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.

(Section 1undecies. - Prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 23.)

(Section 1duodecies. - Prestations de santé effectuées en sous-traitance.)

Section 1terdecies. - Des prestations de rééducation fonctionnelle.

Section 1quaterdecies. - Des contrats relatifs aux spécialités pharmaceutiques innovatrices.

Article 34sedecies. Le ministre et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques innovatrices, des contrats comportant des engagements visant à maintenir la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats dans des limites préalablement définies.

Ces contrats contiennent des dispositions concernant les prix et tarifs de remboursement des spécialités pharmaceutiques innovatrices pour une période déterminée et ce dans les limites d'une enveloppe budgétaire calculée sur base annuelle dans le cadre de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les produits pharmaceutiques et tenant compte de l'évolution des prix et des volumes prescrits.

Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise pharmaceutique concernée d'effectuer à l'assurance soins de santé un remboursement dont le montant tient compte du dépassement du volume, du taux de remboursement et des évolutions du marché des médicaments.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après avis du Conseil technique pour les relations avec l'industrie pharmaceutique et du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, visés à l'article 20 et de la Commission du médicament visée à l'article 20quinquies.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités d'application du présent article, notamment en matière de définition de la notion de spécialité pharmaceutique innovatrice, de durée du contrat et de montant à rembourser à l'assurance soins de santé.

Section 2. - (Des devoirs des prestataires).

Article 36. Le médecin spécialiste ou le praticien de l'art dentaire communique au médecin traitant avec l'accord du malade, le protocole des examens qu'il pratique. Lorsque le médecin-conseil de l'organisme assureur, dans le cadre de sa mission de contrôle, lui en fait la demande, il lui communique une copie de ce protocole. Toutefois, si le médecin specialiste ou le praticien de l'art dentaire l'estime nécessaire, il sollicite l'accord du malade.
Article 37bis. Le Roi peut fixer le délai endéans lequel les avis et les propositions, visés aux articles 24bis et 37, du Comité de gestion et des Conseils techniques doivent être donnés. S'ils ne sont pas donnés dans le délai ainsi fixé, ils sont censés avoir été donnés.

Section 3. - Des devoirs des auxiliaires para-médicaux.

Section 4. - Responsabilité financière des médecins prescripteurs.

TITRE IV. - DE L'ASSURANCE INDEMNITES.

CHAPITRE I. - Des institutions.

Section 1. - Du service des indemnités.

Article 38. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités.

Section 2. - Du comité de gestion.

Section 3. - Du conseil médical de l'invalidité.

Article 41. Il est institue, auprès du service des indemnités, un conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des commissions régionales dont le nombre et le ressort sont déterminés par le Roi.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil médical de l'invalidité sont fixés par le Roi qui en nomme le président et les membres.

Article 42. Le conseil médical de l'invalidité:

1° Remplit les missions qui lui sont fixées (à l'article 51) de la présente loi et notifie ses décisions aux personnes et institutions désignees par le Roi et dans les conditions et délai fixés par Lui;

2° Examine les questions relatives à la période (...) d'invalidité qui lui sont soumises pour avis, par le Ministre de la Prévoyance sociale, le comite de gestion ou le fonctionnaire dirigeant du service des indemnités, ainsi que par les organismes assureurs;

3° Collabore avec le collège des médecins-directeurs visé à l'article 19 en lui signalant tout titulaire susceptible de bénéficier d'une reéducation fonctionnelle ou professionnelle et en lui transmettant tous les renseignements qu'il demande pour l'exercice de sa mission.

(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de décision relatif à l'état d'invalidité ou le pouvoir de notifier cette décision peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres de la commission supérieure ou de la commission régionale. Le pouvoir de décision ne peut, en aucun cas, être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le titulaire intéressé est affilié ou inscrit.)

Section 4. - Du conseil technique intermutualiste.

Article 43. Il est institué auprès du service des indemnités un conseil technique intermutualiste dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi qui en nomme le président et les membres, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Article 44. Le conseil technique intermutualiste a pour mission d'émettre des avis en vue de leur examen au comité de gestion du service des indemnités, sur les problèmes relatifs aux conditions d'octroi des indemnités et allocations visées au titre IV.

Section 5. - De la Commission d'évaluation.

Article 44bis. Il est institué auprès du Service des indemnités une commission d'évaluation, qui a pour mission, à partir de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations et d'émettre des avis sur les problèmes relatifs au fonctionnement de l'assurance-indemnités et notamment sur l'application des dispositions légales et réglementaires en la matiére.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le Roi, qui nomme également le président et les membres.

CHAPITRE II. - Du champ d'application.

CHAPITRE III. - Des prestations.

Section 1. - De l'indemnité d'incapacité primaire.

Article 47. Le comité de gestion du Service des indemnités fixe les règles et les délais suivant lesquels le titulaire avise le médecin-conseil de son organisme assureur de toute incapacité de travail.

Il fixe également les règles qui doivent être observées en vue de la prolongation d'une période d'incapacité de travail reconnue.

Le comité de gestion du Service des indemnités détermine le jour ou le droit aux indemnités prend cours lorsque le titulaire n'introduit pas dans les délais fixés les avis ou les demandes qui lui sont imposés en vertu du présent article.

Article 47bis. Le comité de gestion du Service des indemnités détermine les conditions dans lesquelles le titulaire qui a remis à diverses reprises des certificats ou des déclarations d'incapacité de travail dans une période déterminée peut être soumis à des obligations dérogeant à celles visées à l'article 47. Il détermine également le jour ou le droit aux indemnités prend cours lorsque ces obligations ne sont pas respectées.
Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 48bis, le médecin-conseil de l'organisme assureur constate l'état d'incapacité primaire prévu à l'article 56, en fixe la durée et notifie sa décision dans les conditions et délais prévus par le comité de gestion du Service des indemnités.

(A la demande du médecin-conseil, le titulaire peut également être examiné par le medecin-inspecteur du Service du contrôle médical. Ce médecin-inspecteur prend dans ce cas la décision sur l'état d'incapacité de travail et la notifie au titulaire et au médecin-conseil, dans les conditions et délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.)

Article 48bis. Lorsque un ou plusieurs employeurs organisent des services en vue du contrôle médical de leurs travailleurs durant une période pour laquelle le paiement d'une rémunération est dû, le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces services peuvent être agréés en vue de constater l'incapacité de travail des titulaires occupés par les employeurs qui font appel à ces services. Les modalités de cette constatation relative à la période initiale pouvant donner lieu à l'octroi des indemnités d'incapacité, sont fixées par le comité de gestion du Service des indemnités.

Les organismes assureurs sont liés par la décision des services de contrôle médical agréés, jusqu'au moment ou le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur, suivant les règles et dans les délais fixés par le comité de gestion du Service des indemnités, prend une autre décision en ce qui concerne l'état d'incapacité de travail.

Article 49. Il peut être appliqué, au début de toute période d'incapacité de travail donnant droit à l'indemnité d'incapacite primaire, une période, dite "de carence", de trois jours ouvrables au plus, pendant laquelle l'indemnité n'est pas due. Le comité de gestion du service des indemnités fixe la durée de cette période de carence et les conditions dans lesquelles elle est appliquée.

Section 2. - (De l'indemnité d'invalidite).

Article 51. Conformément aux dispositions de l'article 42, le Conseil médical de l'invalidité constate, sur base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 56 et en fixe la durée.

Toutefois, le médecin-conseil, et le médecin-inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi. Dans ces cas, ils notifient leur décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.

Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur ou du Conseil médical de l'invalidité portant constatation de la fin de l'état d'invalidité n'ont pas d'effet rétroactif.

Article 52. Le Roi fixe les modalités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.

Les dispositions des articles 47, alinéas 1er et 3, et 47bis sont également applicables dans les cas ou la reprise de l'état d'incapacité de travail intervient dans les trois mois après la cessation de l'état d'invalidité.

Section 2bis. - De l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

Section 3. - (De la possibilité de réévaluation de certaines indemnités).

Article 53. En cas d'augmentation, autre que celle résultant des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, de la limite des rémunérations, à concurrence de laquelle sont calculées les cotisations destinées à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et y assimilés, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir des règles d'adaptation de l'indemnité d'incapacité de travail en faveur des personnes qui se seraient vu accorder une indemnité d'un montant supérieur, si l'augmentation de la limite des rémunérations visée ci-devant avait pu être appliquée à la période de référence, mentionnée à l'article 46.
Article 55. Lorsque l'indemnité est inférieure au montant minimum fixé en vertu de l'article 50, alinéa 4, le Roi peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des règles d'adaptation de ces indemnités. Cette mesure ne peut cependant pas avoir pour conséquence que le montant minimum précite soit dépasse.

Section 4. - Dispositions communes aux indemnités.

Article 56bis. Le travailleur reconnu incapable de travailler, qui a effectué, sans l'autorisation préalable visée à l'article 56, § 2, un travail compatible avec son état de santé, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 % du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a percues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé.

Il est toutefois réputé être resté frappé d'une incapacité de travail et les jours pour lesquels les indemnités d'incapacité de travail sont récupérées en application du premier alinéa sont assimilés à des jours pour lesquels une indemnité a été octroyée pour la fixation des droits aux prestations de la securité sociale du titulaire et des personnes dont il a la charge.

Dans de cas dignes d'intérêt, à l'exclusion de ceux où il y a eu une intention frauduleuse, le Comité de gestion du Service des indemnités peut renoncer en tout ou en partie à la récupération prévue au premier alinéa.

Article 56ter. Le travailleur reconnu incapable de travailler qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 56bis, a accompli un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 56, § 2, et qui, partant, ne remplit plus, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 56bis, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations en question au titre IV de la présente loi, est réputé être resté frappé d'une incapacité de travail jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 56bis, pour autant que la réduction de sa capacité de travail soit restee de 50 % au moins du point de vue médical et que l'activité exercée ait été compatible avec son état de santé.

Le travailleur considéré, conformément au premier alinéa, comme incapable de travailler ne peut prétendre à nouveau aux prestations en question au titre IV de la présente loi qu'a partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 56bis, s'il a été reconnu incapable de travailler à compter de ce moment-là, conformément aux dispositions de l'article 56, §§ 1er ou 2.

Le Comité de gestion du Service des indemnités peut, sans préjudice de l'application des conditions définies à l'article 56bis, renoncer à récupérer en tout ou en partie les indemnités versées indûment, avant l'entrée en vigueur de l'article 56bis, au travailleur, à la suite de l'accomplissement d'un travail non autorisé, et n'ayant pas encore été remboursées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 56bis. Le Comite de gestion du Service des soins de santé peut renoncer à récuperer en tout ou en partie les prestations de santé versées indûment avant l'entrée en vigueur de l'article 56bis, au travailleur et aux personnes dont il a la charge, a la suite de l'accomplissement d'un travail non autorisé, et n'ayant pas encore été remboursées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 56bis.

Article 58. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées:

1° lorsque, au cours de l'incapacité de travail, elles viennent à être cumulées avec un revenu professionnel;

2° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation accordée en application (de la loi du 27 juin 1969, relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.)

Article 58ter. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées lorsque le titulaire refuse de se soumettre a des mesures de réadaptation et de rééducation fonctionnelle ou professionnelle qui lui sont proposées par le médecin ou l'organe compétent.
Article 60. Les indemnités sont refusées au titulaire:

1° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme, et de 60 ans, s'il s'agit d'une femme;

2° à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté, lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après l'âge prévu au 1° ci-dessus;

3° à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. Le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec une telle pension ou un tel avantage.

Section 5. - De l'allocation pour frais funéraires.

Article 61. En cas de décès, soit d'un titulaire du droit aux indemnités, visé a l'article 45, § 1er, qu'il soit ou non en état d'incapacité reconnue, soit d'un titulaire visé à l'article 21, alinéa 1er, 7° et 8°, l'organisme assureur paie au bénéficiaire visé a l'article 45, § 2, une allocation dite "allocation pour frais funéraires" dont les modalités d'octroi et le montant sont fixés par le Roi.

(TITRE IVBIS. - DE L'ASSURANCE-MATERNITE.)

(CHAPITRE I. - Des Institutions.)

(CHAPITRE II. - Du champ d'application.)

(CHAPITRE III. - De l'indemnité de maternité.)

CHAPITRE IV. - Des périodes de repos de maternité.

(CHAPITRE V. - Conditions d'octroi. - Disposition particulière à l'assurance-maternité.)

(CHAPITRE VI. - Disposition générale.)

TITRE V. - DES CONDITIONS D'OCTROI DES PRESTATIONS.

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 64. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par "documents de cotisation"; le modèle de ces documents est établi par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Le Roi détermine par quelles personnes et organismes et dans quelles conditions les documents de cotisation sont établis et délivrés aux titulaires.

Article 65. Les employeurs sont tenus de fournir aux titulaires tout document nécessaire aux organismes d'exécution de la présente loi pour prouver leurs droits aux prestations de l'assurance.

CHAPITRE II. - (Dispositions particulières à l'assurance soins de santé).

(CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'assurance indemnités.)

Article 75. Les indemnités d'incapacité de travail ne sont dues aux titulaires qu'à la condition qu'il ne soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de leur incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle ils avaient la qualité de titulaire visée a l'article 45, § 1er, (ou étaient reconnus, incapables de travailler au sens de la présente loi).
Article 76. L'allocation pour frais funéraires est payée pour (les titulaires visés à l'article 61 à l'exception des pensionnés visés à l'article 21, 7° et 8°,) pour autant qu'ils remplissent à la date du décès, la condition prévue à l'article 75.

(CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'assurance soins de santé et a l'assurance indemnités.)

TITRE VI. - DU CONTROLE ET DU CONTENTIEUX.

CHAPITRE I. - Du contrôle médical.

Section 1. - Du service du contrôle médical.

Section 2. - (Des medecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, (des infirmiers-contrôleurs,) des contrôleurs et des contrôleurs-adjoints).

Article 81. Les médecins-inspecteurs ont pour mission de contrôler l'exécution des tâches confiées aux médecins-conseil. A cette fin, ils procèdent à toutes enquêtes nécessaires et, le cas échéant, à l'examen corporel des béneficiaires.

(Conformément aux dispositions des articles 48 et 51, les médecins-inspecteurs peuvent examiner les bénéficiaires et prendre une décision quant à l' état d'incapacité de travail.)

Article 82. Sans préjudice de la mission confiée aux médecins-conseils, les médecins-inspecteurs assurent le controle médical de l'incapacité de travail dans des cas individuels soit à la demande des employeurs ou de l'Office national de l'Emploi, soit sur base des rapports des enquêtes que les fonctionnaires des services du contrôle médical et administratif chargés du contrôle effectuent dans le cadre de leurs missions telles qu'elles sont définies aux articles 80 et 94.

Dans ce cas, les médecins-inspecteurs prennent la décision quant à l'état d'incapacité de travail et la notifient dans les conditions fixées à l'article 83.

Section 3. - Des médecins-conseil.

Article 88. Les organismes assureurs engagent et appointent les médecins-conseil.

Toutefois, les fonctions de médecin-conseil ne peuvent être confiées qu'aux docteurs en médecine assermentés par le service du contrôle médical. Les médecins-conseil prêtent serment entre les mains du président du comité de ce service. Pour pouvoir être admis au serment de médecin-conseil, il faut être préalablement proposé par un organisme assureur et agréé par le comité du service du contrôle médical.

Avant d'agréer un médecin-conseil, le comité sollicite l'avis du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins; si le conseil provincial de l'Ordre des medecins ne donne pas son avis dans le délai fixé par le comité du service du contrôle medical, la formalité est censée accomplie.

Les médecins-conseil ne peuvent être révoqués ou licenciés par les organismes assureurs que lorsque le comité du service du contrôle médical a prononcé le retrait de leur agréation ou, en cas de suppression d'emploi, avec l'accord de ce dernier et dans les conditions prévues par le statut des médecins-conseil.

Le statut et la rémunération des médecins-conseil sont fixés par le Roi, sur proposition du comité du service du contrôle médical apres consultation des organismes assureurs (et des organisations représentatives des travailleurs salariés.) En dehors de cette rémunération, les médecins-conseil ne peuvent recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit. Les médecins-conseil ne peuvent, sans autorisation toujours révocable du comité du service du contrôle médical, exercer d'autres activités medicales.

Si, dans les délais fixés par le comité du service de contrôle médical, les organismes assureurs ne font aucune proposition ou s'ils n'engagent pas le nombre de médecins-conseil requis, le comité peut prendre toutes mesures propres à assurer le contrôle médical.

(Le Comité du Service du contrôle médical peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Comité de gestion du Service des indemnités ou d'un organisme assureur, charger un ou plusieurs médecins-inspecteurs d'assumer temporairement les missions du médecin-conseil, en cas de déficiences importantes constatées sur le plan de l'organisation ou du fonctionnement du contrôle médical ou en cas de suspension ou de suspension préventive du médecin-conseil, telle qu'elle est visée à l'article 89.)

Section 4. - Des mesures disciplinaires.

Section 5. - Des interdictions d'intervenir dans le coût des prestations de santé.

Section 6. - Dispositions relatives aux médecins-conseils de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

CHAPITRE II. - Du contrôle administratif.

Section 1. - Du service du contrôle administratif.

Section 2. - De la récupération des prestations payées indûment.

Section 3. - Des offices de tarification.

Section 4. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification.

CHAPITRE III. - Des juridictions et des sanctions.

Section 1. - Des juridictions.

Section 2. - Des sanctions administratives et des sanctions pénales.

CHAPITRE IV. - De la prescription.

CHAPITRE V. - Du serment.

TITRE VII. - DISPOSITIONS COMMUNES A L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ET A LA CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE.

CHAPITRE I. - Du personnel.

Article 108. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité disposent chacun de leur personnel propre.
Article 109. Le personnel des services généraux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est dirigé par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint, nommés par le Roi, qui fixe leur traitement.
Article 110. Le personnel du service des indemnités et celui du service des soins de santé sont dirigés respectivement soit par l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, soit par son administrateur général adjoint.
Article 111. Le personnel du Service du contrôle médical est dirigé par un fonctionnaire nommé par le Roi après avis du Comité du Service du contrôle médical.

Le personnel du Service du contrôle administratif est dirigé par un fonctionnaire nommé par le Roi.

Le Roi fixe le traitement des fonctionnaires dirigeants susvisés.

Article 112. Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par un fonctionnaire-dirigeant, assisté d'un fonctionnaire-dirigeant adjoint, nommés par le Roi, qui fixe leur traitement.
Article 115. Les fonctionnaires dirigeant le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif sont chargés de l'exécution des décisions du comité du service qu'ils dirigent.

Ils assistent aux séances du comité du service qu'ils dirigent et en assurent le secrétariat.

Ils exercent les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par les comités du service du contrôle médical et du service du contrôle administratif dans le règlement d'ordre intérieur de chacun de ces comités.

Article 116. Le fonctionnaire-dirigeant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion de la Caisse auxiliaire.

Il assiste aux séances du comité de gestion de la Caisse auxiliaire et en assure le secrétariat.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, tels qu'ils sont définis par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire dans son règlement d'ordre intérieur.

Le fonctionnaire-dirigeant de la Caisse auxiliaire represente la caisse dans les actes judiciaires et extra-judiciaires. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement du fonctionnaire-dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire-dirigeant-adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un membre du personnel de la Caisse auxiliaire désigné par le comité de gestion.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire-dirigeant a déléguer une partie de ses pouvoirs à des membres du personnel de la Caisse auxiliaire.

Article 118. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, affectés aux services généraux et aux services spéciaux de cet Institut, peuvent concourir pour les nominations, affectations et promotions dans l'un ou l'autre de ces services.

(CHAPITRE II. - Des organes de contrôle.)

TITRE VIIBIS. - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.

TITRE VIII. - DU FINANCEMENT.

CHAPITRE I. - Des ressources de l'assurance et de leur répartition.

Section 1. - Des ressources de l'assurance.

Section 2. - De la répartition des ressources de l'assurance.

Section 3. - Des frais d'administration des organismes assureurs.

Section 4. - Dispositions financières.

Article 126. Lorsqu'un organisme assureur clôture un exercice en boni, il doit prélever au moins 40 p.c. de ce boni pour constituer une réserve légale.

Ce prélèvement ne doit plus être fait lorsque le montant de la réserve légale atteint 10 p.c. des prévisions de depenses de l'exercice en cours.

(Le solde du boni est affecté a la réserve ordinaire; il peut être utilisé par les Unions nationales pour accorder aux bénéficiaires des avantages complémentaires qui, en aucun cas, ne peuvent cependant constituer une augmentation de l'intervention prévue pour une prestation visée à l'article 23. Ces avantages complémentaires doivent concerner des soins préventifs ou curatifs, y compris les frais de déplacement qui permettent d'y recourir, notamment le service désigné sous le nom de "home care".)

Le Ministre de la Prévoyance sociale approuve la nature de ces avantages complémentaires, après avoir constaté leur conformité aux normes fixées à l'alinéa précédent.

Article 127. L'actif social de chaque organisme assureur, constitué par la réserve légale et la réserve ordinaire, doit être affecté comme il suit:
a)

à concurrence de 40 p.c. au plus des reserves constituées par l'accumulation des bonis, en prets a des institutions médico-sociales. La durée du prêt ne peut excéder dix années; le taux de l'intérêt est celui accordé au moment du prêt par la Caisse générale d'épargne et de retraite pour les placements effectués par les sociétés mutualistes;

b)

à concurrence de 5 p.c. au plus des memes réserves, a l'acquisition, à la construction ou à l'aménagement de bâtiments administratifs constituant le siège social d'une union nationale, d'une fédération de mutualités ou d'une mutualité;

c)

en placement de fonds d'Etat ou garantis par l'Etat, en obligations de provinces et de communes belges ou à une caisse d'épargne sous garantie de l'Etat.

Les fonds disponibles en espèces en caisse, au compte de chèques postaux et en comptes courants bancaires ne peuvent pas être supérieurs, au 31 décembre de chaque exercice, à 10 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'exercice échéant à cette date.

Article 128. Lorsqu'un organisme assureur clôture un exercice en déficit, il doit couvrir celui-ci:

1° par prélèvement sur la quote-part du fonds, visé à l'article 133;

2° par prélèvement sur la réserve legale;

3° si cette réserve est nulle ou insuffisante, par prélèvement sur la réserve ordinaire;

4° si ces réserves sont insuffisantes, ou s'il est impossible d'en disposer, par prélèvement d'une cotisation complémentaire auprès des titulaires, accompagnée ou non de la suppression des avantages complémentaires antérieurement accordés.

Le mali de la Caisse auxiliaire d'assurances maladie-invalidité, depassant le montant total des prelèvements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent, est couvert par les ressources de l'assurance, conformément aux dispositions de l'article 122, alinéa 2.

Article 129. Si un événement imprévu de gravité exceptionnelle détermine un accroissement des dépenses pour l'assurance-soins de santé et entraîne, de ce fait, un déficit, l'organisme assureur doit mobiliser sa réserve légale.

Si cette réserve est insuffisante, le reliquat du déficit est couvert par une intervention exceptionnelle de l'Etat.

Le caractère imprévu et la gravité exceptionnelle dudit événement sont constatés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Article 130. Le Fonds de réserve prévu à l'article 40, 6°, ne peut être utilisé que pour combler un déficit accusé au cours du dernier exercice écoulé; il peut toutefois être utilisé pour augmenter le taux des indemnités, sans augmentation correspondante du taux des cotisations, dans le seul cas ou le dernier exercice s'est clôturé par un boni et sans que la charge résultant de l'augmentation du taux des indemnités puisse dépasser 50 p.c. du montant de ce boni.
Article 131. Nonobstant les dispositions de l'article 12, 4°, toute modification réglementaire au cours d'une année budgétaire entraînant pour l'assurance-soins de santé des augmentations de depenses, non prévues au budget, doit être préalablement approuvée par le Roi. Elle doit être accompagnée d'une prévision de recettes nécessaires à la couverture de ces nouvelles dépenses; ces ressources sont réalisées par une augmentation des cotisations prévues aux articles 136 et 137, en ce qu'ils concernent le financement de l'assurance-soins de santé, déduction faire (des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e).
Article 132. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse à chaque organisme assureur, avant la fin de chaque mois, une avance égale au douzième des dépenses prévues pour chacun au budget de l'exercice en cours, tel qu'il est visé à l'article 8, 2°. (Si le dernier jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement peut toutefois avoir lieu le premier jour ouvrable du mois qui suit, pour parfaire le douzième budgétaire.)

Section 5. - Dispositions particulières.

CHAPITRE II. - Dispositions administratives.

TITRE IX. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 136. (abrogé)
Article 137. (abrogé)
Article 138. § 1er. Le Roi peut, après avis du Conseil général et par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance soins de santé, soit pour parfaire les ressources de cette assurance jusqu'à concurrence de ses previsions budgétaires de dépenses, soit pour réaliser les ressources nécessaires en application de l'article 131.

§ 2. Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités modifier le montant des cotisations de sécurite sociale destinées au financement de l'assurance indemnités:

a)

pour la période d'incapacité primaire; Il sanctionne toute proposition concernant le montant de ces cotisations lorsque cette proposition réunit l'unanimité des membres de ce comité visés à l'article 39, premier alinéa; en cas de non-unanimité le Roi fixe ce montant;

b)

pour la période (...) d'invalidité, et pour les allocations pour frais funéraires, sans préjudice des interventions de l'Etat visées à l'article 121, 4°, 5° et 6°.

§ 3. Le Roi peut, après avis du comité de gestion du service des indemnités et sans préjudice des dispositions de l'article 130, modifier le montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance indemnités pour combler le déficit accusé au cours d'un exercice.

§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er, 2 et 3, la loi fixe le montant des cotisations de sécurité sociale destinées à l'assurance, au cas ou l'augmentation nécessaire de la cotisation dépasse 0,25 p.c. des salaires sur lesquels sont prélevées les cotisations.

Article 139. (abrogé)
Article 140. (abrogé)
Article 141.
Article 142.
Article 143.
Article 144. Le Roi fixe les montants des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-presidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi.
Article 145. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

(Il peut également coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment ou la coordination sera établie.

A cette fin, il peut, dans la coordination:

1.

adopter un ordre, un numérotage et, en général, une présentation différents de ceux des textes originels;

2.

remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numerotage nouveau;

3.

sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.)

Article 146. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.

(Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de ces conventions internationales sont réglées par le Roi sur proposition ou après avis du Comité de gestion compétent.)

Article 147bis. § 1er. Pour être reconnues comme représentatives, les organisations professionnelles du corps médical doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° Avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels à la fois des médecins-spécialistes et des médecins-généralistes;

2° Compter un nombre de membres qui atteint un pourcentage, à fixer par le Roi, du nombre de médecins répertoriés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

3° S'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions visées à l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la constitution.

§ 2. La répartition des mandats entre les organisations professionnelles du corps médical reconnues comme représentatives en vertu du présent article, s'effectue en fonction de l'effectif de chaque organisation; cet effectif est fixé au moyen d'un comptage des membres dont les modalités sont fixées par le Roi. Les personnes qui participent à ce comptage ne peuvent révéler à qui que ce soit l'identité des membres des organisations professionnelles sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal.

Article 147ter. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire ainsi que les organisations de professions ou d'établissements visées à l'article 27 doivent répondre pour être considérées comme représentatives. Le Roi a ce même pouvoir en ce qui concerne les organisations de professions ou d'établissements représentées dans les conseils techniques institués en vertu de l'article 18.

TITRE X. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 148. Sont considérés comme ayant accompli le stage prévu à l'article 66, § 1er, les titulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiaient du droit aux prestations en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité. Ces titulaires conservent, pour eux et pour les personnes à leur charge, le benéfice de prestations pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 150. Les titulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dispensés du paiement d'une cotisation en qualité de pensionnés ou de veuves, continuent à bénéficier du droit aux soins de santé dans les mêmes conditions.
Article 154ter. Le Roi détermine le mode par lequel les dépenses découlant de la refracturation du prix de la journée d'entretien instituée en application de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y compris celles faites dans le cadre des conventions internationales, sont réparties entre le régime des travailleurs salariés et le régime des travailleurs indépendants et mises a charge de ces régimes. Il détermine également la part de ces dépenses qui est prise en considération pour le calcul de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 3° de la présente loi et à l'article 32, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants.

Les dispositions de l'article 70, § 2, de la présente loi ne sont pas d'application aux dépenses visées ci-dessus.

Article 155. En attendant la nomination des médecins-inspecteurs principaux et des médecins-inspecteurs conformément aux dispositions des articles 117, § 4, et 156, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-inspecteurs et les médecins-contrôleurs au service de l'Institut de contrôle médical à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En attendant la nomination et l'agréation des médecins-conseil conformément aux dispositions de l'article 88, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-conseil au service des organismes assureurs à la date d'entrée en vigueur de la presente loi.

TITRE XI. - PUBLICITE.

Article 158. § 1er. Les textes des règlements du conseil général et des comités de gestion des services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont publiés au "Moniteur belge" dès qu'ils intéressent la genéralité des bénéficiaires de l'assurance.

(§ 2. Le Service des soins de santé est tenu de communiquer aux organismes assureurs la liste prévue à l'article 12, 8°, ainsi que le nom des personnes et des établissements ayant adhéré à une convention ou (réputés avoir adhéré aux termes d'un accord,) en mentionnant éventuellement les conditions particulières de ces conventions ou (accords).

Les organismes assureurs sont tenus de porter ces listes et noms à la connaissance des bénéficiaires de l'assurance dans les conditions déterminées par le Roi, sur proposition, en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire, de la Commission nationale compétente visée à l'article 34, § 2, de la présente loi et, en ce qui concerne les autres dispensateurs de soins, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure, sur le plan national, un accord entre représentants des organismes assureurs et les organisations professionnelles pharmaceutiques, conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi.)

(...)

TITRE XII. - ENTREE EN VIGUEUR.

Article 159. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Toutefois, le Roi peut décider de l'entrée en vigueur, a des dates précédant celle déterminée pour l'entrée en vigueur totale de la loi, des dispositions concernant la création et le fonctionnement des institutions, services, comités, conseils, commissions et collèges prévus par la loi ainsi que des dispositions permettant l'élaboration des budgets et des règlements et la négociation des conventions.