9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
Article 23. (Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent:)
1° les soins courants comportant:
les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins-spécialistes;
les soins donnés par des infirmières, soigneuses et gardes-malades;
les soins donnés par des kinésistes;
les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste;
les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs, (y compris les prothèses dentaires);
(2° les accouchements;)
(3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnues conformément à l'article 153, § 4 et § 5, de médecin spécialiste de pharmacien ou de licencié en sciences;)
4° la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, d'appareils orthopédiques et autres prothèses;
5° la fourniture de produits pharmaceutiques, comportant:
les préparations magistrales;
les spécialités pharmaceutiques;
(c) les médicaments génériques);
6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales;
7° l'hospitalisation pour mise en observation et traitement;
8° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;
9° les prestations nécessitées par la rééducation professionnelle;
(10° le placement:
dans le cadre de la prévention de la tuberculose, en préventorium et en colonie pour enfants débiles;
dans le cadre de la protection de l'enfance contre la contagion tuberculeuse, en pouponnière, dans les institutions de préservation ou dans des familles;)
11° (les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anticancéreux ou dans des centres de dialyse rénale.
L'intervention de l'assurance maladie dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.
Le Roi peut étendre les prestations aux frais de voyage des malades qui sont traités pour d'autres maladies à déterminer par lui;)
(12° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins) (pour autant qu'elles soient en rapport direct avec cette agréation spéciale;)
(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées.)
(...)
Article 24. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. (La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.)
Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues par l'article 12, 6°. (Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.)
(Le Roi détermine les prestations visées à l' (article 23, 12° et 13°) et les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.)
(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7°.)
Article 50. (Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités), une indemnité dite "indemnité d'invalidité".
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe, après avis du comité de gestion du Service des indemnités, le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité (qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers).)
(Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 46, premier alinéa, pour les titulaires ayant des personnes à charge, et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.)
Le Roi détermine, après avis du comité de gestion du service des indemnités, ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" (ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée, pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge"
Article 57. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;
2° pour la période couverte par le pécule de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par" période couverte par le pécule de vacances";
3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail;
4° pour la période pendant laquelle il recoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
(5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère.)
(6° pour la période pendant laquelle il recoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail.)
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il recoive un de ces avantages.
(Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire.)
Article 59. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidite, visées:
à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
à l'article 2, § 4, A, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;)
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73;
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afferents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires;
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires;
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;)
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;)
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de lsaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable.
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.)
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'inemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.)
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.)
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'av re trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un r glement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;)
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.)
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'execution de ces dispositions;)
(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;)
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destnée au financement de l'assurance maladie-invalidité du regime des travailleurs indépendants.)
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;)
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion economique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.)
Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2.)
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement vise au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions:
1° au secteur des soins de santé:
la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;
la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à:
60 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2 et 68, premier alinéa, 2°;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 69;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 71;
(...);
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 73;
l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 3°;
(d) 60 % de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°;)
(e) l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8°, ainsi que le produit de la retenue opérée en vertu de l'article 121, 10°;)
les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de:
100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
60 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(g) les ressources visées à l'article 121, 14°;)
2° au secteur des indemnités:
la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;
la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à 40 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2, et 68, premier alinéa, 2°;
les interventions de l'Etat visées à l'article 121, 4°, 5° et 6°;
les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de:
100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance indemnités;
40 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(e) 40 p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.)
(Le Roi est autorisé à modifier, par arreté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.)
Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera).
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.)
(Pour la fixation de ces pourcentages, il est tenu compte des paramètres suivants:
- l'évolution du salaire journalier moyen dans des secteurs analogues;
- l'évolution du nombre de prestations fournies dans le secteur des soins de santé et le nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités;
- l'evolution de la productivité.)
(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever à plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.)
(Pour 1984, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1983.)
(§ 1bis. Dans les conditions déterminées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2.)
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas échéant, les frais d'administration des organismes assureurs.)
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.
L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.)
Article 153. § 1. En attendant qu'aient été prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.)
(§ 6. Le Roi peut, pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, soumettre l'intervention de l'assurance soins de santé à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires:
1° agréés par le Ministre de la Santé publique, sur base de critères d'ordre technique, de critères relatifs au contrôle de la qualité et selon une procédure déterminés par le Roi;
2° agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur base de critères déterminés par le Roi, autres que ceux visés au 1°, Les arrêtés concernant ces critères d'agréation et concernant ces agréations sont pris après avis d'un Conseil de la biologie clinnique, créé auprès du Service des soins de santé. Le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil.
En cas de refus ou de retrait de l'agréation par le Ministre de la Prévoyance sociale, les personnes ou les institutions intéressées peuvent, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire un recours auprès d'une commission, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le Roi.)
Section 6. -
Article 52bis.
Article 12. Le Comité de gestion du service des soins de santé:
1° arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-soins de santé conformément aux dispositions de l'article 133;
2° arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du Service des soins de santé;
3° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées, et ce conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;
(4° élabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;)
5° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des soins de santé;
6° (donne au Roi des avis sur les propositions de modification à la nomenclature des prestations de santé, visée à l'article 24, établies par les conseils techniques compétents et propose au Roi les modifications à ladite nomenclature des prestations de santé dispensées par les personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique;)
7° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 19 de la présente loi;
8° établit la liste des personnes habilités à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b, c, et 4° de la présente loi;
9° transmet au conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux):
10° examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, premier alinéa, 14° et 93, premier alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;
(11° donne son avis sur les conventions prévues aux articles 26 à 32 et les transmet au Ministre de la Prévoyance sociale;)
12° établit dans les conditions prévues à l'article 33, les textes de conventions et les soumet pour approbation au Ministre de la Prévoyance sociale;
13° établit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et propose au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, les mesures qu'imposent les éléments de ce rapport;
14° propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des soins de santé, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
15° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général.
Article 21. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre 3 du titre III de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci:
(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujetis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;)
2° les travailleurs reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi;
3° les travailleurs en chômage contrôlé;
(4° les travailleuses qui, à la suite d'une période, visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail, pour se reposer, au plus tôt, à partir du cinquième mois de grossesse;)
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée appelée "période d'assurance continuée";
7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;
8° les travailleurs ayant droit en qualité d'ouvrier mineur à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
(8°bis les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur deX soins de santé;)
9° les veuves des travailleurs précités;
10° les personnes à charge des titulaires visées sous (1° à 9°, et 13°);
11° les personnes à charge des titulaires visés sous (1° à 8°, et 13°,) qui remplissent leurs obligations de milice;
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
13° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés au 13° du présent article.)
Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent).
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord).
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des soins visés à l'article 23, alinéa premier, 1°, c). Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 50 p.c. du coût fixé; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés , les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 25 p.c. des tarifs qui les concernent.)
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance.
§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnês, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.)
(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires séjournant dans un hôpital, pour l'ensemble des spécialités pharmaceutiques visées à l'alinéa précédent qui y sont délivrées.
Les hôpitaux ne peuvent pour les coûts des spécialités pharmaceutiques précitées porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.)
§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...))
§ 4. Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3° et 4°, et les prestations visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, (par les accords visés à l'article 34) ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3° et 4°.
§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 12, 7°.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les établissements hospitaliers visés par ladite loi; elle est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale dans les autres cas.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant.
(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.)
§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale.
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)).
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23,(12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.)
Article 26. Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmi res, les kinésistes, les fournisseurs de proth ses et appareils, les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions.
Article 29. § 1er. Les conventions concernant (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations.
Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.
§ 2. (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.)
§ 3 et 4. (abrogés)
(§ 5. (Dans les limites fixées par le Roi), les conventions peuvent prévoir le paiement direct des honoraires ou des fournitures, de l'organisme assureur au praticien, notamment lorsqu'il s'agit de prestations coûteuses.)
(§ 6. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéea 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi que pour les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.)
§ 7. (abrogé)
§ 8. Les conventions sont applicables par les parties quels que soient le moment et l'endroit ou les prestations sont fournies.
(abrogé)
(abrogé)
§ 9. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieur à un montant à fixer par lesdites conventions.
(Toutefois, ces dispositions particulières ne sont pas d'application lorsque les prestations sont dispensées à des personnes hospitalisées ne séjournant pas dans une chambre particulière.)
(§ 10. Le Roi peut instituer pour les personnes adhérant à une convention un régime spécial en matière d'assurance survie et invalidité.
Lors de la fixation du montant des honoraires conventionnels, il peut être tenu compte de ce régime spécial qui leur est accordé.
Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhérent à une convention dès le 1er janvier 1964.
Le financement des avantages prévus par ce régime spécial est assuré par une intervention personnelle des intéressés, variable en fonction du niveau des honoraires conventionnels, et par les ressources de l'assurance soins de santé.
Le Roi peut créer à cette fin, au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un fonds spécial figurant au budget des frais d'administration dudit Institut. Le Roi fixe les règles de fonds.
A l'expiration d'une période de deux ans, un régime spécial comportant également la pension de retraite peut être institué par une loi.)
Article 32. § 1er. La convention nationale, visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux modalités de payement par le système du tiers-payant.
(§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, a, à délivrer aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)
Les conventions peuvent prévoir le paiement forfaitaire de médicaments délivrés aux malades hospitalisés.
§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.
(§ 4. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministère doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)
Le service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.
§ 5. (abrogé)
Article 33. § 1er. S'il apparaît que les conventions visées au titre III, chapitre 4, section I, B, C, D, n'ont pu être établies, le service des soins de santé propose, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion (de chaque accoucheuse et de chaque membre des professions para-médicales), à chaque établissement hospitalier et à chaque pharmacien, tout autre texte de convention établi par le comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Les adhésions individuelles sont notifiées directement au Service des soins de santé.
§ 2. (Les conventions prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées à toute personne, organisme assureur, établissement hospitalier ou institution de soins qui ne respecte pas les dispositions de la convention à laquelle il est partie.)
§ 3. (Sauf stipulations contraires dans les conventions, chaque adhésion individuelle à une convention visée à la présente section, produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les personnes et les établissements qui ont adhéré à une convention sont, sauf manifestation contraire de leur volonté, censés maintenir leur adhésion à cette convention si elle est reconduite tacitement ou à toute convention nouvelle qui se substitue à celle qui est venue à expiration.)
§ 4. (Pour autant qu'elles ne contiennent pas de stipulations contraires, les conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, C, D et E, sont conclues pour la période d'un an et tacitement reconduites pour une même période, sauf préavis au plus tard trois mois avant la date d'expiration prévue.)
(Les textes de convention établis par le Comité de gestion du Service des soins de santé prévoient les conditions dans lesquelles il est mis fin aux effets des adhésions individuelles à ces conventions au cas ou une convention nationale ou régionale vient d'être conclue.)
§ 5. (Si, à la date d'expiration d'une convention visée au § 4, une nouvelle convention n'a pas été conclue, le Service des soins de santé soumet, dans les trente jours suivant cette date, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion de chaque praticien de la profession intéressée ou de chaque établissement, tout autre texte de convention établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi peut, dès le trentième jour suivant, soit celui de l'envoi par le Service des soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de la présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion, prendre des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée.)
Dès qu'il est constaté que le quorum visé à l'alinéa précédent est atteint, le Roi peut réduire d'un maximum de 25 p.c. les taux de remboursement prévus à l'article 25 pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré à une des conventions visées par la présente section. Toutefois, le Roi peut, pour les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention, rendre obligatoire le respect des honoraires conventionnels pour les prestations qu'elles fournissent aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement aux articles 21, 9°, 13°, 7°, (8° et 8°bis, et 50) ainsi qu'aux personnes à leur charge, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui.
Le nombre d'adhésions individuelles visé aux (deuxième) et (troisième) alinéas est établi en principe sur le plan national; dans ce cas, si le quorum fixé au (deuxième) alinéa est atteint, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à l'ensemble du pays. Si ce quorum n'est pas atteint, le nombre d'adhésions individuelles est établi par région; dans ce cas, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum est atteint, et celles du (deuxième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum n'est pas atteint.
La notion de région est précisée dans les conditions prévues à l'article 28.
En vue de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de praticiens d'une profession déterminée auquel il faut rapporter le nombre de personnes de même profession ayant adhéré à une convention, est établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé, suivant des modalités définies par la convention.
(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)
Article 34quinquies. Le Roi peut, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire (qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 34, § 2, ou pour les pharmaciens qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la commission permanente.)
Ces avantages peuvent consister notamment en une participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les primes ou cotisations versées par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés, en exécution de contrats d'assurances garantissant des rentes ou des pensions en cas d'invalidité, de retraite ou de décès.
(Ces contrats d'assurance peuvent être conclus avec toute institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des sociétés et fédérations mutualistes, reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; en ce qui concerne l'assurance-retraite et l'assurance-décès, ils doivent être conclus avec une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens, pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi.)
(Les contrats en cours au 1er janvier 1980 avec une autre institution sont cependant également valables pour l'octroi de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la prime d'assurance.)
Le Roi détermine les conditions de l'agréation, portant notamment sur la forme juridique de la caisse de pensions, sur le nombre minimum de contractants et la durée minimum de leurs versements, sur la période de stage devant précéder le droit aux pensions, sur les obligations des contractants relatives à une période au cours de laquelle (aucun accord visé à l'article 34, § 2, n'aurait été conclu ou qu'ils auraient refusé d'adhérer aux termes desdits accords, ou n'auraient plus adhéré à une convention ainsi que sur les obligations, à remplir par la caisse des pensions en cas de retrait de l'agréation)
(Un commissaire du Gouvernement est nommé sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale auprès des caisses de pensions agréées; il assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion et de contrôle.
Il dispose d'un délai de 4 jours francs pour prendre son recours auprès du Ministre de la Prévoyance sociale contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Si dans un délai de 20 jours francs, le Ministre de la Prévoyance sociale n'en a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Roi règle l'exercice de la mission du commissaire et fixe son statut.)
Section 1quinquies. -
Section 1sexies. -
Article 67. Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions:
1° les titulaires visés à l'article 66, § 1er, conservent pour eux et pour les personnes à leur charge, le droit aux prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, ont droit aux prestations, pour eux et pour les personnes à leur charge, jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
Article 70. § 1er. Sauf exceptions prévues par le Roi, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas accordées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge au moment ou il fait appel aux prestations ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national.
§ 2. (Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.
Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie, visé à l'article 15 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, lorsque l'accident pour lequel les prestations ont été accordées est causé par l'usage d'un véhicule automoteur qui n'est pas identifié, qui a été volé, ou dont la responsabilité civile n'est pas couverte par une assurance conforme aux dispositions de la loi du 1er juillet 1956.)
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé:)
pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu a l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
pour les dommages trouvant leur source dans une faute grave commise par le bénéficiaire.
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi.
Article 74. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23:
à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;
à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b c et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;
à tout établissement d'hospitalisation agréé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Article 79. Le comité du service du contrôle médical est chargé:
1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités;
2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du controle médical;
(3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchees et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci;)
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseil;
5° de proposer au Roi, le statut et la rémunération des médecins-conseil;
6° de fixer le nombre de bénéficiaires pour lesquels les organismes assureurs sont tenus d'engager un médecin-conseil;
7° de prendre toute mesure propre à assurer le contrôle médical au cas ou les organismes assureurs n'engagent pas le nombre de médecin-conseil requis dans les délais visés à l'article 88;
(8° d'élaborer les regles de fonctionnement du Service du contrôle médical;)
(9° de déférer aux chambres restreintes visées au cinquième alinéa les constatations faites à charge des personnes ou des établissements autorisés à dispenser des prestations de santé qui sont susceptibles de faire l'objet des sanctions visées à l'article 90;)
10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;
11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard (des médecins inspecteurs généraux,) des médecins-inspecteurs principaux, des médecins-inspecteurs ainsi que des médecins-conseil;
12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
13° d'établir, dans les delais fixés par le Roi, des rapports portant notamment sur:
la fréquence de l'incapacité de travail;
les cotisations qu'il a faites en matière d'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance soins de santé;
14° de transmettre les rapports visés au 13°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des indemnités, le second, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des soins de santé;
15° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle médical;
16° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle médical, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
(17° de transmettre au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux) et de porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre les abus visés à l'article 35;)
(18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.)
(Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 3° et 18°, il y est invité par le Ministre de la Prévoyance sociale.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un delai de trente jours, le Ministre de la Prevoyance sociale prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.)
Le Roi peut, avec l'accord du comité, confier au service du contrôle médical d'autres missions d'ordre médical, en vue de l'application des dispositions légales et règlementaires en matière de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
(Le Comité constitue en son sein au moins deux chambres restreintes, qui seront, seules, chargées de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du présent article.)
(Ces chambres sont présidees par un vice-président du Comité ou son suppléant et comprennent en outre un des membres visés au 4° de l'article précédent, et deux membres désignés à la majorité simple par chacun des groupes visés aux 2° et 3° de l'article précédent. Ces chambres comprennent également autant de membres suppléants désignés selon la même procédure que les membres effectifs. Le nombre des membres suppléants n'est toutefois jamais inférieur à deux.)
(Le président et les membres siégeant à l'audience ont voix délibérative.)
(Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les établissements hospitaliers ou les praticiens des professions visées respectivement à l'article 78, 8° à 14°, les membres désignés par le groupe visé au 3° de l'article 78 sont remplacés par les membres des groupes visés respectivement au 5° ou au 7° à 14° dudit article, tandis que le membre visé au 4° de l'article 78 ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autre, la qualité de docteur en médecine. Lorsque ces chambres examinent un dossier concernant un praticien qui relève de plusieurs groupes, les groupes intéressés désignent de commun accord les membres dont la qualification est la plus adéquate. A défaut d'accord, le Président du Comité procède à cette désignation.)
(Lorsque les chambres examinent des dossiers concernant les pharmaciens, les membres désignés par le groupe visé à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres du groupe visé au 6° dudit article; en outre, le membre visé à l'article 78, 4° est remplacé par un pharmacien désigné par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.)
(A chaque audience, tous les membres sont convoqués; si un membre effectif est empêché d'assister à l'audience, un suppléant est invité à l'y remplacer.)
(Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement constitué si, outre le président et le membre du Conseil de l'Ordre, sans préjudice des dispositions du 8e alinéa, sont également présents un des membres visés à l'article 78, 2° et suivant les distinctions visées aux alinéas 6 et 8, soit un membre des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°.
Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procéde de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°)
(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.)
Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, de contrôleurs, de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du benéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.
Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance-soins de santé et de l'assurance-indemnités.)
Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière 80 000 bénéficiaires.
(Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre de la Prévoyance sociale, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du controle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'egard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.)
Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrleurs-adjoints.)
Article 85. Les médecins-inspecteurs sont, dans chaque province, placés sous la direction administrative d'un médecin-inspecteur principal.
(Les médecins-inspecteurs principaux sont placés sous la direction administrative de deux médecins-inspecteurs généraux.)
Article 86. A l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires, les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et médecins-inspecteurs sont soumises à la décision du médecin-inspecteur principal.
Les intéressés peuvent interjeter appel des décisions du médecin-inspecteur principal devant le comité du service du contrôle médical.
Le Roi détermine les formes et délais selon lesquels le médecin-inspecteur principal et le comité sont tenus de statuer.
Le recours au médecin-inspecteur principal et l'appel au comité sont suspensifs.
Article 89. Le comité du service du contrôle médical peut infliger aux médecins-conseil, (aux médecins-inspecteurs généraux,) aux médecins-inspecteurs principaux et aux medecins-inspecteurs, qui ne se conforment pas aux règles de l'assurance ou aux directives du comité, les sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, la censure, la réprimande, et, en outre, pour les médecins-conseil, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions.
Le statut des médecins-conseil détermine les modalités suivant lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu du premier alinéa sont portées à la connaissance des organismes assureurs.
Il peut être interjeté appel des décisions du comité en matière disciplinaire devant des commissions instituées a cette fin; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire.
Le comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseil pour une durée maximum de deux mois. Le Roi peut suspendre ou révoquer (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs sur proposition du comité.
(Les commissions prévues au troisième alinéa sont composées:
de trois magistrats de l'Ordre judiciaire nommés par le Roi;
de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 78, 2°, 3°, (5° à 14°). Ces membres ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Ils n'ont que voix consultative.
Le mandat des membres des commissions prévues au troisième alinea est incompatible avec celui de membres du comité du Service du contrôle medical.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions prévues à l'alinéa 3.)
Tant devant le comité du service de contrôle médical que devant les commissions prévues au troisieme alinéa, le médecin doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix.
Chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, sur proposition du comité du service du contrôle médical, suspendre préventivement (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs pour une durée maximum de deux mois; le Ministre décide dans chaque cas si la suspension préventive implique ou non la suspension totale ou partielle du paiement du traitement.
Cette suspension peut être renouvelée, après avis motivé d'une des commissions prévues au troisième alinéa.
Article 94. (Pour accomplir la mission visée à l'article 91, le Service du contrôle administratif dispose d'inspecteurs, d'inspecteurs-adjoints et d'agents administratifs.)
Il procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale, du service des soins de santé, du service des indemnités, du service du contrôle médical ou d'un organisme assureur.
Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
Article 96. Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés à l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle.
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.)
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et pièces justificatives des dépenses.
Ces documents et pièces peuvent être rassemblés au siège de la mutualité lorsque celle-ci groupe au moins 5.000 titulaires tels qu'ils sont définis à l'article 2, f); toutefois, sur proposition du Comité du Service du contrôle administratif, le Roi peut relever ce nombre ou le ramener au maximum jusqu'à 3.000. (A condition que ces pièces et documents concernent 1.000 titulaires au moins par office régional, les fédérations peuvent également les rassembler dans des offices régionaux dont le nombre, par fédération, ne peut toutefois être supérieur au quotient de la division par 3.000 du nombre des titulaires affiliés à la fédération.)
Article 99. Le comité du service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes assureurs, en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires, des sanctions pécuniaires (de 500 à 5.000 F.)
(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des intérêts de ce placement.)
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100).
Article 106. § 1er. 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités.
2° L'action de celui qui a bénéficie de prestations de l'assurance indemnités, en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant.
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
(7° après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indument payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 97.)
8° Les infractions visées à l'article 99 se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises.
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.)
(9° pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.)
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
Les prescriptions prévues au 5° et 6° du présent article ne sont pas applicables dans le cas ou l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. (Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79, alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date ou intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel.)
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, un lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prevus au présent article.
Article 117. § 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés aux services généraux sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
Toutefois, les secrétaires-rapporteurs des juridictions contentieuses mentionnés à l'article 100, § 4 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoques par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseil de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agréation par le comité du service du contrôle médical.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service des soins de santé ou au service des indemnités sont recrutés, nommés, affectés, licenciés et révoqués par le conseil général sur proposition du comité de gestion de ces services.
L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.
§ 4. Sous réserve des dispositions des articles 79, 11° et 89, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service du contrôle médical ou au service du contrôle administratif sont, sur proposition des comités de ces services, recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
(Toutefois, les médecins-inspecteurs généraux, les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs visés à l'article 80 sont nommés par le Roi sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle médical; ils sont licenciés et révoqués par le Roi. Les inspecteurs visés a l'article 94 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.) Nonobstant les dispositions de l'article 156, § 3, le Roi peut, pour les premières nominations des inspecteurs visés à l'article 94, nommer les agents du Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui, à la date de publication de la présente loi, sont nantis du grade de contrôleur.
L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 156, les emplois nouveaux ou devenant vacants de messager-huissier, expéditionnaire et de téléphoniste, prévus aux cadres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont réservés à des personnes faisant ou ayant fait l'objet de mesures de rééducation fonctionnelle ou professionnelle proposées soit par le collège des médecins-directeurs visé à l'article 19, soit par le service national de la rééducation professionnelle institué au sein du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dissous par la présente loi.
(Cette réservation d'emplois ne peut porter préjudice aux droits des personnes handicapés d'acceder à d'autres emplois compatibles avec leur handicap.)
Article 120bis. Sans qu'il soit derogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre qui a le budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un délégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce conseiller fait rapport à ces ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur l'établissement des prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place, sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède à tous les dossiers et à toutes les archives, recoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion des comités visés aux articles 78 et 92, ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre 4, sections 1, 1bis et 1ter.
Le statut de ce conseiller est fixé par le Roi.
Article 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.
§ 2. (...)
§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée (...)
Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré a une convention est égal à 75 p.c. de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.
(Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement à l'article 21, 9°, 13°, 7°, 8° et 8°bis, et à l'article 50, dont les revenus annuels ne dépassent pas le montant fixé par le Roi, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. (...)
Dans ce cas, les dispositions du § 3, quatrième alinéa, restent applicables, jusqu'à une date déterminée par le Roi, aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre, réduire jusqu'à concurrence de 25 p.c., au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 5. (...)
§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux decisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 7. (...)
Article 20bis.
Article 34bis. ((Dans les limites fixées par le Roi), le système du paiement direct peut faire l'objet d'accords particuliers, selon des normes établies par la Commission nationale médico-mutualiste ou dento-mutualiste entre les organismes assureurs et un médecin ou un praticien de l'art dentaire, sous réserve que soit établie une seule note d'honoraires par prestation ou traitement.)
Ces accords particuliers engagent l'ensemble des organismes assureurs s'ils ont été adoptés par au moins les deux tiers des organismes assureurs.
Article 34quater. Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.
(Toutefois, l'attestation dont question à l'alinéa précédent ne pourra pas être délivrée pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.)
Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures ne leur est remise.
(Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
Section 3. -
Article 37ter.
Article 97. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment)
En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.
(Les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées.)
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.)
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.)
Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
Article 135. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les bordereaux récapitulatifs des dépenses établis par fédération ou par office régional ainsi que le délai de remise de ces documents sont arrêtés dans les conditions fixées par le Roi.
Un exemplaire de ces documents est transmis au service du contrôle administratif.
(Les bordereaux visés au premier alinéa sont établis par mutualité lorsque les documents et pièces prévus par l'article 96, deuxième alinéa, y sont rassemblés dans les conditions fixées audit article.)
Article 40. Le comité de gestion du service des indemnités:
1° Propose dans les conditions fixées à l'article 138, le montant des cotisations de sécurité sociale destinées à financer les dépenses résultant du paiement des indemnités d'incapacité primaire;
2° Propose au Roi le montant des cotisations destinées à financer les dépenses résultant du paiement:
(des indemnités d'invalidité à concurrence de 25 p.c.;)
des allocations pour frais funéraires à concurrence de (30 p.c.);
3° Propose, dans les conditions fixées à l'article 46, et dans les limites des possibilités budgétaires réalisées en vertu du 1° ci-dessus, le taux des indemnités d'incapacité primaire;
4° Donne au Roi des avis sur le montant de l'allocation pour frais funéraires;
5° Donne au Roi des avis sur le taux des indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires (à partir de la deuxième année d'incapacité);
6° Gère le fonds de réserve constitué au moyen des bonis réalisés dans la gestion du secteur des indemnités dues en période d'incapacité primaire;
7° Arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du service des indemnités;
8° Arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-indemnités; ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité (...); des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail et pour l'allocation pour frais funéraires;
9° Etablit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;
10° Fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités et l'allocation pour frais funéraires;
11° Elabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment:
L'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité primaire, (...) aux indemnités d'invalidité et à l'allocation pour frais funéraires;
Les modalités de calcul des indemnités;
Les modalités de paiement des indemnités et de l'allocation pour frais funéraires;
12° Fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des indemnités;
13° Examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, 1er alinéa, 14°, et 93, 1er alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale, sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;
14° Transmet au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux);
15° Propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des indemnités ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
16° Etablit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.)
Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi);(ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi qua pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition ne peut empêcher l'octroi de l'indemnité complémentaire pendant la période de repos d'acouchement et n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiéls par le Roi. Sauf exeptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.)
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.)
Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est proposé par le Comité de gestion du service des indemnités. Le Roi sanctionne toute proposition concernant le taux de l'indemnité lorsque cette proposition réunit l'unanimité des membres de ce comité visés au premier alinéa de l'article 39.
En cas de non-unanimité, le Roi fixe ce taux.
Article 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles (46 et 50) de la présente loi, est fixé de la facon suivante:
si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de (l'indemnité d'invalidité, telle qu'elle est définie à l'article 50).
si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois, le montant journalier de cette indemnité due aux travailleurs réguliers ne peut être inférieur au montant minimum de la pension de retraite, estimée en jours ouvrables, garanti aux ouvriers ayant justifié une carrière complète et dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1962, sans préjudice de l'application des articles 58 et 70 de la présente loi. Pour l'application de cette disposition, les travailleurs ayant des personnes à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers; les travailleurs n'ayant personne à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, a, de la loi précitée.
Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.