9 AOUT 1963. - [Loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] <L 1993-02-15/33, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 10-05-2011)
Article 23. (Les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs. Elles comprennent:)
1° les soins courants comportant:
les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins-spécialistes;
les soins donnés par des infirmières, soigneuses et gardes-malades;
les soins donnés par des kinésistes;
les prestations techniques de diagnostic et de traitement qui ne requièrent pas la qualification de médecin-spécialiste;
les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs, (y compris les prothèses dentaires);
(2° les accouchements;)
(3° les prestations requérant une qualification particulière, reconnues conformément à l'article 153, § 4 et § 5, de médecin spécialiste de pharmacien ou de licencié en sciences;)
4° la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, d'appareils orthopédiques et autres prothèses;
(4°bis la fourniture d'implants;)
5° la fourniture de produits pharmaceutiques, comportant:
les préparations magistrales;
les spécialités pharmaceutiques;
(c) les médicaments génériques)
6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales;
7° l'hospitalisation pour mise en observation et traitement;
8° les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle;
9° les prestations nécessitées par la rééducation professionnelle;
(10° le placement:
dans le cadre de la prévention de la tuberculose, en préventorium et en colonie pour enfants débiles;
dans le cadre de la protection de l'enfance contre la contagion tuberculeuse, en pouponnière, dans les institutions de préservation ou dans des familles;)
11° (les frais de voyage des malades qui doivent être hospitalisés en sanatorium pour tuberculeux pulmonaires ou qui sont traités ambulatoirement dans des centres anticancéreux ou dans des centres de dialyse rénale.
L'intervention de l'assurance maladie dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.
Le Roi peut étendre les prestations aux frais de voyage des malades qui sont traités pour d'autres maladies à déterminer par lui.)
(12° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins) (pour autant qu'elles soient en rapport direct avec cette agréation spéciale.)
(13° les prestations qui sont fournies par des services ou dans des institutions qui sont agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et qui ne sont pas en rapport direct avec cette agréation spéciale, ainsi que les prestations qui sont dispensées dans des maisons de repos pour personnes ágées, agréés en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées (et les prestations qui sont dispensées dans des institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi).)
(14° les soins exigés dans le cadre des soins à domicile)
(...)
(15° les cures thermales dispensées dans une des 430 places désignées par le Roi dans une des institutions qui, au 31 décembre 1986, étaient agréées comme services de thermalisme (S), en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.)
(16° la fourniture de lait maternel, de sang et de dérivés sanguins;) AR533 1987-03-31/41, art. 2, 011; En vigueur : 01-05-1987>
(17° la fourniture de bandes et autres matières plâtrées.)
(18° la délivrance d'organes et de tissus d'origine humaine dans les conditions fixées par et en vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.)
(19° le placement en habitation protégée et en home de séjour provisoire.)
Article 24. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé.
Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. (La nomenclature des soins visés à l'article 23, 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent le prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social.)
Le Roi peut apporter des modifications à ladite nomenclature dans les conditions prévues par l'article 12, 6°. (Les tarifs découlant de la nomenclature constituent pour tous les praticiens de l'art de guérir, le maximum des honoraires pouvant être exigés pour les prestations fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.)
(Le Roi détermine les prestations visées à l' (article 23, (12°, 13° et 14°)) et les conditions dans lesquelles l'assurance maladie intervient dans le coût de ces prestations.)
(Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de l'hospitalisation pour les traitements visés à l'article 23, 6°, et des prestations visées à l'article 23, 7°.)
(Les prestations visées à l'article 23,15°, comprennent les prestations de santé, de quelque nature que ce soit, qui sont dispensées au bénéficiaire dans le cadre d'une cure thermale et pendant le séjour dans une des places concernées. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient dans le coût de ces prestations.)
Article 50. (Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail (ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités), une indemnité dite "indemnité d'invalidité".
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe (...) le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité (qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers).)
(Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 46, premier alinéa, pour les titulaires ayant des personnes à charge, et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.)
Le Roi détermine (...) ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à charge" (ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée, pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge"
Article 57. § 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:
1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;
2° pour la période couverte par le pécule de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par" période couverte par le pécule de vacances";
3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail;
4° pour la période pendant laquelle il recoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
(5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une législation belge ou étrangère;)
(6° pour la période pendant laquelle il recoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail;)
(7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption de sa carrière professionnelle en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.)
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il recoive un de ces avantages.
(Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire.)
Article 59. Les montants des indemnités sont, dans les conditions fixées par le Roi, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Article 121. Les ressources de l'assurance sont constituées par:
(1° le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées:
à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
à l'article 2, § 4, A, de l'arrête-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la reparation des dommages resultant de ces accidents;
à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;)
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, premier alinéa, 2°, 69, 71, (...) et 73;
3° une intervention de l'Etat égale à 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique";
4° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités, accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires;
5° une intervention de l'Etat égale à (75) p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires;
(6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;)
(7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage controlé au sens de l'article 21, alinéa 2;)
8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidite, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article;
9° les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale;
(10° le produit d'une retenue de (2,55 p.c.) effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage (destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et) alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 368 F par mois, augmenté de 3 771 F pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié a l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémuneration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme debiteur qui en est civilement responsable. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles soit il peut être renoncé au recouvrement de montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'à ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvrés.)
(Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixes par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.)
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. (Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n' est pas respectée.)
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.)
(Les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versee.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, dans les limites d'un règlement établi par son Conseil général et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;)
(11° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie institué par la même loi.
(Ce supplément est fixé à 10 p.c. de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 p.c. pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.)
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;)
(12° une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé.
Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit.
Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres;)
(13° Sans préjudice des dispositions de l'article 127, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes visés à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
(Seuls des placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.)
(Pour 1979 le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation;)
(14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres medicaments;)
(15° le produit des amendes administratives prévues à l'article 74, § 8;)
(16° Le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue operée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;)
(17° le produit d'une redevance annuelle sur les produits pharmaceutiques visés à l'article 23, 5°, b et c, de la présente loi, à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
Aucune redevance n'est due pour les produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel, prix ex usine sur le marché belge, n'excède pas un montant de 2,5 millions de francs dans l'avant dernière année du chiffre d'affaires qui précede l'année pour laquelle est due la redevance.
Pour l'année 1990 le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par type de présentation.
Cette somme est versée au plus tard à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité le dernier jour du premier trimestre de 1990.
Le Roi fixe les modalites d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le debiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixées par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calcule sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'interêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
18° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge au cours de l'année 1988 des produits pharmaceutiques enregistrés en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à charge de celui qui détient l'autorisation de mise sur le marché accordée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Cette cotisation s'applique aux produits pharmaceutiques visés a l'article 23, 5°, b et c, ainsi qu'aux produits pharmaceutiques qui ne sont pas repris dans la nomenclature visée à l'article 24. Cette cotisation est prévue pour l'année 1990 et est versee par trimestre à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
Le montant de cette cotisation est fixé à 1,25 p.c. pour les produits pharmaceutiques non remboursables et à 2,5 p.c. pour les produits remboursables.
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixes par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard.)
Article 122. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dispose des ressources visées à l'article 121.
(Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2.)
Il répartit entre le secteur des soins de sante et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 121 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélevement visé au deuxième alinéa du présent article par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions:
1° au secteur des soins de santé:
la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinee;
la part des cotisations personnelles visees à l'article 121, 2°, fixée à:
60 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2 et 68, premier alinéa, 2°;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 69;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 71;
(...);
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 73;
l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 3°;
(d) 60 % de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°;)
(e) l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8°, ainsi que le produit de la retenue opérée en vertu de l'article 121, 10°;)
les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de: 100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
60 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(les ressources visées à l'article 121, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°);
2° au secteur des indemnités:
la part des cotisations visées à l'article 121, 1°, qui lui est destinée;
la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à 40 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2, et 68, premier alinéa, 2°;
les interventions de l'Etat visées à l'article 121, 4°, 5° et 6°;
les dons et legs visés a l'article 121, 9°, à raison de:
100 p.c. lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance indemnités;
40 p.c. lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité;
(e) 40 p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°)
(Le Roi est autorisé à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour une période qu'il détermine, la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°.)
Article 125. § 1er Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visée à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, à l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 121, 3°, (ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera).
En vue de l'élaboration du budget distinct visé à l'article 8, 3°, le Roi fixe le pourcentage du montant des ressources visées à l'alinéa précédent qui est destiné à ces frais d'administration.
(Ce pourcentage, qui ne doit pas être uniforme pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités, est identique pour chaque organisme assureur; il peut toutefois varier par tranche de 100 000 titulaires.)
(Pour la fixation de ces pourcentages, il est tenu compte des paramètres suivants:
- l'évolution du salaire journalier moyen dans des secteurs analogues;
- l'évolution du nombre de prestations fournies dans le secteur des soins de santé et le nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités;
- l'evolution de la productivité.)
(Pour 1983, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut s'élever a plus de 7,5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1982.)
(Pour 1984, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinéa 4 ne peut s'élever à plus de 5 p.c. par rapport aux frais d'administration accordés pour 1983.)
(Pour 1985, le pourcentage d'augmentation calculé en application des dispositions de l'alinea 4 ne peut s'élever à plus de 5,5 p.c. par rapport à l'année 1984.)
(Pour 1986, le montant des frais d'administration est limité a 18.380,0 millions F.)
(Pour les années 1987, 1988 et 1989, le montant des frais d'administration est limité respectivement à 18.595,0 millions F., 18.595,0 millions F. et (19.200 millions) F.)
(Pour l'année 1990, ce montant est limité à 19.928 millions.)
(§ 1bis. Dans les conditions determinées par le Roi, les frais d'administration sont majorés de maximum 10 p.c. des sommes qui sont récupérées en application de l' article 70, § 2)
(§ 1ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des intérêts des placements, effectués conformément aux dispositions de l'article 121, 13°, alinéa 2, des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, duquel sont augmentés, le cas écheant, les frais d'administration des organismes assureurs.)
§ 2. Si les prévisions budgétaires de frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dépassent le montant prévu dans les conditions déterminées au § 1er du présent article, l'excédent est couvert par les ressources de l'assurance conformément aux dispositions de l'article 122, deuxième alinéa.
(§ 3. Le résultat favorable ou défavorable, présenté par le compte des frais d'administration à la fin d'un exercice, n'est pas incorporé aux résultats des comptes ayant trait à l'octroi des prestations visées au titre III, chapitre 3, et au titre IV, chapitre 3.
L'organisme assureur acquiert la propriété totale de l'éventuel boni du compte des frais d'administration; l'éventuel mali de ce compte est entièrement supporté par lui.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.)
Article 153. § 1. En attendant qu'aient eté prises les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du Service des soins de santé, un conseil d'agréation pour chacune des professions para-médicales susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 23, 1°, c, et 4°.
§ 2. Les conseils d'agréation sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation par le comité de gestion du service des soins de santé, selon des critères de compétence fixé par le Roi.
§ 3. La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'agréation sont fixées par le Roi. Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion du service des soins de santé, choisi parmi les représentants des organismes assureurs; il est désigné par le Roi, sur proposition du comité de gestion.
(§ 4. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des médecins agréés à l'effet de fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 23.
§ 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le Ministre de la Santé publique et de la Famille établit la liste des pharmaciens et des licenciés en sciences, agréés à l'effet de fournir des prestations de diagnostic visées à l'article 23, 3°.)
(§ 6. Pour les prestations de biologie clinique, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut soumettre l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure déterminée par le Roi, sur base de critères d'ordre technique et de critères relatifs au contrôle de la qualité selon une procédure déterminée par le Roi et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
3° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.
(Lors de la fixation des critères visés sub 2) et 3) il peut être tenu compte entre autres du type de laboratoire ainsi que de l'ampleur et de la nature des activités qui sont réalisées dans ce laboratoire et dans l'hôpital où il est installé.)
(§ 7.) Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, visés à la loi du 23 décembre 1963 susvisée, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance peut être subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui :
1° ont été installes et sont exploités conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 et de ses arrêtés d'execution;
2° sont agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.)
(Sans préjudice des autres dispositions de cette loi, le Roi peut également, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visés ci-dessus, effectuees au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médico-techniques lourds, et qui ont été installés ou créés sans autorisation.)
(§ 8. Pour les prestations d'anatomopathologie, telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuees dans des laboratoires qui :
1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualite par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;
2° ont été agréés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions sur la base des critères fixés par le Roi, pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.)
Section 6. -
Article 52bis.
Article 12. Le Comité de gestion du service des soins de santé:
1° arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-soins de santé conformément aux dispositions de l'article 133;
2° arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du Service des soins de santé;
3° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 122 qui lui sont affectées, et ce conformément aux dispositions de l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°;
(4° élabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance soins de santé et fixe, sur proposition ou avis des conseils techniques compétents, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement des prestations de santé visées à l'article 23;)
5° fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des soins de santé;
6° (donne au Roi des avis sur les propositions de modification à la nomenclature des prestations de santé, visée à l'article 24, établies par les conseils techniques compétents et propose au Roi les modifications à ladite nomenclature des prestations de santé dispensées par les personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique;)
7° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, sur proposition du collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 19 de la présente loi;
8° (établit la liste des personnes habilitées à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c), 4° et 4°bis de la présente loi);
9° transmet au conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux):
10° examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, premier alinéa, 14° et 93, premier alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;
(11° donne son avis sur les conventions prévues aux articles 26 à 32 et les transmet au Ministre de la Prévoyance sociale;)
12° établit dans les conditions prévues à l'article 33, les textes de conventions et les soumet pour approbation au Ministre de la Prévoyance sociale;
13° établit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et propose au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, les mesures qu'imposent les éléments de ce rapport;
14° propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des soins de santé, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
15° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(16° prononce les sanctions visées à l'article 74, § 8, selon la procédure fixée par le Roi;
17° conclut les conventions visées à l'article 34septies)
Article 21. Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre 3 du titre III de la présente loi et dans les conditions prévues par celle-ci:
(1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irregulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, pendant la période couverte par cette indemnité ou assujettis à l'arreté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;)
2° les travailleurs reconnus incapables de travailler au sens de la présente loi;
3° les travailleurs en chômage contrôlé;
(4° les travailleuses qui, à la suite d'une période, visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail, pour se reposer, au plus tôt, à partir du cinquième mois de grossesse;)
5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chomage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel;
6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée appelée "période d'assurance continuée";
7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise;
8° les travailleurs ayant droit en qualité d'ouvrier mineur à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite;
(8°bis. Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement, qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au regime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;)
(9° les veufs et veuves des travailleurs précités;)
10° les personnes à charge des titulaires visées sous (1° à 9°, et 13°);
11° les personnes à charge des titulaires visés sous (1° à 8°, et 13°,) qui remplissent leurs obligations de milice;
12° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice;
13° les enfants des titulaires visés sous 1° à 9°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales.
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés au 13° du présent article.)
Article 25. § 1er. Pour les soins visés à l'article 23, 1°, l'intervention de l'assurance est fixée à 75 p.c. des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 29, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 34, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité), respectivement (visés aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°), et 50 dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance est fixée (à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent).
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, (supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci) à un montant fixé par Lui, qui ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'(accord).
(Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie, visées à l'article 7 et aux articles 3, 20 et 22 de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, quelle que soit la qualification du prestataire de soins.) Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à (40 p.c.) du cout fixe; (toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) respectivement visé aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à (20 p.c.) des tarifs qui les concernent.)
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins visés à l'article 23, 1°, est exigible dans tous les cas, sauf lorsque les honoraires relatifs à ces soins sont payés forfaitairement par l'assurance. (Cette intervention personnelle est percue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique dans le coût desquelles une telle intervention est prévue par le Roi. Le Roi peut prévoir des dérogations à cette obligation ainsi que les modalités d'application de cette disposition.)
§ 2. (Une partie du coût des prestations visées à l'article 23, 5°, peut être laissée à charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette intervention personnelle peut être supprimée ou réduite (lorsqu'il s'agit de pensionnés, de veufs et veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité) visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge.)
(§ 2bis. Pour (les produits pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, b et c), qui sont délivrées aux bénéficiaires séjournant dans un hôpital, le Roi peut prévoir des règles particulières concernant l'intervention de l'assurance et l'intervention personnelle du bénéficiaire.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires séjournant dans un hôpital, pour l'ensemble des (produits pharmaceutiques) visées à l'alinéa précédent qui y sont délivrées. (L'intervention personnelle du bénéficiaire peut également porter sur les produits pharmaceutiques visés à l'alinéa précédent, qui ne sont pas repris dans la nomenclature visée à l'article 24.)
Les hôpitaux ne peuvent pour les coûts des (produits pharmaceutiques) précitées porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi.)
§ 3. (Le Roi peut, dans des conditions qu'il détermine, prévoir une intervention personnelle uniforme, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des produits pharmaceutiques (...))
§ 4. (Pour les prestations visées à l'article 23, 2°, 3°, 4° et 4°bis et celles visées à l'article 23, 6°, lorsqu'elles sont accomplies par des médecins-spécialistes, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires et des prix fixés par les conventions, par les accords visés à l'article 34 ou par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Toutefois, le Roi peut prévoir une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations visées à l'article 23, 3°, 4° et 4°bis.)
(L'intervention personnelle prévue par le Roi dans le coût de certaines prestations de biologie clinique est percue obligatoirement. Le Roi peut prévoir des dérogations à cette obligation ainsi que les modalités d'application de cette disposition.)
§ 5. Pour les prestations visées à l'article 23, 8° et 9°, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 p.c. des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 12, 7°.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 6. Pour les prestations visées à l'article 23, 7°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les établissements hospitaliers visés par ladite loi; elle est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale dans les autres cas.
(Cette intervention peut être réduite dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
(§ 6bis. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 16° et 17°, ainsi que les conditions d'intervention.)
(§ 6ter. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance pour les prestations visées à l'article 23, 18°, qu'Il détermine ainsi que les conditions d'intervention.)
§ 7. Les frais de déplacement visés à l'article 29, § 2, et ceux prévus (par les accords visés à l'article 34) sont remboursés à concurrence de 75 p.c. par l'assurance lorsque le bénéficiaire, soigné à domicile, atteste qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer ou lorsque les frais de déplacement résultent du fait qu'un médecin est appelé en consultation par le médecin traitant.
(Le Roi peut cependant fixer l'intervention personnelle dans les frais de déplacement à un montant forfaitaire qui ne peut cependant pas être supérieur à 50 p.c. des frais concernés.)
§ 8. L'intervention de l'assurance dans les frais de (placement) et les frais de voyage visés à l'article 23, 10° et 11°, est fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale.
(§ 9. Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe, sur proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé, l'intervention pour les prestations visées à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)).
L'attribution de cette intervention empêche chaque intervention spéciale de l'assurance maladie dans le coût des soins de santé figurant au paquet de soins visé à l'(article 23, (12°, 13° et 14°)), tel qu'il a été déterminé par le Roi.)
(§ 10. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance maladie-invalidité visé à l'article 23, 15°.
L'attribution de cette intervention empêche toute intervention spéciale de l'assurance-maladie dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23,15°, telles qu'elles sont définies à l'article 24, alinéa 6.)
(§ 11. Pour les prestations visées à l'article 23, 19°, l'intervention de l'assurance est fixée conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi sur les hôpitaux et ses arrêtés d'exécution.
Cette intervention peut être diminuée sous les conditions d'exécution fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.)
Article 26. Les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part, les pharmaciens, les établissement hospitaliers, les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes, (les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants), les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), sont normalement régis par des conventions.
(Le Roi régit les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part et les prestataires de soins qui dispensent les prestations visées à l'(article 23, 14°, 15°, 16° et 17°) d'autre part.)
Article 29. § 1er. Les conventions concernant (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations.
Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l'article 24.
§ 2. (En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les conventions fixent pour les frais de déplacement un montant forfaitaire que les personnes visées au § 1er sont autorisées à réclamer au bénéficiaire lorsqu'elles donnent ces soins à son domicile, soit à son appel, soit à leur initiative lorsque l'état du malade nécessite la poursuite de soins sans qu'il puisse se déplacer. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions.)
§ 3 et 4. (abrogés)
(§ 5. (Dans les limites fixées par le Roi), les conventions peuvent prévoir le paiement direct des honoraires ou des fournitures, de l'organisme assureur au praticien, notamment lorsqu'il s'agit de prestations coûteuses.)
(§ 6. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéea 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi que pour les personnes à leur charge, les conventions peuvent prévoir, pour les prestations visées à l'article 23, 1°, des taux d'honoraires préférentiels ne donnant pas lieu, de la part des bénéficiaires, au paiement d'une partie du coût de la prestation.)
§ 7. (abrogé)
§ 8. Les conventions sont applicables par les parties quels que soient le moment et l'endroit ou les prestations sont fournies.
(abrogé)
(abrogé)
§ 9. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieur à un montant à fixer par lesdites conventions.
(Toutefois, ces dispositions particulières ne sont pas d'application lorsque les prestations sont dispensées à des personnes hospitalisées ne séjournant pas dans une chambre particulière.)
(§ 10. Le Roi peut instituer pour les personnes adhérant à une convention un régime spécial en matière d'assurance survie et invalidité.
Lors de la fixation du montant des honoraires conventionnels, il peut être tenu compte de ce régime spécial qui leur est accordé.
Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhérent à une convention dès le 1er janvier 1964.
Le financement des avantages prévus par ce régime spécial est assuré par une intervention personnelle des intéressés, variable en fonction du niveau des honoraires conventionnels, et par les ressources de l'assurance soins de santé.
Le Roi peut créer à cette fin, au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un fonds spécial figurant au budget des frais d'administration dudit Institut. Le Roi fixe les règles de fonds.
A l'expiration d'une période de deux ans, un régime spécial comportant également la pension de retraite peut être institué par une loi.)
Article 32. § 1er. La convention nationale, visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques (...).
(§ 2. Des honoraires préférentiels peuvent être fixés en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 23, 5°, a, à délivrer aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)
Les conventions peuvent prévoir le paiement forfaitaire de médicaments délivrés aux malades hospitalisés.
§ 3. Les conventions peuvent prévoir des conditions particulières selon lesquelles les prestations seront dispensées aux personnes visées à l'article 21 dont les revenus annuels seraient supérieurs à un montant à fixer par lesdites conventions.
(§ 4. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministère doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)
Le service des soins de santé transmet aux pharmaciens le texte de convention approuvé qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur union professionnelle.
§ 5. (abrogé)
Article 33. § 1er. S'il apparaît que les conventions visées au titre III, chapitre 4, section I, B, C, D, n'ont pu être établies, le service des soins de santé propose, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion (de chaque accoucheuse et de chaque membre des professions para-médicales), à chaque établissement hospitalier et à chaque pharmacien, tout autre texte de convention établi par le comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Les adhésions individuelles sont notifiées directement au Service des soins de santé.
§ 2. (Les conventions prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées à toute personne, organisme assureur, établissement hospitalier ou institution de soins qui ne respecte pas les dispositions de la convention à laquelle il est partie.)
§ 3. (Sauf stipulations contraires dans les conventions, chaque adhésion individuelle à une convention visée à la présente section, produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les personnes et les établissements qui ont adhéré à une convention sont, sauf manifestation contraire de leur volonté, censés maintenir leur adhésion à cette convention si elle est reconduite tacitement ou à toute convention nouvelle qui se substitue à celle qui est venue à expiration.)
§ 4. (Pour autant qu'elles ne contiennent pas de stipulations contraires, les conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, C, D et E, sont conclues pour la période d'un an et tacitement reconduites pour une même période, sauf préavis au plus tard trois mois avant la date d'expiration prévue.)
Les textes de convention établis par le Comité de gestion du Service des soins de santé prévoient les conditions dans lesquelles il est mis fin aux effets des adhésions individuelles à ces conventions au cas ou une convention nationale ou régionale vient d'être conclue.
(§ 5. Si, à la date d'expiration d'une convention visée au § 4, une nouvelle convention n'a pas été conclue, le Service des soins de santé soumet, dans les trente jours suivant cette date, pour l'ensemble des organismes assureurs, à l'adhésion de chaque praticien de la profession interessée ou de chaque établissement, tout autre texte de convention établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi peut, dès le trentième jour suivant, soit celui de l'envoi par le Service des Soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion, prendre des mesures en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée.)
(Dès qu'il est constaté que le quorum visé à l'alinéa précédent est atteint, le Roi peut réduire d'un maximum de 25 p.c. les taux de remboursement prévus à l'article 25 pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré à une des conventions visées par la présente section. Toutefois, le Roi peut, pour les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention, rendre obligatoire le respect des honoraires conventionnels pour les prestations qu'elles fournissent aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13° et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)
Le nombre d'adhésions individuelles visé aux (deuxième) et (troisième) alinéas est établi en principe sur le plan national; dans ce cas, si le quorum fixé au (deuxième) alinéa est atteint, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à l'ensemble du pays. Si ce quorum n'est pas atteint, le nombre d'adhésions individuelles est établi par région; dans ce cas, les dispositions du (troisième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum est atteint, et celles du (deuxième) alinéa peuvent être applicables à chacune des régions ou ce quorum n'est pas atteint.
La notion de région est précisée dans les conditions prévues à l'article 28.
En vue de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de praticiens d'une profession déterminée auquel il faut rapporter le nombre de personnes de même profession ayant adhéré à une convention, est établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé, suivant des modalités définies par la convention.
(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)
Article 34quinquies. Le Roi peut, (après avis de) la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire (qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 34, § 2, ou pour les pharmaciens qui adherent à la convention qui les concerne et qui en demandent le benéfice, selon des modalités proposées par la commission permanente.)
Ces avantages peuvent consister notamment en une participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les primes ou cotisations versées par les medecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernes, en exécution de contrats d'assurances garantissant des rentes ou des pensions en cas d'invalidité, de retraite ou de décès.
(Ces contrats d'assurance peuvent être conclus avec toute institution publique ou privée légalement habilitée à cet effet, à l'exclusion des sociétés et fédérations mutualistes, reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; en ce qui concerne l'assurance-retraite et l'assurance-décès, ils doivent être conclus avec une caisse de pensions créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives (du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux pharmaciens))
(Les contrats en cours au 1er janvier 1980 avec une autre institution sont cependant également valables pour l'octroi de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la prime d'assurance (pour autant que ces contrats béneficiaient de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la prime avant la date précitée.))
Le Roi détermine les conditions de l'agréation, portant notamment sur la forme juridique de la caisse de pensions, sur le nombre minimum de contractants et la durée minimum de leurs versements, sur la période de stage devant préceder le droit aux pensions, sur les obligations des contractants relatives à une période au cours de laquelle (aucun accord visé à l'article 34, § 2, n'aurait été conclu ou qu'ils auraient refusé d'adhérer aux termes desdits accords, ou n'auraient plus adhéré à une convention ainsi que sur les obligations, à remplir par la caisse des pensions en cas de retrait de l'agréation)
(Un commissaire du Gouvernement est nommé sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale auprès des caisses de pensions agreées; il assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion et de contrôle.
Il dispose d'un délai de 4 jours francs pour prendre son recours auprès du Ministre de la Prévoyance sociale contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Si dans un délai de 20 jours francs, le Ministre de la Prévoyance sociale n'en a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Roi règle l'exercice de la mission du commissaire et fixe son statut.)
Section 1quinquies. -
Section 1sexies. -
Article 67. Sans préjudice des dispositions de l'article 75, le Roi détermine dans quelles conditions:
(1° les titulaires visés à l'article 66, § 1er, et les titulaires visés à l'article 66, § 2, alinéa 2, qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 68, alinéa 4, conservent pour eux et pour les personnes à leur charge, le droit aux prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage;)
2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, ont droit aux prestations, pour eux et pour les personnes à leur charge, jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.
Article 70. § 1er. Sauf exceptions prévues par le Roi, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas accordées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge au moment ou il fait appel aux prestations ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire national.
§ 2. (Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale prélevées sur ces prestations.
Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
(L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des prestations accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.)
§ 3. (L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refusé pour les dommages trouvant leur source dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit.
L'octroi des prestations visées au Titre IV de la présente loi est refusé lorsque l'incapacité de travail est la conséquence d'une faute provoquée délibérément par le titulaire.)
§ 4. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est (supprimé) aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi.
Article 74. § 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visées à l'article 23 :
à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir;
à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c) et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;
à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service visé à l'article 23, 12° et 13°, agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23 ne peut faire l'objet, soit de la part des personnes et institutions visées au § 1er, a), b) et c), soit de la part de toutes autres personnes physiques ou morales, responsables ou partageant la responsabilité de la gestion de l'établissement où elles sont effectuées, d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites fixées au présent article.
§ 3. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 23 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité dans le coût de ces prestations.
§ 4. Est également interdite la publicité relative aux prestations visées à l'article 23, 1° à 3° et 5° à 14°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins.
§ 5. Sans préjudice des législations ou des règles déontologiques plus restrictives, ne constitue pas de la publicité interdite, le fait :
de publier les noms et adresses de tous les dispensateurs de soins de même profession exercant dans une commune, une région ou le pays;
pour les prestataires, d'informer les bénéficiaires de l'assurance, par voie d'affichage dans leurs cabinets et d'une manière générale, dans leurs centres d'activité accessibles à la clientèle, qu'ils se sont engagés à respecter les termes des conventions et accords visés au titre III, chapitre 4, sections 1 et 1bis.
§ 6. Ne constituent pas non plus de la publicité interdite, l'information interne et l'information émanant des personnes et institutions visées au § 2, destinée à informer leur clientèle et les dispensateurs de soins concernés :
de l'ouverture,
du changement d'adresse,
d'une modification des heures d'ouverture d'un cabinet, d'un service ou d'un centre de soins.
Cette information ne peut être donnée qu'une seule fois durant une période débutant quinze jours avant la survenance des situations visées sous a), b) et c) et se terminant quinze jours après.
Pour autant qu'elle se limite à mentionner les heures d'ouverture des services et ne fasse pas mention du nom des prestataires de soins, l'information émanant des institutions de soins ou de leur pouvoir organisateur, reprise dans les publications périodiques qui leur sont propres et destinée à leur clientèle n'est pas considérée comme publicité interdite. Cette information ne peut être répétée qu'une fois par trimestre.
Toute information visée au présent paragraphe doit être discrète tant en ce qui concerne sa forme que son contenu.
§ 7. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23, 4°, peut faire l'objet de publicité, dans le respect des limitations fixées au § 3. Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut, sur proposition des conseils d'agréation institués pour les professions fournissant les prestations visées à l'article 23, 4°, élaborer d'autre règles limitant la liberté de faire de la publicité pour lesdites prestations.
§ 8. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les amendes administratives applicables aux personnes physiques ou morales autres que celles qui ont la qualité de dispensateur de soins, visées au § 2, en cas d'infraction aux dispositions dudit paragraphe. Ces amendes, dont le minimum et le maximum sont déterminés par le Roi, sont proportionnelles au volume de l'activité du centre de soins faisant l'objet de la publicité. Le produit de ces amendes est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques admis dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ne peuvent faire l'objet de publicité.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le non-respect.
Article 79. Le comité du service du contrôle médical est chargé:
1° d'assurer, avec le concours du personnel de ce service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités;
2° d'arrêtér les normes et directives (...) en vue de l'organisation du contrôle médical;
(3° de déterminer la procédure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci;)
4° d'établir le règlement d'agréation des médecins-conseil;
5° de proposer au Roi, le statut et la rémunération des médecins-conseil;
6° de fixer le nombre de bénéficiaires pour lesquels les organismes assureurs sont tenus d'engager un médecin-conseil;
7° de prendre toute mesure propre à assurer le contrôle médical au cas ou les organismes assureurs n'engagent pas le nombre de médecin-conseil requis dans les délais visés à l'article 88;
(8° d'élaborer les règles de fonctionnement du Service du contrôle médical;)
(9° de déférer aux chambres restreintes visées au cinquième alinéa les constatations faites à charge des personnes ou des établissements autorisés à dispenser des prestations de santé qui sont susceptibles de faire l'objet des sanctions visées à l'article 90;)
10° de trancher au degré d'appel les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et les médecins-inspecteurs, à l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires;
(11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des médecins-inspecteurs et des pharmaciens-inspecteurs, visés à l'article 80 ainsi que des médecins-conseil, visés à l'article 88;)
12° de proposer les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
13° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports portant notamment sur:
la fréquence de l'incapacité de travail;
les cotisations qu'il a faites en matière d'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance soins de santé;
14° de transmettre les rapports visés au 13°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des indemnités, le second, au Ministre de la Prévoyance sociale, au conseil général et au comité de gestion du service des soins de santé;
15° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle médical;
16° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle médical, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
(17° de transmettre au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux) et de porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre les abus visés à l'article 35;)
(18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.)
(Lorsque le Comité ne remplit pas les missions à lui dévolues par l'alinéa 1er, 2°, 3° et 18°, il y est invité par le Ministre de la Prévoyance sociale.
S'il n'est pas réservé une suite à cette invitation dans un délai de trente jours, le Ministre de la Prévoyance sociale prend des mesures pour suppléer à la carence du Comité.)
(Le Roi peut, après avis du Comité, confier au Service du contrôle médical d'autres missions d'ordre médical; Il fixe également le mode d'indemnisation des frais afférents à ces missions.)
(Le Comité constitue en son sein au moins deux chambres restreintes, qui seront, seules, chargées de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du présent article.)
(Ces chambres sont présidees par un vice-président du Comité ou son suppléant et comprennent en outre un des membres visés au 4° de l'article précédent, et deux membres désignés à la majorité simple par chacun des groupes visés aux 2° et 3° de l'article précédent. Ces chambres comprennent également autant de membres suppléants désignés selon la même procédure que les membres effectifs. Le nombre des membres suppléants n'est toutefois jamais inférieur à deux.)
(Le président et les membres siégeant à l'audience ont voix délibérative.)
(Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les établissements hospitaliers ou les praticiens des professions visées respectivement à l'article 78, 8° à 14°, les membres désignés par le groupe visé au 3° de l'article 78 sont remplacés par les membres des groupes visés respectivement au 5° ou au 7° à 14° dudit article, tandis que le membre visé au 4° de l'article 78 ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autre, la qualité de docteur en médecine. Lorsque ces chambres examinent un dossier concernant un praticien qui relève de plusieurs groupes, les groupes intéressés désignent de commun accord les membres dont la qualification est la plus adéquate. A défaut d'accord, le Président du Comité procède à cette désignation.)
(Lorsque les chambres examinent des dossiers concernant les pharmaciens, les membres désignés par le groupe visé à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres du groupe visé au 6° dudit article; en outre, le membre visé à l'article 78, 4° est remplacé par un pharmacien désigné par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.)
(A chaque audience, tous les membres sont convoqués; si un membre effectif est empêché d'assister à l'audience, un suppléant est invité à l'y remplacer.)
(Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement constitué si, outre le président et le membre du Conseil de l'Ordre, sans préjudice des dispositions du 8e alinéa, sont également présents un des membres visés à l'article 78, 2° et suivant les distinctions visées aux alinéas 6 et 8, soit un membre des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°.
Chaque fois que les membres d'un des deux groupes visés à l'article 78, 2° et 3°, sont présents en nombre plus considérable que ceux de l'autre groupe, la chambre, pour rétablir l'égalité, désignera de commun accord le membre du groupe le plus nombreux qui n'aura pas voix délibérative; en cas de désaccord, la voix délibérative sera retirée au membre le moins âgé de ce groupe. Il est procédé de la même manière lorsque les membres visés à l'article 78, 3° sont remplacés par les membres d'un des groupes visés à l'article 78, 5° à 14°)
(Les décisions sont prises à la majorité des participants au vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.)
Article 80. (Pour accomplir la mission visée à l'article 79, 1°, le Service du contrôle médical dispose de (médecins-inspecteurs et de pharmaciens-inspecteurs, revêtus de différents grades, ainsi que de contrôleurs), de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux.
Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance-soins de santé et de l'assurance-indemnités.)
Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière 80 000 bénéficiaires.
(Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre de la Prévoyance sociale, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du contrôle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'egard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.)
Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrleurs-adjoints.)
Article 85. Les médecins-inspecteurs sont, dans chaque province, placés sous la direction administrative d'un médecin-inspecteur principal.
(Les médecins-inspecteurs principaux sont placés sous la direction administrative de deux médecins-inspecteurs généraux.)
Article 86. A l'exception de celles qui mettent en cause les droits des bénéficiaires, les contestations d'ordre médical qui surgissent entre les médecins-conseil et médecins-inspecteurs sont soumises à la décision du médecin-inspecteur principal.
Les intéressés peuvent interjeter appel des décisions du médecin-inspecteur principal devant le comité du service du contrôle médical.
Le Roi détermine les formes et délais selon lesquels le médecin-inspecteur principal et le comité sont tenus de statuer.
Le recours au médecin-inspecteur principal et l'appel au comité sont suspensifs.
Article 89. Le comité du service du contrôle médical peut infliger aux médecins-conseil, (aux médecins-inspecteurs généraux,) aux médecins-inspecteurs principaux et aux medecins-inspecteurs, qui ne se conforment pas aux règles de l'assurance ou aux directives du comité, les sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, la censure, la réprimande, et, en outre, pour les médecins-conseil, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et l'interdiction définitive d'exercer ces fonctions.
Le statut des médecins-conseil détermine les modalités suivant lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu du premier alinéa sont portées à la connaissance des organismes assureurs.
Il peut être interjeté appel des décisions du comité en matière disciplinaire devant des commissions instituées a cette fin; l'appel suspend l'exécution de la sanction disciplinaire.
Le comité peut, en outre, chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces médecins-conseil pour une durée maximum de deux mois. Le Roi peut suspendre ou révoquer (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs sur proposition du comité.
(Les commissions prévues au troisième alinéa sont composées:
de trois magistrats de l'Ordre judiciaire nommés par le Roi;
de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 78, 2°, 3°, (5° à 14°). Ces membres ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Ils n'ont que voix consultative.
Le mandat des membres des commissions prévues au troisième alinea est incompatible avec celui de membres du comité du Service du contrôle medical.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions prévues à l'alinéa 3.)
Tant devant le comité du service de contrôle médical que devant les commissions prévues au troisieme alinéa, le médecin doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix.
Chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, sur proposition du comité du service du contrôle médical, suspendre préventivement (les médecins-inspecteurs généraux,) les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs pour une durée maximum de deux mois; le Ministre décide dans chaque cas si la suspension préventive implique ou non la suspension totale ou partielle du paiement du traitement.
Cette suspension peut être renouvelée, après avis motivé d'une des commissions prévues au troisième alinéa.
Article 94. (Pour accomplir la mission visée à l'article 91, le Service du contrôle administratif dispose d'inspecteurs, d'inspecteurs-adjoints et d'agents administratifs.)
Il procède à toute enquête ou constatation, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale, du service des soins de santé, du service des indemnités, du service du contrôle médical ou d'un organisme assureur.
Le service du contrôle administratif notifie, dans les trente jours, aux organismes assureurs, les constatations faites dans l'accomplissement de sa mission.
Article 96. Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées a fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, visés a l'article 94, tous les renseignements) administratifs dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle.
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux médecins, aux praticiens de l'art dentaire et aux pharmaciens.)
Les organismes assureurs rassemblent au niveau de la fédération ou de l'office régional, s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, les documents administratifs et (pièces justificatives des dépenses et des recettes.)
(...)
Article 99. (Le Comité du Service du contrôle administratif, réuni en séance spéciale en l'absence des représentants des organismes assureurs, prononce, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des organismes visés à l'article 2, des amendes administratives de 500 à 5 000 francs, en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'exécution. Cependant, s'il agit d'infractions aux prescriptions se rapportant à la comptabilité, ou à la correspondance de la comptabilité avec les documents de dépenses visés à l'article 135, est prononcée une amende administrative de 5 000 francs au minimum et de 5 p.c. au maximum des montants concernés par l'infraction; si une récidive de cette infraction est constatée, dans un délai de trois ans, une amende administrative de 5 000 francs au minimum et de 100 p.c. au maximum des montants concernés par l'infraction est appliquée.)
(A charge des organismes visés à l'article 2 qui placent d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 121, 13°, les moyens financiers mis à leur disposition dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, sont prononcées des sanctions s'élevant au maximum à 60 p.c. des intérêts de ce placement.)
Les organismes assureurs peuvent interjeter appel de la décision prise par le comité du service administratif auprès (du tribunal du travail prévu à l'article 100).
Article 106. § 1er. 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités.
2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités, en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées.
3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant.
4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué.
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
(7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l'article 97.)
8° Les infractions visées à l'article 99 se prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises.
(8°bis L'action en remboursement des cotisations personnelles, fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 22 et 73, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auxquelles elles se rapportent.)
(9° Pour l'application de l'article 79, 9°, il ne sera tenu compte que des faits qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à leur constatation.)
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
Les prescriptions (prévues au 5°,6° et 7°) du présent article ne sont pas applicables dans le cas ou l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. (Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79, alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date ou intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel.)
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, un lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée.
§ 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
Article 117. § 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés aux services généraux sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
Toutefois, les secrétaires-rapporteurs des juridictions contentieuses mentionnés à l'article 100, § 4 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoques par le comité de gestion de la Caisse auxiliaire.
Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire, le comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseil de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agréation par le comité du service du contrôle médical.
En attendant l'entrée en vigueur, à l'égard de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, d'une nouvelle législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il est observé dans la nomination du personnel un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service des soins de santé ou au service des indemnités sont recrutés, nommés, affectés, licenciés et révoqués par le conseil général sur proposition du comité de gestion de ces services.
L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.
§ 4. Sous réserve des dispositions des articles 79, 11° et 89, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité affectés au service du contrôle médical ou au service du contrôle administratif sont, sur proposition des comités de ces services, recrutés, nommés, affectés, promus, licenciés et révoqués par le conseil général de l'Institut.
(Toutefois, les médecins-inspecteurs généraux, les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs visés à l'article 80 sont nommés par le Roi sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle médical; ils sont licenciés et révoqués par le Roi. Les inspecteurs visés a l'article 94 sont nommés, licenciés et révoqués par le Roi.) Nonobstant les dispositions de l'article 156, § 3, le Roi peut, pour les premières nominations des inspecteurs visés à l'article 94, nommer les agents du Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui, à la date de publication de la présente loi, sont nantis du grade de contrôleur.
L'alinéa 3 du § 1er du présent article est applicable à la nomination de ce personnel.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 156, les emplois nouveaux ou devenant vacants de messager-huissier, expéditionnaire et de téléphoniste, prévus aux cadres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont réservés à des personnes faisant ou ayant fait l'objet de mesures de rééducation fonctionnelle ou professionnelle proposées soit par le collège des médecins-directeurs visé à l'article 19, soit par le service national de la rééducation professionnelle institué au sein du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dissous par la présente loi.
(Cette réservation d'emplois ne peut porter préjudice aux droits des personnes handicapés d'acceder à d'autres emplois compatibles avec leur handicap.)
Article 120bis. Sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre qui a le budget dans ses attributions peuvent désigner auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un delégué qui exerce à temps plein les fonctions de conseiller budgétaire et financier.
Ce conseiller fait rapport à ces ministres sur la gestion de l'organisme ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur l'établissement des prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.
A cet effet, il examine sur place, sans s'immiscer dans la gestion, les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges, accède a tous les dossiers et à toutes les archives, recoit des services tous les renseignements qu'il demande et peut assister aux réunions des organes de gestion des comités visés aux articles 78 et 92, ainsi qu'à celles des commissions visées au titre III, chapitre 4, sections 1, 1bis et 1ter.
Le statut de ce conseiller est fixé par le Roi.
(Si des périodes durant lesquelles l'intéresse a exercé les fonctions de conseiller budgétaire et financier interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements devant servir de base au calcul d'une pension à charge du Trésor public, il est tenu compte pour ces périodes de l'allocation tenant lieu de traitement attachée aux fonctions précitées.)
Article 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.
§ 2. (...)
§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée (...)
Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré a une convention est égal à 75 p.c. de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.
(Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux veuves, aux orphelins, aux pensionnés et aux personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité visées respectivement à l'article 21, 9°, 13°, 7°, 8° et 8°bis, et à l'article 50, dont les revenus annuels ne dépassent pas le montant fixé par le Roi, ainsi qu'aux personnes à leur charge.)
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. (...)
Dans ce cas, les dispositions du § 3, quatrième alinéa, restent applicables, jusqu'à une date déterminée par le Roi, aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre, réduire jusqu'à concurrence de 25 p.c., au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.
Les dispositions de l'article 33, § 5, cinquième, sixième et septième alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 5. (...)
§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963, tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux decisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 7. (...)
Article 20bis.
Article 34bis. (abrogé)
Article 34quater. Les praticiens de l'art de guérir, les établissements hospitaliers et les auxiliaires paramédicaux sont tenus de remettre aux bénéficiaires une attestation de soins ou de fournitures ou figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l'article 24, cette mention est indiquée par leur numéro d'ordre à ladite nomenclature.
(Toutefois, l'attestation dont question à l'alinéa précédent ne pourra pas être délivrée pour les prestations effectuées pendant la durée de l'interdiction d'intervention dans le coût des prestations de santé visée à l'article 90.)
Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures ne leur est remise.
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le paiement direct de l'intervention de l'assurance-maladie par les organismes assureurs aux prestataires de soins, services ou établissements est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.)
(Il est interdit aux mutualités, fédérations et organismes assureurs de laisser fonctionner dans des établissements de soins de santé des guichets auxquels le paiement de l'intervention de l'assurance peut être obtenu, de quelque manière que ce soit.)
(Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.)
Section 2. - (Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs et des contrðleurs-adjoints.)
Article 37ter.
Article 97. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a recu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe; (si toutefois les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le donneur de soins et le bénéficiaire qui a recu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment.) (Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérees comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.)
En régime de tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins par la personne physique ou morale qui les a percues pour son propre compte, sauf si le caractère indû des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a recu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a recu les soins.
(Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procedure prévue à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire.)
(Les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées.)
(S'il est constaté par le Service du contrôle administratif soit qu'un paiement indu a été effectué, soit qu'une prestation doit être payée ou completée, l'organisme assureur peut, dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'article 94, porter le litige éventuel devant le tribunal du travail.)
(Le Roi peut, dans certains cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité erronée, dispenser le bénéficiaire des prestations indues, d'en rembourser la valeur. Dans ce cas, il peut également prévoir le non-remboursement des cotisations percues indûment.
Cette disposition n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.)
Article 101. Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions.
Article 135. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, 5°, les organismes assureurs sont tenus, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des documents de recettes et de dépenses concernant les recettes et dépenses comptabilisées par eux, qui découlent de l'application de la présente loi, et de les transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ils sont tenus, en outre, selon les modalités à déterminer par le Roi, d'établir des cadres statistiques de leurs dépenses se rapportant aux prestations visées au Titre III, Chapitre 3 et au Titre IV. Chapitre 3 et de les transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans les conditions à déterminer par le Roi, le montant des dépenses qui fait défaut dans les cadres statistiques visés à l'alinéa précédent n'est pas pris en considération pour arrêter les comptes visés à l'article 12, 1°.
Article 40. Le comité de gestion du service des indemnités:
1° Propose dans les conditions fixées à l'article 138, le montant des cotisations de sécurité sociale destinées à financer les dépenses résultant du paiement des indemnités d'incapacité primaire;
2° Propose au Roi le montant des cotisations destinées à financer les dépenses résultant du paiement:
(des indemnités d'invalidité à concurrence de 25 p.c.;)
des allocations pour frais funéraires à concurrence de (30 p.c.);
3° Propose, dans les conditions fixées à l'article 46, et dans les limites des possibilités budgétaires réalisées en vertu du 1° ci-dessus, le taux des indemnités d'incapacité primaire;
4° Donne au Roi des avis sur le montant de l'allocation pour frais funéraires;
5° Donne au Roi des avis sur le taux des indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires (à partir de la deuxième année d'incapacité);
6° Gère le fonds de réserve constitué au moyen des bonis réalisés dans la gestion du secteur des indemnités dues en période d'incapacité primaire;
7° Arrêté les comptes et établit le budget de frais d'administration du service des indemnités;
8° Arrêté les comptes et établit le budget de l'assurance-indemnités; ce budget et ces comptes comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité (...); des prévisions distinctes sont établies pour les indemnités d'incapacité de travail et pour l'allocation pour frais funéraires;
9° Etablit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans le délai fixé par le Roi, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;
10° Fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les indemnités et l'allocation pour frais funéraires;
11° Elabore les règlements visés par la présente loi concernant notamment:
L'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité primaire, (...) aux indemnités d'invalidité et à l'allocation pour frais funéraires;
Les modalités de calcul des indemnités;
Les modalités de paiement des indemnités et de l'allocation pour frais funéraires;
12° Fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du service des indemnités;
13° Examine les rapports qui lui sont transmis par le service du contrôle médical et le service du contrôle administratif en exécution des articles 79, 1er alinéa, 14°, et 93, 1er alinéa, 4°; il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale, sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;
14° Transmet au Conseil général les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux);
15° Propose au conseil général le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service des indemnités ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
16° Etablit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi, après avis du conseil général;
(17° Procède, sur avis conforme du comité du Service du Contrôle médical, à l'agréation et au retrait de l'agréation des services de contrôle médical organisés par un ou plusieurs employeurs et visés à l'article 48bis.)
Article 46. Sans préjudice des dispositions de l'article 53, le titulaire visé à l'article 45, § 1er, en état d'incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 56, recoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail, ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité, dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 40, 11°, (sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi); (ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.) (Pour les titulaires visés à l'article 45, § 1er, 1°, c, ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75, le montant de l'indemnité primaire ne peut, pendant une periode à déterminer par le Roi, être superieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s' étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition (...) n'est pas applicable aux chômeurs partiels et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs partiels par le Roi. Sauf exceptions prévus par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a »té fixée conformément aux dispositions de l'article 160, § 1er, de l'arreðté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au début de l'incapacité de travail.)
Si le titulaire cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de l'article 56, pendant une période comptant moins de (quatorze jours), cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
(Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin d'un mois civil.)
(Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire ainsi que le taux de l'indemnité complémentaire pendant le repos d'accouchement sont fixés par le Roi.)
(alinéa 5 abrogé)
Article 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles (46 et 50) de la présente loi, est fixé de la facon suivante:
si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de (l'indemnité d'invalidité, telle qu'elle est définie à l'article 50).
si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois, le montant journalier de cette indemnité due aux travailleurs réguliers ne peut être inférieur au montant minimum de la pension de retraite, estimée en jours ouvrables, garanti aux ouvriers ayant justifié une carrière complète et dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1962, sans préjudice de l'application des articles 58 et 70 de la présente loi. Pour l'application de cette disposition, les travailleurs ayant des personnes à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers; les travailleurs n'ayant personne à charge sont assimilés à ceux visés à l'article 8, § 1er, a, de la loi précitée.
Le Roi peut augmenter le montant de cette indemnité.
Article 19. Il est institué auprès du Service des soins de santé un Collège de médecins-directeurs des organismes assureurs, qui a pour mission de décider dans chaque cas de la prise en charge par l'assurance (des programmes et des prestations de rééducation fonctionnelle) et professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance soins de santé. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles cette mission peut également être exercé par les médecins-conseil visés à l'article 87.)
Lorsque ce programme de rééducation comporte des prestations prévues à la nomenclature, l'intervention du Collège des médecins-directeurs (ou des médecins-conseil) ne peut introduire pour ces prestations d'autres conditions de remboursement que celles qui sont prévues à ladite nomenclature.
((Sans préjudice des prestations couvertes par les conventions visées à l'alinéa 4, le Roi établit), sur avis du Collège des médecins-directeurs, la liste des prestations visées à l'article 23, 8° et 9° ainsi que ses règles d'application.)
Le Collège des médecins-directeurs établit avec les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle des projets de convention à conclure avec eux et les soumet, à cet effet, au comité de gestion du Service des soins de santé.
Il transmet au Comité de gestion du Service des soins de santé, après les avoir communiqués au conseil technique compétent, qui y joint ses observations, tous avis relatifs à l'application, à l'interprétation et à la modification de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la présente loi. Si aucune observation n'a été formulée par le conseil technique compétent dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci est réputé acquis.
CHAPITRE IV. - Des rapports avec le corps médical, le corps dentaire, le corps pharmaceutique, les hôpitaux et cliniques et les auxiliaires paramédicaux
Article 83. Les décisions des médecins-inspecteurs sur l'état d'incapacité de travail sont notifiées, le jour même, au titulaire et au médecin-conseil dans les conditions déterminées par le comité du service du contrôle médical. (Ces décisions sont immédiatement exécutoires, sauf opposition du médecin traitant ou du praticien de l'art dentaire, dans les quarante-huit heures de la notification au titulaire.)
Article 84. Les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé telles qu'elles sont définies par la présente loi et les bénéficiaires sont tenus de donner (aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux contrôleurs et aux controleurs-adjoints) les renseignements dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. (La communication et l'utilisation de ces renseignements sont subordonnées au respect du secret médical). En aucun cas la fourniture des renseignements visés au présent article ne peut comporter le déplacement de pièces nécessaires à l'exercie de la mission de contrôle.
(Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints peuvent, pour l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, établissements, locaux et lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes qui bénéficient d'indemnités d'incapacité de travail.)
Article 87. (Les médecins-conseil ont pour mission d'assurer conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé. Ils adressent, dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité, les rapports visés à l'article 51, alinéa 1er. Ils sont également les compétences qui leur sont attribuées par l'article 51, alinéa 2.) (Le contrôle de l'octroi de l'intervention visée à l'article 25, § 9, peut également être confié par arrêté royal à un coll ge de médécins-conseil instauré par le Roi. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de ce coll ge et les conditions dans lesquelles il remplit ses missions.)
Les médecins-conseil adressent au service du contrôle médical, dans les délais fixés par celui-ci, des rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail et des prestations de santé. Le modèle de ces rapports est déterminé par le comité du service du contrôle médical.
Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseil sont tenus d'observer les directives du service du contrôle médical.
Les décisions des médecins-conseil engagent les organismes assureurs.
Article 102. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, (les infirmiers-contrôleurs), les contrôleurs et les contrôleurs adjoints visés à l'article 80), les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints visés à l'article 94 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance-soins de santé ou l'assurance-indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l'article 65.)
Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les sept jours, a peine de nullité.
Article 104. (Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une amende de 26 à 500 F à prononcer par le tribunal de police, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints, visés respectivement aux articles 87, 80, 85 et 94, ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 122, 10° et 11°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Minist re de la Prévoyance sociale ou fournit des renseignements inexacts.)
Toutefois, il n'y a pas infraction si le médecin ou le praticien de l'art dentaire invoque le secret médical comme justification des faits prévus à l'alinéa précédent et si le juge estime que cette cause d'excuse est fondée. Aux fins d'estimer si l'invocation du secret médical est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des médecins du ressort.
Il n'y a pas non plus infraction si le pharmacien invoque le respect du secret professionnel en matière médicale pour motiver la non-communication de certains renseignements. Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le magistrat peut désigner comme expert un membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du ressort.
Article 107. Les présidents du Comité du Service du contrôle médical et du Comité du Service du contrôle administratif prêtent serment entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.
(Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les contrôleurs et les controleurs-adjoints visés à l'article 80) et les inspecteurs et inspecteurs-adjoints visés à l'article 94, prêtent serment entre les mains respectivement du président du Comité du Service du contrôle médical et du président du Comité du Service du contrôle administratif.
Le Roi détermine les formules de serment.
Section 1septies. - Prestations de biologie clinique aux béneficiaires hospitalisés.
Article 34octies. § 1. L'intervention dans les prestations de biologie clinique telles qu'elles sont précisées par le Roi, est fixée par l'hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base d'un honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation.
Ce forfait est fixé par hôpital, en divisant le budget des moyens financiers octroyé à l'hôpital pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés par un quota de journées d'hospitalisation.
§ 2. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord, tel que prévu à l'article 34, les règles de calcul du forfait dont question au § 1er. Ainsi la Commission détermine entre autres :
la période pendant laquelle le budget est d'application, si celle-ci est inférieure à un an;
les critères et les modalités de calcul du budget;
les paramètres selon lesquels le budget par hôpital peut être fixé compte tenu du budget des moyens financiers pour le Royaume pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés.
les règles de fixation du quota visé au § 1er.
§ 3. Si, à l'échéance de l'accord, la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu conclure un nouvel accord, ou si l'accord conclu dépasse le budget des moyens financiers pour toutes les prestations de biologie clinique, le Ministre de la Prévoyance sociale peut lui-même formuler une proposition qu'il enverra ensuite pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs.
Leurs avis doivent parvenir au Ministre dans un délai de quinze jours francs.
Passé ce délai, le Roi fixera une réglementation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après que celui-ci ait pris connaissance des avis susmentionnés.
§ 4. Les organismes assureurs payeront ce forfait visé au § 1er au service qui assure la perception centrale des honoraires.
§ 5. L'octroi du forfait visé au § 1er empêche pour les prestations couvertes par ledit forfait toute intervention spécifique de l'assurance maladie dans les frais des prestations distinctes aux bénéficiaires hospitalisés au cours de leur hospitalisation, ainsi que dans les frais des prestations réalisées pendant une période avant et après l'hospitalisation à préciser par le Roi.
Les attestations telles que prévues dans l'article 34quater ne doivent pas être délivrées pour les prestations visées par le forfait.
Avant de préciser la période visée à l'alinéa 1er, le Ministre de la Prévoyance sociale demande l'avis du Conseil technique médical; celui-ci dispose de 45 jours pour donner son avis.
§ 6. Aucun montant ne peut être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par le forfait visé au § 1er.
Article 34nonies.
Article 25bis. Les mesures particulières relatives aux spécialités pharmaceutiques et autres médicaments ayant fait l'objet d'un contrat de programme conclu avant le 31 décembre 1988 avec des producteurs, des importateurs ou des conditionneurs individuels de produits pharmaceutiques en application de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, peuvent être prorogées par le Roi jusqu'au (31 décembre 1990) en ce qui concerne l'intervention des bénéficiaires dans le coût des médicaments et les critères d'admission en matière de prix de ces médicaments.
Article 34decies.
Article 34undecies. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume, destiné aux prestations de biologie clinique dispensées à des patients non hospitalisés, telles que visées dans l'article 34decies, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis dans les 45 jours. Le Roi peut, en outre, fixer les critères et les modalités selon lesquels les montants desquels le budget est dépassé ou sera dépassé par les laboratoires de biologie clinique sont récupérés auprès des laboratoires de biologie clinique, ainsi que les règles en fonction desquelles sont calculés les montants qui doivent être reversés dans les comptes de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
Article 34duodecies. § 1. Lorsque les propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé reprises à l'article 24, que le Ministre de la Prévoyance sociale a demandées au Conseil Technique Médical en vertu de l'article 16, afin de réduire pour 1989 et 1990 les dépenses afférentes aux prestations nécessitant une qualification particulière, visées à l'article 23, 3°, ne lui ont pas été transmises dans les délais fixés par lui ou qu'il n'a pas été possible d'atteindre les économies demandées, le Ministre de la Prévoyance sociale peut, par dérogation aux articles 12, 6°, 16, deuxième alinéa et 24, troisième alinéa , formuler lui-même une proposition, qu'il enverra pour avis aux organisations représentatives de médecins et aux organismes assureurs. Le Ministre doit recevoir lesdits avis endéans les 15 jours ouvrables. Apres expiration de cette période, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des Ministres une réglementation.
§ 2. Le Ministre peut, pour l'année 1989, envoyer pour avis aux organisations représentatives des médecins et aux organismes assureurs la proposition visée au premier alinéa de l'article 34octies, § 3, à partir de la date de la publication de cette loi au Moniteur belge et au plus tôt à partir du 1er décembre 1988.
§ 3. La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu de l'article 34octies, § 3, et de l'article 34duodecies, § 1er, sont opposables au médecin.
Article 34terdecies.
Article 63. Les titulaires établissent que le paiement des cotisations requises en application des articles 66 et 68 a été effectué par la remise, dans les conditions fixées par le Roi, de documents de cotisation à la mutualité à laquelle ils sont affiliés ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou ils sont inscrits.
Article 66. § 1er. Pour ouvrir le droit aux prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi les titulaires visés aux articles 21, 1° à 6°, et 45, § 1er, doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes:
1° (ils doivent avoir totalisé, au cours d'une période de six mois, un nombre de journées de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit e»galement ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail.)
2° ils doivent avoir remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.
§ 2. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué, soit pour le droit aux prestations de santé, soit pour le droit aux indemnités, soit pour le droit à toutes les prestations.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs intermittents et les titulaires travaillant à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", et par "travailleurs intermittents".)
Article 68. Les titulaires visés à l'article précédent peuvent continuer à bénéficier des prestations à la condition (que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel):
1° ils aient conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 66, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie aux articles 21 et 45, § 1er;
2° ils aient remis à leur organisme assureur des documents de cotisation dont la valeur doit atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doit, dans les conditions fixées par Lui, être parfaite par des cotisations personnelles.
Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article (21, 2°, 4°, 7° à 9°) et à l'article 45, § 1er, 2°.
Toutefois, le titulaire qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations est maintenu (aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs intermittent et aux titulaires travaillant à temps partiel.)
Article 69. Le Roi peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° qui ne sont pas astreints au paiement des cotisations prévues à l'article suivant.
Article 71.
§ 1er. Les bénéficiaires s'adressent librement, pour obtenir les prestations de santé visees à l'article 23 :
à toute personne autorisee légalement à exercer l'une des branches de l'art de guerir,
à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 23, 1°, b), c) et 4°, inscrite à la liste visée à l'article 12, 8°;
à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service visé à l'article 23, 12° et 13°, agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23 ne peut faire l'objet, soit de la part des personnes et institutions visées au § 1er, a), b) et c), soit de la part de toutes autres personnes physiques ou morales, responsables ou partageant la responsabilité de la gestion de l'établissement où elles sont effectuees, d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites fixées au présent article.
§ 3. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de sante visées à l'article 23 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité dans le coût de ces prestations.
§ 4. Est également interdite la publicité relative aux prestations visees à l'article 23, 1° à 3° et 5° à 14°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins.
§ 5. Sans préjudice des législations ou des règles déontologiques plus restrictives, ne constitue pas la publicité interdite, le fait :
de publier les noms et adresses de tous les dispensateurs de soins de même profession exerçant dans une commune, une région ou le pays;
pour les prestataires, d'informer les béneficiaires de l'assurance, par voie d'affichage dans leurs cabinets et d'une manière générale, dans leurs centres d'activité accessibles à la clientèle, qu'ils se sont engagés à respecter les termes des conventions et accords visés au titre III, chapitre 4, sections 1 et 1bis.
§ 6. Ne constituent pas non plus de la publicité interdite, l'information interne et l'information émanant des personnes et institutions visées au § 2, destinée à informer leur clientele et les dispensateurs de soins concernés :
de l'ouverture,
du changement d'adresse,
d'une modification des heures d'ouverture d'un cabinet, d'un service ou d'un centre de soins.
Cette information ne peut être données qu'une seule fois durant une période débutant quinze jours avant la survenance des situations visées sous a), b) et c) et se terminant quinze jours après.
Pour autant qu'elle se limite à mentionner les heures d'ouverture des services et ne fasse pas mention du nom des prestataires de soins, l'information émanant des institutions de soins ou de leur pouvoir organisateur, reprise dans les publications périodiques qui leur sont propres et destinée à leur clientèle n'est pas considérée comme publicité interdite. Cette information ne peut être répétée qu'une fois par trimestre.
Toute information visée au présent paragraphe doit être discrète tant en ce qui concerne sa forme que son contenu.
§ 7. L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 23, 4°, peut faire l'objet de publicité, dans le respect des limitations fixées au § 3. Le comité de gestion du Service des soins de santé peut, sur proposition des conseils d'agréation institués pour les professions fournissant les prestations visées à l'article 23, 4°, élaborer d'autre règles limitant la liberté de faire de la publicité pour lesdites prestations.
§ 8. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé, les amendes administratives applicables aux personnes physiques ou morales autres que celles qui ont la qualité de dispensateur de soins, visées au § 2, en cas d'infraction aux dispositions dudit paragraphe. Ces amendes, dont le minimum et le maximum sont déterminés par le Roi, sont proportionnelles au volume de l'activité du centre de soins faisant l'objet de la publicité. Le produit de ces amendes est versé à l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 9. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et a la publicité concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques admis dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ne peuvent faire l'objet de publicité.
Le Roi détermine par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition ainsi que les mesures en sanctionnant le non-respect.
Article 71bis.
Article 72. (abrogé)
Article 73. Le comité de gestion du service des soins de santé détermine les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé et d'autre part fixe le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues (pour les ascendants à charge).
(Il fixe également la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 21, 7° et 9°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle.)
Article 75bis.
Article 76bis.
Article 76ter.
Article 76quater.
Article 76quinquies.
Article 34quaterdecies. Il y a lieu d'entendre par prestations de santé effectuées en sous-traitance les prestations donnant lieu à intervention de l'assurance maladie-invalidité obligatoire dont l'exécution confiée à un prestataire de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique, est cédée à un autre prestataire de soins, service ou établissement, en ce compris les laboratoires de biologie clinique.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des soins de santé et par arrêté déliberé en Conseil des ministres, arrêter des conditions de remboursement spécifiques pour ces prestations. Il peut ainsi fixer les conditions et modalités auxquelles doivent répondre la prescription, l'attestation et la facturation de ces prestations. Il peut, en outre, arrêter le destinataire du paiement de ces prestations.
Dans le cas où celui qui confie l'exécution de ces prestations à un sous-traitant percoit l'intervention de l'assurance sur la base d'honoraires forfaitaires, le Roi peut, sur base des règles déterminées par Lui, fixer le montant qu'il est tenu de verser à ce sous-traitant.
Article 70bis. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui :
1° possèdent successivement ou simultanément la qualité de bénéficiaire visée à l'article 21, alinéa 1er, et celle de bénéficiaire en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, ou vice versa;
2° ou n'ont pendant une période à préciser ni la qualité de bénéficiaire visé à l'article 21, alinéa 1er, ni celle de bénéficiaire en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er;
obtiennent ou conservent le droit aux prestations de santé mentionnées soit à l'article 23 soit dans un arrêté pris en exécution de l'article 22, alinéa 1er, 1° ou 2°.
Article 19bis. § 1. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 121 de la présente loi dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Le fonds spécial de solidarité peut accorder des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 21 et 22 de la présente loi, dans les limites des moyens financiers fixées conformément à l'alinéa 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles, hormis les produits pharmaceutiques, qui ne sont pas reprises dans la nomenclature prévue à l'article 24 et qui répondent aux conditions suivantes :
1° être onéreuses;
2° viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
3° répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
4° présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
5° avoir dépassé le stade expérimental;
6° être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
De plus, le Roi peut, après avis du Comité de gestion, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du fonds.
Le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 19 est compétent pour se prononcer sur les demandes d'intervention du fonds spécial de solidarité.
Le Roi fixe, après avis du Comité de gestion, la procédure de demande ainsi que les modalités de paiement.
Le fond spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Collège des médecins-directeurs peut décider dans des cas dignes d'intérêt, que le fonds spécial de solidarité peut prendre à charge la quote-part à charge du bénéficiaire pour des prestations de santé, dispensées en dehors du territoire national, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion, les conditions et les modalités selon lesquelles l'intervention peut être accordée.
§ 3. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 1er et 2 de cet article, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Article 35. Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Il veillera à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et tenant compte des moyens globaux mis à sa disposition par la société.
Il doit s'abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations visés à l'alinéa précédent, doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations que le médecin exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires.
Article 56. § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi, le travailleur qui a cessé toute activité (en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain) à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain.
Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé (dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique) ou dans un hôpital militaire il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
(Les titulaires visées à l'article 45, § 1er, bénéficient d'une même présomption d'incapacité de travail pendant la période de six semaines avant et de huit semaines après leur accouchement; la période de huit semaines après l'accouchement est prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elles ont continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement.)
Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
(Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'il détermine.)
§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %.
Article 61bis.
Article 61ter.
Article 61quater.
Article 61quinquies. Le repos prénatal débute à la demande de la titulaire, au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période des huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé à partir de la sixième semaine précédant l'accouchement. Cette prolongation prend cours soit à l'expiration des huit semaines après l'accouchement, soit au moment où le nouveau-né entre au foyer en cas d'application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 61sexies.
Article 61septies.
Article 61octies.
Article 77. Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un service de contrôle médical.
Article 79bis.
Article 79ter.
Article 79quater. § 1. La Commission de controle visée à l'article 79bis, § 1er, est composée de membres effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et pour moitié de néerlandophones.
Ces membres sont :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres du Ministère public, ainsi que parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Elle est en outre composée par section :
1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de la province concernée, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Chaque section peut faire appel à des experts médecins.
§ 2. 1° La Commission d'appel visée à l'article 79bis, § 2, est composée d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public.
2° Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres suppléants pour moitié de néerlandophones et pour moitié de francophones.
Les membres sont :
deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public;
quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical;
quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs.
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.
3° La Commission d'appel peut se faire assister d'experts.
§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces membres n'ont qu'une voix consultative.
Article 79quinquies. § 1. Lorsque le Service du contrôle médical ou une commission de profil, comme visée à l'article 20bis de la présente loi, ou un organisme assureur estime qu'un médecin transgresse les dispositions de l'article 35, il peut en saisir la section de la Commission de contrôle de la province dans laquelle le médecin est domicilié.
§ 2. Le médecin-inspecteur principal chef de service de la province concernée fait rapport à la section compétente. Il peut ordonner à un médecin-inspecteur de procéder a une enquête préalable.
Le rapporteur présente l'exposé des faits mis à charge de l'intéressé. Il peut intervenir dans les débats.
§ 3. Les sections de la Commission de contrôle ne peuvent prendre de décision qu'après avoir convoqué les intéressés à comparaître à l'audience. L'intéressé peut se faire assister dans tous les actes de la procédure, ainsi qu'à l'audience, par un avocat ou toute autre personne de son choix.
A peine de nullité, toute décision est motivée.
§ 4. Le médecin, le Service du contrôle médical et l'organisme assureur peuvent interjeter appel contre la décision de la Commission de contrôle auprès de la Commission d'appel dans les formes et délais déterminés par le Roi.
L'appel est suspensif.
§ 5. Dans les sept jours du prononcé de chaque decision, par lettre recommandée, le secrétaire adresse copie de celle-ci :
1° aux parties;
2° au médecin directeur géneral du Service du contrôle médical.
En outre, une copie de toute décision devenue définitive sera transmise par le secrétaire de la Commission de contrôle ou de la Commission d'appel en question au Conseil compétent de l'Ordre des médecins et ce par lettre recommandée.
Les autres règles de procédure régissant le fonctionnement de la Commission de Contrôle et de la Commission d'appel sont arrêtées par le Roi.
§ 6. La Commission de contrôle et la Commission d'appel établissent chacune pour ce qui la concerne un règlement d'ordre intérieur commun qui est soumis à l'approbation du Roi.
Article 90bis.
Article 98. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures pharmaceutiques n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs pour fournitures pharmaceutiques sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Roi détermine les critères d'agréation de ces offices de tarification, après avis de la commission visée à l'article 27, en ce qu'elle concerne les pharmaciens.
Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens une intervention dans leurs frais de gestion.
Pour l'application des dispositions du présent article, les médecins et les hôpitaux tenant un dépôt de médicaments sont assimilés aux pharmaciens.
(Section 5bis. - Du fonds spécial de solidarité.)
Article 20. La composition et les règles de fonctionnement du collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Il est présidé par un fonctionnaire, médecin, du service de soins de santé, désigné par le Roi.
Article 27. Les conventions prévues à l'article 26 sont négociées et conclues sur le plan national, au sein du Service des soins de santé, par des commissions permanentes groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements intéressés.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. (Ces commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au comité de gestion du Service des soins de santé des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.)
Chacune de ces commissions est présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué.
Le secrétariat en est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire-dirigeant de ce service.
B. Des conventions avec (...) les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils.
Article 30. (Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission nationale ou régionale intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)
Le service des soins de santé transmet aux personnes visées au titre III, chapitre 4, section 1, B, le texte des conventions approuvées qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire des unions professionnelles intéressées.
C. Des conventions avec les établissements hospitaliers.
Article 31. § 1er. Les conventions concernant les établissements hospitaliers (pour lesquels le prix de la journée d'entretien n'est pas fixé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux) comportent l'engagement desdits établissements d'appliquer à l'égard des bénéficiaires de l'assurance-soins de santé, le taux de journée d'entretien arrêté pour chacun d'eux.
§ 2. Les conventions avec les établissements hospitaliers peuvent prévoir que ces derniers sont autorisés à déroger à l'application des taux normaux de journée d'entretien, dans les cas ou les bénéficiaires de l'assurance soins de santé ont exigé d'être hospitalisés dans une (chambre particulière), sans que leur état de santé ou les nécessités techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Les établissements hospitaliers déclarent en annexe aux conventions, les prix qui sont d'application pour l'hospitalisation en chambre particulière, visés à l'alinéa précédent.
(§ 3. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention.
Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission intéressée le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.)
Le service des soins de santé transmet aux établissements hospitaliers le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées aux commissions visées à l'article 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur association professionnelle.
Cbis. Conventions avec les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°).
Article 31bis. § 1er. Les conventions visées à l'article 26 fixent, en ce qui concerne les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), les modalités de l'intervention pour les prestations visées à l'article 25, § 9.
§ 2. Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions soit pour l'ensemble des bénéficiaires hébergés dans les services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), soit pour une partie d'entre eux, en tenant compte des limites des crédits budgétaires et en fonction des économies réalisées par la réduction du nombre de lits hospitaliers. La décision du Ministre doit être prise dans les trente jours qui suivent la transmission d'une convention. Avant l'expiration de ce délai, le Ministre fait connaître à la commission visée à l'article 27 le motif de son opposition éventuelle et la convoque afin de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'une convention, le Ministre notifie sa décision motivée à la commission intéressée.
Le Service des soins de santé transmet aux services et institutions visés à l'(article 23, 12° et 13°), le texte de la convention approuvée qui les concerne et les invite à y adhérer individuellement. Ces adhésions individuelles sont notifiées à la commission intéressée soit directement, soit par l'intermédiaire de leur organisation représentative.
§ 3. En attendant que la Commission visée à l'article 27 puisse fonctionner, il est fait application de la procédure prévue à l'article 33, § 1er.
D. De la convention avec les pharmaciens.
E. Dispositions communes.
(Section 1bis. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire.)
Article 34. § 1er. Les rapports entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont régis par les accords visés au § 2.
Les rapports financiers et administratifs entre les médecins ou les praticiens de l'art dentaire et les bénéficiaires sont normalement régis par (les accords précités) visés ci-dessus.
§ 2. Les accords entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont négociés sur le plan national, respectivement par une Commission nationale médico-mutualiste et par une Commission nationale dento-mutualiste siégeant auprès du Service des soins de santé et composées d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives respectivement du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et de représentants des organismes assureurs. La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire tient compte des minorités éventuelles, celle des organismes assureurs donne à chacun d'eux, la garantie de la présence d'un délégué au moins.
Les deux Commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.
Ces Commissions peuvent d'initiative faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de gestion du Service des soins de santé, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.
La composition de ces Commissions est fixée par le Roi.
Chaque Commission est présidée par un président indépendant des organismes et organisations représentés, nommé par le Roi, sur proposition ou, en l'absence d'une proposition, après avis de la commission.
Les décisions sont acquises lorsqu'elles recueillent les trois quarts des voix des membres représentant les organismes assureurs, et les trois quarts des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire. (Lorsque ces quorums ne sont pas atteints et pour autant que les propositions recueillent la majorité des voix des membres représentant les organismes assureurs et la majorité des voix des membres représentant le corps médical ou les praticiens de l'art dentaire, le président soumet ou vote les mêmes propositions lors d'une nouvelle séance qui doit avoir lieu dans les quinze jours. Si cette double majorité est encore atteinte à la seconde séance, les décisions sont acquises.)
Le président n'a pas voix délibérative.
Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 3. Avant leur conclusion définitive, les accords négociés au sein des commissions visées au § 2 sont soumis, sur le plan financier, à l'avis des membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs au sein du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi qu'à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale, cette approbation portant sur tout le contenu de l'accord.
(Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre recommandée a la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de médecine générale, ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes, ne peuvent avoir refusé d'y adhérer.
La lettre recommandée à la poste doit etre envoyée au siège des commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge.
Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2 avant l'entrée en vigueur des accords.
Le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition de la lettre recommandée à la poste, visée aux alinéas 2, 3 et 6.
Toutefois, si la commission compétente recoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette commission constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinea 2.
Dans le cas ou, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la commission compétente constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 2.
Les medecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords, sont réputés d'office avoir adhéré a ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les délais et suivant les modalités à déterminer par le Roi, communiqué a la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses des accords, ils appliqueront les montants des honoraires qui y sont fixés.)
§ 4. Les limites des régions coincident avec celles des arrondissements administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation des régions différente, sur proposition de la commission nationale compétente.
§ 5. Le Ministre de la Prévoyance sociale notifie par écrit au président de la commission nationale intéressée son approbation d'un projet d'accord, dans les trente jours qui suivent la transmission de ce projet.
Avant l'expiration de ce délai, il convoque et préside personnellement une réunion de la commission intéressée afin de lui faire connaître les motifs de son opposition éventuelle et de tenter un rapprochement des points de vue.
En cas de refus d'approbation d'un projet d'accord, le Ministre notifie sa décision motivée au président de la commission intéressée.
(§ 6. La commission nationale, au sein de laquelle un accord a été conclu, fixe les modalités suivant lesquelles le texte de l'accord accompagné d'une formule de refus d'adhésion est transmis aux medecins ou aux praticiens de l'art dentaire. Ces modalités doivent assurer la transmission à tous les médecins ou praticiens de l'art dentaire de ces documents, quels que soient les modes d'envoi choisis, et respecter leurs droits de notifier leur refus d'adhésion.)
§ 7. (Les accords, conclus au sein des commissions visées au § 2, fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-a-vis des béneficiaires de l'assurance par les médecins et les praticiens de l'art dentaire, qui sont réputés avoir adhéré aux accords.
Ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. Ces honoraires sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives, visées à l'article 24, étant entendu que le médecin ou le praticien de l'art dentaire détermine librement ses honoraires pour les prestations qui ne seraient pas reprises dans la nomenclature.)
En ce qui concerne les visites ou prestations à domicile, les accords fixent pour les frais de déplacement le montant forfaitaire que les médecins ou les praticiens de l'art dentaire réclament aux bénéficiaires; ils peuvent contenir des clauses prévoyant des modalités particulières applicables dans une région déterminée, éventuellement sur proposition d'une commission médico- ou dento-mutualiste régionale ou des délégués régionaux des organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, et des organismes assureurs. Ce montant forfaitaire peut être différent suivant les régions. Des forfaits différents peuvent éventuellement être prévus à l'intérieur d'une même région afin de rencontrer des situations particulières.
Pour les cas ou un médecin specialiste ou un praticien de l'art dentaire est appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant, l'accord peut fixer une indemnité kilométrique de deplacement.
(Les accords peuvent prévoir une intervention de l'assurance maladie-invalidité (secteur de soins de sante) dans les frais d'organisation de cours de formation complémentaire en faveur des médecins.)
§ 8. Les accords visés à l'article précédent prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 du Code civil qui peuvent être appliquées au médecin ou au praticien de l'art dentaire qui ne respecte pas les dispositions (des accords)
Il peuvent prévoir également que la Commission nationale au sein de laquelle a été conclu l'accord (...) est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou (de l'exécution des accords) et qu'elle peut prendre l'avis du conseil technique compétent lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature.
§ 9. (abrogé)
§ 10. Les accords conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste sont, sauf stipulations contraires, conclus pour une durée d'un an au moins.
(abrogé)
§ 11. Le président de la Commission nationale convoque la Commission au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'accord en cours.
Il organise les travaux de la Commission de telle sorte que la procédure décrite au § 12 puisse être entamée au plus tard un mois avant l'expiration de l'accord en cours, et terminée au plus tard à la date d'expiration de l'accord.
(§ 12. En cas de difficultés suscitées par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés au § 3, dans une ou plusieurs régions, la commission nationale intéressée examine la situation et peut proposer, après consultation des délegués régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords dans cette ou ces régions.
La commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur, soit que les pourcentages de refus d'adhésion, prévus au § 3, ne sont plus dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent, ont été obtenues.)
§ 13. (Si, à la date de l'expiration d'un accord visé au § 2, un nouvel accord n'a pas été conclu, ou si un nouvel accord ne peut entrer ou demeurer en vigueur dans toutes les régions du pays), le Roi peut, sur proposition ou après avis motivé du Comité de gestion du Service des soins de santé, prendre pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou pour certaines catégories de bénéficiaires, des mesures en exécution de l'article 52, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Lorsque ces mesures sont prises et qu'elles se réfèrent pour la fixation des honoraires au tarif des accords, les dispositions des accords sont appliquées aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire qui, dans ces régions, n'ont pas, dans le délai prévu au § 3, notifié leur refus d'adhésion aux termes desdits accords; dans ce cas, les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er ne leur sont pas appliquées.
Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises, le Roi fixe la base du calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.
Dans la mesure ou les mesures visées à l'article 52 n'ont pas été prises et qu'au surplus il n'est pas intervenu d'arrêté en exécution de (l'alinéa précédent), les honoraires et les taux fixés dans l'accord venu à expiration, continuent à servir de base au calcul de l'intervention de l'assurance, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.)
§ 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulieres de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies.
Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives a ce document.
A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.
Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 % des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur.
(Section 1ter. - Dispositions communes aux sections 1 et 1bis.) .
Section 1quater. - Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire et des pharmaciens.
Article 2. Dans la presente loi, on entend:
par "mutualité", une société mutualiste reconnue au sens de la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes et affiliée à une fédération mutualiste;
par "fédération" une fédération de sociétés mutualistes reconnue au sens de la loi du 23 juin 1891 sur les sociétés mutualistes et affiliée à une union nationale agréée;
par "union nationale", une union nationale de fédérations de sociétés mutualistes agréée conformément à l'article 3;
par "organisme assureur", toute union nationale agréée et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'article 5 de la présente loi;
par "bénéficiaire", toute personne qui peut prétendre les prestations prévues par la présente loi;
par "titulaire" des prestations de santé, les béneficiaires au sens de l'article 21, (1° à 9°, et 13°), par "titulaire" des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 45, § 1er, de la présente loi;
par "praticien de l'art de guérir", les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, legalement habilités à exercer leur art;
par "auxiliaire para-médical", les infirmières, les soigneuses, les gardes-malades, les kinésistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, (les licenciés en sciences,) habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi.
Article 5bis.
Article 34quindecies.
Article 62. Les bénéficiaires doivent être affiliés à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Le choix de l'organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9° et 12°. Le choix des bénéficiaires visés à l'article 21, 1° à 9°, détermine celui des personnes à leur charge. Les bénéficiaires visés à l'article 21, 12°, doivent s'affilier ou s'inscrire à un même organisme assureur de leur choix.
Les modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont fixées par le Roi.
Article 90ter.
Article 91. Il est institué au sein de l'institut national d'assurance maladie-invalidité un service du contrôle administratif, chargé d'assurer le contrôle administratif des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnites (ainsi que le contrôle administratif sur l'observance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution).
Article 92. Le service du contrôle administratif recoit ses directives techniques d'un comité, composé d'un président et de représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs, des organisations représentatives des travailleurs salariés et des organismes assureurs. Chaque organisme assureur a droit à un représentant au moins.
Le Roi détermine le nombre de ces représentants, effectifs et suppléants, et les nomme; il nomme le président et les vice-présidents.
Il fixe les règles de fonctionnement du comité.
Article 93. Le comité du service du contrôle administratif est chargé:
1° d'établir les directives techniques en vue de l'organisation du contrôle administratif;
2° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation afférente au contrôle administratif;
3° d'établir, dans les délais fixés par le Roi, des rapports sur les constatations qu'il a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant:
l'assurance soins de santé;
l'assurance indemnites;
4° de transmettre les rapports visés au 3°, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, le premier au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des soins de santé, le second au Ministre de la Prévoyance sociale et au comité de gestion du service des indemnités;
5° de proposer au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les règles administratives, comptables et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au service du contrôle administratif d'exercer sa mission, ainsi que les règles relatives à l'inscription des prestations payées indûment;
6° de donner au Ministre de la Prévoyance sociale des avis sur les critères d'agréation des offices de tarification visés à l'article 98;
7° de proposer, au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les modalités de remboursement des frais que le service a exposés pour l'exécution d'autres missions qui lui sont confiées par le Roi;
8° d'établir et de transmettre au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le budget et les comptes de frais d'administration du service du contrôle administratif;
9° de proposer, au conseil géneral de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cas ou ce conseil est compétent en ces matières, le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel du service du contrôle administratif, ainsi que les sanctions disciplinaires à lui infliger;
10° de transmettre au conseil genéral, les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de sa compétence, l'introduction d'actions devant (les tribunaux);
11° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi, après avis du conseil général.
Le Roi peut, sur proposition du conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après avis du comité visé à l'article 92, confier au service du contrôle administratif d'autres missions en vue de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.
Article 119. Les commissaires du gouvernement visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Ils sont entendus quand ils le demandent et ont un droit illimite de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ils peuvent à cet effet prendre à tout moment connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Ils peuvent également inviter la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à faire procéder à des enquêtes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.
Pour la nomination des commissaires du gouvernement, les Ministres visés aux articles 5, 7, 11, 39 et 78 peuvent présenter les mêmes personnes pour les divers services et institutions visés par la présente loi.
Article 120. Le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances désignent de commun accord, auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, des reviseurs, qui disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 120ter.
Article 123. § 1er. Suivant les modalités déterminées par le comité de gestion du Service des soins de santé, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance soins de santé;
<1° une part des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et b, suivant la valeur des cotisations de ses bénéficiaires; le produit des cotisations visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a et calculées sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de rémunération appliqué dans le secteur des indemnités, sera toutefois réparti proportionnellement à la part revenant à chaque organisme assureur dans le produit des cotisations calculées sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure à ce plafond.>
Toutefois, le comité de gestion du Service des soins de santé peut décider, lors de l'établissement du budget visé à l'article 12, 1°, qu'une part des cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), de 10 p.c. au maximum, sera répartie entre les organismes assureurs suivant les règles définies au 3°. Pour la répartition des frais d'administration des organismes assureurs, visés aux articles 124 et 125, les cotisations mentionnées à l'article 122, alinéa 4, 1°, a), sont toujours censées être réparties suivant la valeur des bons de cotisation des bénéficiaires;
(2° une part de l'intervention visee à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage controlé des titulaires visés à l'article 21, 3°.)
3° une part des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°, e); ces ressources sont réparties au prorata du nombre, établi sur base des trois derniers exercices connus, (des titulaires visés à l'article 21, 7° à 9°), et des titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité visées à l'article 50, multiplié par le pourcentage que représente le nombre de ces mêmes titulaires par rapport aux titulaires indemnisables primaires de chaque organisme assureur. Pour la fixation de ce pourcentage, le nombre de titulaires au bénéfice des indemnités d'invalidité, visées à l'article 50, est doublé.
Dans les conditions déterminées par le comité de gestion du service des indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités la part des frais d'administration prélevee sur les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa, 2°, conformément à l'article 125, § 1er.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le comité de gestion du service des soins de santé et par le comité de gestion du service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et, d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires qu'ils ont payees.
Section 3. - Des frais d'administration des organismes assureurs.
Article 124. § 1er. Sont considérées comme frais d'administration, les dépenses qu'entraîne l'application de la présente loi, à l'exclusion de celles qui correspondent au montant des prestations visées au titre III, chapitre 3 et au titre IV, chapitre 3 et des prestations payées indûment dont la non-récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et d'après les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les prestations payées indûment non visées au § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qu'elles concernent les organismes assureurs, et à l'article 99 de la présente loi sont inscrites dans des rubriques distinctes.