31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)
Chapitre Ier. De la protection civile.
Article 1. La protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que la sauvegarde du patrimoine national en cas de conflit armé. Elle a également pour objet de secourir les personnes et de protéger les biens en tout temps lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres.
Article 2. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de protection civile.
Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique.
Le Roi peut également, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles; les permis de bâtir ne seront délivrés que si les plans sont conformes aux règles établies pour l'exécution de cette mesure.
Article 3. En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la protection civile.
Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa précédent et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans le service d'incendie qui dessert la commune.
Article 4. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national. Il coordonne la préparation et l'application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics.
Cette coordination vise également toutes les mesures relatives à la mise en oeuvre des ressources de la Nation qui doivent être prises, même en temps de paix, en vue d'assurer la protection civile en temps de guerre.
Le Ministre exerce ses attributions à l'égard des problèmes de la protection civile traités dans les organisations internationales et à propos des échanges internationaux utiles dans ce domaine.
Article 5. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de paix, lors des interventions effectuées dans le cadre de la protection civile, et pour les besoins de celle-ci procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ou, par délégation de celui-ci, aux officiers des services communaux d'incendie lors d'interventions de ces services dans le cadre de leur mission propre en temps de paix.
L'Etat, dans le premier cas, et la commune sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le second cas, sont tenus à la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses ainsi requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu. Les réparations ne sont point dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Pendant la durée des prestations d'intervention des services de la protection civile et des services communaux d'incendie, le contrat de louage de services et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.
Article 6. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de guerre ou lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux de catastrophes et de sinistres, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.
Article 7. Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de la présente loi sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, et, en temps de guerre ou aux époques y assimilées, d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou, le cas échéant, le bourgmestre, pourra, en outre, faire procéder d'office, à l'exécution desdites mesures, aux frais exclusifs des réfractaires ou des défaillants, ainsi que récupérer d'office, par voie de contrainte, les frais ainsi exposés.
Article 8. Les services communaux d'incendie et les services de la protection civile peuvent être appelés à intervenir conjointement.
Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions arrête les modalités de coordination des opérations dans lesquelles interviennent conjointement des services de la protection civile et des services communaux d'incendie.
Les provinces et les communes peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la protection civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de protection civile sur leur territoire; le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les modalités d'indemnisation éventuelle à prévoir en cette matière.
En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication suivant le mode fixé par le gouverneur ou par le bourgmestre.
Chapitre II. Des services communaux et régionaux d'incendie.
Article 9. § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
(Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.)
§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.
Cette inspection comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie, et peut procéder à des enquêtes.
Article 10. Les communes de chaque province sont pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur de la province fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.
Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires.
Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
(Par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part, fixée par le gouverneur de la province conformément aux normes déterminées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.)
Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir (ou de créer) un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle, fixée (par dérogation à l'article 256 de la Nouvelle loi communale) par le gouverneur de la province, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et après consultation des conseils communaux intéressés.
(Le gouverneur de la province notifie, selon le cas, à chaque commune la quote-part ou le montant de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal, vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur de la province décide et notifie sa décision au conseil communal. Si dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.)
Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Elles peuvent être complétées par le gouverneur de la province si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés.
Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi.
Article 10bis. En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.
Lorsque les circonstances locales le requièrent, le ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours.
La détermination de la politique de coordination des secours au sein de la zone fait l'objet d'une convention approuvée par le ministre.
Le Roi détermine les conditions de création et de fontionnement des zones de secours.
Article 10ter. § 1er. Dans le cadre d'un plan d'assainissement de ses finances, élaboré en vue de satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal no. 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, la commune désignée comme centre de groupe régional peut former avec une ou plusieurs autres communes de son groupe une association intercommunale d'incendie régie par la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique.
§ 2. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les organes de cette association exercent les attributions confiées par la présente loi aux autorités communales et les missions dévolues à la commune désignée comme centre de groupe.
§ 3. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les membres du personnel appartenant au cadre du service régional d'incendie supprimé et que l'intercommunale juge nécessaires pour assurer les missions qui lui sont dévolues sont transférés à celle-ci selon les modalités reprises au § 4 ci-après.
Les organes compétents de l'intercommunale déterminent le cadre du personnel conformément aux dispositions reprises à l'article 13 de la présente loi. Les traitements et les avantages accordés au personnel de l'intercommunale ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux alloués par la commune anciennement centre de groupe au personnel communal.
§ 4. Les membres du personnel du service régional d'incendie transférés à une association intercommunale d'incendie perdent la qualité d'agent communal et acquièrent d'office la qualité d'agent de la nouvelle association.
Dans un délai de six mois après la constitution de l'association intercommunale d'incendie ses organes compétents fixent les statuts administratif et pécuniaire du personnel et affectent à son cadre les membres du personnel visés à l'article 1er, dans les emplois correspondant à ceux qu'ils occupaient dans le cadre du service régional supprimé.
Les membres du personnel transférés conservent le grade et l'ancienneté statutaire et pécuniaire qu'ils avaient acquis au moment du transfert, en application des statuts administratif et pécuniaire et autres règlements en vigueur à la commune pour le personnel du service d'incendie dont ils sont issus.
Tant que les conditions d'octroi ne sont pas modifiées, le montant de la rémunération octroyée à la veille de son transfert à chaque agent est maintenu ainsi que celui des allocations et indemnités pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci ne soient pas modifiées. Cette mesure est d'application aussi longtemps que la somme perçue reste supérieure à celle résultant de l'application du nouveau statut pécuniaire et des nouveaux régimes d'allocations et d'indemnités fixés par l'association intercommunale.
Au cas où la commune anciennement centre de groupe réduirait, dans le cadre d'un plan d'assainissement de ses finances, les traitements et autres avantages pécuniaires accordés à son personnel, les mêmes adaptations doivent toutefois être appliquées aux rémunérations, allocations et indemnités visées au paragraphe précédent.
Le régime de pension applicable au personnel transféré sera déterminé par l'organe compétent de l'intercommunale. Cependant, la partie de la pension relative aux années prestées au service de la commune anciennement centre de groupe et calculée d'après les règles statutaires en vigueur au moment du transfert pour le personnel de cette commune sera prise en charge par cette commune.
§ 5. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les biens meubles et immeubles affectés au service d'incendie par la commune anciennement centre de groupe sont mis à disposition de l'association intercommunale suivant des modalités à déterminer entre les parties.
Article 11. Lorsqu'une commune reste en défaut de satisfaire aux obligations qui découlent pour elle de l'application de la présente loi, le gouverneur de la province peut, les autorités responsables entendues, arrêter d'office les mesures nécessaires et charger un commissaire spécial de se rendre sur les lieux afin de faire procéder à leur exécution. La procédure relative aux frais de l'envoi sur place dudit commissaire spécial est celle déterminée par l'article 88 de la loi communale.
De même, le gouverneur de la province se prononce sur tout recours dont il est saisi par une commune au sujet de l'application et de l'exécution du règlement d'intervention prévu à l'article 10; il arrête les mesures qui s'imposent. S'il s'agit de communes appartenant à différentes provinces, le gouverneur qui s'est prononcé, communique sa décision aux autres gouverneurs intéressés qui, en cas d'accord, peuvent arrêter également les mesures nécessaires; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
(La somme due prévue à l'article 10 est transférée, sur réquisition du gouverneur de province compétent, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune créancière.)
Article 12. Le Roi peut, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'il détermine, aider les communes qui disposent d'un service d'incendie, tant par l'octroi de subventions que par des cessions de matériel acquis spécialement pour les besoins de ces services.
(A partir d'une date à fixer par le Roi et au plus tard au 1er janvier 2002 les conditions mentionnées ci-avant seront identiques pour toutes les communes disposant d'un service d'incendie actif dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis.)
Article 13. (§ 1er. Les règlements relatifs à l'organisation des services publics d'incendie doivent être établis en conformité avec un règlement-type arrêté par le Roi.
§ 2. Les règlements communaux et intercommunaux sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.
A défaut d'improbation par le gouverneur de la province dans les quarante jours de la réception du règlement au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement, le règlement deviendra exécutoire de plein droit.
§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.)
Article 14. § 1er. a) Dans l'intitulé de la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
A l'article premier, alinéa premier, de la même loi, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.
§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation générale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.
§ 3. L'article 128 de la loi communale est abrogé.
Article 2bis. § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes :
1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;
2° la prévention en matière d'incendie;
3° l'aide médicale urgente;
4° les travaux de secours techniques;
5° la lutte contre les pollutions chimiques, nucléaires, biologiques et d'hydrocarbures;
6° la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;
7° la coordination des opérations de secours, notamment l'installation des moyens de coordination;
8° les missions internationales de protection civile;
9° les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes;
10° la distribution d'eau;
11° l'alerte à la population;
12° l'appui logistique.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au § 1er, sont effectuées respectivement par les services d'incendie territorialement compétents en application de l'article 10, par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile.
Article 2bis.1. § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er.