25 FEVRIER 1964. - Loi organisant un Pool des marins de la marine marchande. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 26-06-2009)
Article 6. Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites au Pool qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.
Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.
(Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment au Pool des Marins, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.)
Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites au Pool qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de rééducation ou de réadaptation professionnels
Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente, (...), et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.
(Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Pool effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.)
Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire.
Article 10bis. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 4. Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion du Pool décide l'inscription des candidats au Pool, la suspension ou le retrait de cette inscription.
(alinéa abrogé)
Article 12. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.
Article 3bis. Les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui sont liés par un contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont inscrits au Pool.
Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne, sont également inscrits au Pool. Ces travailleurs peuvent être engagés en dehors des personnes inscrites au Pool.
Pour l'application de l'alinéa 2, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés.
Article 3. (...) (AlinȎa 1)
Peuvent être admises à l'inscription au Pool dans les conditions fixées par le Roi:
1° les personnes qui, au titre de marins, sont assujetties à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
2° les personnes désireuses de s'engager dans la marine marchande belge.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.
(...) (Dernier alinéa)
Article 9. Les contestations naissant des décisions prises par le Pool, tant en matière d'inscription qu'en ce qui concerne le droit aux indemnités d'attente sont de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans (les trois mois) de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Article 11. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° l'armateur, son représentant ou son préposé qui fait sciemmment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne visée à l'article premier,1°;
2° la personne qui (...) fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifiés dans le but de se faire accorder des indemnités d'attente;
3° l'armateur, son représentant ou son préposé qui tolère qu'une personne visée à l'article premier, 1° , quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
4° l'armateur, son représentant ou son préposé qui recrute (ressortissants-UE), en dehors des personnes inscrites au Pool, alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir des indemnités d'attente auxquelles elle n'a pas droit, ou qui accepte des indemnités d'attente, sachant n'y avoir pas droit;
6° les armateurs ainsi que leurs représentants et leurs préposés qui auront refusé d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, septième alinéa, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle.
Article 1. Il est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Pool des marins de la marine marchande.
Ce Pool, dont le siège est à Anvers, est un établissement public, doté de la personnalité civile.
Il a pour mission:
1° d'établir la liste des personnes susceptibles d'être engagées dans la marine marchande belge en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord pendant la durée de la présence des navires de cette marine dans un port belge (shoregangers);
2° de liquider aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de rééducation ou de réadaptation professionnelle;
3° de contrôler le fonctionnement des bureaux de placement de marins qui sont ou seraient organisés en application de l'article 11 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
Les ressources du Pool sont constituées par des subventions de l'Etat et par une partie des cotisations imposées par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de cet arrêté-loi ( et par les versements faits par les armateurs étrangers du chef des marins dont l'inscription au Pool a été suspendue pour la durée des prestations accomplies à bord de navires de ces armateurs; ces versements sont égaux au montant des cotisations de sécurité sociale en relation avec la mission légale du Pool, qui auraient été dues si les prestations avaient été accomplies sur un navire de la marine marchande belge.).
Article 2. Le Pool des marins de la marine marchande est administré, sous la garantie de l'Etat, par un comité de gestion qui est composé:
1° d'un président;
2° de représentants en nombre égal des organisations représentatives des armateurs et des organisations représentatives des marins, choisis sur des listes présentées par ces organisations.
Le Roi nomme le président et les membres du comité de gestion.
Il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Pool.
Article 5. Les personnes inscrites au Pool sont tenues d'accepter sans délai tout emploi de la marine marchande belge conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.
Article 7. Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion du Pool, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par le Pool aux organisations et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage susvisées, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.
Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge du Pool, une allocation pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
Article 8. Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes, dont l'inscription au Pool est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage attribuées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à jusitifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations.
Article 10. Le Pool des marins de la marine marchande est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs perçus au profit de l'Etat ainsi qu'aux impôts perçus au profit des provinces et des communes.
Article 13. Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infligées à leurs représentants ou préposés, du chef d'une infraction prévue à l'article 11.
Article 14.
Article 15.
Article 16. Le personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service au Pool (réserve) des marins du commerce, institué par l'arrêté-loi du 12 mai 1945 est transféré à l'établissement public, institué par la présente loi sous la dénomination " Pool des marins de la marine marchande ", avec maintien de son grade, de son ancienneté et de son traitement.
Article 17.
Article 18.
Article 19. 1° et 2° .
Est abrogé :
3° l'arrêté-loi du 12 mai 1945 organisant à Anvers un Pool (réserve) de marins du commerce.
Article 20. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.