Historique des réformes
21 MARS 1964. - LOI sur l'inspection médicale scolaire (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1998-12-01/58, art. 174, 2°, En vigueur : 01-09-2000) (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2001-12-20/37, art. 31, 1°, En vigueur : 01-09-2002)(NOTE 3 : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2014-03-31/09, art. 10.1, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2012 et mise à jour au 23-07-2014)
2 versions
· 1964-04-15
2012-01-01
21 MARS 1964. - LOI sur l'inspection médicale scolaire (NOTE 1 : abrogé
Changements du 2012-01-01
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Le pouvoir organisateur adresse, chaque année, au plus tard le 1er décembre, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie, la liste des élèves et des membres du personnel soumis à cette inspection.
Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents ou tuteur des élèves mineurs et aux élèves majeurs, lors de l'inscription, ainsi qu'aux membres du personnel lors de leur engagement, la ou les équipes d'inspection médicale scolaire à laquelle ou auxquelles il entend confier l'inspection médicale de son établissement. Il en avise également [¹ l'agent du Ministère désigné]¹ en vertu de l'article 10.
Les parents ou tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel sont censés adhérer au choix de l'équipe fait par le pouvoir organisateur, sauf opposition dans les quinze jours de la notification prévue au premier alinéa.
A l'expiration de ce délai, le pouvoir organisateur fait procéder à l'examen médical des élèves et des membres du personnel de l'établissement, en vue de satisfaire au prescrit des articles 2 et 3.
Les élèves majeurs et les membres du personnel doivent se rendre à la visite médicale aux jour et heure fixés par l'équipe choisie par le pouvoir organisateur. Pour les élèves mineurs, la responsabilité de l'accomplissement de cette obligation incombe à leurs parents ou tuteur.
Le pouvoir organisateur adresse, chaque année, au plus tard le 1er décembre, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie, la liste des élèves et des membres du personnel soumis à cette inspection.
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(1)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 6. Lorsqu'ils se sont opposés au choix du pouvoir organisateur, les parents ou le tuteur des élèves mineurs et des élèves majeurs sont tenus de faire procéder, dans le délai fixé par le Roi, à l'examen médical par une autre équipe d'inspection médicale scolaire agréée qui remplit la mission prévue par l'article 2, § 1er, 1°.
Lorsqu'ils sont opposés au choix du pouvoir organisateur, les membres du personnel sont tenus de faire procéder, dans le délai fixé par le Roi, à l'examen médical par le Service de Santé administratif qui remplit la mission prévue par l'article 2, § 1er, 2°.
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Un même recours peut être introduit dans les mêmes conditions contre toute décision du médecin responsable d'une équipe d'inspection médicale scolaire permettant à un membre du personnel de continuer ses fonctions, alors que le médecin fonctionnaire estime qu'il présente un danger de contamination.
Art. 8. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
[¹ Toutes mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique sont prises par le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur. Elles lient les élèves, les parents ou le tuteur, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement d'enseignement.
L'établissement concerné, les parents ou le tuteur de l'élève mineur d'âge, ainsi que l'élève majeur peuvent introduire un recours contre les mesures prises en application de l'alinéa premier, et ce par recommandé adressé au ministre compétente ou à l'agent du Ministère désigné par le Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif. La décision du ministre ou de l'agent du Ministère désigné peut suspendre ou modifier la mesure décidée en application de l'alinéa premier.
Le Gouvernement détermine :
1° la liste des maladies contagieuses et les mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de ces maladies en milieu scolaire;
2° la procédure relative au devoir d'information ainsi que les mesures à prendre pour ces maladies contagieuses.]¹
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(1)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 9. Si, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, déterminée conformément à l'article 18, le nombre de centres agréés est insuffisant pour assurer l'inspection médicale scolaire à l'ensemble des établissements relevant de communes, de provinces, d'associations de pouvoirs publics ou de personnes privées, le Ministre de la Santé publique et de la Famille avertit les pouvoirs organisateurs intéressés qu'ils doivent, dans le courant de la quatrième année, prendre les mesures en vue d'organiser eux-mêmes des centres susceptibles d'être agréés avant la fin de la cinquième année; passés ces délais, il prendra lui-même les mesures en vue de créer les centres qu'il jugera indispensables.
##### Article 10. Les équipes d'inspection médicale scolaire sont placées sous le contrôle de médecins-fonctionnaires nommés par le Roi et relevant du Ministre de la Santé publique et de la Famille. Le nombre et le ressort de ces fonctionnaires sont déterminés par le Roi.
##### Article 10. Les équipes d'inspection médicale scolaire sont placées sous le contrôle de médecins-fonctionnaires nommés par le roi et relevant du Ministre de la Santé publique et de la Famille. Le nombre et le ressort de ces fonctionnaires sont déterminés par le roi.
Les médecins-fonctionnaires ont pour mission:
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La compétence des médecins-fonctionnaires s'étend à l'inspection médicale scolaire exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, à l'exception de la mission visée au 1° du deuxième alinéa du présent article.
Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les équipes d'inspection médicale scolaire sont placées sous le contrôle d'[¹ agents du Ministère désignés]¹ et relevant du Ministre de la Santé publique et de la Famille. Le nombre et le ressort de ces [¹ agents du Ministère]¹ sont déterminés par [¹ le Gouvernement]¹.
Les [¹ agents du Ministère désignés]¹ ont pour mission:
1° d'instruire les demandes d'agréation introduites par les équipes et les centres d'inspection médicale scolaire, conformément aux règles arrêtées par [¹ le Gouvernement]¹ et d'émettre un avis sur ces demandes;
2° de veiller à ce que les équipes agréées s'acquittent de leur tâche de la manière prévue par la présente loi et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci; le cas échéant, de proposer le retrait de l'agréation;
3° de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les médecins responsables, les parents ou le tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
4° s'il échet, d'exercer le recours prévu à l'article 8, quatrième alinéa;
5° de provoquer, chaque fois qu'il y a lieu, l'examen prophylactique des élèves ou des membres du personnel d'un établissement scolaire;
6° de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
La compétence des [¹ agents du Ministère désignés]¹ s'étend à l'inspection médicale scolaire exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, à l'exception de la mission visée au 1° du deuxième alinéa du présent article.
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(1)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012>
### Chapitre II. Du comité technique de l'inspection médicale scolaire
##### Article 11.
Il est crée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille un comité technique de l'inspection médicale scolaire ayant pour mission de statuer sur tous recours introduits en application de la présente loi par les parents ou le tuteur d'élèves mineurs, les élèves majeurs, les membres du personnel, le pouvoir organisateur des établissements d'enseignement ou par les médecins-fonctionnaires visés à l'article 10.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Chapitre II.
(1)<Abrogé par DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 11. Il est crée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille un comité technique de l'inspection médicale scolaire ayant pour mission de statuer sur tous recours introduits en application de la présente loi par les parents ou le tuteur d'élèves mineurs, les élèves majeurs, les membres du personnel, le pouvoir organisateur des établissements d'enseignement ou par les médecins-fonctionnaires visés à l'article 10.
Le Roi règle la procédure du recours et fixe notamment le délai dans lequel celui-ci doit être introduit.
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille approuve le règlement d'ordre intérieur établi par le comité.
Art. 11.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1)<Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 12. Le comité technique est composé de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout nouveau membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.
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Le Roi désigne un des membres du comité comme président; il désigne également un médecin-fonctionnaire comme secrétaire du comité.
Art. 12.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1)<Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 13. Les décisions concernant les membres du personnel prises par le comité technique lient le Service de Santé administratif.
Art. 13.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1)<Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012>
### Chapitre III. Des subventions
##### Article 14. L'inspection médicale scolaire est gratuite.
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En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, du chef d'infraction à la présente loi, la peine pourra être doublée.
Art. 15. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents [euros] et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement: <L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
1° la personne désignée à cette fin par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire qui ne transmet pas dans les délais prescrits, conformément à l'article 5, cinquième alinéa, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur, la liste complète des élèves et des membres du personnel de son établissement;
2° le chef d'établissement scolaire qui ne s'assure pas si les examens prévus par la présente loi sont effectués ou qui, en cas de carence de la part des parents ou du tuteur des élèves mineurs, des élèves majeurs ou des membres de son personnel, n'en avise pas le [¹ l'agent compétent du Ministère]¹;
3° le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire, qui ne procède pas ou ne fait pas procéder, dans le délai déterminé par le Roi, à l'examen des personnes dont la liste lui est transmise par le pouvoir organisateur;
4° le chef d'établissement qui ne se conforme pas aux décisions de l'équipe d'inspection médicale scolaire ou, en cas de recours, à la décision finale intervenue;
5° les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 5, quatrième alinéa, ou à celles de l'article 6;
6° le chef d'un établissement scolaire de même que tout préposé au service d'un tel établissement qui empêchent le libre accès des locaux scolaires aux [¹ agents du Ministère]¹ visés à l'article 10 de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, du chef d'infraction à la présente loi, la peine pourra être doublée.
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(1)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 16. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi sont punies d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 17. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception de son chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ainsi qu'aux infractions aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
1970-01-02
21 MARS 1964. - LOI sur l'inspection médicale scolaire (NOTE 1 : abr
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