3 JUIN 1964. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances [et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des états ou à des organismes étrangers.] <AR 75 10-11-1975, art. 3> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1990 et mise à jour au 14-01-2019)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 5bis.
Article 8. Dans la limite des crédits ouverts au budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministre qui a dans ses attributions les relations commerciales extérieures est autorisé à apporter à des pays en voie de développement le concours de l'Etat à la réalisation de projets contribuant à leur équipement. Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement desdits projets; il est lié à la fourniture de prestations belges.
Article 9. Il est créé d'un Comité pour la promotion des exportations de biens d'équipement belges. Ce comité donne, au Ministère ayant dans ses attributions les relations commerciales extérieures, son avis sur toutes les opérations, rentrant dans le cadre du présent chapitre, préalablement à la décision ministérielle. La composition de ce comité et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté royal.
Article 5. A concurrence du montant des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant les Relations commerciales extérieures dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.
CHAPITRE I. - Modifications au statut organique de l'Office national du Ducroire.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4. Le Roi peut coordonner les dispositions légales existantes relatives à la réorganisation de l'Office national du Ducroire, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
(Dans les deux mois de la publication d'un arrêté de coordination, le Gouvernement saisira les Chambres législatives d'un projet de loi ratifiant cet arrêté.)