29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1964-07-17
État En vigueur
Source Justel
articles 22
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Article 8. § 1. [⁴ [⁵ Les juridictions de jugement peuvent,]⁵ lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à :

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.]⁴

(Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.)

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

(Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes ([⁴ ...]⁴ et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.)

§ 2. Les mêmes juridictions (...), peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.

§ 3. [⁴ ...]⁴.

§ 4. (...)


(1)2014-02-11/12, art. 52, 015; En vigueur : 18-04-2014>

(2)2014-04-25/23, art. 65, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2014-04-10/80, art. 19, 020; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6), art. 19 modifié par L 2016-02-05/11, art. 58, 022>

(4)2016-02-05/11, art. 37, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(5)2022-03-21/01, art. 114, 025; En vigueur : 01-06-2022>

Article 1. § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

1° par la suspension du prononcé de la condamnation;

2° par les sursis à l'exécution des peines.

§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire " [¹ et comprennent au moins les conditions mentionnées au § 2bis]¹; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ". (Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.)

(Alinéa 2 abrogé)

[¹ § 2bis. Les mesures prévues au § 2 sont toujours assorties des conditions suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance.

Ces conditions peuvent être complétées par des conditions individualisées, visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance.]¹

(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement [¹ [² ...]² ou d'une amende]¹, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...).

((La formation ne peut toutefois être imposée), pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention préventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures (...) ou de formation.)


(1)2012-12-27/29, art. 31, 014; En vigueur : 10-02-2013>

(2)2016-02-05/11, art. 35, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 3. (La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois) [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹ , [² lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans]² et que la prévention est déclarée établie.)

La suspension peut également être ordonnée [² sous les mêmes conditions]² par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. (La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux disposition de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.)

Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.

(...)


(1)2014-04-25/23, art. 64, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 36, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTA : bij arrest nr. 148/2017 van 21-12-2017 (B.St. 12-01-2018, p. 1393), heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 36 vernietigd)}

Article 13. § 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement (...) principal d'au moins un mois [¹ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]¹ .)

[² § 1erbis. La suspension simple et la suspension probatoire peuvent également être révoquées si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.]²

§ 2. (...)

Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.

§ 4. (S'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence [² ou, dans le cas prévu au § 1erbis, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction]² dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans.)

Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux [² §§ 1er, 1erbis et 3]² ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.

§ 5. Les décisions rendues en vertu des [² §§ 1er, 1erbis et 3]² ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.

§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.

En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.


(1)2014-04-25/23, art. 66, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2014-03-09/16, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2. § 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction (peut) faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé) avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois.

En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public (peut) faire procéder par (la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu), avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois.

§ 2. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instructions et les juridictions de jugement à l'exception des cours d'assises peuvent faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du délinquant), d'office ou à la requête du délinquant, en lieu et place du rapport d'information succinct ou en complément à celui-ci, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.

§ 3. Le Roi précise les règles relatives à l'enquête sociale et au rapport d'information succinct.

Article 4. § 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues (à l'article 127 du Code d'instruction criminelle)

En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.

Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément (à l'article 127 du Code d'instruction criminelle), il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties.

La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code.

Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononcant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.

§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

Article 9. Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8 sont en outre soumis à la guidance sociale exercée par des assistants de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions.

L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation.

Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.

([¹ Le greffier transmet également]¹, dans les vingt-quatre heures, copie de la décision judiciaire à la section du Service des Maisons de justice du (SPF Justice de l'arrondissement, qui désigne l'assistant de justice) chargé de la surveillance de l'application des conditions imposées par la décision judiciaire. [¹ ...]¹

(Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire.)


(1)2014-04-10/80, art. 20, 020; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>

Article 1bis. (§ 1er. (alinéa 1 abrogé)

La durée de la formation ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la Commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature de la formation à suivre en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le lieu où elle devra être suivie. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

§ 2. Les formations ne peuvent être suivies (...) qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

(§ 2, alinéa 2 abrogé)

(§ 2, alinéa 3 abrogé)

§ 3. ((La formation peut être ordonnée), éventuellement après un rapport succinct, tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités (...) de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé.)

§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi.

CHAPITRE II. - ENQUETE SOCIALE.

CHAPITRE III. - SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION.

Article 10. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres [¹ dans une ou plusieurs divisions du tribunal]¹.

Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres :

Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.

Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.

Le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires [² sur avis du ministre communautaire compétent]².

Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions.

Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.

(Le lieu de résidence de l'inculpé ou du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée, détermine la compétence territoriale de la Commission de probation. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la Commission territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Sauf le prescrit de l'alinéa 11, lorsqu'une personne se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la Commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la Commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre Commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre Commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la Commission du lieu de sa nouvelle résidence.)


(1)2014-05-12/02, art. 23, 018; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 7, 024; En vigueur : 23-05-2016>

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