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8 JUILLET 1964. - Loi relative à l'aide médicale urgente. (NOTE : article 5 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2009-12-10/35, art. 11; 012 ; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1994 et mise à jour au 30-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 2002-02-22
Article 11. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de (100 à 1 000 francs), ou d'une de ces peines seulement, les médecins ainsi que les personnes qui assurent effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance (ou d'un sevice mobile d'urgence) qui, ayant fait l'objet d'une demande d'aide du préposé du système d'appel unifié, refusent ou négligent, sans un des motifs énumérés aux articles 4 et 5, de donner suite à cette demande (ainsi que toute personne contrevenant aux dispositions de l'article 6bis, §§ 2 et 3).

Sont punis des mêmes peines, le préposé du système d'appel unifié qui refuse ou néglige de prendre immédiatement les mesures en vue de donner suite à une demande d'aide qui lui est parvenue, ainsi que les personnes responsables des admissions dans un hôpital, qui refusent ou négligent de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 6.

Article 1. La présente loi a pour objet l'organisation d'une aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins immédiats.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par aide médicale urgente : le système d'appel unifié, les premiers soins sur place aux personnes visées à l'alinéa précédent, leur transport à l'hôpital et leur admission dans un service hospitalier.

Le Roi détermine les modalités d'organisation de cette aide.

Article 5. Sur demande du préposé du (système) d'appel unifié, toute personne assurant effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance organisé ou concédé par les pouvoirs publics est tenue d'effectuer le transport des personnes visées à l'article premier, à l'hôpital qui lui est indiqué, et de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à cette fin.

Si, pour un motif exceptionnellement grave, elle ne peut donner suite à la demande, elle en informe le préposé au moment de l'appel.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux personnes privées disposant d'une ou plusieurs ambulances et qui ont accepté, sur base d'une convention conclue avec l'Etat, de collaborer (au fonctionnement de l'aide médicale urgente).

Article 6. Sur demande du préposé du service d'appel unifié, toute personne responsable des admissions dans un hôpital doit admettre, sans autres formalités préalables, les personnes visées à l'article premier et prendre sur-le-champ toutes les mesures que requiert leur état.
Article 7. § 1. Il est créé un Fonds d'aide médicale urgente. Les sociétés d'assurances pratiquant la couverture des risques que le Roi détermine constituent à cet effet une association sans but lucratif.

§ 2. Cette association doit être agréée par le Roi; elle ne peut être dissoute sans Son autorisation.

Sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi désigne un nombre d'administrateurs égal au nombre des membres du conseil d'administration nommés par l'assemblée générale.

Ces administrateurs assistent au conseil avec les mêmes pouvoirs et prérogatives que les autres administrateurs.

Le Roi détermine la durée de leur mandat; il peut leur imposer les obligations particulières.

§ 3. Le Fonds d'aide médicale urgente est alimenté par les contributions de sociétés visées au § 1er et par un subside annuel de l'Etat, égal à l'ensemble de ces contributions.

Article 8. Le Fonds d'aide médicale urgente a pour objet :

1° d'effectuer, conformément à des barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin prévue à l'article 4.

Le Fonds n'y est toutefois tenu que si, après avoir été informé par le médecin du montant des frais, le bénéficiaire des soins ne s'est pas libéré de son obligation dans un délai fixé par le Roi;

2° de garantir, à concurrence des montants prévus dans les barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention des transporteurs et des hôpitaux, prévue respectivement aux articles 5 et 6.

Il ne peut être tenu envers les transporteurs et hôpitaux qui ont prêté leur intervention qu'après l'expiration d'un délai, fixé par le Roi, suivant l'envoi par ceux-ci d'une lettre recommandée mettant le débiteur des frais en demeure de payer.

Article 9. Le Fonds peut recouvrer à charge des personnes visées à l'article premier tous les frais qu'il a exposés dans l'intérêt de celles-ci.

En outre, le Fonds est subrogé de plein droit à concurrence des paiements qu'il aura effectués, d'une part, dans tous les droits que les médecins, transporteurs et hôpitaux peuvent faire valoir du chef de leur intervention vis-à-vis des personnes visées à l'article premier et, d'autre part, dans tous les droits que ces personnes peuvent faire valoir à l'égard de quiconque pourrait avoir à leur égard des obligations pécuniaires légales ou contractuelles.

L'action subrogatoire peut être exercée en même temps que l'action publique et devant le même juge.

Article 10. (Les médecins, les transporteurs et les hôpitaux auxquels il a été fait appel sont tenus, pour obtenir le paiement de leurs honoraires, rémunérations et frais par le Fonds d'aide médicale urgente, d'envoyer à celui-ci, à l'expiration des délais fixés en exécution de l'article 8 et au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur intervention ou de la dernière prestation exigible, une copie soit de l'information qu'ils ont adressée au bénéficiaire de soins conformément à l'article 8, 1°, soit de la lettre recommandée prescrite par l'article 8, 2°.

Lorsque l'identité du bénéficiaire de soins ne peut être établie, le médecin, le transporteur ou l'hôpital doit, dans le même délai, introduire auprès du Fonds son état de frais ou d'honoraires et lui fournir tous les renseignements en sa possession qui sont de nature à contribuer à l'identification.

L'inobservation du délai entraîne la forclusion du droit au paiement.)

Les préposés du système d'appel unifié doivent, à la demande du Fonds, lui fournir tous renseignements utiles relatifs à un appel enregistré.

Article 6bis.

§ 1. Il est créé, par province, un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers qui a pour mission de former les candidats secouristes-ambulanciers aux connaissances théoriques et pratiques requises pour leur permettre d'apporter une aide efficace aux personnes visées à l'article 1er de la présente loi. Ces centres assurent également une formation permanente aux secouristes-ambulanciers.

Ils sont agréés par le Roi aux conditions de la présente loi et selon les modalités qu'Il détermine. Le Roi détermine les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres ainsi que les modalités de la formation et du perfectionnement.

Les frais de fonctionnement des centres de formation sont couverts par des subsides de l'Etat et par les droits d'inscription des candidats, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente sans être titulaire d'un brrevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.

§ 3. Le responsable d'un service agréé ou concédé dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut assurer les premiers soins et le transport de victimes qu'avec des secouristes-ambulanciers titulaires d'un brevet délivré par un centre de formation conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.

Article 3. Les communes désignées par le Roi comme centres du système d'appel unifié sont tenues d'assurer le fonctionnement régulier de ce dernier.