20 JUILLET 1964. - Lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1987 et mise à jour au 05-02-2003)
Article 22. Il est tenu par le Ministre des Classes moyennes un registre central du commerce où sont réunies :1° toutes immatriculations contenues dans tous les registres du commerce du royaume;2° toutes les informations requises en vertu de l'article 22bis.
Article 37. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre central du commerce.
Article 37bis. Les fonctionnaires attachés aux services du registre central du commerce restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les renseignements qui sont nécessaires à ces services pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont ils sont chargés.
Article 9. La déclaration d'une société commerciale belge indique :1° Sa raison sociale ou sa dénomination particulière, son appelation abrégée ou son sigle éventuel, le montant de son capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative à capital variable, le montant minimum de son capital social, l'adresse de son siège social;2° Son objet statutaire;(3° Abrogé) 4° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme principale;5° L'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité commerciale sera exercée en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;(5°bis Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;) 6° Les références aux documents établissant que sont remplies les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale;7° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité commerciale;8° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;9° Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° en ce qui concerne l'administrateur, le directeur ou le gérant, chargé de la gestion journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives et des (sociétés privées à responsabilité limitée;) 10° Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10° et 11°, en ce qui concerne les associés en nom collectif et les associés commandités, en outre, l'indication de la date d'autorisation de faire le commerce, s'il s'agit d'un mineur;(11° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, (ou d'une association de crédit agréée par la Caisse de crédit professionnel, ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole.)
Article 11. La déclaration d'une société commerciale étrangère qui ouvre en Belgique une ou plusieurs succursales ou agences doit, outre ce qui est prescrit à l'article 9, mentionner les décisions judiciaires ou administratives prononcées à l'étranger ou toutes mesures légalement prises en vertu d'une loi étrangère en vue de protéger les créanciers de la société requérante en cas de difficultés de paiement ou d'insolvabilité.
Article 14. Lorsqu'en dehors de cas visés à l'article 13, alinéa 1er, une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le commerçant a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative de son immatriculation au greffe du tribunal où se trouve le registre du commerce qui la contient.(Si le commerçant est titulaire d'immatriculations aux greffes de tribunaux situés dans des ressorts différents, l'inscription modificative doit être demandée à l'un de ces greffes seulement. En ce qui concerne les sociétés commerciales, l'inscription modificative est demandée au greffe de la situation du siège social.)
Article 20. Les sociétés commerciales belges et étrangères doivent annexer à leur déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant que sont réunies les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle elles demandent leur immatriculation ou une inscription modificative de leur immatriculation.Elles doivent, en outre, annexer à leur déclaration aux fins d'immatriculation, en copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés, les documents établissant que les personnes étrangères énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont autorisées à séjourner en Belgique et à y exercer leur activité.Lorsque ces personnes énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont remplacées ou que leur nombre est augmenté, les mêmes documents doivent, en ce qui concerne les nouvelles personnes étrangères, être annexés à la déclaration aux fins d'inscriptions modificative sous forme de copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés.
Article 25. (...) Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central du commerce, des jugements ou arrêts :1° portant rectification ou radiation d'immatriculation au registre du commerce;2° portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire d'un commerçant ou main-levée de ces mesures;(2°bis. retirant ou restituant à un époux commerçant marié sous un régime en communauté tout ou partie de ses pouvoirs de gestion;) 3° prononçant la séparation de biens d'époux dont l'un est commerçant;(3°bis. homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un est commerçant;) 4° portant défense de l'exercice d'une activité nécessitant une inscription au registre du commerce;5° déclaratifs d'absence d'un commerçant;6° désignant un administration provisoire ou un séquestre des biens d'un commerçant ou portant main-levée de ces mesures;7° tenant lieu de déclaration de cession ou de cessation d'un commerce;8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite par liquidation ou par défaut ou insuffisance d'actif, homologuant un concordat après faillite, rouvrant la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité;9° portant condamnation du chef de banqueroute simple ou frauduleuse;10° rejetant comme non recevable ou non fondée une requête en concordat judiciaire, homologuant un concordat judiciaire ou en refusant l'homologation, annulant ou résolvant un tel concordat;11° accordant, prolongeant ou révoquant un sursis de paiement;12° portant condamnation du chef des infractions visées aux articles 44 à 49;13° prononçant la dissolution, mise en liquidation ou nullité des sociétés commerciales;(14° portant autorisation pour un mineur émancipé de faire le commerce ou prononcant le retrait de cette autorisation;) (15° portant interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.) En même temps que (...) le greffier avertit le commerçant de l'avis qu'il a donné au registre central du commerce, il lui indique qu'il lui est loisible de faire usage de la faculté prévue à l'article 26. Le registre central du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque autre tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.Lorsque le jugement est prononcé par le tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé (...) le greffier annexe à la déclaration d'immatriculation de l'intéressé une copie de l'avis qu'il adresse au registre central du commerce.
Article 35bis. En cas de radiation de l'immatriculation d'une société commerciale intervenue sur base des articles 18, 32 ou 33, le greffier qui a procédé à la radiation d'office fera paraître dans les huit jours aux annexes du Moniteur belge un avis relatif à cette radiation comportant la dénomination ou la raison sociale de la société, le siège social, le numéro d'immatriculation et la date de la radiation. Cette publication se fera sans frais.
Article 8. La déclaration d'une personne physique indique :1° Ses nom, prénoms, sexe, profession(s) et domicile, et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme;2° Le lieu et la date de sa naissance;3° Sa nationalité et, le cas échéant, ses nationalités précédentes; dans ce dernier cas, le requérant doit préciser le mode et la date d'acquisition de sa nationalité;4° Le nom et les prénoms de son conjoint, la date du mariage et le régime matrimonial, ainsi que, le cas échéant, la date du prononcé ou de la transcription du divorce;5° S'il s'agit d'un mineur, par qui l'autorisation de faire le commerce a été donnée et la date de cette autorisation;6° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme principale;7° L'adresse, la dénonciation et l'enseigne éventuelle de l'établissement oú l'activité commerciale sera exercée, en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;(7°bis. Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;) 8° Les références aux documents établissant qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale;9° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité commerciale;10° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;11° Les jugements ou arrêts visés à l'article 25, 2°, 3°, 8°, 9°, 10° et 11°, dont elle aurait été l'objet lorsqu'ils ont acquis force de chose jugée;(12° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, (ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel, ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole.)
Article 22bis. Toute personne physique ou morale de nationalité étrangère qui désire exercer une activité commerciale en Belgique dans les secteurs d'activité déterminés par le Roi et pour autant qu'elle n'y ait pas établi son établissement principal, une succursale ou une agence, doit informer par une déclaration préalable le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera exercée l'activité.Cette information préalable s'effectue par pli recommandé avec accusé de réception.Elle comprend :1° ses nom, prénoms, sexe, profession et domicile, ou sa raison sociale et l'adresse de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;2° sa nationalité;3° l'activité commerciale unique ou éventuellement les activités commerciales qu'elle exerce à l'étranger;4° son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou ce qui en tient lieu dans le pays où l'activité professionnelle habituelle est exercée;5° l'activité commerciale qu'elle se propose d'exercer en Belgique;6° la date à laquelle elle se propose d'exercer cette activité ainsi que la durée approximative de l'exercice en question;7° la localisation précise et déterminée de l'activité envisagée en Belgique;8° l'évaluation chiffrée des travaux ou activités exercées en Belgique;9° la liste nominative des travailleurs qui seront employés à l'activité envisagée, en précisant si leur détachement en matière de sécurité sociale est envisagée ou non suivant l'article 12 du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71;10° la preuve qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité dans son pays d'origine ainsi qu'en Belgique, compte tenu des accords internationaux en vigueur.Pour exercer effectivement son activité en Belgique, la personne devra être en possession d'un accusé de réception des informations, délivré par le greffe compétent.Le greffier en informe le registre central du commerce.
Article 39. Tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres pièces analogues de nature commerciale émanés de commerçants porteront les mots écrits en toutes lettres ou en abréviation "Registre du commerce" ou "Handelsregister" (R.C. ou H.R.), suivis de l'indication du siège du tribunal de l'établissement et du numéro d'immatriculation.(Ils porteront de même la domiciliation et le numéro d'au moins un compte à vue ouvert auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, (ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel, ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole). Les immeubles et les échoppes sur les marchés publics, utilisés pour l'exercice d'un commerce, ainsi que les véhicules à usage principalement commercial, porteront, de facon apparente, (les indications prévues à l'alinéa 1er).
Article 44bis. Est punie d'une amende de 26 à 10 000 francs, la personne de nationalité étrangère qui exerce une activité commerciale pour laquelle elle n'a pas informé le greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 22bis ou pour laquelle les renseignements fournis sont inexacts.Est punie de la même amende, la personne de nationalité étrangère qui exerce une activité commerciale en Belgique, lorsqu'elle n'est pas en possession de l'accusé de réception dont question à l'article 22bis.
CHAPITRE Ier. _ De l'immatriculation au registre du commerce.
Article 1. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce, (...) par le greffier, un registre du commerce où tout commerçant est immatriculé.
Article 2. L'immatriculation d'un commerçant au registre du commerce est l'ensemble des mentions relatives à ce commerçant, exigées par la loi et modifiées conformément à ses prescriptions.
Article 3. L'immatriculation au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant.
Article 4. Toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui se propose d'exercer, par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, une activité commerciale quelconque dans le ressort d'un tribunal de commerce (...) où elle n'exploite pas encore d'établissement commercial doit, au préalable, demander son immatriculation au registre du commerce tenu au greffe de ce tribunal.
Quiconque se propose d'exploiter un commerce ambulant doit au préalable demander son immatriculation au registre du commerce du tribunal de son domicile.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit ou onéreux entre vifs ou pour cause de mort, d'un établissement commercial quelconque en activité, l'immatriculation du nouvel exploitant ne doit être prise que dans le mois de la transmission ou de l'acceptation de la succession.
Article 5. Par dérogation à l'article 4, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être immatriculés au registre du commerce de façon distincte.
Article 6. Toute société commerciale belge doit, en outre, être immatriculée au registre du commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Article 7. L'immatriculation est demandée en personne, au moyen d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire, muni d'une procuration spéciale.
Si la demande se fait par procuration, selon que le mandat a son domicile en Belgique ou à l'étranger, sa signature sera légalisée par l'administration communale de son domicile ou par le représentant de la mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge à l'étranger.
Article 10. Le Roi, pour l'application des articles 8, 6°, 7°bis et 10°, et 9, 4°, 5°bis et 8°, arrêtera la nomenclature des activités commerciales.
Article 12. Si un fonds de commerce est exploité au nom du propriétaire, personne physique, par un mandataire, la déclaration comporte, pour ce qui concerne ce dernier, tout ce qui est prescrit pour le requérant lui-même à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4° et 10°, ainsi que l'indication précise de ses pouvoirs.
CHAPITRE II. _ Des inscription modificatives et de la radiation de l'immatriculation.
Article 13. Tout commerçant, personne physique ou morale belge ou étrangère, qui se propose d'exercer dans son établissement une activité commerciale différente de celle qui y est déjà exercée doit demander, au préalable, une prescription modificative de son immatriculation. La même obligation est imposée au commerçant qui entend créer soit une succursale ou une agence dans le ressort d'un tribunal où il avait déjà un établissement commercial.
Toutefois, lorsque l'exploitation du nouvel établissement commercial ou l'exercice de la nouvelle activité commerciale résulte d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou pour cause de mort, le commerçant ne doit faire procéder à l'inscription modificative que dans le mois de la transmission ou de l'acceptation de la succession.
Article 15. § 1er. L'inscription modificative est demandée au greffe sous forme d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette procuration est en outre légalisée selon les formes prévues à l'article 7.
§ 2. Pour les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, la déclaration portant inscription modificative peut être envoyée, datée et signée par pli recommandé avec accusé de réception aux greffes compétents.
Article 16. La déclaration aux fins d'inscription modificative doit indiquer :
1° Le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière, l'adresse et le numéro d'immatriculation du requérant;
2° La modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation;
3° Les greffes des tribunaux auprès desquels le requérant est éventuellement immatriculé;
(4° hormis le cas où la déclaration modificative a pour objet la cessation de l'activité commerciale, les renseignements prévus aux articles 8, 7°bis, et 12° ou 9, 5°bis et 11°, pour autant qu'ils ne figurent pas dans les déclarations antérieures.
Le plan prévu à l'article 21bis doit y être joint s'il y a lieu.)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. En cas d'extinction du commerce qui a fait l'objet d'immatriculation, le commerçant ou ses héritiers doivent, dans l'année de l'extinction, requérir la radiation de l'immatriculation; à leur défaut, il peut y être procédé d'office.
CHAPITRE III. _ Des documents à annexer aux déclarations.
Article 19. Le requérant belge ou étranger, personne physique, doit annexer à sa déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant qu'il réunit les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle il demande son immatriculation ou une inscription modificative de son immatriculation.
Article 21. Dans les cas prévu à l'article 12, si le mandataire est étranger, le requérant doit annexer à sa déclaration, aux fins d'immatriculation ou d'inscription modificative, une copie certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant que son mandataire est autorisé à séjourner en Belgique et à y exercer son activité.
Article 21bis. Dans les cas prévus aux articles 8, 7°bis et 9, 5°bis, le requérant doit annexer à sa déclaration un plan coté à une échelle de 1/500, daté et signé, de la surface commerciale nette, si celle-ci est égale ou supérieure à 400 mètres carrés.
CHAPITRE IV. _ Du registre central du commerce.
CHAPITRE V. _ Des obligations des référendaires et des greffiers.
Article 23. (...) Le greffier est tenu de procéder aux immatriculations et aux inscriptions modificatives qui lui sont demandées. Il doit toutefois les refuser au cas d'omission d'une des mentions que doit contenir la déclaration et au cas d'absence d'un des documents qui doivent être annexés à celles-ci.
Il revêt de son visa la déclaration et y porte le numéro d'immatriculation.
Copie de la déclaration est remise ou envoyée au requérant.
Article 24. (...) Le greffier de la juridiction qui a procédé à l'inscription modificative demandée par un commerçant en vertu des articles 13 et 14 en avise le registre central du commerce qui transmet (...) au greffier de chaque tribunal où le commerçant est immatriculé, copie de l'avis. Celui-ci fait l'objet d'une inscription modificative d'office par (...) le greffier qui le reçoit.
Article 26. Il est loisible au commerçant qui fait l'objet d'une décision judiciaire relative à l'une des matières énumérées à l'article 25, d'envoyer au registre central une copie certifiée conforme de l'acte par lequel il est exercé un recours contre cette décision. Dès réception de cette copie le registre central envoie un avis (...) au greffier de chacun des tribunaux au registre du commerce desquels le commerçant est immatriculé. Cet avis est annexé par (...) le greffier à la déclaration d'immatriculation.
Article 27. Le greffier (...) de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central du commerce, des jugements ou arrêts mettant à néant une décision judiciaire relative à une des matières énumérées à l'article 25 ou accordant réhabilitation relativement à l'une de ces matières.
Le registre central du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.
Dès réception de cet avis, le greffier (...) supprime toutes les mentions annexées à la déclaration du commerçant intéressé et relatives à la décision mise à néant ou pour laquelle la réhabilitation est intervenue, ainsi que les avis de recours contre cette décision.
Article 28. (L'officier de l'état civil de la commune où le divorce ou la séparation de corps sont inscrits sur le registre de la population, doit en aviser le registre central du commerce lorsque l'époux inscrit sur le registre de la population est commerçant. Le registre central du commerce transmet copie de cet avis au greffier de chaque tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.)
Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.
Article 29. Tout jugement ou arrêt de radiation coulé en force de chose jugée fait l'objet, en marge de l'immatriculation, d'une mention par (...) le greffier au registre du commerce; ce dernier en avise le registre central, qui avertit éventuellement, aux fins de radiation, les autres (...) greffiers des tribunaux dans le ressort desquels l'intéressé est immatriculé.
CHAPITRE VI. _ Des actions en rectification et en radiation.
Article 30. Toutes personnes physiques ou morales qui y ont intérêt, peuvent demander en justice la rectification de toute mention inexacte d'une immatriculation.
Article 31. (Les personnes mentionnées à l'article 30 ainsi que le Ministère public) peuvent demander en justice la radiation :
1° Des immatriculations et des inscriptions modificatives reçues en violation de l'article 23;
2° Des immatriculations ou des inscriptions modificatives faites à la requête de personnes à l'égard desquelles une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée constate qu'elles ne remplissent pas les conditions requises par les lois et règlements particuliers pour exercer l'activité commerciale faisant l'objet de cette immatriculation ou de cette inscription modificative.
Article 32. Lorsque des personnes ne remplissent plus les conditions requises par les lois et règlements particuliers pour exercer leur activité commerciale, le registre central informé en fait part (...) au greffier compétent.
Celui-ci procédera à la radiation, à moins que l'intéressé, avisé par lettre recommandée, ne justifie, dans le mois de la notification, de l'existence d'un recours prévu par la loi ou la réglementation particulière qui régit l'exercice de son activité.
Article 33. Tout jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée et portant défense à l'égard d'un époux d'exercer une activité nécessitant une inscription au registre du commerce, doit être transmis en copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui l'a prononcé, au registre central, qui en transmet copie (...) au greffier de chacun des tribunaux au registre du commerce desquels le commerçant est immatriculé.
Le (...) greffier procède à la radiation de l'immatriculation concernant l'activité commerciale qui fait l'objet de la défense prononcée.
Article 34. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en rectification est celui au greffe duquel se trouve le registre du commerce contenant l'immatriculation dont une mention doit être rectifiée.
Toutefois, dans le cas où un commerçant immatriculé au registre du commerce d'un tribunal prend une nouvelle immatriculation au registre du commerce d'un autre tribunal, l'inscription modificative qu'il est tenu de prendre au premier registre ne peut faire l'objet d'une action en rectification si l'erreur ou l'omission qu'elle comporte se retrouve dans l'immatriculation nouvelle. Dans ce cas, l'action doit être poursuivie contre l'immatriculation nouvelle.
Article 35. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en radiation est celui au greffe duquel se trouve le registre du commerce contenant l'immatriculation que doit être radiée en tout ou en partie.
Toutefois, lorsque l'action introduite a pour objet de faire radier une ou plusieurs mentions qui ont fait l'objet d'immatriculation dans des registres différents, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement principal du commerçant, à moins que le moyen invoqué à l'appui de l'action ne s'applique pas à l'établissement principal.
CHAPITRE VII. _ De la publicité du registre du commerce et du registre central du commerce.
Article 36. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre de commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou des extraits du registre.
Ces copies ou extraits sont certifiés conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
Ces copies ou extraits ne font pas mention des décisions judiciaires relatives :
à la faillite et à la banqueroute, en cas de réhabilitation;
au concordat ou au sursis de paiement après l'exécution du concordat ou le paiement des dettes;
à l'interdiction ou à la nomination d'un conseil judiciaire, lorsqu'un jugement de mainlevée est intervenu;
aux condamnations visées aux articles 44 à 49.
Article 38. Le Roi détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités les inscriptions nouvelles ou modificatives, ainsi que les rectifications et les radiations affectant des inscriptions au registre du commerce pourront être communiquées à certaines personnes ou publiées.
Article 40. Tout exploit d'ajournement signifié à la requête d'un commerçant lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce fait mention du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre du commerce.
CHAPITRE VIII. _ Des sanctions.
Article 41. A défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal, celui-ci déclare d'office l'action non recevable.
Article 42. Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action.
Cette non-recevabilité est couverte si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
Article 43. Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des articles 41 et 42 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
Article 44. Est puni d'une amende de 26 à 10 000 francs celui qui exerce une activité commerciale pour laquelle il n'est pas immatriculé au registre du commerce.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui exerce une activité commerciale alors que l'immatriculation au registre du commerce lui a été refusée ou a fait l'objet d'une radiation.
Si trois jours après la signification d'un jugement ou d'un arrêt portant condamnation et coulé en force de chose jugée, le condamné persiste à exercer le commerce qui lui est interdit, le ministère public fait apposer les scellés sur le local où s'exerce le commerce ou prend toute autre mesure appropriée et le contrevenant encourt un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 100 à 10 000 francs.
Article 45. Est puni d'une amende de 26 à 10 000 francs celui qui n'a pas requis d'inscription modificative dans le délai prévu selon le cas par les articles 13 et 14.
Article 46. Est puni d'une amende de 100 à 10 000 francs celui qui fait sciemment une déclaration inexacte aux fins d'immatriculation ou d'inscription modificative.
Article 47. Est puni d'une amende de 100 à 10 000 francs le mandataire qui, dans le cas prévu à l'article 12, omet sciemment de fournir dans la déclaration les renseignements le concernant.
Article 48. Est puni d'une amende de 26 à 1 000 francs celui qui omet de requérir la radiation prévue à l'article 18.
Article 49. Est punie d'une amende de 26 à 1 000 francs toute infraction à l'article 39.
Article 50. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les présentes lois coordonnées.
CHAPITRE IX. _ Disposition générale.
Article 51. (Abrogé)
CHAPITRE X. _ Dispositions transitoires.
Article 52. Les droits de 500 francs et de 1 000 francs, prévus à l'article 277, 1°, de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont réduits à 350 francs pour les immatriculations demandées en remplacement d'inscription qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1956, modifiée par la loi du 16 août 1963.
Article 53. La réinscription des commerçants immatriculés conformément à la loi du 30 mai 1924, modifiée par la loi du 9 mars 1929, aura lieu aux dates, dans les délais et suivant les modalités qui seront fixés par le Ministre de la Justice, et en ce cas, les inscriptions qui concernent ces commerçants seront conformément auxdites lois, jusqu'à réinscription ou expiration des délais.
Article 54. Les sociétés commerciales, belges ou étrangères, qui feront procéder à leur réinscription au registre du commerce devront, outre les renseignements prévus à l'article 9, indiquer les jugements ou arrêts ayant acquis force de chose jugée visés à l'article 25, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 13°.
ANNEXE.
Article N. ANNEXE : Notes justificatives du Bureau de coordination du Conseil d'Etat : Arrêté royal de coordination.
Le fondement légal du projet de coordination est la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois; il importe donc de mentionner cette disposition légale dans le préambule de l'arrêté royal de coordination.
La loi du 13 juin 1961 impose plusieurs formalités substantielles dont l'accomplissement doit être attesté dans le préambule du projet.
Ces formalités sont :
- la demande faite au Bureau de coordination du Conseil d'Etat par un Ministre, conformément à l'article 2 de la loi du 13 juin 1961;
- la rédaction d'un projet de texte par le Bureau de coordination, projet qui doit être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat (article 3 de la même loi);
- l'établissement de notes justificatives par le Bureau de coordination (article 5 de la même loi);
- l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat (article 3 de la même loi).