20 JUILLET 1964. - Lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1987 et mise à jour au 05-02-2003)
Article 22. Il est tenu un Registre central du commerce où sont réunies :
1° toutes immatriculations contenues dans les registres du commerce du Royaume;
2° toutes le informations requises en vertu de l'article 22bis.
L'organisation et la gestion du Registre sont confiées au Ministre de la Justice et au Ministre des Classes moyennes. Le Ministre des Classes moyennes peut conclure des conventions ou accorder les concessions nécessaires à cette fin.
Article 37. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre central du commerce.
Article 37bis. Les fonctionnaires attachés aux services du registre central du commerce restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les renseignements qui sont nécessaires à ces services pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont ils sont chargés.
Article 9. (La déclaration d'un commerþcant, personne morale de droit belge, indique :) 1° Sa raison sociale ou sa dénomination particulière, son appellation abrégée ou (son sigle éventuel, le cas échéant le montant de son capital social) ou, s'il s'agit (d'une société coopérative à capital variable ou d'une société d'investissement à capital variable), le montant minimum de son capital social, l'adresse de son siège social; 2° Son objet statutaire;(3° Abrogé) 4° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme principale;5° L'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité commerciale sera exercée en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;(5°bis Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;) 6° Les références aux documents établissant que sont remplies les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale;7° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité commerciale;8° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;9° (Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11°, en ce qui concerne l'administrateur, le directeur ou le gérant, chargé de la gestion journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique) 10° (Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10° et 11° ou à l'article 9, 1° et 2°, en ce qui concerne les associés en nom collectif et les associés commandités ainsi que les membres des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, (...)) (11° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de (LA POSTE) ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, (ou d'une association de crédit agréée par la Caisse de crédit professionnel, ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole.)
Article 11. La déclaration d'une société commerciale étrangère qui ouvre en Belgique une ou plusieurs succursales ou agences doit, outre ce qui est prescrit à l'article 9, mentionner les décisions judiciaires ou administratives prononcées à l'étranger ou toutes mesures légalement prises en vertu d'une loi étrangère en vue de protéger les créanciers de la société requérante en cas de difficultés de paiement ou d'insolvabilité.
Article 14. Lorsqu'en dehors de cas visés à l'article 13, alinéa 1er, une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le commerçant a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative de son immatriculation au greffe du tribunal où se trouve le registre du commerce qui la contient.(Si le commerçant est titulaire d'immatriculations aux greffes de tribunaux situés dans des ressorts différents, l'inscription modificative doit être demandée à l'un de ces greffes seulement. En ce qui concerne les sociétés commerciales, l'inscription modificative est demandée au greffe de la situation du siège social.)
Article 20. Les sociétés commerciales belges et étrangères doivent annexer à leur déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant que sont réunies les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle elles demandent leur immatriculation ou une inscription modificative de leur immatriculation.Elles doivent, en outre, annexer à leur déclaration aux fins d'immatriculation, en copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés, les documents établissant que les personnes étrangères énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont autorisées à séjourner en Belgique et à y exercer leur activité.Lorsque ces personnes énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont remplacées ou que leur nombre est augmenté, les mêmes documents doivent, en ce qui concerne les nouvelles personnes étrangères, être annexés à la déclaration aux fins d'inscriptions modificative sous forme de copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés.
Article 25. (...) Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central du commerce, des jugements ou arrêts :
1° portant rectification ou radiation d'immatriculation au registre du commerce;
2° portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire d'un commerçant ou main-levée de ces mesures;
(2°bis. retirant ou restituant à un époux commerçant marié sous un régime en communauté tout ou partie de ses pouvoirs de gestion;)
3° prononçant la séparation de biens d'époux dont l'un est commerçant;
(3°bis. homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un est commerçant;)
4° portant défense de l'exercice d'une activité nécessitant une inscription au registre du commerce;
5° déclaratifs d'absence d'un commerçant;
6° désignant un administration provisoire ou un séquestre des biens d'un commerçant ou portant main-levée de ces mesures;
7° tenant lieu de déclaration de cession ou de cessation d'un commerce;
8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite par liquidation ou par défaut ou insuffisance d'actif, homologuant un concordat après faillite, rouvrant la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité;
9° portant condamnation du chef de banqueroute simple ou frauduleuse;
10° rejetant comme non recevable ou non fondée une requête en concordat judiciaire, homologuant un concordat judiciaire ou en refusant l'homologation, annulant ou résolvant un tel concordat;
11° accordant, prolongeant ou révoquant un sursis de paiement;
12° portant condamnation du chef des infractions visées aux articles 44 à 49;
13° prononçant la dissolution, mise en liquidation ou nullité des sociétés commerciales et des groupements européens d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt économique;
14° (abrogé)
(15° portant interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.)
En même temps que (...) le greffier avertit le commerçant de l'avis qu'il a donné au registre central du commerce, il lui indique qu'il lui est loisible de faire usage de la faculté prévue à l'article 26.
Le registre central du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque autre tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.
Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.
Lorsque le jugement est prononcé par le tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé (...) le greffier annexe à la déclaration d'immatriculation de l'intéressé une copie de l'avis qu'il adresse au registre central du commerce.