Article 15. (Il est tenu un registre central de l'artisanat où sont conservées, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi, les informations concernant les artisans qui sont contenues dans les divers registres de l'artisanat du Royaume.)
L'organisation et la gestion du Registre central de l'artisanat sont confiées au Ministre de la Justice et au Ministre des Classes moyennes. Le Ministre des Classes moyennes peut conclure des conventions ou accorder les concessions nécessaires à cette fin.
Article 24. Toute personne peut consulter (...) le registre central de l'artisanat pour prendre connaissance d'une immatriculation déterminée.
CHAPITRE Ier. _ De l'immatriculation au registre de l'artisanat.
Article 1. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce, (...) par le greffier, un registre de l'artisanat où tout artisan non commerçant est immatriculé.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, est artisan non commerçant toute personne physique qui accomplit habituellement, soit à titre principal, soit à titre d'appoint, en vertu d'un contrat de louage d'industrie, des prestations de travail principalement matériel pour autant que ces prestations ne soient pas ou ne soient qu'occasionnellement accompagnées de la fourniture de marchandise.
Article 3. Par dérogation à l'article 212 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, toute personne morale de droit privé ayant emprunté la forme d'une société commerciale et dont l'objet est l'exercice d'une activité artisanale est réputée commerciale pour l'application de la loi du 3 juillet 1956 sur le registre de commerce, modifié par la loi du 16 août 1963.
Article 4. L'immatriculation d'un artisan non commerçant au registre de l'artisanat comporte l'ensemble des mentions relatives à cet artisan, exigées par la loi et modifiées conformément à ses prescriptions.
Article 5. Toute personne physique belge ou étrangère qui se propose d'exercer une activité artisanale telle qu'elle est définie à l'article 2, doit, au préalable, demander son immatriculation au registre de l'artisanat tenu au greffe du tribunal de commerce (...) dans le ressort duquel elle compte exercer principalement cette activité.Toutefois, en cas de transmission entre vifs ou pour cause de mort, d'une entreprise artisanale en activité, l'immatriculation du nouvel exploitant ne doit être prise que dans le mois de transmission ou de l'acceptation de la succession.
Article 6. L'immatriculation est demandée au moyen d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire, muni d'une procuration spéciale.
Article 7. La déclaration de l'artisan non commerçant indique :1° ses nom, prénoms, sexe, profession(s) et domicile; et s'il y a lieu son surnom ou pseudonyme;2° le lieu et la date de sa naissance;3° sa nationalité et, le cas échéant, ses nationalités précédentes; dans ce dernier cas, le requérant doit préciser le mode et la date d'acquisition de sa nationalité;4° l'activité unique ou éventuellement les activités artisanales de nature différente qu'il se propose d'exercer; dans ce dernier cas, il indique l'activité qu'il considère comme principale;5° l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle des établissements où l'activité artisanale est exercée, en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;6° les références aux documents établissant qu'il remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité artisanale;7° la date à laquelle il se propose de commencer cette activité artisanale;8° les activités commerciales éventuelles qu'il exerce conjointement tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées.
Article 8. Le Roi, pour l'application de l'article 7, 4°, arrêtera la nomenclature des activités artisanales.
CHAPITRE II. _ Des inscriptions modificatives et de la radiation de l'immatriculation.
Article 9. Toute personne physique belge ou étrangère, qui se propose d'exercer une activité artisanale différente de celle qu'elle exerce déjà doit au préalable, demander une inscription modificative de son immatriculation.Toutefois, lorsque l'exercice de la nouvelle activité artisanale résulte d'une transmission entre vifs ou pour cause de mort, la personne immatriculée ne doit faire procéder à l'inscription modificative que dans le mois de la transmission ou de l'acceptation.
Article 10. Lorsqu'en dehors du cas décrit au premier alinéa de l'article 9 de la présente loi, une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, l'artisan immatriculé à l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative au greffe du tribunal où se trouve le registre de l'artisanat qui la contient.
Article 11. L'inscription modificative est demandée (...) au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'une procuration spéciale.
Article 12. La déclaration aux fins d'inscription modificative doit indiquer :1° le nom, la dénomination, l'adresse et le numéro d'immatriculation du requérant;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation.
Article 13. En cas de cessation de l'activité artisanale qui à fait l'objet d'une immatriculation, l'artisan ou ses héritiers doivent dans l'année de la cessation, requérir la radiation de l'immatriculation; à leur défaut, il peut y être procédé d'office.
CHAPITRE III. _ Des documents à annexer aux déclarations.
Article 14. Le requérant belge ou étranger doit annexer à sa déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant qu'il réunit les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité artisanale pour laquelle il demande son immatriculation ou une inscription modificative de son immatriculation.
CHAPITRE IV. _ Du registre central de l'artisanat.
CHAPITRE V. _ Des obligations des référendaires et des greffiers.
Article 16. (...) Le greffier est tenu de procéder aux immatriculations et aux inscriptions modificatives qui lui sont demandées. Il doit toutefois les refuser en cas d'omission d'une des mentions que doit contenir la déclaration et en cas d'absence d'un des documents qui doivent être annexés à celles-ci. Il revêt de son visa la déclaration et y porte le numéro d'immatriculation.Copie de la déclaration est remise ou envoyée au requérant.
Article 17. (...) Le greffier de la juridiction qui a procédé à l'inscription modificative demandée par un artisan en vertu des articles 9 et 10 en avise le registre central de l'artisanat.
Article 18. § 1er. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central de l'artisanat des jugements ou arrêts :1° portant rectification ou radiation d'immatriculation au registre de l'artisanat;2° portant défense de l'exercice d'une activité nécessitant une inscription au registre de l'artisanat;3° portant condamnation du chef des infractions décrites aux articles 31 à 33.En même temps que le greffier avertit l'intéressé de l'avis qu'il a donné au registre central de l'artisanat, il lui indique qu'il a donné au registre central de l'artisanat, il lui indique qu'il lui est loisible de faire usage de la faculté prévue au § 2 du présent article.Le registre central de l'artisanat transmet copie de l'avis (...) au greffier du tribunal qui tient le registre de l'artisanat où l'intéressé est immatriculé. Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation de l'intéressé.§ 2. Il est loisible à la personne immatriculée qui fait l'objet d'une décision judiciaire relative à l'une des matières énumérées au § 1er, d'envoyer au registre central une copie certifiée conforme de l'acte par lequel il est exercé un recours contre cette décision. Dès réception de cette copie, le registre central envoie un avis (...) au greffier du tribunal qui tient le registre de l'artisanat où l'intéressé est immatriculé. Cet avis est annexé par (...) le greffier à la déclaration d'immatriculation. § 3. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central de l'artisanat des jugements ou arrêts mettant à néant une décision judiciaire relative à une des matières énumérées au § 1er ou accordant réhabilitation relativement à l'une de ces matières.Le registre central de l'artisanat transmet copie de l'avis (...) au greffier du tribunal au registre de l'artisanat duquel l'intéressé est immatriculé. Dès réception de cet avis, le greffier (...) supprime toutes les mentions annexées à la déclaration de l'intéressé et relatives à la décision mise à néant ou pour laquelle la réhabilitation est intervenue, ainsi que les avis de recours contre cette décision.
CHAPITRE VI. _ Des actions en rectification et en radiation.
Article 19. Toutes personnes physiques ou morales qui y ont intérêt peuvent demander en justice la rectification de toute mention inexacte d'une immatriculation.
Article 20. Les personnes mentionnées à l'article 19 peuvent demander en justice la radiation :1° des immatriculations et des inscriptions modificatives reçues en violation de l'article 16;2° des immatriculations ou des inscriptions modificatives faites à la requête de personnes à l'égard desquelles une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée constate qu'elles ne remplissent pas les conditions requises par les lois et règlements particuliers pour exercer l'activité artisanale faisant l'objet de cette immatriculation ou de cette inscription modificative.
Article 21. Lorsque les personnes ne remplissent plus les conditions requises par les lois et règlements particuliers pour exercer leur activité artisanale, le registre central en fait part (...) au greffier compétent. Celui-ci avise l'intéressé par lettre recommandée, de cette information et l'averti qu'il procédera à la radiation de l'immatriculation à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de cette lettre recommandée, à moins que l'intéressé ne justifie, dans le même délai, de l'existence d'un recours prévu par la loi ou la réglementation particulière qui régit l'exercice de son activité.(...) Le greffier procède à la radiation à l'expiration de ce délai et sauf notification du recours prévu à l'alinéa précédent.
Article 22. Le tribunal compétent pour connaître des actions en rectification ou en radiation est le tribunal civil dans le ressort duquel est situé le greffe où se trouve le registre de l'artisanat contenant l'immatriculation à rectifier ou à radier en tout ou en partie.
CHAPITRE VII. _ De la publicité du registre de l'artisanat et du registre central de l'artisanat.
Article 23. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter gratuitement le registre de l'artisanat et se faire délivrer, à ses frais, par le référendaire ou le greffier des extraits du registre.Ces extraits ne font pas mention des décisions judiciaires relatives aux condamnations pour infractions aux dispositions des articles 31 à 33.
Article 25. Le Roi détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités les inscriptions nouvelles ou modificatives ainsi que les rectifications et les radiations affectant des inscriptions au registre de l'artisanat pourront être communiquées à certaines personnes ou publiées.
Article 26. Tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres pièces analogues de nature professionnelle émanées de personnes soumises à la présente loi porteront les mots écrits en toutes lettres ou en abréviation "Registre de l'Artisanat" ou "Ambachtsregister" (R.A. ou A.R.) suivis de l'indication du siège du tribunal et du numéro d'immatriculation.Les immeubles et les échoppes sur les marchés publics, utilisés pour l'exercice d'une activité artisanale, ainsi que les véhicules à usage principalement professionnel, porteront, de facon apparente, les mêmes indications.
Article 27. Tout exploit d'ajournement signifié à la requête d'une personne soumise à la présente loi, lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de son activité artisanale, fait mention du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre de l'artisanat.
CHAPITRE VIII. _ Des sanctions.
Article 28. A défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre de l'artisanat dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal, celui-ci déclare d'office l'action non recevable.
Article 29. Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité artisanale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action.Cette non-recevabilité est couverte si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
Article 30. Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des articles 28 et 29 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
Article 31. Est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs :1° celui qui exerce une activité décrite à l'article 2 pour laquelle il n'est pas immatriculé au registre de l'artisanat;2° celui qui n'a pas requis d'inscription modificative dans le délai prévu selon le cas par les articles 9 et 10.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui exerce une activité décrite à l'article 2 alors que l'immatriculation au registre de l'artisanat lui a été refusée ou a fait l'objet d'une radiation.Si trois jours après la signification d'une jugement ou d'un arrêt portant condamnation et coulé en force de chose jugée, le condamné persiste à exercer l'activité artisanale qui lui est interdite, le ministère public fait apposer les scellés sur le local où s'exerce cette activité ou prend toute autre mesure appropriée et le contrevenant encourt un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 100 à 1 000 francs.
Article 32. Est puni d'une amende de 100 à 1 000 francs, celui qui fait sciemment une déclaration inexacte aux fins d'immatriculation ou d'inscription modificative.
Article 33. Est puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :1° celui qui omet de requérir la radiation prévue à l'article 13;2° celui qui se rend coupable d'une infraction à l'article 26.
Article 34. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE IX. _ Dispositions fiscales.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
CHAPITRE X. _ Dispositions générales.
Article 38. (Abrogé)
Article 39. La loi du 28 février 1958 portant création du registre de l'artisanat est abrogée.
CHAPITRE XI. _ Dispositions transitoires.
Article 40. Le droit de 100 francs prévue à l'article 37 est réduit à 75 francs pour les immatriculations demandées en remplacement d'inscriptions prises en application de la loi du 28 février 1958 portant création du registre de l'artisanat et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 41. A l'exception de l'article 39 qui est applicable dès la publication de la loi, la présente loi entrera en vigueur à la date fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er septembre 1965.