Article 2. _ § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:soit dans un établissement psychiatrique fermé;soit dans un établissement agréé pour handicapés;soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;(soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi;) 2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.(soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour acceuillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance;soit dans une maison de repos et de soins agréée.) § 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, la commission secourante de l'enfant nouveau-né est la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par la commission du lieu de naissance.Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.§ 3. La même commission demeure compétente pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
Article 12. _ Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, à la commission du domicile de secours ou à la commission compétente visée à l'article 2.Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
Article 13bis.
Article 11. § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;2° du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé;3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.§ 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par la commission qui s'est substituée à la commission compétente.