2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 2. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
soit dans un établissement psychiatrique fermé;
soit dans un établissement agréé pour handicapés;
soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;
soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
(soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi;)
(soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance;
soit dans une maison de repos et de soins agréée.)
(soit dans un établissement de soins, par suite d'accident ou de maladie ayant nécessité des soins de santé immédiats, à moins que le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouvait l'intéressé en dehors de la voie publique ou d'un lieu public au moment de son transport vers cet établissement, ait conclu une convention d'hospitalisation avec lui).
2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par (le centre public d'aide sociale) du lieu de naissance.
Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.
§ 3. (Le même centre public d'aide sociale demeure compétent) pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.)
(§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre des étrangers de laquelle le demandeur d'asile est inscrit, ou, à défaut d'inscription, celui de la commune où il doit être inscrit par décision du Ministre compétent pendant que sa demande est à l'examen.
Ce centre demeure compétent pour accorder les secours nécessaires tant que l'intéressé est autorisé à séjourner dans le Royaume en qualité de réfugié ou jusqu'au jour où son éloignement du territoire est exécuté.)
Article 12. Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, à la commission du domicile de secours ou à la commission compétente visée à l'article 2.
Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
?41,(Des avances à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyés à des étrangers et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixés par le Roi.)
Article 13bis.
Article 11. § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:
1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
2° du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé;
3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.
§ 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
(§ 2Bis. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5bis ne sont remboursables qu'à concurrence de la moitié des montants correspondants du minimum de moyens d'existence, fixés à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.)
§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par (le centre public d'aide sociale qui s'est substitué au centre public d'aide sociale compétent).
Article M. (Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique) .
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° "commission secourante": la commission d'assistance publique de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont cette commission a reconnu l'état d'indigence et à qui elle fournit des secours dont elle apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
2° "commission du domicile de secours": la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;
La commission du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;
3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.
Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, les sections fermées des établissements psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées.
Article 3. Lorsque des secours sont sollicités dans les cas prévus à l'article 2, §§ 1er et 2, la commission d'assistance publique de la commune ou l'intéressé se trouve, en avise dans les cinq jours la commission qui est compétente conformément audit article pour accorder les secours.
Elle peut se substituer à la commission compétente et aux frais de celle-ci, soit lorsqu'aucune décision motivée de cette commission ne lui est parvenue dans le délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis, soit lorsque des secours s'imposent d'urgence. Elle est tenue d'en donner avis dans les cinq jours à la commission à laquelle elle s'est substituée.
Article 4. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge:
1° de la commission du domicile de secours;
2° de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours.
Article 7. Lorsque la commission ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission et sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la couverture des déficits des commissions d'assistance publique, la commune lui accorde les subventions nécessaires. La commune inscrit annuellement ces subventions à son budget.
Article 9. § 1er. La commission d'assistance publique qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 5, est en droit de recouvrir des frais d'assistance, est tenue de donner avis de l'octroi des secours dans un délai de quarante-cinq jours, selon le cas:
1° soit à la commission d'assistance publique de la commune ou la personne secourue a ou est présumée avoir son domicile de secours;
2° soit au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour ou la commission qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours.
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, la commission est déchue du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis.
Article 10. Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, la commission ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours.
A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.
Article 14. Les frais d'assistance remboursés indûment par l'Etat ou par une commission peuvent être réclamés à la commission à laquelle ils incombaient, dans le délai de six mois à dater du jour ou il a été constaté que le paiement n'était pas dû.
Article 15. Les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence sont tranchées par le Ministre de l'Intérieur en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'arrêté royal du 1er avril 1960.
Les autres différends auxquels donne lieu l'application des articles précédents sont tranchés par la députation permanente lorsqu'ils surgissent entre commissions d'une même province. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert aux commissions dans les trente jours de la notification.
Les différends autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, auxquels sont partie l'Etat (...) ou des commissions de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d'Etat, après avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les commissions d'assistance intéressées.
Article 16. Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période ou les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre.
Article 17. Le remboursement des frais d'assistance exposés par une commission en exécution de sa mission légale en faveur de personnes indigentes ou non est poursuivi, en vertu d'un droit propre, soit à charge des personnes secourues ou de ceux qui leur doivent des aliments, soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu l'assistance nécessaire.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Article 19. § 1er. Lorsqu'un membre ou un agent d'une commission a, directement ou indirectement, soit par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, soit par inertie ou autrement, engagé ou contraint un indigent à quitter le territoire d'une commune, ou à y rester ou encore à s'installer dans une commune, le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, peut décider de mettre à charge de cette commission les frais déboursés par la commission secourante sans que cette charge puisse excéder le montant des secours accordés pendant un an.
§ 2. La même mesure peut être prise contre la commission d'une commune, lorsque les faits visés au § 1er ont été commis par le bourgmestre, un membre du conseil communal ou un agent de cette commune.
§ 3. Un recours contre la décision du Ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision.
Article 20. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, a donné des indications inexactes relatives à la détermination (de la commission compétente et) du domicile de secours ou à la fixation des débours recouvrables dont il est question dans la présente loi.
§ 2. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 23. Les frais d'assistance à des personnes déterminées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportés par la commission du domicile de secours ou par l'Etat, en application de l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891, continueront à être supportés par cette commission d'assistance publique ou par l'Etat.
Les frais d'entretien et de traitement dans les établissements de soins sont fixés conformément au tarif prévu à l'article 11 de la présente loi.
Les frais d'entretien dans les homes pour vieillards ainsi que dans les homes et autres établissements pour enfants sont fixés conformément au tarif arrêté périodiquement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
Article 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise;
2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.