2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 2. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
soit dans un (hôpital psychiatrique);
soit dans un établissement agréé pour handicapés;
soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées (soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente);
soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
(soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi;)
(soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance;
soit dans une maison de repos et de soins agréée.)
(soit dans un établissement de soins, par suite d'accident ou de maladie ayant nécessité des soins de santé immédiats, à moins que le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouvait l'intéressé en dehors de la voie publique ou d'un lieu public au moment de son transport vers cet établissement, ait conclu une convention d'hospitalisation avec lui).
2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par (le centre public d'aide sociale) du lieu de naissance.
Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.
§ 3. (Le même centre public d'aide sociale demeure compétent) pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.)
(§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale :
de la commune où il est inscrit au registre d'attente,
ou
de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers.
Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale de la commune désignée en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est compétent pour lui accorder l'aide sociale.)
Article 12. Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, (au centre public d'aide sociale) du domicile de secours ou (au centre public d'aide sociale compétent) visé à l'article 2.
Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
?41,(Des avances à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyés à des étrangers et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixés par le Roi.)
Article 13bis.
Article 11. § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:
1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
2° du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé;
3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.
§ 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
(§ 2Bis. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5bis ne sont remboursables qu'à concurrence de la moitié des montants correspondants du minimum de moyens d'existence, fixés à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.)
§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par (le centre public d'aide sociale qui s'est substitué au centre public d'aide sociale compétent).
Article M. (Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique) .
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° "(centre public d'aide sociale secourant)": (le centre public d'aide sociale) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont (ce centre public d'aide sociale) a reconnu l'état d'indigence et à qui (il) fournit des secours dont (il) apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
2° "(centre public d'aide sociale) du domicile de secours": (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;
(Le centre public d'aide sociale) du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;
3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.
Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, les sections fermées des établissements psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées.
Article 3. Lorsque des secours sont sollicités dans les cas prévus à l'article 2, §§ 1er et 2, la commission d'assistance publique de la commune ou l'intéressé se trouve, en avise dans les cinq jours la commission qui est compétente conformément audit article pour accorder les secours.
Elle peut se substituer à la commission compétente et aux frais de celle-ci, soit lorsqu'aucune décision motivée de cette commission ne lui est parvenue dans le délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis, soit lorsque des secours s'imposent d'urgence. Elle est tenue d'en donner avis dans les cinq jours à la commission à laquelle elle s'est substituée.
Article 4. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge:
1° de la commission du domicile de secours;
2° de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours.
Article 7. Lorsque la commission ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission et sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la couverture des déficits des commissions d'assistance publique, la commune lui accorde les subventions nécessaires. La commune inscrit annuellement ces subventions à son budget.
Article 9. § 1er. La commission d'assistance publique qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 5, est en droit de recouvrir des frais d'assistance, est tenue de donner avis de l'octroi des secours dans un délai de quarante-cinq jours, selon le cas:
1° soit à la commission d'assistance publique de la commune ou la personne secourue a ou est présumée avoir son domicile de secours;
2° soit au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour ou la commission qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours.
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, la commission est déchue du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis.
Article 10. Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, la commission ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours.
A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.
Article 14. Les frais d'assistance remboursés indûment par l'Etat ou par une commission peuvent être réclamés à la commission à laquelle ils incombaient, dans le délai de six mois à dater du jour ou il a été constaté que le paiement n'était pas dû.
Article 15. Les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence sont tranchées par le Ministre de l'Intérieur en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'arrêté royal du 1er avril 1960.
Les autres différends auxquels donne lieu l'application des articles précédents sont tranchés par la députation permanente lorsqu'ils surgissent entre commissions d'une même province. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert aux commissions dans les trente jours de la notification.
Les différends autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, auxquels sont partie l'Etat (...) ou des commissions de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d'Etat, après avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les commissions d'assistance intéressées.
Article 16. Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période ou les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre.
Article 17. Le remboursement des frais d'assistance exposés par une commission en exécution de sa mission légale en faveur de personnes indigentes ou non est poursuivi, en vertu d'un droit propre, soit à charge des personnes secourues ou de ceux qui leur doivent des aliments, soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu l'assistance nécessaire.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Article 19. § 1er. Lorsqu'un membre ou un agent (d'un centre public d'aide sociale) a, directement ou indirectement, soit par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, soit par inertie ou autrement, engagé ou contraint un indigent à quitter le territoire d'une commune, ou à y rester ou encore à s'installer dans une commune, le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, peut décider de mettre à charge de (ce centre public d'aide sociale) les frais déboursés par (le centre public d'aide sociale secourant) sans que cette charge puisse excéder le montant des secours accordés pendant un an.
§ 2. La même mesure peut être prise contre (le centre public d'aide sociale) d'une commune, lorsque les faits visés au § 1er ont été commis par le bourgmestre, un membre du conseil communal ou un agent de cette commune.
§ 3. Un recours contre la décision du Ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision.
Article 20. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, a donné des indications inexactes relatives à la détermination (de la commission compétente et) du domicile de secours ou à la fixation des débours recouvrables dont il est question dans la présente loi.
§ 2. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 23. Les frais d'assistance à des personnes déterminées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportés par la commission du domicile de secours ou par l'Etat, en application de l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891, continueront à être supportés par cette commission d'assistance publique ou par l'Etat.
Les frais d'entretien et de traitement dans les établissements de soins sont fixés conformément au tarif prévu à l'article 11 de la présente loi.
Les frais d'entretien dans les homes pour vieillards ainsi que dans les homes et autres établissements pour enfants sont fixés conformément au tarif arrêté périodiquement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
Article 5. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise;
2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité (ou à la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), lorsque cette personne ne réside pas :
sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
ni
sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).
Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organisner l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que :
1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que
2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention.
(La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.)
(§ 2bis. Par dérogation au § 1 et, 2°, l'Etat prend 0 % de l'aide sociale à charge dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé le candidat réfugié pour lequel le centre est compétent, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter le territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune.)
§ 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Roi fixe les modalités de cette répartition.)
(§ 4.) Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974.
(La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'aide financière accordée à l'indigent visé à l'alinéa 1er, lorsque cette aide est octroyée en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.)
((La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur concerné se modifie ou s'il s'établit dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.)
Une subvention reste également due au Centre public d'aide sociale, aux mêmes conditions légales et réglementaires que celles visées à l'article 18, § 4, alinéas 2 à 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, lorsqu'en application de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, le Centre conclut avec une entreprise privée une convention de mise au travail pour un indigent visé à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories d'étrangers indigents inscrits au registre des étrangers, pour qui la subvention visée aux alinéas trois et quatre, reste due au Centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées auxdits alinéas trois et quatre.)