8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 36. Le tribunal de la jeunesse connaît :
1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;
2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;
3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage;
4° des réquisitions du minitère public à l'égard des mineurs (...) poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction;
5° (...)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ayant la qualité de militaire au moment des faits.
Article 36bis. Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de plus de seize ans (...) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexé à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;
3° à la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs.
Les débats devant ces juridictions ont lieu en chambre du conseil. S'ils font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux mineurs visés par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.
Article 40. Si le mineur a commis un fait qualifié crime, le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il prend une des mesures prévues à l'article 37, décider que la cause lui sera de nouveau soumise avant la majorité du mineur en vue de mettre celui-ci, s'il y a lieu, à la disposition du Gouvernement pour un terme qui ne pourra dépasser le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Article 75. Les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont (à comparaître en personne ou) à dépose comme témoins et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.
Article 83. Sont punis, comme auteurs du fait commis par un mineur de moins de dix-huit ans, d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, par des moyens indiqués à l'article 66, alinéas 3 et 4, du Code pénal, ont participé à un fait qualifié contravention;
2° ceux qui ont participé de la même manière à un fait érigé en infraction par le Code forestier.
Article 84. Dans tous les cas où le mineur âgé de moins de dix-huit ans a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.
Article 85. Quiconque a recelé en tout ou en partie les choses obtenues par un mineur de moins de dix-huit ans, à l'aide d'un fait qualifié contravention, est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 6. Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.
La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
Article 30. Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
Article 31. L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;
2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;
4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.
L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
Article 37. Le tribunal de le jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
Il peut selon les circonstances :
1° les réprimander et, sauf en ce qui concerne celles qui ont atteint l'âge de 18 ans accomplis, les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.
Le tribunal peut subordonner le maintien de la personne visée à l'alinéa 1er dans son milieu, notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes :
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport avec son âge et ses ressources;
se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
3° les placer sous surveillance du service social comptent chez une personne digne de confiance, ou dans un établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
4° les confier au groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4° et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des dispositions prises en application de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.
Les mesures prévues à l'alinéa 2, 2° à 4°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 18 ans accomplis.
Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4° et sans préjudice de l'article 60 :
1° à la requête de l'intéressé, ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, une prolongation de ces mesures pourra être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de 20 ans accomplis. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé;
2° à l'égard des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de 17 ans, ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de 20 ans accomplis.
Article 39. Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité.
Article 41. Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial.
Article 42. Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse.
Article 43. Lorsque en raison de l'état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut, après expertise psychiatrique et par décision motivée, ordonner sa collocation. Dès que celle-ci a cessé d'être indispensable, le chef de l'établissement psychiatrique en donne avis par écrit au ministère public près le tribunal de la jeunesse et il est procédé, pour le surplus, comme il est dit à l'article 13 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873.
Pendant la durée de la collocation d'un mineur, l'application de la présente loi est suspendue à son égard.
Article 52. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, 2°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°.
Article 53. S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
Article 60. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement, et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur.
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
Article 69. Le Ministre de la Justice recoit notification :
de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;
de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi.
Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Article 71. Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.
Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.
Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.
La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
Article 72. L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.
Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.
Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.
Article 74. Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.
A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.
Article 76. Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.
Article 78. Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi.
Article 79. Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de facon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.
Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.
Article 1. Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.
Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.
Article 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.
Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été solicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.
Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission :
1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;
2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;
3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse.
Article 3. Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.
Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.
Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.
Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.
Article 4. Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.
Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.
Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.
Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.
Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission :
1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;
2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;
3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse.
Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.
Article 5. Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse :
1° un secrétariat administatif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;
2° une section du service social prévu à l'article 64.
En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province :
1° un centre médico-psychologique;
2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs.
A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.
Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
Article 29. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.
Article 34. En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public.
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
Article 63. Les déchéances de la puissance paternelle et les mesures prononcées par application des articles 37, 39 et 40 à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.
Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
Les mentions inscrites au casier judiciare d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.
La déchéance de la puissance paternelle est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.
TITRE III. - Dispositions générales.
Article 64. Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents.
Ce service comporte deux sections :
une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;
une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi.
(Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.
Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.)
Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.
Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.
Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.
Article 70. Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.
Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.
Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.
Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.
Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.
Article 86. Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales :
en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;
en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;
en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le comité de protection de la jeunesse désigné conformément à l'article 29.
Article 50. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des mineurs intéressés, le milieu où ils sont élevés, déterminer leur intérêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un délégué à la protection de la jeunesse et soumettre le mineur à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, et qui contient éventuellement les renseignements recueillis à l'intervention du comité de protection de la jeunesse, ne lui paraît pas suffisant.
Hors le cas où le tribunal de la jeunesse est saisi en vertu de l'article 36, 4°, d'un fait qualifié contravention, il ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa précédent.
Article 37bis. § 1. Tout mineur ayant commis un fait qualifié infraction aura cependant la faculté de demander, par requête, dans les six mois qui précèdent sa majorité, et au plus tard un mois avant celle-ci, la prolongation pour une durée qu'il indique, des mesures prises à son égard sur base de l'article 37, alinéa 2, 2°, 3° ou 4°.
Le tribunal de la jeunesse pourra accorder cette prolongation pour une durée qu'il détermine et qui ne pourra ni excéder deux ans ni la durée demandée. Le jugement qui est exécutoire par provision doit être prononcé avant la majorité de l'intéressé.
§ 2. Si le mineur a commis un fait qualifié crime ou délit et qu'il est âgé de dix-sept ans, le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il prend l'une des mesures prévues à l'article 37, alinéa 2, 2°, 3° ou 4°, décider que la cause lui sera de nouveau soumise dans les trois mois qui précèdent la majorité en vue du maintien ou de l'application de l'une de ces mesures pour un terme qui ne pourra dépasser le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt ans.
§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut rapporter à tout moment les mesures visées ci-dessus, soit d'office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande expresse de l'intéressé.
L'intéressé doit avoir été préalablement appelé par le tribunal de la jeunesse.
§ 4. Il ne sera pas fait mention de ces mesures de prolongation au casier judiciaire.
Article 38. Si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motiviée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente, s'il y a lieu.
Article 44. Sans préjudice des articles (350, 353, et 367, § 2) du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.
Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 373, 374, 389, alinéa 1er, et 477 du Code civil et de l'article 63, alinéa 5, de la présente loi;
2° celui dans le ressort duquel le conseil de famille s'est réuni en vertu des articles (361, § 3, 367, § 7(, 478 et 479 du Code civil.
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel le mineur est confié.
Le changement de résidence entraîne le dessaississement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en cours d'instance.
Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
(dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, du Code civil, et sans préjudice des articles 350, 353, 367, § 2, 478 et 479 du même Code), par une requête signée, selon le cas, par les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre du conseil de famille, membre de la famille ou membre de la commission d'assistance publique, ou par citation à la requête du ministère public;
dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues aux articles 52 et 53;
par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, les parties entendues en leurs moyens.
Article 46. La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.
Article 48. Lorsque le fait qu'aurait commis le mineur est connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes, dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information.
Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.
Article 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard du mineur une des mesures de garde visées aux articles 52 et 53, sauf à en donner immédiatement avis au tribunal de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse.
Article 51. Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer le mineur, les parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Dans les matières prévues aux articles 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier alinéa(, 373, 374, 389, alinéa premier, et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, 4 et 5 du Code de commerce, 34 et 36 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.
Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
Article 54. Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (ou en matière d'adoption ou de légitimation par adoption), où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat. Le ministère des avoués n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
Article 55. Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance pendant trois jours au moins avant l'audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni au mineur ni à la partie civile. Le dossier complet y compris ces pièces doit être mis à la disposition de l'avocat du mineur, lorsque celui-ci est partie au procès.
Si le mineur n'a pas d'avocat, il lui en sera désigné un par le bâtonnier ou par (le bureau de consultation et de défense).
Article 56. Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat. Le tribunal de la jeunesse peut les entendre s'il l'estime opportun et les inviter à quitter la salle d'audience après leur audition.
Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
Article 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause.
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois du prononcé; (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.